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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070511.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 mai 2007 No

§1e

r de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, définit comme travailleur indépendant : toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut. L'activité professionnelle est (i)une activité, (ii) exercée dans un but de lucre même si en fait elle ne produit pas de revenus, (iii) et exercée de manière habituelle (P. Denis, Droit de la sécurité sociale, 1994, t. I, p. 122 et les références citées). L'associé actif exerce une activité professionnelle et est assujetti au statut social des travailleurs indépendants. C'est celui qui exerce une activité dans la société en vue de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie (Cass., 16 janvier 1978, Pas., 1978, p. 558 ; Cass. 2 février 1981, Pas., 1981, p. 605 ; Cass., 26 janvier 1987, J.T.T., 1987, p. 254). Il n'est pas requis qu'il ait effectivement perçu des bénéfices (Cass., 26 janvier 1987, cité). En effet, de manière générale, celui qui exerce de manière habituelle une activité dans un but de lucre exerce une activité professionnelle, même s'il ne perçoit pas de revenus (Cass., 9 mai 1983, Pas., p. 1018). Le mandataire de société est lui aussi susceptible d'exercer une activité professionnelle, s'il exerce son activité de gestion et d'administration dans un but de lucre et de manière habituelle. C'est pourquoi « la désignation comme mandataire » dans une société assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents, ou « l'exercice d'un mandat » dans une société qui se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, fait présumer l'exercice d'une activité professionnelle (articles 3 §4 alinéa 4 de l'arrêté royal n° 38 ; article 2 de son arrêté royal d'exécution du 19 décembre 1967). La perception de revenus professionnels, ceux visés aux articles 23 §1er 1° ou 2° ou à l'

0 2° du code des impôts sur les revenus 1992, peut aussi révéler une activité professionnelle. C'est pourquoi est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire de tels revenus (

§1er alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38).

  1. La société en nom collectif est celle que forment sous une raison sociale deux ou plusieurs personnes qui répondent solidairement et indéfiniment de tout le passif social. A défaut de gérant indiqué dans les statuts, ces sociétés sont administrées par tous et chacun des associés (Cass., 15 janvier 1891, Pas., p. 47 ; Van Rijn et Heenen, Principes de droit commercial, t. 1, n° 423, p. 297). C'est le régime mis en ¿uvre au sein de la société en nom collectif Fr. C. et Ph. Malherbe jusque décembre
  2. Les pouvoirs de gestion et d'administration des associés découlent par conséquent, non pas de la désignation, ni de l'exercice d'un mandat de société, mais bien du contrat de société lui-même (Tilquin et Simonart, Traité des sociétés, t. II, n° 1367).
  3. Aucun élément du dossier ne révèle que Madame C. a accompli de manière habituelle des actes, qui puissent constituer l'exercice d'une activité professionnelle, du 1er avril 1998 au 31 décembre
  4. Madame C. n'a pas exercé l'activité d'avocate. Les procès-verbaux des réunions d'associés indiquent en effet et aucun élément ne dément, qu'elle a interrompu cette activité à partir du 1er avril
  5. Elle n'a pas non plus exercé de manière habituelle, une activité de gestion et d'administration de la société en nom collectif. Normalement en effet, le pouvoir de gérer et d'administrer la société en nom collectif, concurremment avec son époux et associé, devait entraîner exclusivement les actes suivants : donner son accord aux décisions communes, c'est-à-dire celles qui excèdent la gestion des dossiers ou la gestion journalière de la société ou impliquent un conflit d'intérêt. Poursuivant son activité professionnelle d'avocat au sein de la société et y travaillant chaque jour, c'est en effet l'époux de Madame C. qui a pris les décisions concernant la gestion des dossiers, et c'est normalement lui qui a pris aussi les décisions de gestion journalière. La participation aux décisions qui excèdent la gestion des dossiers, la gestion journalière ou qui impliquent un conflit d'intérêt, au sein d'une société en nom collectif constituée entre deux époux pour l'exercice pour compte commun de la profession d'avocat, en tant que membre d'une autre société d'avocats dont la société en nom collectif est associée-gérante avec tous les autres associés, ne nécessite pas normalement de poser des actes de manière habituelle. De telles décisions sont rares en effet. Le dossier n'en révèle pas. Des actes aussi exceptionnels ne forment pas une activité habituelle, une activité professionnelle. La Caisse ne prouve pas que malgré cette apparence, Madame C. a en réalité exercé une activité régulière ou habituelle en sa qualité d'associée de la société en nom collectif. Madame C. a bien été comme elle l'affirme, une « associée non active » de la société en nom collectif, du 1er avril 1998 au 31 décembre
  6. Madame C. n'a pas été désignée pour, et elle n'a pas exercé de mandat de société pendant la même période. Les pouvoirs de gestion et d'administration de l'associé d'une société en nom collectif au sein de laquelle aucun gérant n'a été désigné, ne résultent pas d'un tel mandat, ni d'une « présomption réversible de mandat tacite » mais bien du contrat de société lui-même (cf. doctrine citée ci-dessus). Quoiqu'il en soit, même si ces pouvoirs de gestion résultaient d'un mandat, et même si Madame C. était par ce fait présumée avoir exercé une activité professionnelle indépendante entre le 1er avril 1998 et le 31 décembre 1999, cette présomption pourrait être renversée. Le caractère irréfragable de la présomption est en effet inconstitutionnel et illégal, en tout cas pour les personnes qui gèrent des sociétés en Belgique (cf. l'argumentation de C.A. n° 176/2004, 3 novembre 2004, en ce qui concerne l'

§ 1er alinéa 4 de l'arrêté royal n° 38 ; C.T.

Bruxelles, 9 juin 2000, R.G. n° 36.594/36.734, sur conclusions conformes de l'avocat général Werquin, en ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967). Madame C. apporte cette preuve. En effet d'une part la gestion, avec l'autre associé qui poursuit chaque jour sa profession d'avocat, d'une société en nom collectif constituée entre deux époux pour l'exercice pour compte commun de la profession d'avocat, laquelle société exerce elle-même des pouvoirs de gestion concurrents avec les autres associés au sein d'une seconde société d'avocats, lorsque la gestion de la société en nom collectif se limite à ce qui excède la gestion des dossiers et la gestion journalière, et aux décisions qui impliquent un conflit d'intérêt, ne présente pas normalement de caractère de régularité ou d'habitude. D'autre part le dossier ne révèle aucun acte de gestion de Madame C.. En conclusion, Madame C. prouve qu'elle n'a pas exercé d'activité de gestion de manière régulière ou habituelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle. 16. Le dossier ne révèle pas non plus de revenus professionnels visés par les articles 23, §1er, 1° ou 2 °, ou à l'

0, 2° du code des impôts sur les revenus

  1. Madame C. n'a plus perçu aucun revenu de ce type au-delà du 31 mars 1998 (cf. exposé des faits ci-dessus).
  2. En conclusion, Madame C. n'a pas exercé d'activité professionnelle indépendante, du 1er avril 1998 au 31 décembre
  3. Elle n'était pas assujettie au statut social des indépendants et elle ne devait pas payer les cotisations sociales.
  4. La Caisse doit donc lui rembourser les cotisations sociales, c'est-à-dire 20.343,38 EUR. Madame C. a fait dès le 2 mars 1999 une sommation conforme à l'article 1153 du code civil. La Caisse doit donc payer les intérêts de retard depuis le paiement des cotisations qui doivent aujourd'hui être remboursées, c'est-à-dire depuis le 2 mars 1999 sur 12.075,07 EUR, le 30 juin 1999 sur 2.756,10 EUR, le 30 septembre 1999 sur 2.756,10 EUR et enfin depuis le 31 décembre 1999 sur 2.756,10 EUR. Madame C. a procédé le 5 septembre 2001, le 26 mai 2003, le 17 juin 2004 et le 23 juin 2005 à des sommations conformes à l'article 1154 du code civil (les sommations sont réalisées à la date de dépôt des conclusions et requête d'appel au greffe). La Caisse doit donc aussi payer les intérêts de retard sur les intérêts échus, capitalisés à ces dates. B. Les dommages et intérêts
  5. La Caisse n'a pas commis de faute : Elle n'a pas pu envisager en mars 1998 les conséquences sur le statut social de Madame C., de sa qualité d'associée chargée de la gestion et de l'administration d'une société en nom collectif, elle-même associée-gérante d'une autre société. En effet, Madame C. n'a évoqué sa qualité d'associée ni dans sa déclaration d'affiliation, ni dans une déclaration modificative, ni dans sa lettre du 13 mars
  6. Elle ne prouve pas l'avoir évoquée dans l'entretien téléphonique qui a précédé cette lettre. Le fait que la société en nom collectif payait à la Caisse les cotisations à charge des société, n'a pas suffit à informer la Caisse. En effet d'une part, Madame C. ne prouve pas que ce dossier-là révélait sa qualité d'associée et ses pouvoirs de gestion et d'administration D'autre part et surtout, les caisses d'assurances sociales de travailleurs indépendants ne doivent pas en règle générale, compte tenu de la quantité de dossiers qu'elles gèrent, tirer des informations d'un dossier pour en éclairer un autre lorsque la réglementation ne l'impose pas. Une caisse d'assurances sociales ne doit pas non plus interroger son affilié qui déclare exercer la profession d'avocat, pour savoir s'il exerce cette profession au sein d'une société : c'est à l'assuré social de fournir cette information. La Caisse a fait les réserves nécessaires dans sa lettre de mars 1998 : elle a indiqué qu'elle annulait le dossier provisoirement et sous réserve de la décision de l'INASTI. En règle générale, à laquelle le présent dossier ne déroge pas, le devoir d'information et d'assistance des caisses d'assurance sociale au profit des assurés sociaux (article 20 §1er alinéa 4, b de l'arrêté royal n° 38), conjugué avec leur obligation d'appliquer la réglementation sous le contrôle de l'administration laquelle peut faire appel à l'INASTI (article 20 §2 alinéa 2° de l'arrêté royal n° 38), institution compétente en particulier pour vérifier si les personnes assujetties sont affiliées à une caisse d'assurances sociales (article 21 §2 1° de l'arrêté royal n° 38), n'oblige pas les caisses à conseiller les assurés sociaux en ce qui concerne les arguments à formuler pour contester les décisions de l'INASTI, ni à leur proposer les stratégies à suivre pour éviter ces décisions, par exemple modifier les statuts et les règles de gestion de la société de l'assuré social. La Caisse a fourni à l'INASTI tous les éléments en sa possession et indispensables pour appliquer la législation (article 20 § 1er alinéa 4, c de l'arrêté royal n° 38). En règle générale, à laquelle le présent dossier ne déroge pas, une caisse d'assurances sociales n'a pas l'obligation de s'incliner devant la position de l'assuré social confortée par la jurisprudence, lorsque l'INASTI refuse de le faire et propose une argumentation juridique. En règle générale, les parties à un procès peuvent soutenir des thèses juridiques minoritaires ou qui sont peu appliquées en jurisprudence, lorsque ces thèses ne sont pas aberrantes. En conclusion, la Caisse ne doit pas payer de dommages et intérêts à Madame C.. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable et fondé. Réforme partiellement le jugement attaqué. Faisant droit à nouveau, Dit que l'asbl PARTENA - Assurances sociales des travailleurs indépendants doit payer à Madame C. : 20.343,38 EUR en remboursement de cotisations sociales payées indûment. Les intérêts de retard calculés à partir des dates suivantes : sur 12.075,07 EUR, à partir du 2 mars 1999, sur 2.756,10 EUR, à partir du 30 juin 1999, sur 2.756,10 EUR, à partir du 30 septembre 1999, sur 2.756,10 EUR, à partir du 31 décembre
  7. Les intérêts de retard sur les intérêts de retard déterminés ci-dessus, échus et capitalisés aux dates suivantes : le 5 septembre 2001, le 26 mai 2003, le 17 juin 2004, et le 24 juin
  8. Les dépens des deux instances, qui sont liquidés à ce jour pour Madame C. à 619,64 EUR c'est-à-dire : - 86,69 EUR de frais de citation - 196,33 EUR d'indemnité de procédure en première instance - 57,02 EUR d'indemnité de débours - 279,60 EUR d'indemnité de procédure en appel. Déboute Madame C. de sa demande pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le onze mai deux mille sept, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller J. HUBAILLE Conseiller social au titre d'indépendant C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY J. HUBAILLE M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070511.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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