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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070524.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070524.2 No Rôle: 46.170 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 15:40 Fiche Les périodes d'inscription comme demandeur d'emploi doivent être reconnues comme période d'assurance ou assimilées à des périodes d'assurance selon la loi espagnole pour pouvoir être prises en compte en Belgique. Par ailleurs, ni le droit à des prestations d'un régime non contributif, ni le droit de bénéficier de soins de santé, ne peuvent être assimilés au droit à des indemnités d'incapacité de travail, visé par l'article 86, § 1er de la loi coordonnée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance indemnités - Indemnité d'invalidité Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE INVALIDITE - Admissibilité aux prestations d'invalidité d'un travailleur étranger après une interruption de l'indemnisation selon le régime belge d'invalidité. Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 131 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI

  1. 8e Chambre A.M.I. Salariés Not. 580, 2° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: P. M. F., domicilié en [...]; Appelant, comparaissant en personne, asssisté de Maître Ryckmans A., avocat à Bruxelles; Contre: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren, N° 211; Intimé, représentée par Maître Adant G., avocat à Bruxelles; ¿ ¿ ¿ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel, rédigée en langue espagnole, reçue au greffe de la Cour du travail le 22 décembre 2004 dirigée contre le jugement prononcé par défaut le 15 novembre 2004 par la 9e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; la traduction conforme de cette requête, la copie conforme du jugement précité, notifiée aux parties le 24 novembre 2004, les conclusions de la partie intimée déposées 31 août
  2. Les conclusions de la partie appelante déposées le 8 septembre 2006 Les parties ont été entendues à l'audience publique du 19 avril
  3. Le ministère public a prononcé sur le champ un avis oral, concluant au non fondement de l'appel. L'appelant a répliqué immédiatement à cet avis, l'intimé renonçant à son droit de réplique. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. I.OBJET DE L'APPEL Le recours originaire a été introduit par Monsieur P. M. devant le Tribunal du travail de Bruxelles contre une décision de l'INAMI adressée à l'INSS de Valencia le 20 décembre 2001 afin d'être notifiée conformément à l'article 48 du règlement CEE n°574/
  4. La notification a été effectuée le 4 février
  5. La décision querellée rejette une demande de pension d'invalidité. Par le jugement attaqué, le Tribunal du travail a rejeté le recours et confirmé la décision administrative. Monsieur P. M. forme appel contre ce jugement et demande à la Cour de dire pour droit qu'il a droit à une pension d'invalidité depuis la date de sa demande, de dire pour droit que les sommes réclamées porteront intérêt à compter de leur exigibilité, pour autant que de besoin, condamner l'INAMI au paiement de cette pension d'invalidité majorée des intérêts moratoires puis judiciaires, pour autant que de besoin, réserver à statuer quant au surplus de la demande, et condamner l'INAMI au paiement des dépens. II.FAITS Monsieur P. M., né en juin 1956, est devenu incapable de travailler en mai 1985 et a bénéficié d'indemnités d'invalidité dans le régime belge depuis le 1er mai
  6. D'après les pièces produites, il se rend régulièrement en Espagne (avec l'autorisation de son médecin conseil) à partir de
  7. Il semble s'y rendre définitivement en
  8. Le 26 avril 1994, l'UNML lui notifie une décision de fin d'incapacité de travail à partir du 1er juin
  9. Monsieur P. M. n'a pas introduit de recours contre la décision du médecin conseil, qui est devenue définitive. Suite à une demande introduite via les services espagnols, il obtient une autorisation pour pouvoir bénéficier d'indemnités d'invalidité à charge de l'AMI belge du 1.05.1993 au 31.05.
  10. Par contre, l'indemnité lui est refusée pour la période antérieure allant du 1.10.1990 au 30.04.1993 en raison de la prescription. L'indemnisation lui est refusée pour la période ultérieure vu la décision du médecin conseil de fin d'incapacité à partir du 31 mai
  11. Le montant correspondant pour la période de mai 1993 à mai 1994 (463.026 Bef) lui est payé par mandat postal le 14 février
  12. (dossier administratif, courrier de la mutuelle du 20 février 1996). Il a introduit une demande de pension d'invalidité auprès de l'INAMI le 9 novembre 2000; cette demande a été refusée par la décision contestée. Monsieur P. M. produit une attestation du 22 février 2002 reprenant ses périodes d'inscription comme demandeur d'emploi auprès des services espagnols pour les périodes suivantes (son dossier, pièce 9 (traduite)) : la fin de chaque période est expliquée par « arrêt pour non renouvellement de la demande » : - 11/10/1990 au 16/07/91 - 27/1/93 au 19/7/93 - 20/7/95 au 18/10/95 - 25/03/96 au 26/06/96 - 15/04/97 au 15/10/98 - 09/02/99 au 12/08/99 Il produit également une attestation selon laquelle les autorités espagnoles lui ont reconnu (en septembre 1999) un degré d'invalidité de 68 % et expose avoir reçu une pension non contributive d'invalide à charge du régime espagnol en 1999 et 2000, d'un montant modeste. III.DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR 1.La décision de refus notifiée par l'INAMI est motivée comme suit : « Vous avez été reconnu invalide en Belgique jusqu'au 31-05-
  13. Vous n'avez pas, à ce moment, repris le travail et vous ne vous êtes pas inscrit comme demandeur d'emploi. Rentré en Espagne, vous avez introduit une demande de pension d'invalidité le 09-11-
  14. A cette date, vous êtes sorti de l'assurance depuis plus de trente jours et ne conservez donc aucun droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie invalidité belge (article 131 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé - indemnités, coordonnée le 14-07-94). » 2.Le premier juge a débouté Monsieur P. M. de son recours en constatant que, à la date de la fin d'incapacité (1er juin 1994), Monsieur P. M. ne s'est pas inscrit comme demandeur d'emploi et il n'avait pas repris le travail; à la date de sa nouvelle demande (novembre 2000), Monsieur P. M. était sorti du régime de l'assurance depuis plus de 30 jours et ne conservait donc plus aucun droit aux prestations en l'espèce de l'assurance maladie invalidité belge. 3.En appel, Monsieur P. M. invoque tout d'abord ses périodes d'inscription comme demandeur d'emploi entre 1991 et 1999 et soutient qu'il n'était pas dépourvu de tout statut au moment de la décision de fin d'invalidité prise le 26 avril
  15. Il expose n'avoir jamais travaillé en Espagne, observe qu'il ne demande pas que la période passée en Espagne soit prise en compte comme année de carrière pour le calcul de sa pension, et fait valoir qu'il était en réalité invalide dès son arrivée en Espagne en 1990 et encore en septembre
  16. Il constate qu'il bénéficiait d'une pension non contributive d'invalide depuis le 1er novembre 1998 et qu'il était donc soumis au régime de l'assurance maladie espagnole; il produit ses cartes d'affiliation à la sécurité sociale espagnole. Il invoque la liberté de circuler sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne, l'article 10 du règlement 1408/71, le principe de coopération loyale, le principe de non discrimination, et soutient qu'il faut attacher à l'invalidité telle qu'elle a été reconnue en Espagne les mêmes conséquences que si cette invalidité avait été reconnue en droit belge. 4.Toutefois : a) La contestation porte sur l'admissibilité de Monsieur P. M. aux prestations d'invalidité au moment de sa nouvelle demande, le 9 novembre 2000, compte tenu d'une décision (définitive) de fin d'incapacité au 31 mai 1994 et d'une interruption de l'indemnisation comme invalide selon le régime belge d'invalidité; b) Par application de l'article 131 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, « Les indemnités d'incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée a l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présente loi coordonnée. »; c) Monsieur P. M. n'a réagi ni suite à la décision mettant fin à l'incapacité de travail à partir du 1er juin 1994, ni au courrier

(1996)lui accordant une indemnisation pour la période du 1.05.1993 au 31.05.1994 et lui refusant le paiement pour la période ultérieure;
  1. d)Monsieur P. M. admet qu'il n'a ni travaillé ni cotisé en Espagne; ainsi que l'observe l'INAMI, les périodes d'inscription comme demandeur d'emploi ne sont pas reprises dans le relevé de carrière espagnol (formulaire E205) comme des périodes d'assurance ou assimilées à des périodes d'assurance pour l'assurance invalidité en Espagne. Or, ces périodes doivent être reconnues selon la loi espagnole pour pouvoir être prises en compte en Belgique. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
  2. e)Par ailleurs, ni le droit à des prestations d'un régime non contributif, ni le droit de bénéficier de soins de santé, ne peuvent être assimilés au droit à des indemnités d'incapacité de travail, visé par l'article 86, §1er de la loi coordonnée. Monsieur P. M. établit certes avoir été reconnu en septembre 1999 comme invalide dans le cadre d'un régime non contributif, mais il n'établit pas avoir été reconnu, au cours des trente jours précédant sa demande, incapable de travailler au sens de la loi belge coordonnée le 14 juillet 1994. 5.La situation de Monsieur P. M. n'a pas pour origine une entrave au droit de circuler librement sur le territoire des pays membres. Elle a pour origine une décision de fin d'incapacité à dater du 1er juin 1994, contre laquelle Monsieur P. M. n'a pas réagi. La décision de refus incriminée ne se fonde pas sur le fait que Monsieur P. M. ne réside pas sur le territoire belge, mais bien sur l'interruption du bénéfice de l'indemnisation en droit belge. La condition imposée par l'article 131 de la loi coordonnée s'impose à Monsieur P. M., comme à toute autre personne souhaitant bénéficier du régime d'invalidité belge après une période d'interruption de l'indemnisation; l'application en l'espèce de cette disposition, application qui aboutit à une décision négative, tient correctement compte des dispositions du règlement 1408/71. Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Madame M. Bonheure, Premier Avocat Général, en son avis oral conforme, Reçoit l'appel de Monsieur P. M.; Le dit non fondé; Confirme le jugement dont appel; Met les dépens de l'appel à charge de l'INAMI, ceux-ci étant liquidés à ce jour pour Monsieur P. M. à 145,75 euros d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre mai deux mille sept, où étaient présents : A. SEVRAIN Conseiller L. GALAND Conseiller social au titre d'employeur R. FRANCOIS Conseiller social au titre d'employé qui, par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles, prise en date du 24 mai 2007, en application de l'article 779 du Code judiciaire, remplace Monsieur D. VOLCKERIJCK, Conseiller social au titre d'ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré A.DE CLERCK Greffier L. GALAND R. FRANCOIS A. DE CLERCK A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070524.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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