id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070524.3 No Rôle: 49.178 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 15:41 Fiche Il ne peut être reproché à une personne séjournant illégalement sur le territoire belge, d'avoir usé des possibilités qui s'offraient à elle de voir reconnaître à son enfant la nationalité belge, dans la plus stricte légalité, par application combinée des articles 7.2.1 de la Constitution politique d'Equateur du 5 juin 1998 et de l'article 10 du Code de la nationalité belge. Dans la mesure où l'enfant a droit à une aide sociale complète, la détermination de cette aide doit, par application des articles 1er et 60, de la loi du 8 juillet 1876, tenir compte de la situation familiale de l'enfant ; en particulier, l'aide sociale doit tenir compte des besoins particuliers liés à l'illégalité du séjour de la mère, illégalité susceptible d'affecter, si l'aide n'est pas adéquatement appréciée, le mode de vie décent auquel l'enfant a droit. La nationalité belge de l'enfant ne permet pas d'écarter l'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 à l'égard de la mère, dès lors que celle-ci se trouve en séjour illégal sur le territoire. Seul l'impossibilité absolue de quitter le pays peut, le cas échéant, être prise en compte pour écarter l'application de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 aux parents de l'enfant. Le fait que l'enfant porte la nationalité belge ne constitue pas une impossibilité absolue pour l'enfant, ni pour sa mère, de quitter le territoire belge. Le seul fait d'être l'auteur d'un enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 10, al. 1er, du Code de la nationalité belge ne confère pas à un étranger en séjour illégal en Belgique le droit d'être autorisé à y séjourner plus de trois mois ou à s'y établir. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Mineur de nationalité belge dont un des parents séjourne illégalement sur le territoire du Royaume. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57, §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI
- 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. 580, 8° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ETTERBEEK, dont les bureaux sont établis à 1040 BRUXELLES, Square Dr. Jean Joly, N° 2; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Maître Hubert P., avocat à Bruxelles; Contre: T. R. T. A., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils E. T. J. M., domiciliée à [...]; Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant en personne, assistée de Maître Fonteyn R., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : I.PROCEDURE Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel, motivée, reçue au greffe de la Cour du travail le 2 novembre 2006 dirigée contre le jugement prononcé le 9 octobre 2006 par la 15ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 17 octobre 2005; - le dossier administratif; - les conclusions de la partie intimée au principal reçues au greffe de la Cour le 27 novembre 2006 ainsi que ses pièces déposées le 6 avril 2007; Les parties ont été entendues à l'audience publique du 19 avril
- Le ministère public a prononcé immédiatement un avis oral, concluant au fondement de l'appel. Le conseil de la partie intimée au principal y a répliqué oralement à la même audience, le conseil de la partie appelante au principal déclarant renoncer à son droit de réplique. II.OBJET DE L'APPEL La requête originaire a été introduite le 9 juin 2006 par Madame T. R. en vue d'obtenir le revenu d'intégration (à titre principal) ou une aide sociale (à titre subsidiaire) prenant en compte un enfant à charge. Par le jugement attaqué du 9 octobre 2006, le Tribunal du travail : - déclare le recours partiellement fondé et condamne le CPAS à payer à la requérante originaire (actuelle intimée au principal) une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant à dater du prononcé du jugement, - déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, - condamne le CPAS aux dépens (liquidés). Par requête d'appel, développée dans ses conclusions, le CPAS demande à la Cour de : - à titre principal, réformer le jugement, déclarer l'action originaire irrecevable ou à tout le moins non fondée, et confirmer la décision administrative querellée, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement. Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2006, Madame T. R. demande de déclarer l'appel principal non fondé; elle introduit un appel incident et demande à la Cour de : - à titre principal, condamner le CPAS au paiement du revenu d'intégration : paiement à l'appelante agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils J. M. E. T. d'un revenu d'intégration au taux isolé avec enfant à charge à compter de la demande d'établissement formée le 11 août 2005, - à titre subsidiaire : condamner le CPAS au paiement d'une aide sociale pour toute la famille : à payer à l'appelante : * agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils J. M. E. T. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé avec enfant à charge à compter de la demande d'établissement formée le 11 août 2005, * en outre une aide sociale financière équivalente aux allocations familiales garanties en sa qualité de représentante légale de son enfant et pour cet enfant à dater du jugement, à lui accorder une carte de santé pour elle-même et pour son enfant mineur - à titre plus subsidiaire : une aide sociale pour l'enfant paiement à l'appelante agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils J. M. E. T. d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé avec enfant à charge à compter de la demande d'établissement formée le 11 août 2005, en outre une aide sociale financière équivalente aux allocations familiales garanties en sa qualité de représentante légale de son enfant et pour cet enfant à dater du jugement : * à lui accorder une carte de santé pour elle-même et pour son enfant mineur, - à titre infiniment subsidiaire : une aide matérielle pour l'enfant à lui accorder une carte de santé pour elle-même, à lui accorder, en sa stricte qualité de représentante légale de son fils J. M. E. T. une aide sociale matérielle pour cet enfant visant à couvrir ses besoins essentiels et comprenant divers éléments, énumérés dans son dispositif (p.20), - le cas échéant, poser à la Cour de Justice des Communautés européennes les questions préjudicielles qu'elle précise dans son dispositif (p.21), - de condamner le CPAS aux dépens. III.LES FAITS Il résulte du dossier produit que : 1) L'intimée, Madame T. R., est arrivée sur le territoire belge en 2002, munie d'un passeport équatorien. Elle réside chez un couple, Monsieur et Madame Delisschef. Ensemble, ils ont déménagé (à la même adresse) dans un logement plus spacieux. Le loyer est totalement pris en charge par Monsieur et Madame Delisschef; l'intimée y bénéficie d'une chambre pour elle et son fils. L'enfant va à la crèche. L'intimée effectue des travaux (en noir), et déclare que ses ressources sont de 120 euros par mois. Elle dispose d'un compte bancaire. Le CPAS atteste (avril 2005) que l'intimée est régulièrement aidée par la prise en charge de ses frais médicaux dans le cadre de l'aide médicale urgente. Elle a introduit une demande d'établissement, dont la commune a accusé réception le 11 août 2005 (son dossier, pièce 2, demande cachetée pour réception). Une mise en demeure de statuer sur cette demande a été adressée ensuite en novembre 2006 (son dossier, pièce 17). 2) Le 1er mars 2006, elle a introduit une demande d'aide sociale. Cette demande a été refusée par le CPAS; la décision de refus, notifiée le 21 mars 2006, comprend la motivation suivante : « Considérant : - que vous sollicitez la prise en charge, par notre Centre, des frais de crèche ainsi qu'une aide financière d'un montant mensuel de 150 euros en faveur de votre fils, - vous percevez des allocations familiales pour votre fils, d'un montant de 116,28 euros par mois, - cette somme doit vous permettre de prendre en charge les frais de subsistance de votre enfant, - notre Centre prend en charge les frais médicaux et pharmaceutiques de votre fils, le Comité, par conséquent, refuse les interventions sollicitées. » 3) Son fils M. E. T. est né le 5 octobre 2003, sur le territoire belge. D'après l'extrait de registre national produit au dossier (10 juillet 2006), il est de nationalité belge. La Cour ne dispose pas d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant, tandis qu'aucun lien de parenté n'est repris sur le registre national de l'enfant. Depuis janvier 2005, est repris sur le registre national de l'enfant, comme non apparenté Monsieur Delisschef Guterriez H.; celui-ci, de nationalité belge depuis février 2004 (et d'origine colombienne), est inscrit en Belgique depuis janvier 1999; il est domicilié rue de l'Etang 149 (Etterbeek) depuis septembre
- L'enfant est inscrit à cette adresse depuis novembre
- Il est repris sur la composition de ménage de Monsieur Delisschef Guterriez H, à cette adresse, depuis janvier
- Depuis octobre 2005, l'enfant bénéficie d'allocations familiales (116,28 euros; dossier administratif, pièce 8). Il est affilié à une mutuelle. IV.POSITION ET MOYENS DES PARTIES
- Le CPAS, partie appelante (au principal), reproche au jugement a quo, qui octroie une aide équivalente au taux cohabitant, de ne pas respecter le préalable administratif. Il expose que la demande initiale portait sur des frais de crèche et une aide financière limitée et s'étonne de la demande de prise en charge de frais de crèche alors que l'intéressée est en séjour illégal et ne peut, en principe, travailler. Il fait valoir que l'intimée n'a pas droit au séjour en Belgique (jusqu'à récemment, vu l'octroi de la carte d'immatriculation) et invoque : - l'enfant a acquis la nationalité belge « par abstention »; - une demande d'établissement ne confère par le droit au séjour; - en tout état de cause, il ne peut être accordé de revenu d'intégration; - la ratio legis de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976; - aucun principe de droit ne permet à un individu d'imposer sa présence et sa prise en charge par un Etat; - le droit européen ne s'applique pas à une situation purement interne à un Etat; il reproche au premier juge (5e feuillet) d'avoir tenu compte du droit européen et estime que son raisonnement est biaisé; il conteste que l'arrêt « Chen » soit ici applicable le cas étant différent; il conteste qu'il puisse être ici question d'un regroupement familial de la mère avec l'enfant; - la nationalité belge d'un enfant n'empêche pas le parent de quitter le territoire pour introduire régulièrement une demande de séjour; il n'y a pas de force majeure; - la Convention de NewYork n'est pas applicable parce qu'elle n'a pas d'effet direct; la Convention confère des droits aux enfants, pas aux parents. Il met en doute l'état de besoin et souligne le peu de pièces produites. Il admet qu'en principe, les seules ressources déclarées par la mère (allocations familiales ...) ne peuvent suffire mais observe l'absence de dette et rappelle la demande initiale.
- Madame T. R., partie intimée au principal, fait valoir la nationalité belge de l'enfant, son état de besoin, et soutient que son propre séjour est légal; elle invoque être en séjour légal depuis sa demande d'établissement, l'effet utile du droit au séjour de son enfant (belge), le fait qu'elle a des ressources potentiellement suffisantes (dispositions au travail) et demande, à titre infiniment subsidiaire, que des questions préjudicielles soient posées. V.POSITION DE LA COUR
- L'appel principal, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable, de même que l'appel incident de l'intimée.
- La période litigieuse court depuis la date de la demande, à savoir le 1er mars
- Le jugement dont appel accorde à Madame T. R. une aide sociale (taux cohabitant), depuis le prononcé du jugement c'est à dire depuis le 9 octobre
- Le CPAS a poursuivi ce paiement depuis lors; depuis le 8 janvier 2007, Madame T. R. bénéficie d'une attestation d'immatriculation pour une durée limitée (jusqu'au 8 juillet 2007), donnant un autre titre à ce paiement.
- L'appel principal, du CPAS, fait grief au premier juge de ne pas avoir respecté le principe du préalable administratif (A) et d'avoir écarté l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 pour la mère (B); le CPAS met également en doute l'état de besoin (C). L'appel incident de Madame T. R. porte sur la nature de l'aide (revenu d'intégration) (D) et sur le montant de l'aide accordée (E). A titre subsidiaire, le CPAS demande la confirmation du jugement. A. Préalable administratif
- Le CPAS, partie appelante (au principal), reproche au jugement a quo, qui octroie une aide équivalente au taux cohabitant, de ne pas avoir respecté le préalable administratif. Il expose que la demande initiale portait sur des frais de crèche et une aide financière limitée.
- Toutefois, il y a divergence entre les parties quant à l'objet de la demande initiale introduite par l'intimée auprès du CPAS. L'instruction d'audience ne permet pas d'établir que la demande initiale se limitait à une intervention dans les frais de crèches et l'octroi d'une aide financière limitée à 150 euros pour l'enfant. La requête originaire réclame à titre principal le revenu d'intégration au taux isolé, et à titre subsidiaire une aide financière équivalente. La saisine du juge, et celle de la Cour, portent sur l'octroi d'une aide sociale à l'intimée et à son enfant. L'appel du CPAS de réformer le jugement en ce qu'il n'aurait pas respecté le préalable administratif n'est pas fondé. B. Légalité du séjour de la mère et admissibilité de la mère à une aide sociale pour elle-même
- Le CPAS reproche au premier juge d'avoir considéré que Madame T. R. ne pouvait être considérée comme séjournant illégalement sur le territoire et d'avoir accordé l'aide sociale également à la mère en écartant pour elle l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet
- L'intimée, également appelante sur incident, réclame l'aide sociale à titre principal en son nom propre.
- En l'espèce, la contestation ne porte pas sur les droits dont dispose l'enfant parce qu'il a la nationalité belge : le CPAS ne conteste pas le droit de l'enfant à l'aide sociale. Le CPAS reproche à l'intimée son abstention délibérée d'accomplir une démarche en vue de faire attribuer à l'enfant sa propre nationalité (conclusions CPAS, p.4). Toutefois, il ne peut être reproché à Madame T. R. d'avoir usé des possibilités qui s'offraient à elle de voir reconnaître à son enfant la nationalité belge, dans la plus stricte légalité, par application combinée des articles 7.2.
- de la Constitution politique d'Equateur du 5 juin 1998 et de l'article 10 du Code de la nationalité belge. Tout enfant belge doit pouvoir bénéficier des mêmes droits, sans discrimination; ceci inclut le droit à une aide sociale complète pour lui-même. Dans la mesure où l'enfant a droit à une aide sociale complète, la détermination de cette aide doit, par application des articles 1er et 60, de la loi du 8 juillet 1976, tenir compte de la situation familiale de l'enfant; en particulier, l'aide sociale doit tenir compte des besoins particuliers liés à l'illégalité du séjour de la mère, illégalité susceptible d'affecter, si l'aide n'est pas adéquatement appréciée, le mode de vie décent auquel l'enfant a droit.
- Néanmoins, l'intimée réclamant, à titre principal, une aide en son nom propre, il y a lieu d'examiner cette contestation. L'intimée est (était jusqu'en janvier 2007) en séjour illégal sur le territoire. Par dérogation au droit de toute personne de bénéficier de l'aide permettant de vivre d'une manière conforme à la dignité humaine, les personnes en séjour illégal sur le territoire belge ne peuvent bénéficier que de l'aide médicale urgente à charge des CPAS (loi du 8 juillet 1976, art. 57,§2). Pour que l'intimée ait droit à une aide sociale en son nom propre, il faut qu'elle établisse que l'article 57, §2, ne s'applique pas à sa situation. Elle invoque, en particulier, la nationalité belge de son enfant et sa demande d'établissement. 1) Effets de la nationalité belge de l'enfant
- Madame T. R. invoque l'existence de son enfant belge pour fonder son propre droit à une aide sociale financière, au motif que l'enfant ne peut être éloigné du territoire belge.
- La limitation de l'aide sociale a pour objectif d'inciter les personnes en séjour illégal à quitter le territoire. Il en découle que l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, qui est dérogatoire au droit de toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, ne trouve pas à s'appliquer aux étrangers qui ne peuvent pas être contraints à quitter le territoire belge.
- Certes, comme dénoncé ci-avant, le mode d'acquisition de la nationalité belge (de l'enfant) est légal et ne peut être reproché à Madame T. R.. Par ailleurs, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise par les autorités belges à l'encontre d'un enfant belge et, il convient, dans l'intérêt supérieur de l'enfant belge, d'examiner avec bienveillance toute demande d'une mère d'un enfant belge qui souhaite s'installer (ou rester) en Belgique pour y élever son enfant. En effet, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art. 3.1). Or, l'Etat belge doit garantir les mêmes droits à tous ses nationaux (Constitution, art. 10). Notamment, il ne peut expulser ses nationaux (Article 3 du 4e protocole de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme). L'enfant ne pouvant être séparé de sa mère, et celle-ci ayant la responsabilité première de son éducation, l'interdiction pour celle-ci de demeurer sur le territoire belge aboutirait à une impossibilité de fait pour l'enfant d'y demeurer; ainsi, s'agissant d'un enfant belge, l'interdiction pour sa mère de demeurer légalement sur le territoire belge a pour conséquence l'impossibilité pour l'enfant de bénéficier de la protection que le pays dont il porte la nationalité assure sur son territoire, et l'impossibilité d'y assurer son développement culturel. En ce sens, la nationalité belge de l'enfant peut être un élément déterminant dans l'octroi d'un titre de séjour à ses auteurs.
- Néanmoins, la nationalité belge de l'enfant n'autorise pas la Cour, dans le cadre du présent litige qui concerne l'aide sociale de l'enfant et de sa mère, à écarter l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 à l'égard de sa mère, alors que celle-ci se trouve en séjour illégal sur le territoire (jusqu'en janvier 2007). Seule l'impossibilité absolue de quitter le pays peut, le cas échéant, être prise en compte pour écarter l'application de l'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 aux parents de l'enfant. Le fait que l'enfant porte la nationalité belge ne constitue pas une impossibilité absolue pour l'enfant, ni pour sa mère, de quitter le territoire belge. Une telle impossibilité est d'autant moins établie, en l'espèce, que le père aurait quitté le territoire belge (soit une des rares informations données par Madame T. R. à son sujet) et que l'on ne connaît pas d'autre attache familiale ni sociale quelconque (hormis le couple qui l'héberge) de Madame T. R. en Belgique. 2) Quant à la demande d'établissement
- Madame T. R. soutient qu'elle était à tout le moins en séjour légal depuis l'introduction de sa demande d'établissement dont la commune d'Etterbeek a accusé réception le 11 août 2006 (ses conclusions d'appel, p.8, et sa pièce 2). Madame T. R. produit une demande d'établissement fondée sur l'article 40, §§1er et 6 de la loi du 15 décembre
- Elle soutient que l'article 40, §1er, qui s'applique « sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commission européennes et de celles plus favorables dont l'étranger C.E. pourrait se prévaloir, » lui permet d'invoquer les dispositions européennes et la jurisprudence européenne. Le CPAS conteste cette position (sa requête, p.4).
- La portée donnée par l'intimée à l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 constitue une interprétation erronée de cette disposition. Madame T. R., ressortissante d'un pays tiers et mère d'un enfant belge qui est en principe à sa charge, ne puise dans aucune des dispositions de l'article 40 précité le droit d'être assimilée à une ressortissante européenne si les conditions d'application de la réglementation européenne ne sont pas réunies. Or, Madame T. R., sans ressources, ressortissante d'un pays tiers à la CE et mère d'un enfant belge, se trouve (se trouvait avant l'octroi d'une attestation d'immatriculation) dans une situation illégale sur le territoire belge; tous les éléments (européens) de la situation invoquée se cantonnent à l'intérieur du seul territoire belge, sans qu'il puisse être constaté que deux Etats membres sont en cause, en telle sorte que les dispositions réglementaires et la jurisprudence européennes auxquelles Madame T. R. fait référence ne trouvent pas à s'appliquer. Il n'est pas opportun de poser à la Cour de justice des CE les questions préjudicielles proposées par Madame T. R..
- Madame T. R. soutient également qu'elle remplit de droit les conditions d'octroi d'un permis d'établissement et que, dès lors, la légalité de son séjour peut être reconnue par la Cour à dater de sa demande d'établissement (août 2005). La Cour ne peut pas suivre ce raisonnement en l'espèce. Madame T. R. n'établit pas, au moment de la demande de permis d'établissement, qu'elle remplissait les conditions d'un droit à l'établissement. En particulier, l'autorisation d'établissement ne peut être accordée qu'à l'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour plus de trois mois, pour autant que cette admission ou autorisation ne soit pas donnée pour une durée limitée (loi du 15 décembre 1980, art. 14); en l'espèce, jusqu'à l'obtention d'une attestation d'immatriculation, Madame T. R. était en séjour illégal et ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour pour plus de trois mois. Par ailleurs, le seul fait d'être l'auteur d'un enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 10, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge ne confère pas à un étranger en séjour illégal en Belgique le droit d'être autorisé à y séjourner plus de trois mois ou à s'y établir. Tout au plus, comme analysé ci-avant, la nationalité belge de l'enfant peut-elle être un élément déterminant dans l'octroi d'un titre de séjour à ses auteurs.
- En conclusion, avant que Madame T. R. ne bénéficie d'une attestation d'immatriculation, aucun élément ne permettait, en l'espèce, d'écarter l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 en ce qui concerne Madame T. R.. La demande originaire et la demande formulée en appel visant à condamner le CPAS à verser à Madame T. R. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration en son nom personnel n'est pas fondée. Le jugement ne peut être suivi en ce qu'il écarte pour la mère, dans sa motivation, l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 et en ce qu'il accorde à Madame T. R. une aide sociale (pour elle-même). C. Etat de besoin
- Le jugement a quo estime l'état de besoin établi, ce que conteste le CPAS appelant.
- La Cour observe que l'insuffisance de ressources de la mère est établie; les allocations familiales et 120 euros par mois de « travail au noir » ne suffisent pas pour assurer à un enfant, compte tenu de l'illégalité du séjour de sa mère (et de l'absence du père), de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. Contraindre la mère à recourir au « travail au noir » pour assurer les besoins essentiels de son enfant n'est pas décent. Compte tenu de l'absence de ressources suffisantes de la mère et de l'impossibilité pour elle de se procurer des ressources légalement tant qu'elle n'est pas légalement sur le territoire, l'état de besoin de l'enfant est établi. A noter que, depuis que l'intéressée dispose d'un titre de séjour sur le territoire, elle suit une formation et, selon ses dires, elle a cessé toute occupation non déclarée. La Cour tient à réitérer que l'intéressée a l'obligation de signaler au CPAS tout revenu et toute aide de quelque source que ce soit dont elle disposerait, alors qu'elle est aidée par le CPAS. D. Droit au revenu d'intégration
- Le droit au revenu d'intégration est conditionné par l'inscription au registre de population (loi du 26 mai 2002, art. 3). Madame T. R. n'a pas la nationalité belge ni une nationalité relevant d'un des pays membre de la CE; elle n'est pas inscrite au registre de population; Madame T. R. n'établit pas un droit à l'établissement (cfr ci-avant). Elle n'a, dès lors, pas droit au revenu d'intégration. L'appel de Madame T. R., visant à titre principal à l'octroi d'un tel revenu, n'est pas fondé. E. Montant (et rétroactivité) de l'aide accordée
- Le logement de Madame T. R. et de son enfant est assuré par le couple qui l'héberge; invitée à se prononcer sur l'éventualité d'un logement distinct, l'intimée signale à l'audience qu'elle ne le souhaite pas, car elle ne trouve pas de logement décent à un prix raisonnable. L'état de besoin a correctement été évalué par le premier juge à une aide sociale dont le montant correspond au revenu d'intégration au taux cohabitant. Il n'existe aucun élément pour accorder un montant d'arriérés pour la période antérieure au prononcé du jugement. *
- A noter que, depuis que Madame T. R. bénéficie d'un titre de séjour sur le territoire belge, l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 doit être écarté en ce qui la concerne; elle a droit à une aide sociale qui couvre ses besoins et ceux de son enfant; ce n'est pas contesté par le CPAS, qui conteste uniquement l'état de besoin dans le prolongement de sa contestation pour la période antérieure. Pour les mêmes motifs que ceux le justifiant pour la période antérieure, l'aide à lui allouer peut être évaluée au montant correspondant au revenu d'intégration au taux cohabitant * * *
- En conclusion, compte tenu d'une période litigieuse qui a commencé le 1er mars 2006 jusqu'à ce jour : a) l'appel du CPAS est très partiellement fondé : - le moyen lié à l'absence de préalable administratif n'est pas fondé; - l'aide allouée par le premier juge depuis le 9 octobre 2006 (date du prononcé du jugement) doit être accordée, jusqu'au 7 janvier 2007, à Madame T. R. en sa qualité de représentante légale de son enfant, non à Madame T. R. en son nom propre; l'appel du CPAS est fondé dans cette seule mesure; le jugement doit être réformé sur ce point, et confirmé pour le surplus; - depuis le 8 janvier 2007, Madame T. R. est admissible à une aide sociale et l'aide doit lui être allouée à son nom; b) l'appel de Madame T. R. n'est pas fondé : - Madame T. R. n'établit pas un droit au revenu d'intégration; - Madame T. R. n'établit pas de droit à une aide sociale d'un montant supérieur au montant alloué par le premier juge. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Madame M. Bonheure, Premier Avocat Général, en son avis oral, Reçoit l'appel du CPAS de Etterbeek et le déclare très partiellement fondé; En conséquence, confirme le jugement a quo sous la seule réserve que l'aide allouée par ce jugement doit être payée à Madame T. R., jusqu'au 7 janvier 2007, en sa qualité de représentante légale de son enfant M. E. T., à titre d'aide sociale pour cet enfant et, depuis le 8 janvier 2007 en son nom personnel, à titre d'aide sociale pour elle-même (et son enfant); Confirme le jugement pour le surplus; Déboute le CPAS de Etterbeek pour le surplus de son appel, Déboute Madame T. R. de son appel incident, Met les dépens d'appel à charge du CPAS de Etterbeek, liquidés à ce jour pour Madame T. R. à 145,78 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre mai deux mille sept, où étaient présents : A. SEVRAIN Conseiller L. GALAND Conseiller social au titre d'employeur R. FRANCOIS Conseiller social au titre d'employé qui, par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles, prise en date du 24 mai 2007, en application de l'article 779 du Code judiciaire, remplace Monsieur D. VOLCKERIJCK, Conseiller social au titre d'ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légitimement empêché d'assister à la prononciation du présent arrêt A.DE CLERCK Greffier L. GALAND R. FRANCOIS A. DE CLERCK A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070524.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div