id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070604.26 No Rôle: 46.389 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-02 15:43 Version(s): Traduction NL Fiche L'effort accompli pour soulever un bac de fleurs de 40 kg est un élément distinct, le fait soudain et précis qui peut être épinglé dans l'exécution du contrat de travail et qui a pu produire la hernie discale dont souffre le travailleur. Il est indifférent que, dans le cadre de son travail de déménageur, le travailleur soit appelé à soulever continuellement des poids, des charges. Il appartient à l'assureur de prouver, éventuellement dans le cadre de l'expertise judiciaire, avec un haut degré de vraisemblance médicale, que la lésion n'a pas été causée, même partiellement, par le fait relevé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Notion et preuve Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Fait soudain - Geste inhérent à l'exécution du contrat de travail - Déménageur - Soulèvement de charges - Hernie discale. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 7 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: Un sommaire est publié in CDS 2007, p. 377. Versé sous VI A art. 7. Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2007
(377)Sociaalrechtelijke kronieken - - 2007
(377)Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2007. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Expertise En cause de: A. C., domicilié à [...] ; Appelant, représenté par Mme Lorent E., déléguée syndicale porteuse de procuration régulière. Contre: SA WINTERTHUR - EUROPE ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Avenu des Arts, 56 ; Intimée, représentée par Me Gustin V. loco Me Beyens P., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code Judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 1er mars 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 18 janvier 2005 par la 5e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions déposées par la partie intimée le 14 décembre 2005, ainsi que ses conclusions additionnelles des 29 juin 2006 et 10 juillet 2006 ; les conclusions déposées par la partie appelante le 24 février 2006 ; Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 16 avril 2007 ; Vu les dossiers déposés par les parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.1. Il ressort des pièces produites par les parties et il n'est pas contesté que : Monsieur C. A. était, depuis 1er juillet 1986, ouvrier-déménageur auprès de l'entreprise de déménagements Guy L., assurée contre le risque ‘accidents du travail' auprès de la WINTERTHUR ; le 6 mai 2002, Monsieur A. signale à son employeur s'être blessé au dos en travaillant ; le 7 mai 2002, l'employeur remplit une déclaration d'accident du travail, en indiquant seulement que l'accident est survenu le 6 mai 2002 à 11 heures, au siège de l'entreprise, au cours de « manutentions diverses » ; l'employeur signale que la victime a été mise en incapacité de travail à partir du 7 mai 2002 à 8 heures, pour une durée de 11 jours et joint à la déclaration le certificat médical du Docteur SELLIER ; ce certificat médical de premier constat, établi le 7 mai 2002, mentionne les lésions suivantes : « Contracture au niveau des muscles des gouttières lombaires droites » ; des radiographies et un scanner pratiqués le 8 mai 2002 à la clinique Malibran révèlent la présence d'une hernie discale L5-S1 ; le 12 juin 2002, Monsieur A. est entendu par un inspecteur de la WINTERTHUR sur les circonstances précises de l'accident ; il déclare : « Le patron m'avait demandé de déplacer des bacs à fleurs. J'en avais déplacé 4 ou 5 lorsqu'en déplaçant le dernier avec Monsieur L. je me suis blessé au dos. Je m'étais bien accroupi et tenais le bac en-dessous, des deux mains. En me redressant avec la charge j'ai ressenti une douleur dans le bas du dos. J'ai poursuivi le travail, après avoir mentionné l'incident au patron. Après m'être reposé à la maison la douleur est réapparue en force ». Interrogé sur la question de savoir s'il s'agissait (
- i)d'un geste/mouvement exceptionnel, (
- ii)d'un geste/mouvement accompli régulièrement ou encore (iii) d'un geste/mouvement qui revient toute le temps, Monsieur A. a répondu négativement à la première et à la troisième hypothèse et positivement à la deuxième, précisant : « Je suis déménageur. J'ai l'habitude de porter des charges ». Concernant le caractère lourd ou pénible de la tâche, Monsieur A. a indiqué qu'il s'agissait d'une « tâche normale. Déplacer un bac à fleurs en bois avec M L.. Poids estimé à 40 kg ( ??) ». Concernant les causes et mesures de prévention, il a déclaré : « ma position était correcte. C'est un automatisme pour moi depuis le temps que je suis dans le métier. Nous avons très bien levé simultanément, pas de déséquilibre. Pas de faux mouvement. Cause exacte inconnue. C'était un effort comme j'en faisais tous les jours. J'étais occupé à travailler depuis le matin ». par lettre du 8 juillet 2002, la WINTERTHUR notifie son refus d'intervention pour les motifs suivants : « Après un examen attentif de votre dossier, il résulte que les faits portés à notre connaissance ne peuvent tomber sous l'application de la loi sur les accidents du travail et ce, pour le motif suivant : il n'y a pas d'événement soudain au sens de la loi et de la jurisprudence en matière d'accident du travail. La lésion est survenue lors de l'accomplissement du travail habituel, sans qu'un fait distinct accidentel ne puisse être mis en évidence ». I.2. Par exploit signifié le 13 juin 2003, Monsieur A. lance citation aux fins d'entendre déclarer que les faits survenus le 6 mai 2002 constituent un accident du travail au sens de la loi du 10 avril 1971 et d'entendre condamner la WINTERTHUR à payer les indemnités légales suite à cet accident, en tenant compte des incapacités temporaires totales et partielles et d'une incapacité permanente partielle de 7% à partir de la consolidation des lésions, le salaire de base étant fixé sous toutes réserves à 25.386,29 EUR. A titre subsidiaire, le demandeur originaire sollicite la désignation d'un expert médecin chargé d'évaluer les conséquences de l'accident du travail du 6 mai 2002. I.3. Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé, le 18 janvier 2005, le jugement attaqué, par lequel, « Avant de se prononcer sur la qualification des faits survenus au demandeur le 6 mai 2002 », il désigne en qualité d'expert le Docteur Théodore PAPADOPOULOS avec la mission de : « dire si, sur la base des examens spécifiques déjà réalisés (à savoir les radiographies et le scanner du 8 mai 2002 ainsi que la résonnance magnétique nucléaire du 24 juillet 2002), la lésion constatée le 8 mai 2002 a une origine traumatique ou si elle existait antérieurement étant alors simplement asymptomatique ». II. OBJET DE L'APPEL. Par requête du 1er mars 2005, précisée en conclusions, Monsieur C. A. fait appel de ce jugement et demande à la Cour de : « Dire pour droit que l'accident du 6 mai 2002 constitue un accident du travail au sens de la loi du 10 avril 1971 Et désigner un expert médecin chargé d'évaluer les séquelles de cet accident, la seule question préalable à lui poser étant de lui demander si à son avis, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal entre la lésion constatée et l'événement soudain du 6 mai 2002 (effort pour soulever un bac de fleures de 40
- kg)est exclu et si cette lésion est exclusivement imputable à une cause autre que cet événement soudain ». III. DISCUSSION. III.1. Les thèses en présence. La SA WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES, partie intimée, soutient, à titre principal, que la preuve d'un événement soudain n'est pas rapportée à suffisance de droit par l'appelant. Elle invoque, à cet égard, les éléments suivants : la déclaration d'accident du 7 mai 2002 est pour le moins vague quant aux circonstances de celui-ci, puisqu'il y est simplement mentionné que l'accident s'est produit lors de « manutentions diverses » ; un mois plus tard, lors de l'enquête effectuée par l'inspecteur de l'entreprise d'assurances, Monsieur A. a déclaré qu'il avait ressenti une douleur au moment du soulèvement d'un bac à fleurs avec un collègue, en précisant qu'il s'agissait d'un effort qu'il faisait tous les jours, qu'il n'y avait aucun faux mouvement, aucun déséquilibre, et que la cause de la douleur était inconnue ; selon l'entreprise d'assurances, cette version des faits ne permet pas de déceler un élément précis et distinct dans le cours de l'exécution du travail, qui soit à l'origine de la lésion ; les deux témoignages produits par l'appelant (et ce, alors que la déclaration d'accident ne mentionne aucun témoin) ne permettent pas d'établir l'existence d'un événement soudain ; la preuve de la réalité d'un événement accidentel doit être rapportée avec certitude, une simple probabilité ne suffit pas (cf. un arrêt de la Cour du travail de Liège du 9 mars 2000 cité par la partie intimée) ; en outre, pour qu'il y ait événement soudain, le travailleur doit établir qu'il a forcé intensément à un moment donné et a de ce fait ressenti une douleur ; or en l'espèce, l'appelant a lui-même précisé que le soulèvement de bacs de fleurs représentait pour lui un effort normal, qu'il faisait tous les jours et qu'il n'y avait, en outre, eu ni faux mouvement, ni déséquilibre. A titre subsidiaire, la WINTERHUR demande à la Cour, si celle-ci estime ne pas pouvoir juger elle-même de l'existence d'un événement soudain, de poser à un expert médecin la question telle que libellée par le Tribunal du travail de Bruxelles, étant entendu que la mission de cet expert doit être strictement limitée à cette question. L'intimée relève, en effet, : qu'en ce qui concerne les lésions au dos, la plupart de celles-ci apparaissent non pas brusquement mais progressivement, à la suite de mouvements similaires répétés pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours ; que dans le cas des hernies discales plus particulièrement, il faut distinguer entre celles qui se déclarent de manière subite (hernie de force, pouvant être considérées comme un accident du travail), de celles qui se manifestent progressivement (hernies de faiblesse, qui ne ressortissent pas à la notion d'accident du travail) ; qu'en l'espèce, on se trouve en présence d'un travailleur qui, de par son métier, porte quotidiennement des objets lourds ; celui-ci n'a jamais soutenu qu'il aurait « forcé » à un moment donné ; qu'au contraire, il a déclaré à l'inspecteur de l'entreprise d'assurances que le soulèvement d'un bac à fleurs représentait pour lui un effort qu'il faisait tous les jours et qu'il n'y avait eu, en outre, aucun faux mouvement, aucun déséquilibre ; qu'en conséquence, il n'y a en l'espèce aucun fait soudain et précis, élément qui différencie l'accident du travail de la maladie professionnelle. Monsieur A. considère qu'il prouve l'existence d'un événement soudain. Il énumère, en page 4 de ses conclusions, les éléments du dossier qui établissent, selon lui, la réalité de celui-ci. Il soutient que l'événement soudain consiste dans le fait précis suivant : un effort de soulèvement d'une charge en passant de la position accroupie à la position debout. III.2. Décision de la Cour. III.2.1. Rappel des principes. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est un accident du travail « tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion ». Le texte précise que : « L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution ». Suivant l'article 9 de la même loi, « Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident ». En vertu de ces dispositions légales, il incombe au demandeur d'apporter la preuve : d'un événement soudain, survenu pendant l'exécution du contrat, et ayant entraîné une lésion. Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que dans cet exercice puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion ; qu'il n'est pas exigé que cet élément se distingue de l'exécution du contrat de travail » (entre autres, Cass., 23 septembre 2002, J.T.T., 2002, p. 21). Dans l'arrêt précité, la Cour de cassation a décidé : « Attendu qu'après avoir constaté que la demanderesse était occupée à nouveau, le 6 novembre 1996, à soulever des poubelles remplies d'annuaires lorsqu'elle ressentit une vive douleur dans le dos, l'arrêt décide que n'est pas établie l'existence d'un événement soudain - faux mouvement, chute, coup - visé aux articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; Qu'ainsi, l'arrêt considère que la manipulation de lourdes poubelles ne constitue pas un événement soudain dès lors qu'il n'est pas établi un élément qui, tels ceux qu'il énonce, se distingue de l'exécution du travail ; Que, partant, l'arrêt viole les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ». III.2.2. L'événement soudain en l'espèce. III.2.2.1. La partie intimée met en doute la réalité des circonstances de fait invoquées par le demandeur originaire, actuel appelant. La Cour considère qu'il peut être admis que les faits se sont déroulés comme indiqué par l'appelant à l'inspecteur de l'intimée et comme relaté dans le rapport de celui-ci du 19 juin 2002. En effet, Monsieur A. n'a jamais varié dans cette version et celle-ci est corroborée par les éléments suivants : la déclaration d'accident qui, pour être laconique et même incomplète, n'en est pas moins cohérente avec les déclarations de l'appelant en ce qui concerne le lieu et l'heure de la survenance des faits, ainsi qu'en ce qui concerne le travail exécuté : « manutentions diverses » n'est pas incompatible avec « déplacement de bacs à fleurs et soulèvement de ceux-ci » ; le certificat médical de premier constat rédigé le 7 mai 2002, qui fait état d'un accident survenu le 6 mai 2002 et ayant entraîné une contracture des muscles des gouttières lombaires ; le rapport médical du Docteur STEHMAN, médecin conseil de l'intimée, du 25 juin 2002, qui mentionne comme fait accidentel : « en soulevant un bac » et comme lésion traumatique : « lumbago ». En outre le Docteur STEHMAN reconnaît une période d'incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 30 juin 2002, à prendre en charge par l'assureur ; l'attestation écrite de l'employeur du 25 septembre 2002, qui confirme à Monsieur A. « le fait que lors de la manutention d'un bac à fleurs se trouvant dans la cour attenante à nos bureaux, vous vous soyez plaint d'une douleur au niveau du dos ». Il est donc établi avec certitude qu'un fait est survenu le 6 mai 2002 à 11 heures, au siège de l'employeur, à savoir que Monsieur A. s'est fait mal au dos en soulevant un bac à fleurs de 40 kg. III.2.2.2. C'est tout à fait à tort, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée plus haut, que la partie intimée refuse de considérer comme un événement soudain le fait de soulever un bac de fleurs de 40 kg au motif qu'il s'agissait pour la victime d'un effort qu'il faisait tous les jours et que celle-ci déclare elle-même qu'il n'y a eu aucun faux mouvement, aucun déséquilibre et qu'elle n'a pas « forcé » intensément à un moment donné. Comme rappelé ci-dessus, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait considéré que la manipulation de lourdes poubelles ne constituait pas un événement soudain dès lors que n'était pas établi un élément qui - tels le faux mouvement, la chute, le coup - se distingue de l'exécution du travail. L'effort accompli par le demandeur, le 6 mai 2002 à 11 heures, pour soulever un bac à fleurs de 40 kg a agressé son organisme. Ce mouvement, même s'il ne se distingue pas de l'exécution habituelle et normale de la tâche, est l'élément distinct, le fait soudain et précis qui peut être épinglé dans l'exécution du travail et qui a pu produire la lésion. Il constitue, en conséquence, l'événement soudain. Il y a donc lieu de considérer que les faits invoqués constituent bien un accident du travail au sens des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971. III.2.3. L'hypothèse de l'usure ou du dernier geste. Les premiers juges ont manifestement été sensibles à l'argumentation de l'entreprise d'assurances, tirée de la profession du demandeur originaire : s'agissant d'un déménageur professionnel, qui « soulève tout le temps des poids, des charges », ils se sont demandé « comment savoir alors s'il ne s'agit pas ici de la survenance d'une douleur au cours de l'exécution des prestations de travail ». Rappelant la règle suivant laquelle « Il faut que l'on soit en présence d'un élément qui a pu produire la lésion et pas seulement face à la lésion elle-même », le Tribunal a, dès lors, estimé devoir poser à un médecin expert la question de savoir si la hernie discale présentée par Monsieur A. est d'origine traumatique ou pas. La partie intimée approuve cette position et demande la confirmation du jugement dont appel quant à ce. Elle va même jusqu'à soutenir que ce dont a souffert l'appelant serait plutôt une maladie professionnelle qu'un accident du travail. Cette thèse ne peut être suivie. En effet : 1)le caractère répétitif de la tâche ne supprime pas la possibilité de l'existence d'un événement soudain : les mêmes gestes, les mêmes efforts peuvent être accomplis pendant des années avant que ne survienne un événement entraînant une lésion ; lorsque le mouvement ou l'effort épinglé entraîne ou est susceptible d'avoir entraîné une lésion, il y a accident du travail ; 2)en l'espèce, l'on n'est pas seulement face à une lésion mais face à une lésion survenue à l'occasion d'un fait soudain et précis survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail ; 3)il est possible que la lésion ne soit pas d'origine traumatique ; toutefois, compte tenu de la présomption de causalité instaurée par l'article 9 précité de la loi du 10 avril 1971, la lésion que présente Monsieur A. (hernie discale) est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans l'événement soudain du 6 mai 2002 ; pour renverser cette présomption, l'intimée doit établir avec un haut degré de vraisemblance médicale, que la lésion constatée n'a pas été causée , même partiellement, par l'événement soudain et qu'elle résulte exclusivement d'un éventuel état antérieur de Monsieur A. ; 4)décider que la victime doit établir le lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion revient à renverser la charge de la preuve. En conséquence, le jugement dont appel doit être mis à néant et il n'y a pas lieu à application de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire. Avant de statuer plus avant, une expertise médicale s'impose pour éclairer la Cour sur les conséquences de l'accident mais également sur la cause de lésion et permettre, le cas échéant, à la partie intimée de renverser la présomption légale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable et fondé ; Met à néant le jugement dont appel ; Dit pour droit que Monsieur C. A. établit l'existence d'un événement soudain survenu le 6 mai 2002, consistant dans l'effort de soulever un bac de fleurs de 40 kg en passant de la position accroupie en la position debout. Avant dire plus avant, désigne en qualité d'expert le Docteur DELINCE Philippe, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, Rue Haute, 290. La mission de l'expert consistera à : 1)décrire les lésions physiques et psychologiques que Monsieur C. A. a présentées à la suite de l'événement soudain du 6 mai 2002 ; 2)donner son avis, en le justifiant, sur le point de savoir si, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal entre les lésions constatées et l'événement soudain peut être exclu et si ces lésions, soit sont imputables exclusivement et totalement à un état antérieur non modifié par l'événement soudain, soit sont uniquement dues à une dégénérescence évolutive consécutive à des mouvements répétitifs non influencée par l'événement soudain ; 3)pour le cas où il serait considéré que la présomption légale de causalité entre l'événement du 6 mai 2002 et les lésions constatées n'est pas renversée, a)donner son avis sur les taux et durées des périodes d'incapacité temporaire de travail provoquées, ne fut-ce que partiellement, par l'accident du 6 mai 2002, b)fixer la date de consolidation des lésions, c)donner son avis sur le taux de l'incapacité permanente de travail qui découle des lésions en tenant compte des antécédents socio-économiques de Monsieur A. (âge, formation, qualification professionnelle, expérience, faculté de réadaptation, possibilité de rééducation professionnelle) et après avoir énuméré et décrit les gestes, mouvements, positions du corps, situations, travaux, métiers et démarches diverses impossibles ou pénibles à la victime. A cette fin, l'expert : Avisera par lettre les parties et leurs conseils juridiques et/ou techniques éventuels dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire contenant la copie du présent arrêt, des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations d'expertise. Convoquera à chaque nouvelle séance les parties et leurs conseils, sauf dispense expresse. Prendra connaissance des dossiers médicaux des parties, entendra et examinera Monsieur C. A., recueillera par ailleurs tous renseignements jugés utiles notamment en faisant procéder à des examens spéciaux et à toutes investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Communiquera ses préliminaires aux parties et leur indiquera le délai dans lequel elles pourront lui faire part de leurs observations. Actera les observations éventuelles des parties et leur répondra, consignera ses propres observations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité ». Déposera son rapport en original dans les HUIT mois de la date à laquelle il aura reçu du greffe, conformément à l'article 965 du Code judiciaire, une copie conforme du présent arrêt. Le même jour, adressera aux parties et à leurs conseils, sous pli recommandé, une copie conforme de son rapport et de son état d'honoraires et de frais. En cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à son rapport l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties. Dit que la cause sera ensuite ramenée à l'audience par la partie la plus diligente ; Réserve à statuer sur les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatre juin deux mille sept, où étaient présents : CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre HEINDRYCKX F. Conseiller social au titre d'employeur PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier GRAVET M. Greffière adjointe GRAVET M. PALSTERMAN P. HEINDRYCKX F. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070604.26 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div