id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070604.34 No Rôle: 48.245 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-08 Consultations: 165 - dernière vue 2026-07-02 15:43 Version(s): Traduction NL Fiche A partir du moment où une relation causale, même partielle, même indirecte, est raisonnablement établie entre l'aggravation de l'état de santé de la victime et l'accident, la réparation légale couvre la totalité du dommage, et ce même si la personnalité de base de l'intéressé est décrite comme «état limite» (borderline). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Généralités Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Incapacité permanente - Séquelles psychologiques - Personnalité « état limite » - Lien causal. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - - - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: Publié in CDS 2009, p.
- Versé sous VI A. Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2009,p.326-328) Sociaalrechtelijke kronieken - - 2009,p.326-328 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN
- 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement SA FORTIS AG., dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain, 53 ; Appelante, représentée par Me Peten S., avocat à Bruxelles. Contre: E.A.R., domicilié à [xxx] ; Intimé, représenté par Me Tieleman JP., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code Judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 1er février 2006, dirigée contre le jugement prononcé le 23 décembre 2005 par la 5e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - les conclusions déposées par la partie intimée le 11 septembre 2006 ; - les conclusions déposées par la partie appelante le 23 novembre 2006 ; Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 16 avril
- I. RAPPEL DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE. I.
- Monsieur E.A.R., contrôleur à la STIB, a été victime de deux accidents du travail : - le 7 avril 2001, lors d'un contrôle à l'arrêt Maelbeek du bus 59, il a été bousculé par une personne qui est sortie brusquement par la porte arrière du bus ; il est tombé sur son genou droit ; il a subi une courte incapacité de travail et a repris son activité le 11 avril 2001 ; - le 27 décembre 2001, lors d'un contrôle dans la station de métro de la Porte de Halle, un incident s'est produit entre des collègues de Monsieur E.A.R. et un voyageur démuni de titre de transport ; en portant assistance à ses collègues, Monsieur E.A.R. a fait une chute dans l'escalator ; il a ressenti un craquement et une douleur à la cheville droite ; un diagnostic de fracture de la malléole externe droite a été posé ; une ostéosynthèse a été réalisée le 28 décembre 2001 ; l'incapacité temporaire totale de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 avril 2002 et a été prise en charge par l'entreprise d'assurances. I.
- Dans son rapport de consolidation du 7 juin 2002, le médecin conseil de la SA FORTIS AG (aujourd'hui FORTIS INSURANCE BELGIUM) concluait à une ITT du 27 décembre 2001 au 30 avril 2002, les lésions pouvant être consolidées au 1er mai 2002 avec une IPP de 3%. Monsieur E.A.R. a contesté ces conclusions et l'entreprise d'assurances a porté le litige devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Un premier jugement avant dire droit, prononcé le 31 décembre 2002, a désigné en qualité d'expert le Docteur Yves HESTERMANS. Celui-ci a fixé comme suit, dans son rapport déposé le 19 avril 2004, les conséquences des deux accidents du travail : « L'accident du travail du 07/04/2001 a entraîné :
- Une contusion du genou droit et une légère décompensation psychique.
- La victime a été totalement incapable de travailler du 07/04 au 09/04/2001, le 27/06/2001 et le 02/07/
- La victime a repris le travail le 10/04/2001, à l'exception des deux jours de rechute mentionnés ci-dessus.
- Sans objet.
- Sans objet.
- La date de consolidation des lésions peut être fixée au 20/12/
- Le taux de l'incapacité permanente de travail proposé est de 2 (deux)%.
- Sans objet. En ce qui concerne l'accident du travail du 27/12/2001, l'accident a entraîné :
- Une fracture de la malléole externe droite qui a bénéficié d'une ostéosynthèse. L'accident a également entraîné une décompensation psychique un peu plus marquée qu'après le premier accident.
- La victime a été totalement incapable de travailler du 27/12/2001 au 31/07/
- La victime a repris un poste de travail adapté le 01/08/
- Sans objet.
- Sans objet.
- La date de consolidation est fixée au 01/08/
- Le taux de l'incapacité permanente de travail est de 8%.
- Sans objet. Sur le plan du marché du travail, il existe une contre-indication à la fonction de contrôleur, précédemment exercée par Monsieur E.A.R. ». I.
- Le 23 décembre 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles, a rendu le jugement dont appel, qui entérine le rapport d'expertise du Docteur Yves HESTERMANS et condamne la SA FORTIS AG à payer les indemnités légales sur la base des conclusions de ce rapport. II. OBJET DE L'APPEL - POSITION DE L'INTIME. II.
- Par requête du 1er février 2006, la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM fait appel du jugement du 23 décembre
- Elle demande à la Cour de réformer ce jugement en ce qu'il entérine sans réserves le rapport du Docteur HESTERMANS relativement aux taux d'incapacité permanente et, de dire pour droit que le premier accident du travail du 7 avril 2001 est guéri sans incapacité permanente de travail et que l'incapacité permanente afférente au second accident du 27 décembre 2001 ne dépasse pas 3 à 4%. Pour le surplus (périodes d'incapacités temporaires totales et dates de consolidations), l'appelante postule l'entérinement du rapport. II.
- Monsieur E.A.R. sollicite, quant à lui, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. III. DISCUSSION. III.
- Les griefs et moyens de la partie appelante. La SA FORTIS INSURANCE BELGIUM fait grief aux premiers juges d'avoir entériné le rapport d'expertise relativement à l'évaluation des taux d'IPP, évaluation qui tient compte de séquelles psychiques. L'appelante estime que cette évaluation doit être faite en dehors de toutes séquelles psychiques. Elle soutient qu'il ressort des termes du rapport du spécialiste consulté, le Docteur MRABET, psychiatre, que c'est dans la personnalité même de Monsieur E.A.R. qu'il convient de trouver l'origine de son état psychique actuel. A l'appui de sa thèse, elle invoque un rapport médical de son médecin conseil daté du 30 mai 2004, contestant l'évaluation d'une incapacité permanente sur le plan psychique sur la base des constatations du Docteur MRABET. Elle reproduit ce rapport in extenso en pages 6 à 12 de ses conclusions prises en degré d'appel. Les critiques que le médecin conseil de l'entreprise d'assurances formule à l'encontre du rapport d'expertise peuvent être résumées comme suit : - d'emblée un climat agressif a régné lors de l'examen du cas par le médecin conseil de l'assureur ; Monsieur E.A.R. a contesté la décision du médecin conseil de l'entreprise d'assurances de consolider l'accident du 7 avril 2001 sans incapacité permanente ; il a déposé un rapport de son médecin conseil le Docteur ACKAERT daté du 27 mars 2002 ; ce rapport ne contenait aucune plainte à connotation psychique ; - Monsieur E.A.R. a été victime d'un nouvel accident le 27 décembre 2001 et il n'a jamais contesté que cet accident avait provoqué une fracture de la malléole externe de la cheville droite ; le rapport d'hospitalisation ne fait état d'aucun problème d'ordre psychologique ; - l'évolution de l'état de Monsieur E.A.R. au plan orthopédique était très favorable en avril 2002 ; Monsieur E.A.R. consultait à la même époque d'autres médecins pour le traitement de lombalgies ; en mai 2002, Monsieur E.A.R. s'est vu refuser l'intervention de l'assureur pour des semelles orthopédiques ; en juin 2002, un bilan radiologique révélait un état de santé permettant une remise au travail, ce que Monsieur E.A.R. contestait ; un examen conjoint avec le Docteur ACKAERT a été réalisé le 11 juin 2002 : aucune plainte psychologique n'a été évoquée ; - ce n'est qu'en date du 14 août 2002 que le Docteur STRUL a rédigé un rapport retenant un syndrome de stress post-traumatique ; - le Docteur HESTERMANS, désigné par le Tribunal en qualité d'expert, a mandaté le Docteur MRABET ; le premier rapport de ce psychiatre est rédigé sur la base d'une anamnèse foncièrement inexacte (narrations de Monsieur E.A.R., qui prétend, par exemple, qu'en mai 2002 l'assureur loi n'a plus voulu prendre en charge les soins liés aux accidents du travail, ce qui est tout à fait faux) ; ce sapiteur évoque également un conflit avec l'employeur ; - il ressort des termes mêmes du Docteur MRABET que Monsieur E.A.R. dispose d'une personnalité anxieuse de type état limite susceptible d'osciller entre une position dépressive et une position plus projective où la réalité est interprétée de façon plus expressive sans qu'une nuance ou un compromis soit possible : l'assureur n'a pas à prendre en charge les conséquences d'une personnalité limite et interprétative ; - le Docteur MRABET termine son rapport en décrivant la présence d'un trouble anxieux résiduel d'intensité légère à modérée mais relève le risque de voir la situation évoluer de façon défavorable en cas de confrontation à la fonction de contrôleur, élément qui diminue la capacité de gain de la victime sur le marché du travail : ce risque est une conséquence de la personnalité de base de Monsieur E.A.R. et non pas du discret syndrome anxieux retenu par le Docteur MRABET ; - dans une note complémentaire datée du 1er août 2003, le Docteur MRABET clarifie la situation en disant : « La personnalité border line était en quelque sorte prédisposée à osciller entre une position dépressive et une position plus interprétative ou projective... Comment va-t-il réagir lors d'un contrôle dans un espace public comme contrôleur de la STIB ?... » : par cette note, le Docteur MRABET confirme que l'incapacité psychiatrique qu'il décrit est en relation causale avec la personnalité de base, border line et non pas en relation causale avec l'un ou l'autre des accidents ; - en conclusion, l'expert judiciaire a mal interprété les propos du Docteur MRABET ; le vécu relatif aux divergences de vue entre les parties et les relations perçues comme conflictuelles avec l'employeur ne peuvent entrer en ligne de compte dans l'évaluation de l'incapacité consécutive à un accident du travail si aucun élément objectif ne peut être mis en exergue, comme c'est le cas en l'espèce. La partie appelante considère, en conséquence, que le premier accident du travail doit être consolidé avec 0% d'incapacité permanente et le deuxième, avec 3, voire 4% d'incapacité permanente. III.
- La décision de la Cour. III.2.
- En vertu des articles 24 et 34 de la loi du 10 avril 1971, l'indemnité due pour une incapacité permanente de travail, ensuite d'un accident du travail, a pour objet de dédommager le travailleur dans la mesure où l'accident a porté atteinte à sa capacité de travail, c'est-à-dire à sa valeur économique. La réparation légale du dommage résultant de l'accident du travail ne couvre pas seulement le dommage causé au moment même de l'accident, mais aussi toutes les suites ultérieures dont l'accident est la cause, pourvu qu'elle ne soient pas provoquées par la faute de la victime, et sans préjudice des prescriptions légales applicables en matière de prescription (Cass., 27 janvier 1971, Pas., 1971, I, 513 et Cass., 8 janvier 1990, Pas., 1990, I, 539) ; Les réparations légales du dommage résultant d'un accident du travail ne comprennent pas l'indemnisation de l'aggravation de l'état de la victime survenue postérieurement à cet accident pour une cause totalement étrangère à celui-ci (Cour trav. Liège, section de Liège, 9e ch., 15 septembre 2003, R.G. n° 264241997, www.juridat.be). Il résulte de ces principes qu'à partir du moment ou une relation causale, même partielle, même indirecte, est raisonnablement établie entre l'aggravation de l'état de santé de la victime et l'accident, la réparation légale couvre la totalité du dommage. III.2.
- En l'espèce, il ressort du rapport du Docteur MRABET, annexé au rapport d'expertise, que Monsieur E.A.R. « présente un personnalité anxieuse, de type ‘ état limite' susceptible d'osciller entre une position dépressive et une position où la réalité est interprétée de façon expressive sans qu'aucune nuance soit possible. La personnalité border line est en quelque sorte prédisposée à osciller entre une position dépressive et une prédisposition plus interprétative ou projective » (annexe A 40, page 2). Une prédisposition peut être définie comme « une caractéristique d'un sujet, très généralement ignorée de celui-ci, n'ayant aucune expression dans sa vie quotidienne mais qui, lors d'un traumatisme, favorise l'apparition d'une pathologie constatable qui n'existait pas auparavant » (P. LUCAS, 2003). La prédisposition ne peut « correspondre qu'à un état physique ou psychique normal chez un sujet possédant des caractéristiques génétiques ou autres incluant la possibilité d'une évolution vers une expression clinique (donc une répercussion constatable sur la vie quotidienne du sujet). Cette évolution est, soit spontanée, soit induite par un ou plusieurs facteurs, l'un d'eux pouvant être traumatique » (idem). Le Docteur MRABET considère, en ce qui concerne Monsieur E.A.R., que : « Si cette personnalité a effectivement fonctionné correctement avant l'accident qui nous occupe, il est difficile d'imputer entièrement le dommage à la personnalité prédisposée ... en faisant une impasse sur l'accident ». Cela signifie que ce spécialiste exclut que l'état psychique de l'intimé résulte exclusivement des caractéristiques de sa personnalité de base. L'expertise prouve que l'apparition d'une lésion psychique dans le chef de Monsieur E.A.R. est consécutive à différents facteurs, parmi lesquels : (i) la personnalité de base de l'intéressé, (ii) la succession de deux accidents du travail (de type agression) et (iii) les suites de ceux-ci, à savoir le vécu relatif aux divergences de vue entre les parties et les relations perçues comme conflictuelles avec l'employeur. La détérioration de l'état psychique de l'intimé due à ces différents facteurs, a une répercussion sur sa valeur économique, puisque l'expert et le sapiteur relèvent que l'exercice de la fonction de contrôleur est contre-indiquée. D'ailleurs, l'expert note à ce sujet, que Monsieur E.A.R. travaille toujours à la STIB mais comme agent de mezzanine, donc dans un poste adapté. Il résulte de ce qui précède que les conséquences psychiques doivent être indemnisées. L'appel est, en conséquence, non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable mais non fondé ; En déboute la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM aux frais et dépens des deux instances, liquidés jusqu'ores par l'intimé à la somme de 252,85 euro (indemnité procédure 1e instance : 107,09 euro soit 109,32 euro ramenés à 107,09 euro + indemnité procédure d'appel : 145,76 euro ) et lui délaisse les siens propres. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatre juin deux mille sept, où étaient présents : CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre HEINDRYCKX F. Conseiller social au titre d'employeur PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier GRAVET M. Greffière adjointe GRAVET M. PALSTERMAN P. HEINDRYCKX F. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070604.34 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div