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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070604.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070604.6 No Rôle: 49.049 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 15:43 Fiche Constitue une nouvelle décision d'octroi d'allocation à une personne handicapée, la décision prise par l'Etat belge, institution de sécurité sociale qui maintient les allocations existantes après une nouvelle demande,un nouvel examen médical, et une nouvelle comparaison entre l'allocation pour l'aide aux personnes âgées d'une part et les allocations de remplacement de revenus et d'intégration d'autre part. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités - Procédure Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - ALLOCATIONS AUX HANDICAPES - Personne handicapée - Décision - Décision nouvelle - Notion.- Institution de securite sociale - décision nouvelle - Notion Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 23 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Arrêté Royal - 22-05-2003 - 23, § 1bis - 37 Lien ELI No pub 2003022684 Note: X A N (Loi du 27/02/1987), art.

  1. (A.R. du 22/05/2003), art. 23 § 1bis. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN
  2. 6e Chambre Allocations handicapés Not. Art 582, 1°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: S. G., domiciliée à [...] ; Appelante, représentée par Me Cala S. loco Me Jourdan M., avocat à Bruxelles. Contre: ETAT BELGE, en la personne du Ministre chargé de l'Intégration Sociale, Direction de l'administration des prestations aux personnes handicapées, actuellement SPFSS DAPPH, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Rue de la Vierge Noire, 3c; Intimé, représenté par Me Colens loco Me Masquelin J.J., avocat à Bruxelles. ó ó ó Vu la législation applicable et notamment : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi du 27 février 1987 sur les allocations aux handicapés. Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles rendu après un débat contradictoire le 6 septembre
  3. - La requête d'appel déposée par Madame S. G. le 19 septembre
  4. - La lettre de Madame S. G. du 20 septembre 2006, celle du 22 septembre 2006, ses conclusions du 15 décembre 2006, ses conclusions additionnelles du 15 février
  5. - Les conclusions de l'Etat belge du 16 janvier 2007 et sa note d'audience du 7 mai
  6. - Le dossier administratif, déposé par l'auditorat général le 19 octobre
  7. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 5 mars 2007 et à l'audience publique de mise en continuation du 7 mai
  8. Madame le Substitut général G. Colot a donné son avis verbal conforme à cette dernière audience. Les parties n'y ont pas répliqué. I. LES DÉCISIONS DE l'ÉTAT BELGE Madame S. G., qui est née en juillet 1932, bénéficie d'allocations conformément à la loi du 27 février 1987 sur les allocations de handicapé, depuis l'année 1984 au moins expose-t-elle. Par une décision du 15 janvier 1993, l'Etat belge a procédé à une révision d'office du droit aux allocations avec effet au 1er août 1992 (Madame S. G. était âgée de 60 ans), au motif que Madame S. G. appartenait désormais à la catégorie des bénéficiaires isolés. L'Etat belge a octroyé une allocation de remplacement de revenus et une allocation d'intégration en catégorie III d'un montant annuel de 3.749,40 EUR, à partir du 1er août
  9. Par une décision du 11 juillet 2003, l'Etat belge a procédé à une nouvelle révision d'office avec effet au 1er janvier 2003 (Madame S. G. était âgée de 71 ans), au motif que les plafonds de revenus fixés par la réglementation avaient augmenté à cette date. Il a comparé les montants, d'une part, de l'allocation pour personnes âgées en catégorie III, d'autre part des allocations de remplacement de revenus et d'intégration de catégorie III. Ces dernières étant plus élevées, il a maintenu les allocations de remplacement de revenus et d'intégration de 5.026,16 EUR au 1er janvier
  10. Par la première décision attaquée, du 7 février 2005, l'Etat belge a délivré à Madame S. G. une « attestation générale » sur son handicap, pour lui permettre d'obtenir des avantages sociaux et fiscaux auprès de différentes administrations et sociétés de distribution. Il a ainsi attesté du handicap de Madame S. G.. Il a toutefois indiqué que celle-ci ne présentait plus de perte de réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins depuis le 1er décembre 2002 (page 6 de la décision). Par une décision du 23 février 2005, l'Etat belge a statué sur la demande d'allocations du 29 juillet 2004 (Madame S. G. était âgée de 73 ans). Il a à nouveau comparé l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en catégorie III, et les allocations de remplacement de revenus et d'intégration de catégorie III. Il a à nouveau maintenu ces dernières, plus élevées, de 5.127,25 EUR au 1er août
  11. Par la seconde décision attaquée du 25 octobre 2005, l'Etat belge a procédé à une révision d'office du droit aux allocations avec effet au 1er novembre 2005 (Madame S. G. était âgée de 73 ans), au motif qu'un délai de cinq ans s'était écoulé depuis la dernière décision d'octroi. Il a cette fois supprimé l'allocation de remplacement de revenus en raison des revenus portés en compte, et il a octroyé exclusivement une allocation d'intégration en catégorie III d'un montant de 3.173,60 EUR au 1er novembre
  12. II. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 6 septembre 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a statué exclusivement sur la décision du 25 octobre 2005, seule décision attaquée devant lui. Il a débouté Madame S. G. de son recours et il a confirmé la décision. III. L'APPEL et LA DEMANDE NOUVELLE Madame S. G. fait appel. Elle demande d'annuler la décision du 25 octobre 2005, de dire qu'elle a conservé le droit aux allocations déterminées dans la décision précédente du 23 février 2005 et enfin de condamner l'Etat belge à lui payer les arriérés depuis le 1er novembre
  13. Elle introduit par ailleurs une demande nouvelle en ce qui concerne l' « attestation générale » du 7 février 2005 : dire que cette attestation doit mentionner « une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins ». L'Etat belge demande de confirmer le jugement. III. DISCUSSION A. La décision du 25 octobre 2005 sur les allocations
  14. Le jugement a été notifié le 19 septembre
  15. Introduit le même jour dans les formes légales, l'appel est recevable.
  16. Suivant l'article 23, §1er bis, 3° de l'arrêté royal du 2 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux handicapés dans sa version en vigueur en 2005, il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation de remplacement de revenus et du droit à l'allocation d'intégration : cinq ans après la date de prise d'effet de la dernière décision d'octroi. Toutefois, cette révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité ou du degré d'autonomie. Le délai de cinq ans se compte à partir de la première date d'effet de la dernière décision d'octroi jusqu'à la date d'effet de la révision d'office (M. Dumont et N. Malmendier, « Les allocations aux handicapés », Guide social permanent - Sécurité sociale : commentaire, P.III, L.I, T.II, chap. V, n°
  17. La dernière décision d'octroi d'allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration est celle du 23 février 2005, qui sort ses effets le 1er août
  18. Il s'agit bien d'une décision, puisque l'Etat belge a examiné de nouveaux éléments. Il a examiné la nouvelle demande de Madame S. G., il a procédé à un nouvel examen médical de son handicap le 4 février 2005, et il a comparé l'allocation pour l'aide aux personnes âgées d'une part, et les allocations de remplacement de revenus et d'intégration d'autre part. La décision, après ce nouvel examen, de maintenir les allocations existantes est bien une nouvelle décision d'octroi.
  19. Moins de cinq ans se sont écoulés entre le 1er août 2004 et le 1er novembre
  20. L'Etat belge ne pouvait donc pas procéder d'office à la révision du droit aux allocations de Madame S. G., avec effet au 1er novembre
  21. La décision du 25 octobre 2005 sera annulée. Madame S. G. conserve, dans les conditions légales et réglementaires, le droit aux allocations dont elle bénéficiait antérieurement. B. L' « attestation générale » du 7 février 2005 sur le handicap Si l' « attestation générale » du 7 février 2005 paraît erronée dans la mesure où elle ne reconnaît plus la perte de capacité de gain à un tiers ou moins depuis 2002, alors que cette perte de capacité a été constatée à la même époque dans les autres décisions ci-dessus, la Cour du travail ne peut pas se prononcer à ce sujet parce que le recours est irrecevable. Madame SCHINS a en effet formé son recours dans ses conclusions d'appel du 15 décembre 2006, plus de trois mois après avoir pris connaissance de la décision. L'Etat belge a déposé une copie de la décision avec le dossier administratif en mars 2006 devant le Tribunal du travail. Madame S. G. ne s'en est pas étonnée, c'est donc qu'elle connaissait la décision. Elle aurait d'ailleurs certainement réagi si elle ne l'avait pas reçue en son temps, puisqu'elle en a besoin pour des nombreuses dépenses, et notamment pour des dépenses quotidiennes (tarif social en ce qui concerne le téléphone et l'énergie, etc.) Si ce n'était déjà fait, il reste à l'Etat belge à corriger son erreur par une révision ou à Madame S. G. à solliciter une nouvelle attestation. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement attaqué. Annule la décision de l'Etat belge du 25 octobre
  22. Déclare que Madame S. G. a droit à partir du 1er novembre 2005, dans les conditions légales et réglementaires, aux allocations de handicapé dont elle bénéficiait jusque là. Condamne l'Etat belge à lui payer les arriérés d'allocations, majorés des intérêts (judiciaires) de retard à partir du 17 novembre
  23. Déclare le recours de Madame S. G. contre l'attestation générale du 7 février 2005 irrecevable. Met à charge de l'Etat belge les dépens des 2 instances liquidés par Madame S. G. à 291,52 euro (indemnité d'appel). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatre juin deux mille sept. L'arrêt a été rendu par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre Mme DEMOTTE M. Ch. Conseiller social au titre d'employeur Mr DE MEY D. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés deMme GRAVET M. Greffière adjointe DEMOTTE M. Ch. DE MEY D. GRAVET M. DELANGE M. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070604.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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