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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070611.30

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070611.30 No Rôle: 48.900 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 433 - dernière vue 2026-07-03 21:42 Version(s): Traduction NL Fiche Le droit aux prestations sociales, telle une rente de maladie professionnelle, est fixé de manière définitive et irrévocable dans son principe au plus tard par la décision de l' organisme de sécurité sociale, qui reconnaît ce droit. Par contre, les modalités de ce droit, telle la question de savoir qui est le débiteur de l'obligation, quelle en est la périodicité, si des intérêts de retard courent, s'il Y a une cause de révision ou de suspension, etc., ne sont pas fixées irrévocablement et peuvent être modifiées pour l'avenir. Lorsque le personnel d'une institution, tel l'Orchestre national de Belgique, a été soumis au régime d'indemnisation des maladies professionnelles successivement du secteur privé puis du secteur public, et qu' une musicienne a vu sa tendinite d'artiste de spectacle reconnue dans le régime du secteur privé, l'Orchestre national doit, au moment du passage au régime du secteur public, prendre en charge l'indemnisation sur les bases admises par le Fonds des maladies professionnelles. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Généralités Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC - Maladies professionnelles - Passage du secteur privé au secteur public - Orchestre National de Belgique - Reprise des obligations par l'institution publique - Principe d'un octroi irrévocable - Modalités d'octroi révocables. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Note: Publié in C.D.S. 2007, p. 564-

  1. Versé sous VI C art.
  2. Pourvoi en Cassation rejeté par Cass 3.1.2011, 3ème ch, S.10.0046.F. Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2007(564-566) Sociaalrechtelijke kronieken - - 2007(564-566) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN
  3. 6e Chambre Maladie professionnelle Contradictoire Définitif En cause de: FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 1 ; Appelant, représenté par Me Tihon JM., avocat à Liège. Contre: 1)F. J., domiciliée à [xxx] ; Intimée, représentée par Me Fadeur M., avocat à Charleroi. 2)ETHIAS, initialement SMAP, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à 4000 Liège, Rue des Croisiers, 24 ; Intimé, représenté par Me Moureau O., avocat à Liège.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt a été rendu essentiellement en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les malades professionnelles dans le secteur public. Les lois coordonnées le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles et ses arrêtés d'exécution. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 21 avril
  4. Le Fonds des maladies professionnelles (FMP) a fait appel le 28 juillet
  5. ETHIAS a déposé des conclusions le 31 octobre 2006 et un dossier à l'audience publique du 30 avril
  6. Madame F. a déposé des conclusions le 13 décembre 2006 et un dossier à l'audience publique du 30 avril
  7. Le FMP a déposé ses conclusions le 24 janvier 2007 et un dossier le 27 mars
  8. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 30 avril
  9. I. LA QUESTION POSEE La question posée est de déterminer la loi applicable, à partir du 1er décembre 1999, à l'indemnisation de la maladie professionnelle de Madame F., violoncelliste à l'Orchestre national de Belgique. La maladie est née, a été reconnue et indemnisée par le Fonds des maladies professionnelles dans le cadre des lois coordonnées du 3 juin 1970 sur la réparation des maladies professionnelles. Cependant, la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'applique aux musiciens de l'Orchestre national de Belgique depuis le 1er novembre
  10. II. LA LEGISLATION Il existe en droit belge essentiellement deux régimes d'assurance contre le risque des maladies professionnelles. Le premier, organisé par les lois coordonnées du 30 juin 1970 sur les modalités professionnelles, s'applique essentiellement dans le secteur privé. L'assurance est fournie par le Fonds des maladies professionnelles (FMP). Le second, organisé par la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladies dans le secteur public, met l'assurance à charge de l'institution publique, laquelle peut se couvrir par une assurance. C'est ce qu'a fait l'Orchestre national de Belgique en s'assurant auprès d'Ethias. Suivant leur article 2 §1er alinéa 1er, tel que modifié en 1993, les lois coordonnées du 3 juin 1970 sur les maladies s'appliquent aux travailleurs assujettis « en tout ou en partie » à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ce n'est que depuis la modification de 1993 que les lois coordonnées s'appliquent, en règle générale et sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous, aux musiciens de l'Orchestre national de Belgique, qui sont soumis partiellement seulement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Toutefois, suivant l'article 2 §1er alinéa 2, les lois coordonnées ne sont pas applicables aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable. Suivant son article 1er, la loi du 3 juillet 1967 est rendue applicable aux membres du personnel et notamment aux travailleurs salariés, des organismes d'intérêt public tels que l'Orchestre national de Belgique, par arrêté royal aux conditions et dans les limites fixées par cet arrêté royal. L'arrêté royal du 5 janvier 1971 règle les maladies professionnelles dans les organismes d'intérêt public. Depuis le 1er novembre 1998, l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 sur les accidents du travail dans les organismes d'intérêt public modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1999, article 2 auquel renvoie l'arrêté royal du 5 janvier 1971 sur les maladies professionnelles dans les organismes d'intérêt public, rend la loi du 3 juillet 1967 applicable aux membres du personnel des organismes d'intérêt public de catégorie B tels que l'Orchestre national de Belgique. Conformément à leur article 2 §1er alinéa 2, les lois coordonnées du 3 juin 1970 ont donc cessé de s'appliquer. L'article 23 de la loi du 3 juillet 1967 dispose : « Sans préjudice des droits acquis aux rentes et aux autres indemnités, les membres d'un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable ... la présente loi ... cesseront à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, de bénéficier des dispositions légales relatives à la réparation des accidents du travail, accidents sur les chemin du travail et maladies professionnelles. » L'arrêté royal du 5 janvier 1971 sur les maladies professionnelles dans les organismes d'intérêt public ne contient pas de disposition transitoire. III. LES FAITS ET LES DECISIONS DU FMP Depuis le 1er septembre 1972, Madame F. est violoncelliste à l'Orchestre national de Belgique. L'Orchestre est un organisme d'intérêt public fédéral de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d'intérêt public. En 1992, Madame F. a commencé à souffrir d'une pathologie de l'épaule droite. Le 6 mai 1993, elle a demandé des indemnités de maladie professionnelle. Par une décision du 20 juin 1994, le Service de santé administratif du Ministère de la santé publique et de l'environnement statuant dans le régime de la loi du 3 juillet 1967 a reconnu que Madame F. souffrait depuis le 22 octobre 1992 de la maladie professionnelle de surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux ainsi que des insertions musculaires et tendineuses chez les artistes de spectacle (code 160.621 à la liste des maladies professionnelles de l'arrêté royal du 28 mars 1969). Toutefois, les lois coordonnées du 3 juin 1970 étant devenues applicables (voir « la législation » ci-dessus), Madame F. a introduit le 1er février 1996 une nouvelle demande d'indemnités de maladie professionnelle, auprès du Fonds des maladies professionnelles (FMP) et dans le cadre des lois coordonnées du 3 juin 1970 cette fois. Par une première décision, du 17 novembre 1997, le FMP a décidé que Madame F. n'était pas atteinte de la maladie professionnelle. Par une première citation du 30 octobre 1998, Madame F. a contesté cette décision devant le Tribunal du travail. Au 1er novembre 1998, a été rendue applicable la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public (voir « la législation » ci-dessus). Par une seconde décision, du 14 décembre 1998, le FMP a reconnu que Madame F. était atteinte d'une incapacité de travail résultant de la maladie professionnelle de 5 % compte non tenu des critères socioéconomiques à partir du 3 décembre 1995, et il lui a reconnu le droit à une indemnisation de cette incapacité de travail sur la base d'une rémunération annuelle, qui n'est pas discutée ici. Par un contrat signé le 6 avril 1999, l'Orchestre national de Belgique a assuré le risque de maladies professionnelles auprès de ETHIAS, à partir du 1er novembre
  11. Par une troisième décision du 23 novembre 1999, le FMP a mis fin à l'indemnisation avec effet au 1er décembre 1999 parce que la loi du 3 juillet 1967 était désormais applicable. Pour fixer la date de cessation des paiements au 1er décembre 1999, le FMP a invoqué l'article 17 de la Charte de l'assuré social et sa propre erreur. Depuis le 11 mai 2000, ETHIAS paie à Madame F. une indemnité mensuelle de maladie professionnelle et celle-ci l'a subrogée dans ses droits et actions à cet égard. Par une seconde citation du 22 novembre 2000, Madame F. a introduit un recours contre la décision du Fonds des maladies professionnelles du 23 novembre
  12. Le 4 octobre 2001, ETHIAS est intervenue volontairement dans cette procédure, pour entendre condamner le FMP à prendre en charge les conséquences de la maladie professionnelle de Madame F. dans le cadre des lois coordonnée du 3 juin 1970, et à lui rembourser les indemnités. IV. LE JUGEMENT Par le jugement du 21 avril 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a « dit les trois demandes recevables et dit les deux premières avant dire droit fondées ». Il a chargé un médecin expert de dire si Madame F. est atteinte d'une maladie professionnelle et de déterminer les conséquences de cette maladie. V. LES APPELS Le FMP a introduit l'appel principal. Il demande de débouter Madame F. et ETHIAS de leurs demandes, de confirmer ses décisions du 17 novembre 1997 et du 23 novembre 1999 et de le mettre hors cause. ETHIAS demande de confirmer le jugement. Madame F. demande de confirmer le jugement sur l'appel principal et elle introduit un appel incident. Elle demande de : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit son action en principe fondée contre le FMP. Condamner le FMP à lui payer à partir du 1er décembre 1999 des indemnités de maladie professionnelles en raison de la maladie professionnelle de surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux ainsi que des insertions musculaires et tendineuses chez les artistes de spectacle (code 160.621 à la liste des maladies professionnelles de l'arrêté royal du 28 mars 1969), en tenant compte d'un taux d'incapacité permanente partielle de travail de 5 % compte non tenu des facteurs socioéconomiques (appel incident). Déclarer sans objet son action introduite par la citation du 30 octobre 1998 contre la décision du 17 novembre 1997 du FMP, (appel incident). Les pièces du dossier n'indiquent pas que le jugement a été signifié. Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. VI. DISCUSSION
  13. En règle générale, la loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi antérieures, qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 3 mars 2006, C.04.0480.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060303.4 ; Cass., 24 mai 2002, Bull. p. 1210 ; Cass., 12 janvier 1998, Bull, p. 63), autrement dit des situations antérieurement définitivement accomplies (Cass., 3 octobre 1994, Bull., p. 792), des situations définitives (Cass., 9 septembre 2004, JLMB, 2004, p. 1846).
  14. L'article 23 de la loi du 3 juillet 1967 est une application de ce principe. Les arrêtés royaux sur les maladies professionnelles dans les organismes d'intérêt public ne contiennent aucune disposition de droit transitoire, qui y dérogerait. Les dispositions de droit transitoire de l'article 10 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 sur les accidents du travail dans les organismes d'intérêt public ne s'appliquent pas. Si la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumise aux mêmes règles en général, le législateur et le Roi peuvent déroger à cette règle et adopter des dispositions distinctes dans les deux régimes. L'article 2 quinquies de la loi du 3 juillet 1967 détermine la législation applicable lorsque la victime de la maladie professionnelle peut faire valoir des droits à la fois dans le cadre des lois coordonnées de 1970, et dans celui de la loi du 3 juillet
  15. Il ne s'applique pas en l'espèce : Madame F. peut faire valoir des droits aux indemnités de maladie professionnelle dans le cadre d'une seule législation à partir du 1er décembre 1999, et il s'agit de déterminer cette législation.
  16. En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale, le droit aux prestations est fixé de manière définitive et irrévocable dans son principe, au plus tard par la décision de l'institution de sécurité sociale qui reconnaît ce droit. Ainsi, le droit de l'assuré social à une pension de retraite, calculée sur une période de carrière déterminée, est irrévocablement fixé par la décision de l'institution de sécurité sociale (Cass., 12 janvier 1998, Bull. p. 63). Par contre, les modalités du droit (débiteur des prestations, périodicité, intérêts de retard, nouvelle cause de révision, de suspension, etc.) aux prestations ne sont pas fixées irrévocablement et peuvent être modifiées pour l'avenir. Ainsi : Même si le droit de l'assuré social à une pension est établi de manière irrévocable sur la base d'années de carrière déterminées, les modalités du droit à la pension peuvent être modifiées pour l'avenir : indexation, réévaluation, modification des règles qui lient le taux de la pension à la situation familiale, etc. Le chômeur dont le droit aux allocations est reconnu peut voir suspendre son droit pour l'avenir sur la base de la nouvelle réglementation (Cass., 17 mai 1999, J.T.T., p. 420). La règle nouvelle qui modifie le montant de l'allocation annuelle pour l'aide d'une tierce personne dans le régime des accidents du travail, s'applique pour l'avenir (P. Popelier, « De temporele toepassing van de regeling van de vergoedingen », R.W., 1999-2000, p. 1055).
  17. En l'espèce, le droit de Madame F. à des indemnités de maladie professionnelle calculées sur la base, d'une incapacité permanente de 5 % compte non tenu des critères socioéconomiques, et de la rémunération de base, n'est pas contesté. Seul est contesté, le régime applicable aux indemnités c'est à dire leurs modalités et en particulier le débiteur (le FMP, ou l'Orchestre national assuré auprès de Ethias). La hauteur des indemnités n'est pas en jeu dans le cas de Madame F. d'après les éléments du dossier. C'est la loi nouvelle qui s'applique à ces modalités, et qui détermine le débiteur. Les indemnités sont payables désormais dans le régime de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public, et de son arrêté d'exécution du 5 janvier 1971 sur les maladies professionnelles dans les organismes d'intérêt public. Conformément à l'article 16 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967, elles sont à charge de l'Orchestre national de Belgique (lequel a assuré ce risque auprès de ETHIAS, qui paye directement les indemnités à Madame F.).
  18. L'existence de la maladie et le taux de l'incapacité permanente ne sont pas contestés. Une expertise est inutile sur ces points. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel du Fonds des maladies professionnelles recevable et fondé. Dit l'appel incident de Madame F. recevable et partiellement fondé. Réforme le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne la recevabilité des demandes. Faisant droit à nouveau. Constate que la demande de Madame F. est devenue sans objet en ce qui concerne la décision du Fonds des maladies professionnelles du 17 novembre 1997, remplacée par la décision du 14 novembre 1998 qui donne satisfaction à Madame F.. Dit que Madame F. a droit à des indemnités de maladies professionnelles calculées sur les bases suivantes : maladie professionnelle : surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux ainsi que des insertions musculaires et tendineuses chez les artistes de spectacle (code 160.621 à la liste des maladies professionnelles de l'arrêté royal du 28 mars 1969). incapacité permanente de travail : 5 %. rémunération de base non contestée. Dit la demande originaire de Madame F. en ce qui concerne la décision du Fonds des maladies professionnelles du 23 novembre 1999 non fondée. Dit la demande originaire de ETHIAS non fondée. Dit que, depuis le 1er décembre 1999, les indemnités de maladie professionnelle sont dues à Madame F. par l'Orchestre national de Belgique dans le régime de loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et de son arrêté d'exécution du 5 janvier 1971 sur la réparation des maladies professionnelles dans les organismes d'intérêt public. Met à charge du Fonds des maladies professionnelles ses propres dépens ainsi que ceux de Madame F., qui sont liquidés pour Madame F. à 349,53 euro répartis comme suit : frais de citation : 96,68 euro indemnité de procédure devant le Tribunal du travail : 107,09 euro indemnité de procédure devant la Cour du travail : 145,76 euro soit un total de 349,53 euro Délaisse à ETHIAS ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le onze juin deux mille sept. L'arrêt a été rendu par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre Mr HEINDRYCKX F. Conseiller social au titre d'employeur Mr PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe HEINDRYCKX F. PALSTERMAN P. GRAVET M. DELANGE M. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070611.30 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060303.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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