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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070612.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070612.6 No Rôle: 49.680 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 15:46 Fiche L'exécution provisoire se justifie pour des condamnations à des rémunérations et indemnités de préavis, sommes normalement destinées à pourvoir aux besoins quotidiens du travailleur et effectivement nécessaires en l'espèce, le risque d'insolvabilité de l'employeur au cours de la période nécessaire pour achever un procès ne pouvant jamais être exclu, lorsque l'employeur ne prouve pas un dommage à ce point significatif que l'exécution provisoire doive être exclue. Le cantonnement est un droit pour le débiteur et il est destiné à prévenir le risque d'insolvabilité du gagnant provisoire. Pour l'exclure, le gagnant provisoire doit prouver un préjudice suffisamment grave, compte tenu du temps nécessaire pour mettre la cause en état d'être plaidée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Exécution - Exécution provisoire Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Jugement - Exécution provisoire - Cantonnement - Conditions - Rémunération des travailleurs salariés. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1403 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1398 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2007 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Réouverture des débats En cause de: S.A. A. S. B., dont le siège est établi à [...]; Appelante, représentée par Maître Hubin H. loco Maître Cavenaille P., avocat à Liège. Contre: Z. J., domicilié à [...] ; Intimé, représenté par Maître Crochelet M. loco Maître Delvoye A., avocat à braine-l'Alleud. ó ó ó Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. I. LA PROCÉDURE Le Tribunal du travail de Nivelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 21 décembre

  1. Par ce jugement, il a : - Condamné l'employeur à payer à Monsieur Z. J. les sommes brutes suivantes: · 771,57 EUR de rémunération pour 5 jours considérés erronément comme jours de vacances. · 1.349,46 EUR de rémunération pour 89 jours de suspension du délai de préavis en raison de vacances et de maladie en janvier
  2. · 23.517,95 EUR d'indemnité complémentaire de préavis. · Les intérêts (légaux et judiciaires) de retard sur ces sommes à dater du 1er avril
  3. - Débouté Monsieur Z. J. de ses demandes d'indemnité d'éviction et de licenciement abusif. - Autorisé l'exécution provisoire du jugement et exclu la faculté de cantonnement. L'employeur a fait appel le 26 mars
  4. Monsieur Z. J. a déposé des conclusions sur l'exécution provisoire le 2 mai 2007 et un dossier le 11 mai
  5. L'employeur a déposé des conclusions et un dossier le 21 mai
  6. Les parties ont plaidé sur l'exécution provisoire à l'audience publique du 22 mai
  7. II. L'EXÉCUTION PROVISOIRE
  8. Même si le juge d'appel pouvait interdire l'exécution provisoire du jugement ou y faire surseoir, malgré l'article 1402 du Code judiciaire, lorsque la demande d'exécution provisoire n'est pas motivée et que le jugement accorde cette exécution provisoire au motif que le perdant provisoire n'a fait valoir aucun moyen contre cette demande, la Cour du travail estime qu'il n'y a pas lieu d'interdire cette exécution en l'espèce. En règle générale en effet, la rémunération est normalement destinée à pourvoir aux besoins quotidiens du travailleur. La rémunération et la régularité de son paiement sont, pour ce motif, protégés par la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération. L'indemnité de préavis a le même caractère, parce qu'elle est destinée à pourvoir aux besoins quotidiens du travailleur, pendant le temps nécessaire pour retrouver un emploi équivalent. Le risque de défaut de paiement de la rémunération et de l'indemnité de préavis est d'ailleurs un risque social, que le législateur protège en assurant l'intervention du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. En l'espèce, les sommes sont effectivement nécessaires pour permettre à Monsieur Z. J. d'assurer ses besoins. Ce dernier est en effet pensionné depuis le 1er août 2003 et ses revenus sont « moyens » selon ses déclarations. Le risque de l'insolvabilité de l'employeur au cours de la période nécessaire pour achever un procès ne peut jamais être exclu. Certes, ce risque est relativement faible en l'espèce. Mais si le risque se produit, il est très grave pour le travailleur pour les motifs exposés ci-dessus. L'employeur ne prouve pas pour sa part que l'exécution provisoire, avec faculté de cantonnement (voir n°2), est susceptible de lui causer un dommage à ce point significatif, que l'exécution provisoire doive être exclue malgré les considérations qui précèdent.
  9. Le juge d'appel peut en tout cas se prononcer sur le cantonnement, faculté organisée par les articles 1403 et suivants du Code judiciaire qui constituent un chapitre du Code distinct de celui consacré à l'exécution provisoire. D'après ses termes et sa place dans le Code, l'article 1402 concerne l'exécution provisoire proprement dite mais pas le cantonnement. (C. trav. Liège 25 janvier 2005, RRD 2005, p. 155 ; Anvers 3 février 1997, RW 1997-98, p. 1051 ; Bruxelles 28 octobre 1994, JLMB 1995, p. 951 ; Bruxelles 4 juin 2002, RW 2004-05, p. 1222 ; Gand 14 mars 2001, AJT 2001-02, p. 421 ; Bruxelles 25 juin 1999, JT 2000, p. 187). Le cantonnement est un droit pour le débiteur, et il est destiné à prévenir le risque d'insolvabilité du gagnant provisoire. Ce risque existe en l'espèce. Monsieur Z. J. énonce en effet qu'il est propriétaire de son immeuble, mais il n'en rapporte pas la preuve et en tout cas il ne s'explique pas sur les charges qui pourraient grever l'immeuble, ou son patrimoine de manière générale. Le risque de son insolvabilité ne peut pas être exclu, et il est grave en l'espèce pour l'employeur parce que l'enjeu est élevé (plus de 25.000 EUR brut, somme à augmenter d'intérêts de retard au taux légal pendant plus de cinq ans). Monsieur Z. J. ne prouve pas que le retard apporté au règlement par le cantonnement l'expose à un préjudice grave. Certes, il est pensionné aujourd'hui, et ses revenus sont « moyens ». Mais il ne s'explique pas sur ses ressources après le licenciement, période au cours de laquelle l'indemnité de préavis devait normalement assurer ses besoins. Peut-être a-t-il retrouvé un emploi avec une rémunération équivalente pendant cette période. En tout cas, il bénéficie aujourd'hui des revenus de la pension, qu'il qualifie de « moyens » : devoir se contenter de revenus moyens pendant le temps du procès ne constitue pas un préjudice suffisamment grave pour exclure le cantonnement. Il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que l'employeur a déjà déposé des conclusions sur le fond du litige, et que les parties - motivées toutes deux par le besoin de libérer les sommes cantonnées - sont normalement en mesure de mettre la cause en état d'être plaidée pour l'audience de réouverture des débats du 11 février 2008
  10. En conclusion, l'exécution provisoire est autorisée comme en a décidé le Tribunal du travail, mais avec faculté de cantonnement. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant avant tout autre débat, après un débat contradictoire sur l'exécution provisoire : Réforme le jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal du travail de Nivelles, en ce qu'il exclut la faculté de cantonnement. Déclare que cette faculté n'est pas exclue. Rouvre les débats pour le surplus. Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 12 février 2008, à 14.30 heures, au rez-de-chaussée de la Place Poelaert N°3 à 1000 Bruxelles, salle 0.7, pour une durée totale de 45 minutes. * * * Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze juin deux mille sept, où étaient présents : . M. DELANGE Conseillère . J-J. VAN HOOF Conseiller social au titre d'employeur . M. SEUTIN Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffière adjointe B. CRASSET J-J. VAN HOOF M. SEUTIN M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070612.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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