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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070614.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070614.6 No Rôle: 46.373 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 15:47 Fiche L'octroi d'une aide en nature constitue une des modalités possibles en vertu de la loi du 8 juillet 1976 au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23 de la Constitution. Il ne peut dès lors être constaté que la forme de l'aide consistant en un hébergement des enfants (en séjour illégal) dans un Centre d'accueil, constitue une violation de l'effet standstill découlant de l'article 23 de la Constitution. La procédure d'hébergement ne peut être écartée pour ce motif Le fait que l'aide sociale accordée soit exclusivement proposée dans un centre fédéral d'accueil ne contrevient pas aux dispositions des articles 2, 3, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Bien que la loi en vigueur en octobre 2004 ne garantissait pas explicitement un accueil conjoint des parents et des enfants dans le Centre d'hébergement, il n'y a pas lieu d'écarter d'office l'application d'une mesure d'hébergement comme modalité d'aide sociale pour les enfants mais il convient de vérifier, in concreto, si le refus d'hébergement se justifie par l'absence de garanties suffisantes quant au respect de la vie familiale. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - Mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume - Proposition d'hébergement dans un centre d'accueil - Effet standstill - Convention relative aux droits de l'enfant - Droit au respect de la vie familiale. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2007. 8e Chambre Aide sociale Not. art 580, 8°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE KOEKELBERG, dont les bureaux sont établis à 1081 Bruxelles, Rue Fr. Delcoigne, 39 ; Appelant, représenté par Me Rasson A.C. loco Me Bourtembourg J., avocat à Bruxelles. Contre: S. M., en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, A, et L, domiciliée à 1[...] Intimée, comparaissant en personne et en présence de son conseil Me Lydakis P., avocat à Liège. En présence de : ETAT BELGE, représenté par le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INTEGRATION SOCIALE ET DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES, dont les bureaux sont établis à 1040 Bruxelles, Rue de la Loi, 51, bte 1 ; Intimé, représenté par Me Naeije S. loco Me Uyttendaele N., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 25 février 2005 dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 24 janvier 2005 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 1er février 2005, l'appel en intervention volontaire et garantie introduit par l'appelant, dans sa requête, à l'encontre de l'Etat belge, les conclusions déposées par l'intimée, le 6 décembre 2005, et ses conclusions additionnelles, le 26 septembre 2006, les conclusions déposées par l'Etat belge, le 13 septembre 2006, les conclusions déposées par l'appelant, le 15 septembre 2006, et ses conclusions additionnelles, le 23 octobre 2006, le dossier administratif et les pièces déposées par le CPAS et l'intimée. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 10 mai 2007. Le ministère public a prononcé immédiatement un avis oral, concluant au fondement de l'appel. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. I. Antécédents de procédure 1. La requête originaire a été introduite par Madame S. , en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, L., né le 7 avril 1990 et L., né le 30 juin 1991, contre une décision prise par le CPAS de Koekelberg le 20 octobre 2004, qui refuse le paiement d'une aide pour les enfants à partir du 1er novembre 2004. La décision est motivée comme suit : « non octroi de toutes aides financières pour vous-mêmes et / ou vos enfants vu le fait que votre séjour actuel en Belgique est illégal. Nous vous avons proposé la solution d'hébergement organisée par Fedasil pour vos enfants ». Le recours originaire vise à condamner le CPAS à allouer aux enfants mineurs, A. et L., une aide sociale « susceptible de leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine au sens de l'article 2, 3, 24 et 26 et 27 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et ce, conformément à l'enseignement de la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 22 juillet 2003 et ce à partir du 1er octobre 2004. » 2. Par le jugement attaqué du 24 janvier 2005, le Tribunal du travail déclare le recours recevable et partiellement fondé ; il condamne le CPAS à octroyer, « en l'attente de la désignation pour Madame S. et ses enfants mineurs, d'un centre fédéral d'accueil par l'agence fédéral pour l'accueil des demandeurs d'asile, avec communication du projet individualisé de prise en charge des enfants(...) » une aide sociale matérielle dont il précise le contenu (santé, logement, eau gaz électricité, repas et colis alimentaires, scolarité, vêtements, frais de déplacement) ; il condamne le CPAS à servir cette aide à Madame S. exclusivement en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs. Le jugement autorise l'exécution provisoire par provision, nonobstant tout recours ni cantonnement. II. Objet des appels et demandes 1. Par requête d'appel, développée dans ses conclusions, le CPAS demande à la Cour de mettre à néant le jugement et de déclarer la demande originaire non fondée. 2. Le CPAS a appelé l'Etat belge à la cause, et demande de dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'Etat belge. 3. Par voie de conclusions, Madame S. demande à la Cour à titre principal, de confirmer le jugement et de condamner le CPAS à l'intégralité des dépens, à titre subsidiaire, conformément à l'article 877 du Code judiciaire, d'inviter l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile à déposer un dossier répondant aux questions qu'elle précise (ses conclusions principales, p.20). A titre d'appel incident à l'encontre du CPAS de Koekelberg, elle demande à la Cour d'acter que le CPAS a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en ne respectant pas son devoir d'information et de condamner le CPAS à des dommages et intérêts correspondant à une aide sociale permettant aux deux enfants mineurs de mener une vie conforme à la dignité humaine, conformément aux articles 2, 3, 24, 26 et 27 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 22 juillet 2003 et ce, à partir du 11 octobre 2004 jusqu'au 23 février 2005, date à la quelle une proposition claire et précise d'hébergement a été formulée par le CPAS de Koekelberg. 4. L'Etat belge, intervenu volontairement à la cause à la demande du CPAS, demande à la Cour de dire pour droit que Madame S. ne pouvait bénéficier pour ses enfants mineurs que d'une aide matérielle en centre d'accueil. III. Faits Madame S. vit en Belgique avec deux enfants (nés respectivement le 7 avril 1990 et le 30 juin 1991) et son époux ; d'après l'extrait de registre national repris au dossier administratif (pièce C), Madame S. est arrivée en Belgique en septembre 2000, venant de l'Albanie ; elle a introduit une demande d'asile définitivement clôturée par un arrêt négatif du Conseil d'Etat en octobre 2002. Une première demande de régularisation fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 a été introduite le 3 mars 2003 et refusée par l'Office des étrangers le 15 décembre 2003. Aucun recours n'a été introduit. Une seconde demande, datée du 23 mars 2004 selon le registre national, aurait été introduite le 23 avril 2004 selon Madame S. (ses conclusions p.3 ; son dossier, pièce 1) ; cette demande serait toujours en cours d'examen. Dans un courrier du 11 octobre 2004, Madame S. introduit une demande d'aide sociale pour ses enfants ; elle invoque l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 juillet 2003 (pièce F). Le 19 octobre 2004, le CPAS acte que Madame S. refuse une proposition d'hébergement (pièce G). La décision litigieuse de refus d'aide sociale est prise le 20 octobre 2004 (pièce A), contre laquelle est introduit le recours originaire de la présente instance qui donnera lieu au jugement du 24 janvier 2005, dont appel. Le 9 février 2005, le CPAS s'adresse à Fedasil suite au jugement, afin de connaître les mesures qui doivent être prises et le 15 février 2005, en exécution du jugement, le CPAS demande à Fedasil une proposition d'hébergement ; cette demande est réitérée les 18 et 22 février pour les enfants et leur mère ; le CPAS demande également si Fedasil serait disposé à intervenir volontairement à la cause en degré d'appel (pièces J et L). Fedasil propose un hébergement, et garantit que les enfants peuvent y être hébergés avec leur mère (pièce K) ; le Centre fédéral confirme que la pratique a toujours été d'accueillir les enfants mineurs avec les parents sans s'interroger sur le caractère indispensable ou non de leur présence pour le développement de l'enfant ; il décrit la procédure (notamment la désignation d'une personne de référence pour le mineur, le projet individualisé). Il signale ne pas avoir l'intention d'intervenir volontairement dans l'instance d'appel (pièce M). Le CPAS décide le 23 février 2005 un « refus de réquisitoire Etat belge à partir du 23 février 2005 » et décide d'introduire un appel contre le jugement ; la décision acte que « en application du jugement, nous avons demandé à Fedasil une proposition d'hébergement. Ce 23/02/2005, Fedasil vous propose pour vous mêmes et vos deux enfants mineurs un hébergement au Centre d'accueil fédéral du Petit Château (adresse). Afin d'intégrer le Centre, nous vous demandons de vous présenter dans les 30 jours de la présente au sein du Dispatching Fedasil (adresse). »(Pièce H). Madame S. n'a pas introduit de recours contre cette nouvelle décision. IV. Position et moyens des parties A. Partie appelante : CPAS Le CPAS reproche au premier juge d'avoir accordé une aide sociale à Madame S. dans l'attente d'une proposition d'hébergement. Il expose que l'arrêt de la Cour d'arbitrage, invoqué par Madame S. , a provoqué une grande confusion et rappelle l'intervention du législateur en décembre 2003, limitant l'aide matérielle aux enfants à l'accueil dans un centre fédéral d'accueil. Il observe que Madame S. a refusé un tel hébergement le 19 octobre, en telle sorte que la décision de non octroi d'une aide financière est justifiée le 20 octobre 2004. Il réfute les moyens de Madame S. fondés sur la Convention internationale des droits de l'enfant (art.3) et la Convention européenne des droits de l'homme (art.6) et se réfère à la circulaire ministérielle du 16 août 2004 (Mon. 9 décembre ) et à la circulaire de Fedasil du 17 novembre 2004 ; il estime que ces circulaires démontrent qu'une présence effective et inconditionnelle des parents est requise sans qu'aucun doute puisse être émis quant à ce fait et soutient que ces circulaires peuvent être invoquées par les parents et sont opposables aux personnes et institutions chargées d'apporter une aide sociale. Il estime avoir donné à Madame S. toutes les informations dont il disposait et conteste avoir commis une faute. B. Partie intimée : Madame S. Madame S. soutient avoir refusé la proposition en octobre 2004, au motif qu'elle n'avait eu aucune garantie de pouvoir accompagner ses deux enfants. Elle invoque la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier ses articles 2 (absence de discrimination, notamment fondée sur la situation juridique des parents), 3 (primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant), 26.1 (droit à la sécurité sociale), 27, §1er (droit de l'enfant à un niveau de vie suffisant pour son développement) ; elle se réfère à un jugement soulevant un effet de standstill interdisant au législateur belge (de 1996) de légiférer pour les enfants en deçà des normes de l'ancien article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. Elle invoque le droit des enfants de mener une vie conforme à la dignité humaine, et se réfère aux articles 23 et 191 de la Constitution et à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976. Elle se réfère à l'arrêt de la Cour d'arbitrage n°106/2003, invoque l'état de besoin des enfants, avéré par la proposition d'hébergement formulée par le CPAS, et en déduit l'obligation pour le CPAS de pourvoir aux besoins des enfants (aide au logement, nourriture, entretien, soins médicaux, scolarité, habillement). Se référant à l'arrêté royal du 24 juin 2004 et à la circulaire ministérielle du 16 août 2004, elle s'interroge sur les capacités d'accueil, les garanties de protection de la vie familiale, les dispositions relatives à la scolarisation et à l'éducation du mineur, les possibilités de recours. Elle invoque la motivation du jugement dont appel, soulevant l'incertitude quant aux conditions et aux capacités d'accueil, notamment quant au maintien des parents aux côtés des enfants. Elle se réfère à l'arrêt 105/2005 du 19 juillet 2005 qui annule le dernier alinéa de l'article 483 de la loi programme du 22 décembre 2003 en ce qu'il ne garantit pas lui-même que les parents puissent être accueillis dans un centre où leur enfant reçoit l'aide matérielle. Elle fait valoir son état de besoin, n'étant plus secourue par le CPAS depuis la clôture de la procédure d'asile de son mari. A titre d'appel incident, elle réclame des dommages et intérêts en invoquant, à titre de faute, le non respect par le CPAS de son devoir d'information et le non respect de la procédure prévue par l'arrêté royal du 24 juin 2004 et la circulaire du 16 août 2004. Il soutient qu'il n'y a pas eu d'enquête sociale et que la proposition d'hébergement faite en octobre 2004 n'était pas accompagnée d'explications claires et précises, pour la période du 11 octobre 2004 au 23 février 2005.. C. Partie intervenante : l'Etat belge L'Etat belge rappelle la portée de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 juillet 2003 (n°106/2003) et ses suites législatives ; il estime que depuis le 11 juillet 2004, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 2004 fixant les modalités de la loi du 22 décembre 2003, les CPAS ne sont plus compétents pour allouer une aide quelconque aux enfants mineurs séjournant illégalement sur le territoire. Il observe que Madame S. a refusé de se rendre dans un centre d'accueil alors que ses enfants pouvaient bénéficier dès octobre 2004 d'un aide matérielle et estime qu'aucune (autre) aide quelconque ne pouvait leur être accordée. Il invoque l'arrêt 131/2005 de la Cour d'arbitrage, estimant que la Cour a validé le système instauré par le législateur du 22 décembre 2003. Il constate que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 8 de la Convention ne va pas jusqu'à imposer aux Etats l'obligation générale de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie et en conclut que ceci vaut a fortiori pour les personnes en séjour illégal. Il conclut que, depuis le 11 juillet 2004, le CPAS est incompétent pour octroyer la moindre aide à un enfant mineur en séjour illégal. V. Position de la cour 1. La contestation a pour origine une demande d'aide sociale introduite par Madame S. en faveur de ses enfants. La période litigieuse va du 11 octobre 2004, date à laquelle la demande est introduite, au 24 février 2005, date de la (nouvelle) décision de refus contre laquelle Madame S. n'a pas introduit de recours. A. Appel principal : aide sociale aux enfants de Madame S. 2. Le CPAS reproche au premier juge de l'avoir condamné à fournir une aide sociale matérielle au profit des enfants de Madame S. , dans l'attente d'une proposition d'hébergement en centre d'accueil. Il demande de déclarer non fondée la demande originaire de Madame S. . 1) le droit des enfants à une aide sociale 3. L'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 précise que les étrangers en séjour illégal ne peuvent en principe bénéficier pour eux-mêmes que de l'aide médicale urgente. Cette limitation de l'aide sociale vise à inciter les étrangers à ne pas rester illégalement sur le territoire belge. Cette limitation de l'aide sociale ne peut faire obstacle aux obligations conventionnelles de l'Etat belge à l'égard des enfants, en particulier aux obligations résultant de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989. C'est ce qu'a reconnu la Cour d'arbitrage, à l'occasion de l'arrêt n°106/2003 du 22 juillet 2003, dans les termes suivants : « B.7.5. Le souci de ne pas permettre que l'aide sociale soit détournée de son objet ne pourrait (...) justifier qu'elle soit totalement et dans tous les cas refusée à un enfant alors qu'il apparaîtrait que ce refus l'oblige à vivre dans des conditions qui nuiraient à sa santé et à son développement et alors qu'il n'existerait aucun risque de voir bénéficier de cette aide des parents qui n'y ont pas droit. L'article 2.2 de la Convention oblige en effet les Etats parties à prendre " toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique (...) de ses parents ". B.7.6. Il importe donc de concilier les objectifs énumérés aux articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention, qui concernent exclusivement les enfants, avec l'objectif de ne pas inciter des adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. B.7.7. Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. Il appartient donc au centre - sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées - d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée. B.7.8. A la condition que l'aide envisagée satisfasse aux conditions exprimées en B.7.7, elle ne pourrait être refusée sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention des droits de l'enfant. (...). » Il est donc bien clair, en vertu des dispositions précitées de la Convention relative aux droits de l'enfant, que le CPAS doit examiner toute demande d'aide sociale visant à assurer à un enfant les moyens nécessaires à sa subsistance lorsque les parents ne sont pas en mesure d'y pourvoir ; il ne peut pas y opposer un refus de principe, quelle que soit la situation des parents sur le territoire. 2) modalités de l'aide allouée à un enfant 4. Suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 juillet 2003, le législateur est intervenu pour préciser que le droit à l'aide sociale de l'enfant qui séjourne avec ses parents illégalement sur le territoire, est limité à « l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. » (art. 57, §2, al. 1er, 2°, tel que modifié par la loi du 22 décembre 2003, art. 483). Cette disposition légale a été mise en oeuvre par l'arrêté royal du 24 juin 2004. Selon la procédure mise en place, une demande doit être formée par les parents (ou par le mineur), le CPAS doit vérifier que les conditions d'octroi de l'aide (état de besoin, impossibilité des parents d'y pourvoir) sont remplies et, dans ce cas, introduire une demande d'hébergement auprès de Fedasil. Dans ce processus, le CPAS n'a pas un rôle réduit à celui de « boîte aux lettres ». Il conserve un rôle essentiel, conforme à la mission générale qui lui est confiée par l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976. Comme l'a souligné la Ministre, lors des travaux préparatoires à la loi du 22 décembre 2003 « Le CPAS devra par conséquent analyser chaque situation et identifier au cas par cas les besoins de l'enfant » et « Les CPAS sont compétents, en première ligne, pour l'analyse des situations » (Doc. parl., Ch., S., 2003-2004, n° 51 0473/029, pp. 27 et 28). 5. La loi du 22 décembre 2003 était d'application au moment (11 octobre 2004) où Madame S. a introduit une demande d'aide sociale en se référant à l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage. Cette demande originaire portait sur l'octroi d'une aide relative à l'ensemble des frais afférents aux enfants A. et L.: logement, nourriture, entretien, soins médicaux, scolarité et habillement. L'état de besoin des enfants résulte du dossier administratif déposé ; le CPAS, qui a proposé une mesure d'hébergement, a ainsi admis que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. Le CPAS avait donc l'obligation de veiller à ce que les enfants de Madame S. puissent bénéficier de l'aide sociale dont ils ont besoin. Il ne pouvait le faire que dans le cadre des dispositions légales relatives aux modalités de l'aide à proposer. Il a proposé une mesure d'hébergement. 3) validité d'une mesure d'hébergement 6. Le premier juge a accordé une aide matérielle dans l'attente d'une proposition d'hébergement. Le CPAS soutient qu'une telle proposition a été refusée en octobre 2004. Madame S. sollicite que l'aide matérielle accordée par le premier juge soit confirmée et conteste la légalité de la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Elle soulève : l'effet de standstill interdisant au législateur belge (de 1996) de légiférer pour les enfants en deçà des normes de l'ancien article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ; la violation de normes internationales (CIDE, CEDH), et l'incertitude quant aux conditions d'accueil notamment quant à l'accueil des parents avec les enfants. Madame S. invoque la violation du droit à une vie familiale et explique avoir refusé la proposition d'hébergement parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir être accueillie avec ses enfants dans un centre d'accueil.

  1. a)Quant à l'effet de « standstill » 7. En matière d'aide sociale, la Cour d'arbitrage a reconnu, dans une certaine mesure, un effet de standstill à l'article 23 de la Constitution. Cette disposition interdit, en ce qui concerne le droit à l'aide sociale, « de régresser de manière significative dans la protection que les législations offraient antérieurement dans cette matière » (C.A., arrêt n°123/2006, 28 juillet 2006, considérant B.14.3). Comme l'avait déjà analysé la Cour antérieurement, « Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23,d'une part, qu'en garantissant le droit à l'aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des C.P.A.S. (Doc. parl., Sénat, S.E., 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 99 et 100), d'autre part, que l'adoption de l'article 23 entraînerait l'obligation, sans pour autant conférer des droits subjectifs précis, de maintenir le bénéfice des normes en vigueur en interdisant d'aller à l'encontre des objectifs poursuivis (obligation dite de standstill (ibid., p. 85). Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la portée normative de l'article 23 dans son ensemble, qu'en matière d'aide sociale, cette disposition constitutionnelle impose aux législateurs de ne pas porter atteinte au droit garanti par la législation qui était applicable le jour où l'article 23 est entré en vigueur » (C.A., 27 novembre 2002, n° 169/2002, considérants B.6.4 et B.6.5). 8. En vertu de la législation applicable le jour où l'article 23 de la Constitution est entré en vigueur, le droit consacré en aide sociale portait sur la garantie de mener une vie conforme à la dignité humaine (Loi du 8 juillet 1976, ar.1er), sans que la forme de l'aide soit précisée autrement que par l'appréciation du CPAS concernant la manière la plus appropriée d'y faire face (loi du 8 juillet 1976, art 60). Ainsi, « cette obligation (de standstil) ne peut (...) s'entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne pas toucher aux modalités de l'aide sociale prévues par la loi. Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 1er et alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais elle ne les prive pas du pouvoir d'apprécier de quelle manière ce droit sera le plus adéquatement assuré. » (cfr. Cour d'arbitrage, arrêt n° 169/2002 du 27 novembre 2002, précité, considérants B.6.5. et B.6.6.). L'octroi d'une aide en nature constitue une des modalités possibles en vertu de la loi du 8 juillet 1976 au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23 de la Constitution. Il ne peut dès lors être constaté que la forme de l'aide consistant en un hébergement des enfants (en séjour illégal) dans un Centre d'accueil, constitue une violation de l'effet de standstill découlant de l'article 23 de la Constitution. La Cour ne peut écarter l'application de la procédure d'hébergement (Const. art. 159) pour ce motif.
  2. b)Quant à la violation de dispositions conventionnelles internationales 1° Convention relative aux droits de l'enfant 9. Dans la mesure où l'Etat belge veille à ce que l'aide sociale nécessaire pour assurer son développement soit accordée à tout enfant séjournant sur son territoire dès lors que les parents -même en séjour illégal- n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, il ne peut être constaté de violation des articles 2, 3, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le fait que l'aide sociale ainsi accordée soit exclusivement proposée dans un centre fédéral d'accueil ne contrevient pas à ces dispositions, aucune disposition conventionnelle n'interdisant à l'Etat belge de prodiguer une aide sociale en nature par l'hébergement dans un centre d'accueil. 2° Droit au respect de la vie familiale 10. L'article 22 de la Constitution énonce : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ». L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 11. Au moment de la demande d'aide sociale formulée par Madame S. pour ses enfants, c'est à dire en octobre 2004, la loi ne garantissait pas expressément que les enfants étaient accueillis avec les parents dans le centre d'accueil (loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2, al.1er, 2° tel qu'en vigueur à ce moment). Cette précision viendra ultérieurement (loi du 27 décembre 2005, art. 22). Cette carence a été constatée par la Cour d'arbitrage, dans l'arrêt n°131/2005 du 19 juillet 2005 : « B.5.1. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ». Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prescrite par une disposition législative, suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi. B.5.2. Bien que, en utilisant le terme « loi », l'article 8.2 de la Convention européenne précitée n'exige pas que 'ingérence qu'il permet soit prévue par une « loi », au sens formel du terme, le même mot « loi » utilisé à l'article 22 de la Constitution désigne une disposition législative. Cette exigence constitutionnelle s'impose au législateur belge, en vertu de l'article 53 de la Convention européenne, selon lequel les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnues notamment par le droit interne. B.5.3. La disposition attaquée autorise l'octroi d'une aide matérielle au mineur dans un centre fédéral d'accueil, « conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi ». On peut lire dans les travaux préparatoires de la loi que la ministre de l'Intégration sociale se disait « défavorable à l'inscription dans la loi-programme d'un droit garanti aux parents. En l'occurrence, c'est l'enfant qui ouvre le droit à l'aide sociale. Elle précise toutefois que, dans la définition des modalités de l'aide à octroyer, l'arrêté royal veillera à ce que la séparation n'intervienne que dans des cas vraiment exceptionnels. Elle se dit en effet convaincue que dans la plupart des cas, l'épanouissement des enfants est conditionné par la présence des parents à leurs côtés » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/029, p. 28) B.5.4. La Cour européenne des droits de l'homme considère que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, la prise en charge de l'enfant par l'autorité publique ne mettant pas fin aux relations familiales naturelles (dans ce sens, notamment les arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, § 59; Gnahoré c. France du 19 septembre 2000, § 50). La Cour européenne des droits de l'homme considère également que si l'article 8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, « il met de surcroît à charge de l'Etat des obligations positives inhérentes à un ' respect ' effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l'existence d'un lien familial se trouve établi, l'Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés » (arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, § 71, Margarita et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, § 91, Olsson c. Suède du 24 mars 1988, § 90, Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, § 44, et Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, § 54). B.5.5. En prévoyant que l'aide matérielle indispensable au développement de l'enfant sera exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil, la disposition attaquée constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé. Une telle ingérence doit donc répondre aux exigences de légalité et de prévisibilité posées par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention, poursuivre un but légitime et se trouver par rapport à ce but dans un juste rapport de proportionnalité. Si les termes de la loi n'excluent pas formellement que les parents accompagnent leur enfant dans un centre d'accueil afin qu'il puisse recevoir l'aide indispensable à son épanouissement, il n'est pas précisé dans quelles hypothèses la présence des parents sera, ou non, admise. La Cour relève au demeurant les déclarations de la ministre de l'Intégration sociale : « En l'occurrence, c'est l'enfant qui ouvre le droit à l'aide sociale. Elle précise toutefois que, dans la définition des modalités de l'aide à octroyer, l'arrêté royal veillera à ce que la séparation n'intervienne que dans des cas vraiment exceptionnels. Elle se dit en effet convaincue que dans la plupart des cas, l'épanouissement des enfants est conditionné par la présence des parents à leurs côtés» (Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/029, p. 28). Il ressort également de la circulaire du ministre de l'Intégration sociale adressée le 16 août 2004 aux présidents des centres publics d'action sociale que la présence des parents auprès de leur enfant était considérée comme un élément indispensable à son épanouissement. B.6. La disposition attaquée est contraire à l'article 22 de la Constitution et aux dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue en ce qu'elle prévoit que l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil sans que la disposition elle-même ne garantisse que les parents puissent également y être accueillis afin qu'ils n'en soient pas séparés. » Pour ces motifs, la Cour d'arbitrage a certes annulé cette disposition (loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2, al.1er, 2°), mais, d'une part, uniquement en ce qu'elle ne garantit pas elle-même que les parents puissent également être accueillis dans le centre où leur enfant reçoit l'aide matérielle et, d'autre part, elle en a maintenu les effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition et au plus tard jusqu'au 31 mars 2006. 12. De la sorte, bien que la loi en vigueur à l'époque ne garantissait pas explicitement un accueil conjoint des parents et des enfants, la Cour constate qu'il n'y a pas lieu d'écarter d'office l'application d'une mesure d'hébergement comme modalité d'aide sociale pour les enfants de Madame S. mais qu'il convient de vérifier, in concreto, si le refus d'hébergement opposé par Madame S. en octobre 2004 se justifie par l'absence de garanties suffisantes quant au respect de la vie familiale. 13. En l'espèce, in concreto, le motif avancé par Madame S. en cours de procédure pour justifier son refus de la proposition d'hébergement en octobre 2004 est particulièrement peu crédible. D'une part, Madame S. a demandé dès l'origine, et demande toujours (pour la période litigieuse) une aide matérielle pour ses enfants tout en s'opposant à une mesure d'hébergement, d'autre part, lorsque, suite au jugement dont appel, une proposition d'hébergement garantissant explicitement le respect de la vie familiale est faite, avec annonce d'un projet individualisé pour les enfants, Madame S. la refuse à nouveau. Le refus de la proposition d'hébergement est, dans ce cas-ci, un refus de principe de recevoir une aide sociale prenant cette forme. Dans ces conditions : il est vain de vouloir imposer au CPAS de demander à Fedasil de formuler une proposition d'hébergement pour Madame S. et ses enfants. Il est également vain d'inviter Fedasil à s'expliquer sur les modalités d'un tel hébergement, d'autant qu'en l'espèce Fedasil a confirmé l'accueil conjoint des parents et des enfants, et a annoncé l'élaboration d'un projet individualisé pour les enfants ; l'octroi d'une aide matérielle pour les enfants, en attendant la (vaine) concrétisation d'une mesure d'hébergement, ne se justifie pas ; il n'y a dès lors pas lieu de vérifier la compétence du CPAS pour octroyer une aide matérielle aux enfants dans l'attente d'une proposition d'hébergement. * * * 14. L'appel du CPAS est fondé. Le jugement doit être réformé. Le recours originaire formé contre la décision du CPAS du 20 octobre 2004 refusant une aide matérielle aux enfants doit être déclaré non fondé. B. Demande subsidiaire de Madame S. contre le CPAS : dommages et intérêts 15. Cette demande est fondée sur l'article 1382 du Code civil. Cette demande n'est pas fondée. Certes, le CPAS a un devoir d'information à l'égard d'un demandeur d'aide sociale. En particulier, s'agissant de parents d'enfants en séjour illégal, ce devoir d'information du CPAS implique celui de fournir toutes les informations en sa possession de nature à éclairer les parents sur la proposition d'hébergement qui leur est faite, y compris, le cas échéant, en s'informant des modalités concrètes de l'accueil auprès de Fedasil. Toutefois, dès lors que, de toutes façons, il n'était pas dans les intentions de Madame S. d'accepter une aide sociale prenant la forme d'un hébergement, il ne peut être reproché au CPAS de ne pas avoir demandé à Fedasil, en octobre 2004, de formuler une proposition précise. Il ne s'agit nullement en l'espèce d'un manque d'information du CPAS qui aurait suscité le refus de Madame S. , mais bien d'un refus de principe de Madame S. rendant inutile toute information complémentaire de la part du CPAS ou toute demande d'information complémentaire du CPAS auprès de Fedasil. La faute du CPAS n'est en l'espèce pas établie, ni le lien de causalité entre la faute et un dommage. C. Demande en déclaration d'arrêt commun du CPAS contre l'Etat belge La demande en déclaration d'arrêt commun est recevable et fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Madame Bonheure M., Premier Avocat Général, en son avis oral conforme, Reçoit l'appel du CPAS de Koekelberg, Le dit fondé, Met à néant le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne les dépens, Déboute Madame S. de sa demande originaire, Reçoit l'intervention de l'Etat belge et la dit fondée, Dit le présent arrêt commun et opposable à l'Etat belge, Dit non fondée la demande de dommages et intérêts formée par Madame S. contre le CPAS de Koekelberg et la déboute de cette demande, Met les dépens d'appel de Madame S. à charge du CPAS (Code judiciaire, art. 1017 al.2) liquidés à ce jour par l'intimée à la somme de 147,88 euro ramenés à la somme de 145,78 euro . Délaisse à l'Etat belge les dépens de son intervention volontaire, Délaisse au CPAS ses propres dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 juin deux mille sept. L'arrêt a été rendu par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre Mr HEINDRYCKX F. Conseiller social au titre d'employeur Mme PIRLOT V. Conseillère sociale au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe HEINDRYCKX F. PIRLOT V. GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070614.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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