id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070625.12 No Rôle: 48.432 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-14 Consultations: 490 - dernière vue 2026-07-04 03:34 Version(s): Traduction NL Fiche
- Pour être conformes à la loi du 29 juillet 1991, les décisions du Fonds des maladies professionnelles ne doivent pas reprendre les éléments du dossier médical du défunt. Les explications, basées sur les conclusions de son service médical. données par le Fonds des maladies professionnelles après l'introduction du recours en justice, n'ont pas pour objet de suppléer à l'absence de motivation formelle de la décision de rejet, mais de préciser les considérations de fait servant de fondement à la décision.
- La preuve du lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle pour laquelle la victime a reçu une indemnité, repose sur celle-ci. La maladie professionnelle ne doit pas nécessairement être la seule cause du décès. Si elle a eu une influence, même indirecte, sur le décès, elle est considérée comme étant la cause du dommage dans son intégralité. Ce principe découle du caractère forfaitaire de l'indemnité. La preuve peut être apportée par des présomptions simples.
- Le décès, à l'âge de 81 ans, des suites d'un cancer du poumon et d'une hémorragie gastro-irüestinale, n'est pas en relation causale avec la silicose dont souffrait l'intéressé, et pour laquelle il percevait une indemnité de 60 %. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Généralités Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR PRIVE - Décision administrative - Motivation formelle - Dossier médical - Décès - Lien causal - Silicose - Cancer du poumon - Preuve - Présomptions. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - - - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Note: Versé sous VI B. Publié in CDS 2009, p. 459 + note. Annotations Publications: Chroniques de droit social - + note - 2009(459-460) Sociaalrechtelijke kronieken - + noot - 2009(459-460) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN
- 6e Chambre Maladies professionnelles Contradictoire Définitif En cause de: L.S.G. , veuve de Monsieur Z.C. , domiciliée en [xxx]; Appelante, représentée par Maître Cala loco Maître Jourdan M., avocat à Bruxelles; Contre: FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, N° 1; Intimé, représenté par Maître Tihon J.M., avocat à Liège; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu le Code judiciaire; Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées du 3 juin 1970; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 20 mars 2006, dirigée contre le jugement prononcé le 29 novembre 2005 par la 5e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme de jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification; - les conclusions d'appel du FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (ci-après FMP), partie intimée, déposées au greffe de la Cour le 13 novembre 2006; - les conclusions de Madame L.S.G., partie appelante, déposées au greffe de la Cour le 4 décembre
- Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 23 avril
- Vu les dossiers déposés par les parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
- Madame L.S.G. est la veuve de Monsieur Z.C.. Monsieur Z.C., né le 5 janvier 1921, de nationalité italienne, est décédé le 24 décembre 2002 à Montebelluna (Italie). Il avait travaillé en Belgique et souffrait de silicose en raison de la profession qu'il avait exercée. Il était indemnisé du chef de silicose au taux de 60% depuis le 5 février 1999 suivant décision du FMP du 22 juillet
- Suite au décès de son époux, Madame L.S.G. a introduit une demande de réparation le 24 décembre
- Par décision administrative du 17 juin 2003, le FMP a rejeté la demande, estimant qu'elle n'était pas fondée pour les motifs suivants : « Le décès n'a pas été provoqué ou influencé par la maladie professionnelle (Article 33 des lois coordonnées) ». I.
- Par citation signifiée le 10 juin 2004, Madame L.S.G. a introduit un recours contre la décision de rejet lui notifiée par le FMP et a demandé au Tribunal du travail de Bruxelles de condamner le FMP au paiement de : - l'allocation annuelle prévue par l'article 33 des lois coordonnées, - la rente de veuve au taux préférentiel prévu sur base de l'article 2, §2, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983, étant que doit être pris en considération par pourcentage d'incapacité permanente le montant d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65%, - l'indemnité pour frais funéraires, étant l'indemnité correspondante allouée à la date du décès en application de la législation A.M.I., montants à majorer des intérêts légaux et judiciaires ainsi que des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. I.
- Par le jugement attaqué, prononcé le 29 novembre 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a dit la demande recevable mais non fondée et en a donc débouté la demanderesse, confirmant, pour autant que de besoin, la décision administrative entreprise. II. OBJET DE L'APPEL. II.
- Madame L.S.G. fait appel du jugement et demande à la Cour du travail :
- A titre principal : - de dire pour droit que la maladie professionnelle contractée (silicose) est la cause ou l'une des causes du décès de Monsieur Z.C., survenu le 24 décembre 2002, - de condamner, en conséquence, l'intimé à lui payer :
- l'allocation annuelle prévue par l'article 33 des lois coordonnées,
- l'indemnité pour frais funéraires, étant l'indemnité correspondante allouée à la date du décès en application de la législation A.M.I. - de condamner l'intimé au paiement des intérêts légaux et judiciaires : o à titre principal, à partir du 24 avril 2003, o à titre subsidiaire, à partir du 24 août
- A titre subsidiaire et avant dire droit : - d'ordonner à l'intimé, sur pied des articles 877 et suivants du Code judiciaire, de produire la totalité du dossier médical de Monsieur Z.C. et, plus particulièrement, l'ensemble des pièces relatives à la demande de réparation ayant abouti à la décision du 22 juillet 2002; - de désigner un expert qui aura pour mission de dire si la maladie professionnelle contractée (silicose) peut être la cause ou l'une des causes du décès de Monsieur Z.C., survenu le 24 décembre 2002 ;
- De réserver à statuer sur la rente de veuve au taux préférentiel sur la base de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1983, étant que doit être pris en considération par pourcentage d'incapacité permanente le montant d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65%.
- De condamner l'intimé aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. III. LES THESES EN PRESENCE. A. Position de l'appelante. III.
- Madame L.S.G. invoque, tout d'abord, l'illégalité de la décision administrative pour absence de motivation (violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs). Selon elle, la sanction du défaut de motivation est la nullité de la décision administrative. Cette nullité a pour conséquence que la décision entreprise ne peut légalement fonder le rejet de la demande d'indemnisation. L'appelante relève que lorsque la décision est annulée, notamment pour défaut de motivation, il appartient au juge de se prononcer sur le droit aux prestations et de vérifier si l'intéressé remplit les conditions pour en bénéficier pendant la période litigieuse. III.
- En ce qui concerne le droit aux prestations, l'appelante fait valoir qu'en cas de décès, il y a un droit à réparation dès qu'il y a une influence - même indirecte - de la maladie professionnelle sur le décès. Le lien de causalité ne peut être écarté que lorsqu'il est certain que le décès serait survenu dans les mêmes délais et circonstances si la victime n'avait pas été atteinte de la maladie. L'appelante affirme que le lien de causalité peut être prouvé par les ayants droit par présomptions de l'homme, à savoir des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes. En l'espèce, selon l'appelante, le lien causal ressort des éléments suivants : 1) l'aggravation fulgurante du taux de la maladie professionnelle de Monsieur Z.C. durant les dernières années de sa vie; en effet, le FMP a reconnu un taux de 10% en 1968, de 25% en 1977 et de 60% à dater du 5 février 1999; 2) le rapport médical du Docteur Aldo PICCIONI qui retient comme cause du décès (traduction libre) : « INSUFFISANCE RESPIRATOIRE ET CARDIAQUE DANS UN CONTEXTE DE CANCER PULMONAIRE DU A LA SILICOSE » et les conclusions du service médical qui indiquent que : « L'intéressé est décédé des suites : de cancer d'hémorragie gastro-intestinale il s'agit d'un cancer pulmonaire »; 3) l'existence vraisemblablement déjà connue par le service médical d'un cancer du poumon au moment où le FMP a décidé d'accorder une indemnisation de la maladie professionnelle au taux de 60% à partir du 5 février 1999; à cet égard, l'appelante sollicite la production du dossier médical par le FMP; 4) la littérature médicale qui admet, de manière générale, que la silicose est un facteur de risque de cancer du poumon et que, dans le cadre d'une silicose chronique compliquée, des problèmes d'insuffisance respiratoire et de cœur peuvent surgir. En conséquence, Madame L.S.G. demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et de faire droit à sa demande originaire. III.
- Enfin, l'appelante relève que le jugement contient une erreur de droit lorsqu'il refuse le taux préférentiel eu égard au dernier taux de 60%, alors que, précisément, ce taux préférentiel réservé aux ouvriers mineurs permet d'accorder le montant applicable à la catégorie d'incapacité dépassant 65% dans le cadre du calcul de la rente annuelle pour des taux d'incapacité moindres. B. Position du FMP. III.
- Le FMP, partie intimée, relève que : - la décision de rejet est fondée sur les conclusions de son service médical, qui a considéré que l'exitus de Monsieur Z.C. était consécutif à une hématémèse massive sans implication de silicose et que, dès lors, le décès est consécutif à une hémorragie gastro-intestinale; - le rapport déposé par l'appelante, faisant état comme cause du décès d'une insuffisance respiratoire et cardiaque en complication pulmonaire de silicose, n'est pas de nature à énerver les conclusions de son service médical; - les considérations du premier juge doivent être admises en ce qu'il écarte le moyen d'annulation de la décision du 17 juin 2003 pour non respect de la motivation formelle; à ce sujet, le FMP produit un arrêt de la Cour du travail de Liège du 18 février 2004, suivant lequel un acte administratif non correctement motivé ne peut être annulé que s'il est établi que l'absence de motivation préjudicie le destinataire de l'acte, le préjudice résidant dans le fait de ne pas pouvoir apprécier l'opportunité d'un recours en justice contre l'acte administratif querellé; le FMP soutient qu'en l'espèce la décision administrative est conforme aux exigences de motivation et qu'en tout cas l'appelante n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a bien introduit un recours contre la décision querellée et ce, sans se tromper d'objet; - la circonstance que le FMP a fait droit à la dernière demande de révision introduite par le défunt, sur la base du constat de son service médical que la silicose dont Monsieur Z.C. était atteint avait progressé, n'entraîne aucune reconnaissance de la part du FMP sur l'influence de la maladie professionnelle sur le décès; - enfin, le lien entre silicose et cancer pulmonaire n'a jamais été établi par la littérature médicale. Le FMP conclut, en conséquence, au non fondement de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. IV. DECISION DE LA COUR. A. Quant à la motivation de la décision administrative du 17 juin
- IV.
- Les premiers juges ont décidé, avec raison : - que la décision litigieuse prise par le FMP le 17 juin 2003 est un acte administratif au sens de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - que cette décision « rencontre tout à fait les prescrits croisés » de la loi du 29 juillet 1991, précitée, et de la loi du 11 avril 1995 portant la Charte de l'Assuré social. En effet, la notification par le FMP d'une décision individuelle de refus d'indemnisation en matière de maladie professionnelle est un acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui produit des effets juridiques, au sens de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette loi, en ses articles 2 et 3, impose que tout acte administratif à portée individuelle soit motivé de manière formelle, c'est-à-dire qu'il contienne les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être adéquate. L'objectif de cette exigence légale est que l'acte soit compréhensible pour son destinataire (Cour trav. Bruxelles, 8e ch., 21 avril 2005, R.G. n° 45165). L'indication des motifs doit être : - suffisante, c'est-à-dire qu'elle doit permettre au destinataire de l'acte et, le cas échéant, au tribunal d'en vérifier la régularité (donc pas de formules creuses, imprécises ou stéréotypées), - pertinente, c'est-à-dire en rapport avec l'acte qu'elle est censée fonder, - sérieuse, en ce que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision. Il appartient au juge du fond d'apprécier si la motivation de l'acte administratif est adéquate; lors de ce contrôle, il ne peut violer la notion légale de l'obligation de motiver incombant aux autorités (Cass., 3 février 2000, R.G. n° C960380N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000203.5; Cass., 11 septembre 2003, R.G. n° C010114N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030911.7). IV.
- En l'espèce, la décision est, certes, succincte mais motivée en fait (« Le décès n'a pas été provoqué ou influencé par la maladie professionnelle ») et en droit (la décision se réfère à l'article 33 des lois coordonnées). Les motifs ne manquent pas de clarté, sont en rapport avec la demande de réparation qui avait été introduite et sont de nature à en justifier le refus. L'appelante a très bien compris, en lisant la décision, à la fois qu'il s'agissait d'un rejet de sa demande et la raison de celui-ci, raison qu'elle conteste. La décision querellée ne devait pas, pour être conforme à la loi du 29 juillet 1991, reprendre les éléments du dossier médical du défunt. La Cour du travail de Liège a jugé, en matière AMI, que lorsque des données médicales sont en jeu, une motivation succincte d'une décision administrative peut, au regard des obligations imposées par la Charte de l'assuré social et par la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, être suffisante eu égard au droit au respect de la vie privée et au secret professionnel (Cour trav. Liège, 22 septembre 2005, R.G. n° 32775-04). Cette décision, conforme à l'article 4 de la loi, doit être approuvée et peut être transposée dans le cadre des demandes d'indemnisation des maladies professionnelles. IV.
- Enfin, pour répondre au dernier argument élevé par la partie appelante, la Cour considère que les explications données par le FMP après introduction de la demande originaire, en se basant sur les conclusions de son service médical, n'ont pas pour objet de suppléer à l'absence de motivation formelle de la décision de rejet mais de préciser les considérations de fait (médicales) servant de fondement à cette décision. Dans un arrêt du 1er décembre 2005, la Cour de cassation, après avoir décidé qu'une contrainte en matière de TVA est un acte administratif auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs de sorte que l'administration doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d'impôt pour laquelle la contrainte a été décernée, a jugé qu'aucune disposition légale n'empêche qu'après l'établissement d'un procès-verbal et d'une contrainte concernant une dette d'impôt certaine, l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait servant de fondement à ce qui est déjà constaté et indiqué dans le procès-verbal et dans la contrainte en ce qui concerne cette même dette d'impôt (Cass., 1er décembre 2005, R.G. n° C030354N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051201.5). IV.
- En conclusion, la Cour considère que la décision administrative à la base de la demande originaire ne viole pas la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. B. Quant au fond. IV.
- L'article 33 des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dispose : « Si la maladie a entraîné la mort de la victime, les dispositions du chapitre II, section 1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont d'application ». Les ayants droits ont la charge de prouver le lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès. Il ne faut pas que la maladie professionnelle soit la cause unique du décès. Lorsqu'il y a une influence même indirecte de la maladie professionnelle sur le décès, celle-ci est réputée être responsable de l'entièreté du dommage subi par les ayants droit (principe découlant de la réparation forfaitaire). Cette preuve peut résulter de simples présomptions de l'homme (Cour trav. Mons, 7 janvier 1998, R.G. n° 13924). IV.
- Le rapport post mortem du Docteur Aldo PICCIONE du 2 janvier 2002 (lire 2 janvier 2003, le décès étant survenu le 24 décembre 2002) retient comme cause du décès : « INSUFFISANCE RESPIRATOIRE ET CARDIAQUE DANS UN CONTEXTE DE CANCER PULMONAIRE DU A LA SILICOSE ». Le service médical du FMP a analysé le rapport de l'hospitalisation du 13 décembre 2002 au 24 décembre 2002, ainsi que le rapport médical du 2 janvier 2003, précité. Il est arrivé à la conclusion que Monsieur Z.C. est décédé des suites de « cancer (pulmonaire) et d'hémorragie gastro-intestinale »; ce rapport ajoute : « exitus à 81 ans suite à une hématémèse massive - silicose pas impliquée : il n'y a pas de retard dans le diagnostic ». L'appelante ne produit aucune autre pièce médicale dont il résulterait que la maladie de silicose dont souffrait Monsieur Z.C. a eu une influence, même indirecte, sur le décès, qui apparaît dû uniquement au cancer pulmonaire et à l'hémorragie gastro-intestinale. Elle ne prouve pas que la silicose est à la base du développement du cancer pulmonaire. Elle invoque une littérature médicale qui admet de manière générale que la silicose est un facteur de risque de cancer du poumon. Cependant, l'existence d'une association entre silicose et cancer du poumon n'a jamais été établie par les pneumologues qui s'intéressent à la santé et à la sécurité au travail. IV.
- L'aggravation de la maladie professionnelle de Monsieur Z.C., qui a donné lieu à indemnisation au taux de 60% à partir du 5 février 1999, n'est pas un élément de nature à établir que le décès est dû à cette maladie professionnelle, pas plus que la circonstance (relevée à la suite d'un examen radiographique du thorax du 17 décembre 2002, soit une semaine avant le décès) que l'état de Monsieur Z.C. était encore « aggravé par rapport au cliché du 05.02.1999 ». IV.
- Il ne se justifie pas d'ordonner la production par le FMP de la totalité du dossier médical et en particulier de l'ensemble des pièces relatives à la demande de réparation ayant abouti la décision du 22 juillet 2002 accordant un taux de 60% à partir du 5 février
- L'appelante formule cette demande dans le but d'établir que « l'existence d'un cancer du poumon était vraisemblablement déjà connue par le service médical de l'intimé lorsqu'il a décidé d'accorder une indemnisation de la maladie professionnelle au taux de 60% à partir du 5 février 1999 » (conclusions de la partie appelante, page 17). Or cet élément résulte déjà du dossier médical déposé par le FMP, entre autres de l'examen radiographique du thorax du 17 décembre 2002, précité, qui mentionne : « Image pulmonaire : 0/1 q/q B ca cn od Atélectasie LM; cancer du poumon connu » (souligné par la Cour). Cet élément est seulement de nature à démontrer qu'au moment où le FMP a accordé un taux d'indemnisation de 60% en raison d'une aggravation importante de sa maladie professionnelle, Monsieur Z.C. était atteint d'un cancer connu mais non que ce cancer est dû à la maladie professionnelle ni que le décès a été provoqué ou influencé par la maladie professionnelle. IV.
- Il ne se justifie pas davantage de désigner un expert médecin, la contestation médicale élevée par l'appelante n'étant étayée par aucune pièce. IV.
- L'appel doit être déclaré non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable mais non fondé; En déboute Madame L.S.G.; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la demanderesse originaire de sa demande, confirmé la décision administrative entreprise et condamné le FMP aux dépens. Condamne le FMP aux dépens d'appel, liquidés à ce jour pour Madame L.S.G. à 145,78 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille sept, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN A. DE CLERCK L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070625.12 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000203.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030911.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051201.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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