id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070626.20 No Rôle: 47.170;48.128 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 15:51 Fiche Les éléments de solution d'une contestation relative au paiement d'une indemnité de préavis et notamment à la prescription de cette indemnité, ne résident pas dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites (Cas., 17 mars 1976, Bull., 791). La juridiction du travail constate la créance et examine si elle est ou non prescrite au regard de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Ces questions ne trouvent pas leur solution dans le droit de la faillite. Le fait que le travailleur doit faire admettre au passif de la faillite la créance ainsi établie par la juridiction du travail, et que cette action en admission est soumise elle à la prescription de l'article 72 de la loi sur les faillites, n'affecte pas la compétence du juge du travail. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Droit du travail Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Compétence matérielle des juridictions du travail - Indemnité de préavis - Faillite - Créance - Inscription au passif. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 578 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Note: I A art.
- Cet arrêt a été cassé par Cour de Cassation 7 avril 2008, 3ème Chambre , n° S.07.0109.F. Texte de la décision Rep.N_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ───────── ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE SEPT. 4ème CHAMBRE Contrat d'emploi Contradictoire Définitif en partie + Réouverture des débats R.G. 47.170 En cause de : Maître Christian VAN BUGGENHOUT, avocat dont le cabinet est sis à 1050 Bruxelles , avenue Louise , 106, Maître Ilse VAN de MIEROP, avocat dont le cabinet est sis à 1050 Bruxelles , avenue Louise , 106, Maître Jean BAYART, avocat dont le cabinet est sis à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville, 116/10, Maître Alain d'IETEREN, avocat dont le cabinet est situé à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 187, agissant en leur qualité de curateurs de la S.A. SABENA en faillite, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue E. Mounier, 2, déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 7 novembre 2001; appelants, comparaissant par Maître d'Ieteren, curateur, et Maître Hoogstoel, avocats à Bruxelles, Contre : Monsieur D. M. S., domicilié à [xxx] intimé, comparaissant par Maître Wantiez et Maître Mergan, avocats à Bruxelles, ET R.G. 48.128 En cause de :
- Madame L. N., domiciliée à [xxx],
- Monsieur L. D., domicilié à [xxx] appelants, comparaissant par Maître Piret, avocat à Bruxelles, Contre :
- Monsieur D. M. S., domicilié à [xxx] intimé, comparaissant par Maître Wantiez et Maître Mergan, avocats à Bruxelles,
- Maître Christian VAN BUGGENHOUT, avocat dont le cabinet est sis à 1050 Bruxelles , avenue Louise , 106, Maître Ilse VAN de MIEROP, avocat dont le cabinet est sis à 1050 Bruxelles , avenue Louise , 106, Maître Jean BAYART, avocat dont le cabinet est sis à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville, 116/10, Maître Alain d'IETEREN, avocat dont le cabinet est situé à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 187, agissant en leur qualité de curateurs de la S.A. SABENA en faillite, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue E. Mounier, 2, déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 7 novembre 2001; intimés, comparaissant par Maître d'Ieteren, curateur, et Maître Hoogstoel, avocats à Bruxelles, La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 7 juin
- Il a énoncé que sont à la cause : Monsieur D. M., la Sabena en faillite et Madame L.. . La Sabena en faillite a fait appel le 13 octobre 2005 (R.G. n°47.170) .Madame L. et Monsieur L. ont fait appel le 18 décembre 2005 (R.G. n°48.128) Monsieur D. M. a déposé des conclusions le 23 mars
- La Sabena en faillite a déposé des conclusions le 19 juillet 2006 et des conclusions additionnelles le 23 février
- Madame L. et Monsieur L. ont déposé des conclusions le 15 décembre 2006 et des conclusions additionnelles le 8 mars
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 8 mai
- I. LE JUGEMENT Par le jugement du 7 juin 2005 intervenu dans la cause entre Monsieur D. M., la Sabena en faillite et « Madame L. », le Tribunal du travail de Bruxelles a : - Déclaré que la créance d'indemnité de préavis de 309.976,33 EUR n'est pas prescrite, parce que la Sabena en faillite a renoncé à la prescription de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. - Renvoyé la cause devant le Tribunal de commerce pour faire confirmer l'admission de la créance au passif privilégié de la faillite. - Déclaré recevable mais sans objet, la demande en intervention de Monsieur D. M. contre Madame L.. II. LES APPELS - LES DEMANDES, AUJOURD'HUI La Sabena en faillite a fait appel. Elle demande de réformer le jugement, et de dire que la créance d'indemnité de préavis est prescrite. Madame L. et Monsieur L. ont fait appel également. Ils demandent : - De joindre les neuf appels introduits devant la Cour du travail, qui concernent la prescription des indemnités de préavis de cinq anciens membres du personnel de la Sabena, et une faute éventuelle de Monsieur L. ou d'une autre personne en leur qualité d'employés de la CGSLB. - De mettre Madame L. hors cause et de dire que la cause concerne Monsieur L.. - A titre principal, de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance ou au Tribunal de commerce. - Subsidiairement, de dire la demande de Monsieur D. M. irrecevable et en tout cas non fondée. - Plus subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur l'action de Monsieur D. M. contre la Sabena en faillite. - Plus subsidiairement encore, de dire que Monsieur L. n'a pas commis de faute et que même si il en a commis une et que cette faute a privé Monsieur D. M. de l'indemnité de préavis, le dommage doit être fixé en tenant compte des revenus de remplacement dont Monsieur D. M. a bénéficié. - Tout à fait subsidiairement, de « limiter la condamnation compte tenu des moyens développés par lui ». - En tout cas, de condamner Monsieur D. M. à lui payer 5.000 EUR de dommages et intérêts en raison de la procédure (demande nouvelle en appel). Monsieur D. M. demande pour sa part - De confirmer le jugement attaqué parce que la Sabena en faillite a renoncé à la prescription de l'article 15 de la loi du 3 juillet
- - Subsidiairement, de le confirmer parce que la créance est soumise à la prescription de trois ans de l'article 72 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. - Tout à fait subsidiairement, si sa créance est prescrite, de condamner Monsieur L. à lui payer 309.976,33 EUR de dommages et intérêts. - En tout cas de condamner Monsieur L. à lui payer 15.000 EUR de dommages et intérêts pour frais d'avocat (demande nouvelle en appel). * Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. IV. LES FAITS Monsieur D. M., qui est né le 9 mars 1958, a été pilote de ligne à la Sabena à partir du 13 juin
- Le 7 novembre 2001 a été prononcée la faillite de la Sabena. Par une lettre du 9 novembre 2001, la Sabena en faillite a licencié Monsieur D. M. et l'ensemble des membres du personnel. Elle a joint à ce courrier un formulaire de déclaration de créance, en priant Monsieur D. M. de le faire parvenir complété et signé au Tribunal de commerce de Bruxelles, pour le 19 décembre
- Monsieur D. M. expose que, le 12 novembre 2001, il s'est inscrit à la CGSLB et qu'il a remis au bureau de la CGSLB de Wavre, entre les mains de l'employé Monsieur L., le formulaire de déclaration de créance signé et complété pour 1 EUR symbolique. Plusieurs collègues en attestent. Le 5 décembre 2001, la Sabena en faillite a adressé à Monsieur D. M. et à l'ensemble des membres du personnel la lettre suivante : « (Le formulaire de déclaration de créance) doit être introduit au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles avant le 19 décembre prochain. Pour faciliter votre tâche et l'admission de votre créance à l'égard de la s.a. Sabena, un décompte de toutes les sommes qui vous sont dues est actuellement établi par le service du personnel. Toutefois ce décompte ne pourra malheureusement être terminé avant le 19 décembre prochain. En conséquence de quoi, nous vous suggérons de renvoyer dès à présent le formulaire de déclaration de créance dûment complété par vos soins en indiquant comme montant de créance ... 1 EUR provisionnel (1 EUR à titre privilégié provisionnel et 1 EUR à titre chirographaire ... provisionnel). Nous vous demandons ensuite de confier cette déclaration de créance à votre syndicat et pour ceux qui ne font pas appel à celui-ci de l'adresser directement par pli recommandé au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles .... AVANT LE 19 DECEMBRE
- Le décompte de votre créance vous sera adressé dans les prochaines semaines. Dès réception vous pourrez le vérifier et éventuellement le modifier. Ce décompte complètera ensuite votre déclaration de créance déjà introduite pour 1 EUR provisionnel. Après l'admission définitive de votre créance, un formulaire destiné au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises (FFE) vous sera adressé après avoir été complété par le service du personnel. Ce formulaire devra lui être renvoyé et sera introduit directement par nos soins au FFE. Ce dernier procédera à un premier paiement sur la base de votre créance à concurrence de 900.000 BEF ... Le solde de votre créance fera l'objet d'un second paiement, à l'intervention des curateurs, lorsque ceux-ci auront procédé à la vente de tous les actifs ... » Par une lettre recommandée du 7 janvier 2003 à la Sabena en faillite, Monsieur D. M. a énoncé qu'il avait déposé avec plusieurs collègues au bureau de la C.G.S.L.B. de Nivelles le formulaire de déclaration de créance signé pour 1 EUR symbolique, que cette demande n'avait pas été enregistrée et qu'il s'en inquiétait vivement. Aucune déclaration de créance n'a été introduite pour huit affiliés de la CGSLB, dont Monsieur D. M... Le 14 janvier 2003, la Sabena en faillite a soulevé un éventuel problème de prescription en ce qui concerne l'indemnité de préavis. Le 25 juin 2003, les parties ont comparu volontairement devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, et Monsieur D. M. a introduit une déclaration de créance pour 1 EUR provisionnel. Par un jugement du 10 juillet 2003, le Tribunal de commerce de Bruxelles a admis la créance de Monsieur D. M. au passif privilégié de la faillite pour 1 EUR provisionnel. En septembre 2003, la Sabena en faillite a écrit à Monsieur D. M. , ainsi qu'à 1250 autres anciens membres du personnel expose-t-elle, la lettre suivante : « Déclaration de créance : admission - intervention du FFE. Vous avez introduit, à titre provisionnel, une déclaration de créance pour 1 EUR. Entre temps, le service du personnel vous a préparé le décompte définitif de votre créance établi sur la base de vos données personnelles au jour de la faillite ; ce décompte se trouve en annexe. Dans un souci de rapidité, ci-joint également le formulaire BC901, destiné au FFE qu'il convient de compléter (avec les données relatives à l'identité du travailleur), dater et signer ... Le décompte définitif et le formulaire BC901 doivent nous être renvoyés par recommandé ... dans les trente jours ..... Dès réception, nous nous chargerons de faire admettre définitivement votre créance au passif et d'introduire le formulaire BC901 au FFE ... » Le décompte de la créance de Monsieur D. M., joint à la lettre, comprend des arriérés de rémunération et de pécules de vacances, ainsi que l'indemnité de préavis de 309.976,33 EUR (12.492.312 BEF). Le formulaire BC901 de demande d'intervention du FFE, porte sur les mêmes rémunérations, pécules et indemnité de préavis. Monsieur D. M. a renvoyé le décompte et le BC901 signés à la Sabena en faillite. Par un courrier du 15 décembre 2003, la Sabena en faillite a invoqué la prescription d'un an de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, en ce qui concerne l'indemnité de préavis. Elle a déclaré que cette indemnité était prescrite parce que la demande avait été introduite devant les Tribunaux plus d'un an après la cessation du contrat de travail. Elle a en conséquence communiqué et demandé à Monsieur D. M. de signer un nouveau décompte de la créance, qui porte exclusivement sur les arriérés de rémunération et les pécules de vacances soumis eux à la prescription de cinq ans de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Elle a dit estimer que la créance d'indemnité de préavis n'était pas prescrite à l'égard du FFE, elle a communiqué et demandé à Monsieur D. M. de signer un nouveau BC901 identique à celui de septembre. Par une lettre du 1er octobre 2004 de son avocat, Monsieur D. M. a invité sous toutes réserves la Sabena en faillite à saisir le FFE de sa demande qui porte sur les arriérés de rémunération et le pécule de vacances, mais aussi sur l'indemnité de préavis plafonnée à 900.000 BEF. En 2005, la Sabena en faillite a payé la totalité des créances privilégiées des travailleurs. Elle a payé à Monsieur D. M. les arriérés de rémunération et les pécules de vacances. IV. DISCUSSION Parties à la cause Madame L. n'est pas à la cause, mais bien Monsieur L. (voir la citation en garantie devant le Tribunal du travail). A. Connexité
- Dans l'intérêt d'une bonne justice, les appels de la Sabena en faillite R.G. n° 47.170 ainsi que celui de Madame L. et de Monsieur L. R.G. n° 48.128 contre le jugement du 7 juin 2005 seront joints. Il n'y a pas lieu par contre de joindre les causes qui concernent des travailleurs différents, même si les faits sont similaires : ni le risque d'une jurisprudence divergente sur des espèces similaires (c'est la caractéristique même de la jurisprudence), ni le souci d'éviter au juge un travail prolongé et un risque d'erreur, ne justifient la jonction d'affaires. B. Compétence matérielle des juridictions du travail
- La demande principale, de Monsieur D. M. contre la Sabena en faillite, est de la compétence matérielle des juridictions du travail. Par conséquent, sa demande en intervention contre Monsieur L. l'est également (article 564 du Code judiciaire). Il s'agit bien d'une demande en intervention au sens de l'article 15 du Code judiciaire. Elle tend en effet à faire intervenir Monsieur L. dans le procès entre Monsieur D. M. et la Sabena en faillite : Monsieur L. doit intervenir, prendre fait et cause pour MonsieurD. M. , et à titre subsidiaire en cas d'échec de la demande principale contre la Sabena en faillite, elle doit indemniser Monsieur D. M.. Celui-ci a pu, dans un souci d'économie de la procédure, introduire la demande en intervention par la même citation que la demande principale.
- L'action relative à la créance d'indemnité de préavis, n'a pas le même objet que l'action en admission au passif de la faillite. Ces deux actions ne sont pas litispendantes. La première porte sur l'existence, la nature ou l'étendue de la créance ; la seconde tend elle à l'admission de la créance ainsi établie au passif de la faillite
- Les éléments de solution d'une contestation relative au paiement d'une indemnité de préavis et notamment à la prescription de cette indemnité, ne résident pas dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites (Cas., 17 mars 1976, Bull., 791). La juridiction du travail constate la créance et examine si elle est ou non prescrite au regard de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (voir ci-dessous). Ces questions ne trouvent pas leur solution dans le droit de la faillite. Le fait que le travailleur doit faire admettre au passif de la faillite la créance ainsi établie par la juridiction du travail, et que cette action en admission est soumise elle à la prescription de l'article 72 de la loi sur les faillites, n'affecte pas la compétence du juge du travail. La solution du présent litige ne dépend pas du caractère irrévocable de l'admission des créances au passif de la faillite. En effet, a seule été admise au passif, une créance de 1 EUR provisionnel. La Sabena en faillite a toujours reconnu devoir et a payé à Monsieur D. M. plus de 1 EUR d'arriérés de rémunération et de pécules de vacances. La créance d'indemnité de préavis n'a elle jamais été admise au passif, même pas pour 1 EUR provisionnel. C. Intérêt à la demande
- Le demandeur a un intérêt né et actuel à introduire une demande subsidiaire. Il a notamment cet intérêt, à introduire une demande en garantie tendant à entendre condamner l'intervenant à l'indemniser en cas d'échec de la demande principale. Le juge saisi de cette demande subsidiaire doit statuer.
- Monsieur D. M. a un intérêt né et actuel à introduire une demande en garantie et le cas échéant en indemnisation, contre l'employé de la CGSLB auquel il a confié la déclaration de créance. La demande est recevable. La Cour examinera dans un second temps, et cela exclusivement en cas d'échec de la demande principale, si la demande est fondée. D. Autorité de chose jugée
- Le jugement d'admission de la créance provisionnelle de 1 EUR du 10 juillet 2003 n'a pas autorité de la chose jugée, en ce qui concerne l'indemnité de préavis. Le jugement concerne des arriérés de rémunération et de pécules de vacances et pas l'indemnité de préavis. La Sabena en faillite a toujours reconnu et a payé d'ailleurs aujourd'hui à Monsieur D. M., plus d'1 EUR d'arriérés de rémunération et de pécules de vacances. E. Prescription
- La créance d'indemnité de préavis d'un travailleur à l'égard de son employeur en faillite est soumise à la prescription d'un an de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. La faillite de l'employeur ne modifie pas la nature de la créance, qui reste malgré la faillite « née du contrat de travail ». La faillite n'exclut ni l'action individuelle du créancier en paiement d'une somme, ni la délivrance d'un jugement de condamnation. Elle affecte seulement le paiement de la créance.
- Suivant l'article 72, alinéa 1er de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les créanciers qui n'auraient pas déclaré et affirmé leur créance dans le délai fixé par le jugement déclaratif de faillite (le 19 décembre 2001, dans le cas de la Sabena) ne sont pas pris en compte dans les répartitions. Suivant l'alinéa 2 toutefois, les défaillants ont le droit d'agir en admission de leur créance jusqu'à l'assemblée de clôture de la faillite, sans que leur demande puisse suspendre les réparations ordonnées, et en ne pouvant prétendre à un dividende que sur l'actif non encore réparti. Suivant l'alinéa 3 en règle générale, le droit d'agir en admission se prescrit par trois ans (un an, depuis la loi du 6 décembre 2005) à dater du jugement déclaratif de faillite. La prescription du droit d'agir en admission, laisse subsister le délai de prescription de la créance elle-même (T.T. Bruxelles, 15 février 2005, R.G. 78.855/04 ; S. Van de Wiele, « Aangifte van schuldvordering in het faillissement en verjaring », RABG 2005, n° 4, p. 84). Pour admettre la créance, il faut qu'elle existe et qu'elle ne soit pas prescrite, suivant les règles de droit qui lui sont applicables.
- L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 règle la prescription de la créance, l'article 72 de la loi du 8 août 1997 règle la prescription de l'admission de la créance au passif. Les deux dispositions ont un objet distinct. Il n'y a pas lieu d'appliquer la loi la plus récente, au détriment de la plus ancienne.
- On peut renoncer à la prescription acquise, et cela de manière expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis (articles 2220 et 2221 du Code civil). Elle peut, comme toutes les renonciations, être déduite des circonstances de la cause pour autant que les circonstances ne soient susceptibles d'aucune autre interprétation. Elle peut ressortir de tout acte incompatible avec le désir de se prévaloir de la prescription (H. De Page, Traité de droit civil, t. VII, n° 1255), par exemple d'une promesse de paiement consciente et volontaire (L. Cornelis, Verbintenissenrecht, n° 710).
- En intégrant l'indemnité de préavis dans le décompte de la créance et en promettant de faire admettre définitivement la créance ainsi composée, sans formuler de réserve en ce qui concerne la prescription, alors qu'elle avait soulevé la question dans sa lettre du 11 mars 2003, la Sabena en faillite a reconnu que la créance d'indemnité de préavis existait et qu'elle était payable - c'est-à-dire compte tenu de la faillite qu'elle serait admise au passif avec possibilité de dividendes. Cet acte est incompatible avec le désir de se prévaloir de la prescription, et il n'est susceptible d'aucune interprétation autre que la renonciation par la Sabena en faillite à la prescription. Le fait d'avoir dans un premier temps soulevé le problème de la prescription (lettre du 11 mars 2003) ne justifie pas une autre interprétation : la Sabena en faillite connaissait le problème, elle l'a soulevé puis y a renoncé. Il ne s'agit donc pas d'une erreur. La référence aux « données personnelles à la date de la faillite » ne constitue pas une réserve en ce qui concerne la prescription, elle indique le mode de calcul des rémunérations et indemnités, et notamment du précompte professionnel.
- En conclusion, l'indemnité de préavis n'est pas prescrite. L'action en intervention et garantie contre Monsieur L. n'a donc pas d'objet. Le jugement sera confirmé sur ces deux points. F. Répétibilité des honoraires d'avocat
- A la demande des parties, et en raison de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires d'avocats, les débats sont rouverts en ce qui concerne les demandes d'indemnités pour frais d'avocat entre Monsieur D. M. et Monsieur L.. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros 47.170 et 48.
- Dit l'appel de madame L. recevable et fondé. Dit que le jugement du 7 juin 2005 a été rendu dans la cause qui oppose Monsieur D. M. à la S.A. SABENA en faillite et à Monsieur L.. Dit l'appel de la Sabena en faillite contre Monsieur D. M. recevable mais non fondé. Confirme le jugement du 7 juin 2005 du Tribunal du travail de Bruxelles sauf en ce que Madame L. n'est pas à la cause mais bien Monsieur L.. Confirme le jugement sur les dépens devant le Tribunal du travail. Rouvre les débats sur les demandes de Monsieur D. M. et Monsieur L. en répétibilité des frais d'avocat. Fixe cette réouverture au 26 février 2008 à 14 heures 30 , Réserve les dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-six juin deux mille sept, où étaient présents Madame DELANGE M., Conseiller présidant la Chambre, Monsieur VAN HOOF J;-J., Conseiller social au titre d'employeur, Madame SEUTIN M., Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame DE CEULAER J., Greffier-Chef de service. VAN HOOF J.-J. SEUTIN M. DE CEULAER J. DELANGE M. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070626.20 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CASS:1976:ARR.19760317.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div