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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070628.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070628.5 No Rôle: 44.848 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 152 - dernière vue 2026-07-02 15:52 Fiche 1 Le CPAS a manifestement manqué à son obligation de fournir « tous conseils et renseignements utiles et effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils pouvaient prétendre dans le cadre de la législation belge et étrangère « ( article 60 § 2 de la loi du 8 juillet 1976), dès lors qu'il s'est borné à écrire que « l'intéressé ne répond pas aux conditions d'octroi de l'aide sociale » sans autre justification ou que « nous constatons après examen des divers documents que vous nous avez transmis qu'ils n'apportent pas d'éléments nouveaux qui nous permettent de juger de l'insolvabilité du patient et de sa fille ' ou encore que « nous restons dans l'ignorance du statut officiel de cette personne » (lettres adressées à l'hôpital) . Les divers motifs retenus pour établir la responsabilité quasi-délictuelle du CPAS envers l'hôpital peuvent également être retenus pour établir la faute envers le demandeur d'aide. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Devoir d'information C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIAL - Aide sociale - Carence du CPAS au regard de la mission qui lui est légalement confiée - Responsabilité quasi-délictuelle du CPAS. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 60 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: X E art. 60 §

  1. Egalement versé sous I B art.
  2. Fiche 2 Le CPAS a manifestement manqué à son obligation de fournir « tous conseils et renseignements utiles et effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils pouvaient prétendre dans le cadre de la législation belge et étrangère dès lors qu'il s'est borné à écrire que « l'intéressé ne répond pas aux conditions d'octroi de l'aide sociale » sans autre justification ou que « nous constatons après examen des divers documents que vous nous avez transmis qu'ils n'apportent pas d'éléments nouveaux qui nous permettent de juger de l'insolvabilité du patient et de sa fille « ou encore que « nous restons dans l'ignorance du statut officiel de cette personne » (lettres adressées par le CPAS à l'hôpital). Les divers motifs retenus pour établir la responsabilité quasi-délictuelle de CPAS d'A. envers l'hôpital peuvent également être retenus pour établir la faute envers le demandeur d'aide. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Aide sociale - Carence du CPAS au regard de la mission qui lui est légalement confiée - Responsabilité quasi-délictuelle du CPAS. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: I B art.
  3. Egalement versé sous X E art. 60 §
  4. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN
  5. 8ème chambre Aide sociale Art. 580, 8° C.J. Défaut Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont établis à 1070 BRUXELLES, rue Van Lint, 4 ; Appelant, représenté par Me Chapelle J.P., avocat à Bruxelles. Contre: L'Université libre de Bruxelles (U.L.B.), dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, avenue F.D. Roosevelt, 50 ; en sa qualité de pouvoir organisateur des Cliniques universitaires de Bruxelles-Hôpital Erasme, dont le siège est établi à 1070 BRUXELLES, route de Lennik, 808 - Intimée, représentée par Me Rijckmans loco Me Bogaerts M., avocat à Bruxelles. En présence de : 1)M. T. T. , Faisant défaut. 2) CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE FOREST, dont les bureaux sont établis à 1190 BRUXELLES, rue du Curé, 35 ; Représenté par Me Vercammen N., avocat à Bruxelles ; ¿ ¿ ¿ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Revu l'arrêt rendu le 1er juin 2006 par la Cour du travail de Bruxelles ; Entendu les parties (sauf Madame M. T.) à l'audience publique du 1er mars 2007, ainsi que Madame M. BONHEURE, Premier Avocat Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que Madame M. T., intimée et demanderesse en intervention et garantie originaire, bien que régulièrement convoquée sur pied de l'article 803 du Code judiciaire, ne comparaît pas, ni personne en son nom. I. ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Attendu que les antécédents de la procédure peuvent être résumés comme suit : Deux actions distinctes avaient été initiées à l'origine de la présente cause : 1)l'une, par Madame M. T. qui exerça un recours contre une décision notifiée le 17 juillet 2000 (décision prise le 13 juillet 2000) par le CPAS de Forest, qui décida d'intervenir en sa faveur, dans le cadre de l'aide médicale urgente, mais uniquement pour l'avenir (recours administratif RG n° 25.019/00 du Tribunal du travail de Bruxelles) ; 2)l'autre, par l'ULB - Hôpital Erasme, qui lança citation à l'encontre de Madame M. T. et du CPAS d'Anderlecht le 22 juin 2001, en vue de récupérer une somme de 29.499,92 EUR correspondant aux frais d'hospitalisation exposés entre le 9 mai 1999 et le 20 juillet 1999 inclus (action civile mue devant le Tribunal de 1ère instance de Bruxelles ; voir factures de l'Hôpital Erasme, RG Tribunal du travail 46.034/02). Le Tribunal de 1ère instance de Bruxelles renvoya la cause portée devant lui au Tribunal d'arrondissement qui, par une décision du 2 décembre 2002, renvoya la cause devant le Tribunal du travail de Bruxelles (où le litige administratif opposant Madame M. T. au CPAS de Forest était déjà pendant). Dans le jugement a quo du 22 octobre 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles décida de joindre les causes (tout en relevant que la jonction des dossiers n'était pas justifiée par un lien de connexité évident), compte tenu du chassé-croisé des demandes formées par les parties et afin de pouvoir réserver un sort cohérent à celles-ci (jugement, 8ème feuillet). Ces différentes demandes avaient été résumées comme suit par le premier juge : «
  6. Par sa requête (R.G. n° 25.019/00), Mme M. T. introduit le recours prévu par l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 contre la décision du C.P.A.S. de Forest prise le 13 juillet 2002 (N.B. lire 2000) (notifiée le 17 juillet), selon laquelle le C.P.A.S. « n'interviendra que dans le cadre de l'aide médicale urgente sur présentation de justificatifs ». Mme M. T. demande de réformer cette décision et de dire pour droit que le C.P.A.S. de Forest doit intervenir dans le cadre de l'aide médicale urgente et dans la prise en charge de frais médicaux qui lui sont réclamés « dès l'introduction de sa demande d'aide au CPAS, soit à partir du 12 mai 1999 ». Par voie de ses dernières conclusions, Mme M. T. demande, à titre subsidiaire, de dire pour droit que le CPAS secourant est le CPAS d'Anderlecht, et de le condamner à intervenir dans la prise en charge des factures d'hospitalisation et de frais médicaux.
  7. Par sa citation (RG 46034/02), telle que développée en ses dernières conclusions, l'ULB, en sa qualité d'organisateur des Cliniques Universitaires de Bruxelles -Hôpital Erasme, demande de condamner Mme M. T. et le CPAS d'Anderlecht ainsi que, subsidiairement, le CPAS de Forest à payer l'un à défaut de l'autre la somme de 29.499,92 Euros.
  8. Concernant la demande introduite par l'ULB -Hôpital Erasme, Mme M. T., en ses dernières conclusions, introduit, à titre subsidiaire, une demande en intervention et garantie contre le CPAS de Forest et subsidiairement contre le CPAS d'Anderlecht (RG 46034/02) à concurrence des montants qu'elle serait amenée à devoir décaisser suite à son hospitalisation. Elle demande, à titre plus subsidiaire, de larges facilités de paiement.
  9. A l'audience, face à l'intervention « agressive » introduite à son encontre par l'ULB- Hôpital Erasme en ses dernières conclusions, le CPAS de Forest demande d'acter qu'il introduit, à l'encontre du CPAS d'Anderlecht, et à titre subsidiaire, une action en intervention et garantie, fondée sur les mêmes moyens (responsabilité pour faute) que l'action introduite par l'ULB- Hôpital Erasme à l'encontre du CPAS d'Anderlecht »(jugement a quo, pp 3 et 4). 1.Le Tribunal du travail de Bruxelles décida que le Centre secourant devait être le CPAS d'Anderlecht (défaillant devant le premier juge). 1.Action civile ULB - Hôpital Erasme Le Tribunal du travail de Bruxelles déclara l'action civile de l'ULB - Hôpital Erasme fondée et condamna en conséquence Madame M. T. à lui payer la somme de 29.499,92 EUR, majorée des intérêts judiciaires (voir supra). Madame M. T. n'avait, du reste, jamais contesté ni la facture de l'hôpital Erasme, ni son montant. Le Tribunal du travail de Bruxelles condamna également le CPAS d'Anderlecht au paiement d'une somme de 25.875,55 EUR provisionnels en faveur de l'ULB - Hôpital Erasme, à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal du travail de Bruxelles avait, en effet, considéré que le CPAS d'Anderlecht avait commis une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, ayant causé un dommage à l'ULB - Hôpital Erasme, en suivant le raisonnement suivant : « Dans le cadre des dispositions rappelées ci-avant, la mission du CPAS secourant est de vérifier les conditions de prise en charge des frais d'hospitalisation et d'assurer l'éventuel suivi auprès de l'Etat pour le remboursement des frais de l'aide médicale urgente. Au regard des mécanismes légaux et réglementaires qui visent à réaliser l'octroi de l'aide médicale urgente à laquelle toute personne a droit, en particulier des dispositions qui régissent d'une part l'obligation qu'a un hôpital de dispenser cette aide (loi du 8 avril 1964 et A.R. du 2 avril 1965) et, d'autre part, la prise en charge financière de ces soins d'urgence par l'Etat belge sous le contrôle des CPAS lorsqu'il s'agit d'un indigent en séjour illégal (loi du 2 avril 1965 et A.R. du 12 décembre 1996) commet une faute à l'égard de l'hôpital qui a légalement dû prodiguer des soins d'urgence à un indigent, le CPAS qui, sans motif valable, refuse de remplir sa mission légale de centre secourant alors qu'il a été correctement sollicité par cet hôpital. L'existence de cette faute doit être appréciée au vu des circonstances propres à l'espèce. Les circonstances propres à l'espèce indiquent que les conditions pour constater cette faute sont réunies. Ainsi, comme déjà souligné ci-avant, l'ULB - Hôpital Erasme ne pouvait refuser de dispenser à Madame M. T. les soins médicaux urgents que son état exigeait. Il a rapidement sollicité le CPAS d'Anderlecht (dès le 12 mai 1999, pour une hospitalisation survenue le 9 mai 1999) et, suite aux premiers échanges de courriers, a adressé une preuve de l'état d'indigence et de la situation de séjour de Mme M. T. les 20 mai et 27 mai
  10. Le CPAS d'Anderlecht, centre potentiellement « secourant », avait l'obligation d'assumer la mission qui lui est légalement dévolue : à savoir vérifier les conditions de prise en charge des frais d'hospitalisation et assurer l'éventuel suivi auprès de l'Etat pour le remboursement de ces frais. Or, la notification par laquelle le CPAS d'Anderlecht signale à l'hôpital qu'il ne prendra pas en charge les frais d'hospitalisation de Mme M. T. n'est pas motivée de manière précise (« ne répond pas aux conditions d'octroi d'aide sociale »). Au vu des pièces communiquées, cette motivation n'est en outre pas correcte : Mme M. T. répondait aux conditions pour bénéficier de l'aide médicale urgente et pour que dans cette mesure, les frais de cette aide soient pris en charge par le CPAS (à charge pour lui d'en aviser l'Etat belge afin d'en obtenir le remboursement). Il résulte par ailleurs des courriers échangés entre l'hôpital et le CPAS d'Anderlecht qu'il s'agissait d'un dialogue de sourds et que le CPAS d'Anderlecht opposait par principe, une fin de non recevoir et un refus d'examiner concrètement la demande, quels que soient les éléments apportés. Aujourd'hui encore, le CPAS, défaillant, n'explique pas son attitude. Il y a donc bien eu, en l'espèce, carence du CPAS au regard de la mission qui lui est légalement confiée. Il en résulte que le CPAS a eu, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, le comportement fautif que lui reproche l'ULB - Hôpital Erasme. Ce comportement fautif a eu pour effet de priver l'hôpital de la prise en charge par l'Etat, via le CPAS, des frais d'hospitalisation d'urgence de Mme M. T. ou à tout le moins d'une chance d'obtenir cette prise en charge, vu l'état d'indigence de Mme M. T. Cette faute entraîne un dommage lié au non-paiement à l'hôpital de la facture d'hospitalisation d'urgence en raison de l'état d'indigence de Mme M. T. Le CPAS d'Anderlecht n'a pas conclu et ne comparaît pas en telle sorte qu'aucun élément de contestation n'est apporté à ce qui précède et la demande de l'ULB-Hôpital Erasme apparaît, par défaut, être fondée dans la mesure ci-avant en ce qui concerne la faute, et le dommage qui en résulte. Il y a lieu d'évaluer le dommage. L'ULB-Hôpital Erasme évalue ce dommage à la totalité des frais liés à l'hospitalisation de Mme M. T. Toutefois, le lien de causalité devant être maintenu entre la faute et le dommage, il y a lieu de vérifier si, au-delà des montants qui servent de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité (25.875,55 EUR selon facture), les postes facturés entrent dans le cadre des éléments normalement pris en charge dans le cadre de l'aide médicale urgente (cfr AR 12 décembre 1996, art. 3 et loi du 2 avril 1965, art.11, §1er). En conclusion, il y a lieu d'accorder à charge du CPAS d'Anderlecht la somme de 25.875,55 EUR au titre de dommages et intérêts et de rouvrir les débats afin de permettre à l'ULB-Hôpital Erasme de justifier le surplus de sa demande ». 2.Le recours administratif de Madame M. T. contre le CPAS de Forest S'agissant du recours administratif introduit par Madame M. T. contre le CPAS de Forest, le Tribunal du travail de Bruxelles annula la décision prise le 13 juillet 2000 par le CPAS, pour défaut de motivation et se substitua au Centre concerné pour examiner la demande. Le Tribunal du travail de Bruxelles releva que : « Mme M. T. ne justifie pas sur quelle base le CPAS de Forest aurait à prendre en charge les frais résultant de son hospitalisation : d'une part, elle n'a pas introduit de demande d'aide médicale urgente auprès de ce CPAS au moment de son hospitalisation et, d'autre part, elle ne justifie pas en quoi l'existence de cette dette affecte sa situation et ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il ne relève pas de la mission des CPAS de désintéresser les créanciers des indigents ». Le recours de Mme M. T. fut dès lors déclaré non fondé.
  11. La demande en intervention et garantie de Madame M. T. En ses dernières conclusions, Madame M. T. T. avait introduit une demande en intervention et garantie à l'encontre du CPAS de Forest - et, subsidiairement à l'encontre de celui d'Anderlecht -, à concurrence des montants qu'elle serait amenée à décaisser en faveur de l'ULB-Hôpital Erasme, suite à son hospitalisation. Devant le premier juge, le conseil de Madame M. T. T. précisa que le fondement de son action en intervention était le même que celui exposé par l'ULB-Hôpital Erasme, à savoir un fondement quasi-délictuel. Le premier juge ordonna une réouverture des débats sur ce point « afin que Mme M. T. puisse articuler, de manière précise, le fondement de son action (faute, dommage et lien entre les deux), tout en observant dès à présent qu'il n'apparaît pas que Mme M. T. - contrairement à l'hôpital - se soit adressée au CPAS de Forest ni au CPAS d'Anderlecht pour demander son intervention dans le cadre de l'aide médicale urgente ». (jugement a quo, 12ème feuillet). 3.L'appel du CPAS d'Anderlecht Par une requête du 1er décembre 2003, le CPAS d'Anderlecht interjeta appel en faisant observer qu'il n'était jamais intervenu dans le recours administratif originaire (de Madame M. T. contre le CPAS de Forest) et que l'ULB-Hôpital Erasme était restée en défaut de l'assigner dans ladite procédure. Le CPAS d'Anderlecht considérait que c'était à tort que le Tribunal du travail de Bruxelles avait ordonné la jonction des causes et il ne s'estimait donc pas partie à la cause RG n° 25.019/00 (recours administratif). S'agissant de la demande en intervention et garantie de Madame M. T., le CPAS d'Anderlecht fait valoir que celle-ci n'a jamais sollicité son intervention dans le cadre de l'aide médicale urgente et qu'elle était la seule à pouvoir introduire semblable demande. Le CPAS d'Anderlecht considère, en conséquence, que la demande en intervention doit être déclarée sans objet, ou « en tout état de cause rejetée » (requête d'appel, p.4). Le CPAS d'Anderlecht consacre ensuite de longs développements aux pouvoirs respectifs des juridictions de l'Ordre judiciaire d'une part, et le Conseil d'Etat, d'autre part, ce dernier étant seul compétent pour connaître des litiges entre l'Etat et les CPAS en matière de remboursement de l'aide sociale. 4.L'arrêt rendu le 1er juin 2006 par la Cour du travail de Bruxelles Dans son arrêt du 1er juin 2006, la Cour releva que les nombreux échanges de correspondance entre l'ULB-Hôpital Erasme et le CPAS d'Anderlecht (arrêt, 4ème et 5ème feuillet) constituaient, en réalité, un « dialogue de sourds... », le CPAS répondant de façon laconique que « l'intéressée ne répond pas aux conditions d'octroi de l'aide sociale » (lettre CPAS du 28 mai 1999) ou qu'il « restait toujours dans l'ignorance du statut officiel de cette personne » (lettre du CPAS d'Anderlecht du 18 août 1999). La Cour considéra, tout comme le premier juge, que le CPAS avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'ULB-Hôpital Erasme, se fondant à cet égard sur l'avis circonstancié donné oralement par Madame le Premier Avocat Général BONHEURE, à l'audience publique du 16 février
  12. La Cour souligna qu'une demande d'intervention dans le cadre de l'aide médicale urgente avait bien été introduite par l'ULB-Hôpital Erasme (le 12 mai 1999 plus les courriers subséquents), le rapport social du 27 mai 1999 ayant au surplus été co-signé par la fille de Madame M. T.). L'ULB-Hôpital Erasme et la fille de Madame M. T. devaient être considérés comme les mandataires de celle-ci en vue de demander le bénéfice de l'aide médicale urgente ne sa faveur. Au sujet de la responsabilité quasi-délictuelle du CPAS d'Anderlecht, la Cour de céans considéra ce qui suit : « - Tant dans la lettre qui lui a été adressée le 12 mai 1999 par l'U.L.B. que dans des courriers ultérieurs, le C.P.A.S. d'ANDERLECHT a été informé de ce que Madame T. M. résidait chez sa fille (« dans sa famille à Forest »). - Ce Centre n'a jamais contesté sa compétence territoriale. - Il s'est contenté d'alléguer que : * l'intéressée ne répondait pas aux critères d l'aide sociale (lettre du C.P.A.S. du 28-5-1999) ; * il ne disposait pas d'éléments lui permettant de juger de l'insolvabilité du patient (sic) et de sa fille ( lettre du 10-06-1999 ) ; * il est dans l'ignorance du statut officiel de cette personne (lettre du 18-08-1999). - S'il s'estimait incompétent, le C.P.A.S. d'ANDERLECHT aurait dû transmettre la demande de l'U.L.B. au C.P.A.S. qu'il estimait être compétent et en avertir l'U.L.B.. Il avait aussi l'obligation de fournir « tous conseils et renseignements utiles et effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils pouvaient prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère » (article 60,§2 de la loi du 8 juillet 1976). - Certes, le non-respect de cette dernière obligation n'est assorti d'aucune sanction. En conséquence, il y a lieu de trouver un fondement à une éventuelle responsabilité du C.P.A.S. dans les articles 1382 et suivants du Code civil (voir notamment C.Trav. Mons, 28 novembre 2000, J.T.T. 2001, p.33). - Les éléments mentionnés ci-dessus font apparaître que le C.P.A.S. d'ANDERLECHT : * a avancé les arguments les plus farfelus pour refuser son intervention dans les frais d'hospitalisation de Madame T. M. ; *s'il s'estimait incompétent - ce qu'il n'a jamais prétendu in tempore non suspecto - il aurait dû informer correctement l'U.L.B. et la fille de Madame T. M. de la nécessité d'effectuer auprès du C.P.A.S. compétent, les démarches nécessaires pour obtenir l'aide de ce dernier, ce qu'il n'a pas fait ; * toujours dans la même hypothèse, il aurait dû transmettre le dossier de Madame T. M. audit C.P.A.S. compétent, lequel aurait alors pu mettre en ¿uvre la procédure relative à la prise en charge des secours accordés par les le C.P.A.S., ce qui n'a pas été fait non plus ; * a laissé croire aux demandeurs d'aide qu'il était compétent territorialement, en sorte que ceux-ci ont axé leur demande sur lui. - Pour ces motifs (et ceux retenus par le premier juge) Madame le Premier Avocat Général M.BONHEURE considère que l'appel du C.P.A.S. d'ANDERLECHT n'est pas fondé. - Reste toutefois à examiner la demande en intervention formée par Madame T. M. contre le C.P.A.S. de FOREST (à titre principal) et contre le C.P.A.S. d'ANDERLECHT (à titre subsidiaire), pour laquelle le premier juge avait ordonné la réouverture des débats « afin que Mme M. T. puisse articuler de manière précise le fondement de son action (faute, dommage et le lien entre les deux) ». 5.Le fondement de l'action en intervention et garantie de madame M. T. Dans son arrêt précité du 1er juin 2006, la Cour de céans avait ordonné une réouverture des débats en vue de permettre à Madame M. T. d'établir l'existence et l'étendue du dommage qu'elle prétendait avoir subi. La cause fut fixée au 2 novembre 2006, remise au 1er février 2007, puis à l'audience du 1er mars 2007 à laquelle Madame M. T. n'était ni présente ni représentée (Madame M. T. n'étant plus représentée par un conseil en degré d'appel). Tout comme le premier juge le fit pour le CPAS d'Anderlecht, défaillant en première instance, il appartient à la Cour de céans d'examiner le bien fondé de la demande en intervention et garantie introduite par Madame M. T. dans ses dernières conclusions déposées devant le Tribunal du travail de Bruxelles le 23 avril 2003 (concl. add. et de synthèse, pièce 38 du dossier de procédure du tribunal). Cette action en intervention était dirigée contre le CPAS de Forest à titre principal et contre celui d'Anderlecht, à titre subsidiaire. Ainsi que le relève le CPAS de Forest (concl. d'appel du 29 septembre 2004), le recours administratif dirigé par Madame M. T. contre la décision du 13 juillet 2000 a été déclaré non fondé et celle-ci n'a pas interjeté appel de ce jugement, qui est dès lors devenu définitif sur ce point. Aucune faute n'a été commise par le CPAS de Forest, qui serait à l'origine du dommage allégué par Madame M. T., à savoir la condamnation aux paiements de factures d'hospitalisation, pour un montant de 29.499,92 euro (à majorer des intérêts judiciaires). Par contre, les carences et négligences du CPAS d'Anderlecht telles que rappelées ci-avant ont incontestablement été à l'origine dudit préjudice. En effet, si le CPAS d'Anderlecht s'était reconnu comme centre secourant au mois de mai 1999 et était intervenu dans le cadre de l'aide médicale urgente sollicitée en faveur de Madame M. T. tant par l'ULB - Hôpital Erasme que par sa fille (voir supra), il a privé non seulement l'Hôpital Erasme, mais également Madame M. T. de la prise en charge par le Ministère de la santé des frais d'hospitalisation exposés lors de l'hospitalisation de celle-ci. Il ne peut être contesté que le CPAS d'Anderlecht n'a réservé aucune suite utile aux demandes répétées de l'Hôpital Erasme agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire de Madame M. T., notamment en ne sollicitant pas l'intervention du Ministère de la santé dans les 45 jours du début de l'hospitalisation. A tort aussi, le CPAS d'Anderlecht affirme-t-il aujourd'hui que seule Madame M. T. pouvait introduire une demande en matière d'aide sociale urgente pour considérer qu'aucune demande n'avait été valablement introduite auprès de lui en mai 1999 (voir l'arrêt du 1er juin 2006, 14e feuillet). Au surplus, si le CPAS d'Anderlecht s'estimait incompétent, il aurait dû transmettre la demande d'aide médicale urgente au CPAS qu'il considérait comme compétent, et en avertir tant l'ULB- Hôpital Erasme que Madame M. T.. Le CPAS d'Anderlecht a manifestement manqué a son obligation de fournir « tous conseils et renseignements utiles et effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils pouvaient prétendre dans le cadre de la législation belge et étrangère »(article 60 §2 de la Loi du 8 juillet 1976), dès lors qu'il s'est borné à écrire que « l'intéressée ne répond pas aux conditions d'octroi de l'aide sociale » sans autre justification (lettre adressée le 28 mai 1999 par le CPAS d'Anderlecht à l'Hôpital Erasme) ou que « nous constatons après examen des divers documents que vous nous avez transmis qu'ils n'apportent pas d'éléments nouveaux qui nous permettent de juger de l'insolvabilité du patient et de sa fille »(lettre adressée le 10 juin 1999 par le CPAS d'Anderlecht à l'ULB-Hôpital Erasme) ou encore que « nous restons dans l'ignorance du statut officiel de cette personne » (lettre adressée le 18 août 1999 par le CPAS d'Anderlecht à l'ULB- Hôpital Erasme). Ainsi que le soulignait Madame le Premier Avocat Général M. BONHEURE, dans son avis oral émis à l'audience publique du 1er mars 2007, les divers motifs retenus pour établir la responsabilité quasi-délictuelle du CPAS d'Anderlecht envers l'ULB-Hôpital Erasme peuvent également être retenus pour établir sa faute envers Madame M. T. et l'étendue du préjudice de celle-ci qui se concrétise par sa condamnation au paiement de la somme de 29.499,92 euro en faveur de l'ULB-Hôpital Erasme, condamnation qui n'aurait jamais été prononcée si le CPAS d'Anderlecht n'avait pas failli à toutes ses obligations en matière d'aide sociale urgente. Pour tous les points non expressément précisés à ce sujet dans le présent arrêt, la Cour se réfère à son arrêt du 1er juin
  13. Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu en évoquant en application de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, de déclarer la demande en intervention et garantie originaire de Madame M. T. : non fondée à l'égard du CPAS de Forest ; entièrement fondée à l'encontre du CPAS d'Anderlecht ; Celui-ci doit en conséquence être condamné à intervenir dans le paiement de toutes les condamnations de sommes prononcées à charge de madame M. T., résultant du coût de son hospitalisation ayant eu lieu du 9 mai 1999 au 20 juillet
  14. La demande de termes et délais formée par Madame M. T. n'a en conséquence plus d'objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant par défaut à l'égard de madame M. T. et contradictoirement entre les autres parties, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Evoquant, déclare la demande en intervention et garantie formée le 23 avril 2003 par Madame M. T. devant le Tribunal du travail de Bruxelles : non fondée à l'égard du CPAS de Forest ; fondée à l'égard du CPAS d'Anderlecht. Condamne en conséquence le CPAS d'Anderlecht à intervenir en lieu et place de Madame M. T. dans le règlement de toutes les sommes au paiement desquelles celle-ci a été condamnée en faveur de l'ULB-Hôpital Erasme, suite à son hospitalisation à l'Hôpital Erasme, entre le 9 mai 1999 et le 20 juillet 1999 inclus. Condamne le CPAS d'Anderlecht aux dépens des deux instances, liquidés à : 499,75 euro par le CPAS de Forest, étant : 214,18 euro (indemnité de procédure devant le Tribunal du travail de Bruxelles) 285,57 euro (indemnité de procédure d'appel) 727,39 euro par l'ULB-Hôpital Erasme, étant : 241,03 euro (frais de citation) 200,79 euro (indemnité de procédure devant le Tribunal du travail de Bruxelles) 285,57 euro (indemnité de procédure d'appel) Les dépens de madame M. T. n'étant pas liquidés jusqu'ores. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8 e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt huit juin deux mille sept, où étaient présents : D. DOCQUIR Président de chambre F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre d'ouvrier B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070628.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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