id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070629.2 No Rôle: 48.330 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 304 - dernière vue 2026-07-03 14:25 Fiche Pour qu'une personne morale soit solidaire d'un de ses mandataires, il faut et il suffit qu'un mandataire ait exercé un mandat dans ladite société pendant une période donnée et que des cotisations de sécurité sociale se rapportant à cette période soient encore dues par ce mandataire, en sa qualité de travailleur indépendant. L'article 15 de l'A.R . n° 38 ne prévoit pas que la responsabilité solidaire des personnes morales à l'égard de leurs mandataires ne peut s'appliquer que si les mandataires concernés exercent toujours leur mandat au sein de la société. L'envoi d'une lettre recommandée au débiteur principal, personne physique, mandataire de société, interrompt la prescription à l'égard de la personne morale, solidairement responsable. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Personne morale - Interruption de la prescription. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 16 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Note: VIII A - A.R. n° 38 du 27 juillet 1967, artt. 15 et
- Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN
- 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: SCRL F., dont le siège social est établi à [...]; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Dear L., avocat à Wavre; Contre: A.S.B.L. INTERSOCIALE, caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants, dont le siège social est établi à 1120 BRUXELLES, avenue des Croix de Guerre, N° 94; Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Willemet M., avocat à Bruxelles; ¿ ¿ ¿ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 12 décembre 2005 par le Tribunal du Travail de Nivelles (section de Nivelles, 3ème ch.); - la requête d'appel déposée le 22 février 2006 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions déposées le 10 août 2006 par la partie intimée; - les conclusions déposées le 20 décembre 2006 par la partie appelante; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 13 avril 2007; Attendu que la cause n'est pas obligatoirement communicable au Ministère public; Attendu que les appels, tant principal qu'incident, réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, sont recevables; I. OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties le 12 décembre 2005, par le Tribunal du Travail de Nivelles (section de Nivelles, 3ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondée la demande introduite par l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, demanderesse originaire et actuelle intimée, tendant à obtenir la condamnation de la S.C.R.L. F., défenderesse originaire et actuelle appelante, au paiement de la somme de 41.277,20 Euros, montant réduit à 17.280,07 Euros en cours d'instance, suivant une note déposée le 19 novembre 2005; Attendu que cette somme représentait les cotisations de sécurité sociale dues dans le régime des travailleurs indépendants par feu Monsieur F. V. L., ancien administrateur et fondateur de la S.C.R.L. F.; Que ces cotisations avaient été réclamées par l'A.S.B.L. INTERSOCIALE à la S.C.R.L. F. en application de l'article 15 de l'Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, qui prévoit la responsabilité solidaire des personnes morales pour le paiement les cotisations dues par leurs mandataires; Attendu que le Tribunal du Travail de Nivelles avait rejeté, par ailleurs, la demande reconventionnelle introduite par la S.C.R.L. F. tendant à obtenir la condamnation de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE au paiement de la somme de 45.000 Euros à titre de dommages et intérêts; Que le Tribunal du Travail de Nivelles ne fit pas droit non plus à la demande de termes et délais introduite par la S.C.R.L. F., qui avait demandé à pouvoir se libérer de sa dette à raison de versements mensuels de 350 Euros; II. OBJET DE L'APPEL INCIDENT Attendu que l'A.S.B.L. INTERSOCIALE forme un appel incident, en ce que le jugement a quo a acté que la Caisse renonçait aux intérêts judiciaires et aux majorations; Attendu que si l'A.S.B.L. INTERSOCIALE a obtenu de l'I.N.A.S.T.I. l'autorisation de renoncer aux majorations enrôlées pour paiement tardif des cotisations, elle n'a toutefois pas renoncé aux intérêts judiciaires calculés depuis la date de la citation. Que l'I.N.A.S.T.I. n'a d'ailleurs pas compétence pour y renoncer; Qu'il convient dès lors de condamner la S.C.R.L. F. au paiement des intérêts judiciaires; III. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Monsieur F. V. L. était affilié auprès de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE en qualité de travailleur indépendant, en sa qualité de mandataire de la S.C.R.L. F.. - Comme Monsieur F. V. L. restait en défaut de payer ses cotisations sociales, à concurrence d'un montant de 41.277,20 Euros, représentant les cotisations dues du 4ème trimestre 1986 au 4ème trimestre 1990 (voir l'extrait de compte joint à la citation introductive d'instance), l'A.S.B.L. INTERSOCIALE lança citation à l'encontre de la S.C.R.L. F. le 22 septembre 2000 en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des cotisations non payées par son administrateur. - Le jugement a quo du 12 décembre 2005 fit entièrement droit à la demande de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, en se fondant sur l'article 15 de l'Arrêté royal n° 38 du 27 juillet
- - Le Tribunal du Travail de Nivelles rejeta tous les moyens invoqués par la S.C.R.L. F., tirés de l'irrecevabilité de la demande, du désistement d'action de la Caisse et de la prescription. IV. DISCUSSION
- Thèse de la S.C.R.L. F., partie appelante au principal, intimée sur incident Attendu que la S.C.R.L. F. fait principalement valoir ce qui suit pour étayer son appel : A. Quant aux faits - Monsieur F. V. L. était l'ancien administrateur et le fondateur de la S.C.R.L. F., dont l'objet était la gestion de restaurants. - Monsieur F. V. L. décéda le 20 décembre
- - Le 16 mars 1992, Monsieur F. V. L. fut cité devant le Tribunal du Travail de Nivelles, au motif qu'il n'avait pas payé les cotisations de sécurité sociale dues à l'A.S.B.L. INTERSOCIALE. - Cette affaire fut renvoyée au rôle dès l'audience d'introduction et n'a plus jamais bougé depuis lors. Elle est donc toujours inscrite au rôle du Tribunal du Travail de Nivelles. - La S.C.R.L. F. n'a jamais été mise à la cause, ni par la citation introductive d'instance, ni ultérieurement. - Par une convention de cession de parts sociales datée du 20 juin 1997, Monsieur F. V. L. céda ses parts à Monsieur G. H., sans avertir ce dernier de la dette qu'il avait contractée à l'égard de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE. - Cette dette n'apparaissait d'ailleurs pas dans les comptes de la société. En effet, les dispositions légales en matière comptable n'imposent nullement la mention d'une dette personnelle du gérant d'une société dans les comptes de celle-ci. - Par un acte publié au Moniteur belge du 8 juillet 1998, Monsieur G. H. transféra à son tour les parts qu'il avait dans la S.C.R.L. F. à Monsieur D. B. et Madame C. C.. - Au moment de cette dernière cession, la S.C.R.L. F. était dans une situation financière critique. Les derniers acquéreurs des parts de la société étaient également dans l'ignorance totale de la dette de Monsieur F. V. L. à l'égard de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE. - Le 22 septembre 2000, l'A.S.B.L. INTERSOCIALE lança citation à l'encontre de la S.C.R.L. F.. Le Tribunal du Travail de Nivelles fit droit à cette demande à concurrence de 17.280,07 Euros, cette réduction étant justifiée par le fait que l'I.N.A.S.T.I. avait accepté la levée des majorations. B. En droit B.
- Non-application de l'article 15 de l'Arrêté royal n° 38 - La S.C.R.L. F. soutient qu'elle n'est redevable d'aucune cotisation envers l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, au motif que l'article 15 de l'Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 ne pourrait trouver à s'appliquer en l'espèce. - A la date du 22 septembre 2000, Monsieur F. V. L. n'était plus mandataire de la S.C.R.L. F. et aucun associé ou mandataire de cette société n'était redevable de cotisations sociales envers l'A.S.B.L. INTERSOCIALE. - L'article 15 de l'A.R. n° 38 ne peut donc sortir ses effets ayant été actionné à un moment où les conditions requises pour son application n'étaient plus réunies. En effet, la solidarité étant liée au mandat exercé, celle-ci disparaît lors de la décharge des administrateurs, à moins d'avoir été préalablement actionnée, ce qui n'est pas le cas (concl. de la S.C.R.L. F., p. 4). - Au surplus, l'A.S.B.L. INTERSOCIALE reste en défaut d'établir que les cotisations de Monsieur F. V. L. ont été calculées exclusivement sur ses revenus d'administrateur obtenus au sein de la S.C.R.L. F.. B.
- Prescription de la demande - L'article 16 de l'Arrêté royal n° 38 prévoit un délai de prescription de cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues. - Selon la Cour du Travail de Liège, l'article 16 précité ne prévoit pas de règles particulières en matière de prescription à l'égard de la personne solidairement responsable et ne dispose donc pas que l'envoi d'une lettre recommandée interrompt la prescription (concl. de la S.C.R.L. F., p. 5 citant Cour Trav. Liège, 25 avril 2006, J.T.T. 2006, p.430). - Ce sont donc les règles du Code civil qui s'appliquent. - L'A.S.B.L. INTERSOCIALE invoque à tort l'action introduite à l'encontre de Monsieur F. V. L. le 16 mars 1992 comme étant un acte interruptif de prescription à l'égard de la S.C.R.L. F.. La citation en justice interrompt l'action qu'elle introduit et non une autre. Or, la S.C.R.L. F. n'est pas à la cause dans l'action introduite en
- - L'action initiée par la citation du 22 septembre 2000 est dès lors prescrite. - A défaut de retenir la prescription, il y aurait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage portant sur la discrimination existant entre le débiteur principal et le débiteur solidaire, telle qu'elle résulte de la lecture combinée des articles 1206 du Code civil, 15 et 16 de l'Arrêté royal n°
- - En effet, alors que le débiteur principal connaît nécessairement dans un délai maximum de cinq ans, faute d'être prescrite, l'existence d'une dette dont il est redevable envers un tiers, le débiteur solidaire, de par l'effet de la loi, a fortiori lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'une personne morale n'ayant aucun lien avec le débiteur principal, personne physique, peut rester dans l'ignorance de cette dette, laquelle pourrait lui être réclamée plus de cinq ans après la naissance de son exigibilité (concl. de la S.C.R.L. F., p. 6). B.
- Faute de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE - Par une citation du 16 mars 1992, l'A.S.B.L. INTERSOCIALE poursuivait la condamnation de Monsieur F. V. L. à lui verser des arriérés de cotisations, pour la période de fin 86 à fin 1990 (N.B. : et non 1991 comme dit dans les conclusions de la S.C.R.L. F.). - Ce n'est que le 22 septembre 2000 que l'A.S.B.L. INTERSOCIALE a lancé citation à l'encontre de la S.C.R.L. F., en soutenant, pour la première fois, que celle-ci est tenue solidairement au paiement des cotisations dues par Monsieur F. V. L.. - L'A.S.B.L. INTERSOCIALE commet manifestement un abus du droit consacré par l'article 15 de l'Arrêté royal n°
- Cette attitude est d'autant plus critiquable que l'article 16 du même arrêté prévoit une prescription de cinq ans pour la récupération de ces cotisations. - Le retard mis par l'A.S.B.L. INTERSOCIALE à agir est contraire au principe de bonne administration, lequel comporte le droit à la sécurité juridique, auquel il ne peut être porté atteinte. Il viole également l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui implique non seulement que l'action soit entamée dans le délai normal de la procédure, mais encore qu'elle soit poursuivie avec un minimum de diligence (concl. de la S.C.R.L. F., pp. 6 et 7 et références citées). - Au cas où la Cour du Travail déciderait que l'article 15 de l'Arrêté royal n° 38 trouverait à s'appliquer et ne retiendrait pas la prescription de l'action introduite le 22 septembre 2000, il conviendrait de retenir une faute dans le chef de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, sur base de l'article 1382 du Code civil. Le dommage est évalué, sous toute réserve, à un montant provisionnel de 25.000 Euros - En effet, en vertu des articles 1249 et suivants du Code civil, le codébiteur solidaire est subrogé dans les droits du créancier. Si l'A.S.B.L. INTERSOCIALE avait agi en temps opportun, la S.C.R.L. F. aurait pu solliciter de Monsieur F. V. L. des explications notamment quant à l'exigibilité des montants dus, le mode de calcul, l'imputation des paiements¿. La société aurait également pu se retourner contre Monsieur F. V. L. et aurait pu budgéter sa dette (concl. de la S.C.R.L. F., p. 7). C. Quant à l'appel incident de l'A.S.B.L. l'INTERSOCIALE - Les intérêts de retard ne peuvent prendre cours au plus tôt qu'à la date de la citation du 22 septembre
- Ces intérêts doivent être suspendus durant toute la période où la procédure est restée en léthargie.
- Thèse de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, partie intimée au principal, appelante sur incident Attendu que l'A.S.B.L. INTERSOCIALE fait principalement valoir ce qui suit : 2.
- L'appel principal A. Quant aux faits - L'A.S.B.L. INTERSOCIALE a assigné Monsieur F. V. L. le 16 mars
- - Ne pouvant obtenir de paiement de sa part, Monsieur F. V. L. étant insolvable et émargeant au CPAS de Braine-le-Château (ce que l'A.S.B.L. INTERSOCIALE n'apprit que par un courrier du 18 décembre 1998), l'A.S.B.L. INTERSOCIALE adressa une lettre à la S.C.R.L. F., le 19 mai 1999, par laquelle elle était mise en demeure de payer les cotisations dues par son ancien mandataire. - Malgré plusieurs correspondances échangées entre l'A.S.B.L. INTERSOCIALE et le conseil de la S.C.R.L. F., cette dernière ne fit aucune proposition d'apurement de la dette, ce qui obligea la Caisse à entamer la procédure en recouvrement des montants dus par une citation du 22 septembre
- - Par son jugement du 12 décembre 2005, le Tribunal du Travail de Nivelles fit partiellement droit à la demande de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE (voir supra). A tort, le Tribunal acta que la Caisse avait renoncé aux intérêts judiciaires, en sorte que l'A.S.B.L. INTERSOCIALE a formé un appel incident sur ce point (voir supra, point II). B. En droit B.
- Quant à la recevabilité de la demande - La S.C.R.L. F. est tenue au paiement des cotisations dues par son mandataire, pour toute la période au cours de laquelle celui-ci a effectivement exercé un mandat au sein de la société. Peu importe qu'au moment de la citation ce mandat ait pris fin. - Il s'agit de la période comprise entre le dernier trimestre 1986 et le dernier trimestre
- - La demande est donc bien recevable. B.
- Le désistement tacite de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE - La S.C.R.L. F. prétend qu'en ne diligentant pas la procédure entamée à l'encontre de Monsieur F. V. L., l'A.S.B.L. INTERSOCIALE se serait désistée de son action envers lui. - Or, les renonciations ne se présument pas (voir l'article 824, alinéa 2 du Code judiciaire). En l'espèce, on ne trouvera aucune trace d'actes ou de faits qui indiquent nécessairement que la Caisse a entendu renoncer à la procédure engagée (concl. de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, pp. 4 et 5). B.
- Quant à l'abus de droit - La S.C.R.L. F. déduit de la circonstance que ses mandataires ignoraient l'existence de la dette de cotisations sociales, l'existence d'un abus de droit dans le chef de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE. - Même s'il est regrettable que ni les administrateurs actuels, ni le précédent gérant n'aient été informés de l'existence de cette dette, on ne peut pour autant en conclure que les prétentions de la Caisse seraient abusives. - En effet, le cessionnaire des parts de Monsieur F. V. L. pouvait parfaitement vérifier si ce dernier était en règle de cotisations, lors de la convention de rachat signée le 20 juin
- - Aucun des éléments constitutifs de l'abus de droit n'est présent en l'espèce, dès lors que celui-ci se définit comme « le but exclusif de nuire au cocontractant, sans intérêt ou sans intérêt raisonnable, l'avantage retiré étant hors de proportion avec le préjudice causé au cocontractant » (concl. de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, pp. 5 et 6). - En l'espèce, l'A.S.B.L. INTERSOCIALE n'a fait qu'exercer sa mission légale. Elle faillirait d'ailleurs à sa mission si elle négligeait d'appliquer l'article 15 de l'Arrêté royal n° 38 du 27 juillet
- B.
- Quant à la faute de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE - C'est également à tort que la S.C.R.L. F. estime que sa confiance aurait été trompée, parce que l'A.S.B.L. INTERSOCIALE aurait entretenu l'illusion d'une situation régulière durant des années. - L'A.S.B.L. INTERSOCIALE n'avait nullement l'obligation d'assigner en même temps l'assujetti et la société solidairement responsable. La Caisse a d'abord attendu d'avoir la certitude que Monsieur F. V. L. était définitivement insolvable avant de se retourner contre la société. Ce faisant, elle n'a commis aucune faute. - La Caisse n'a pas davantage entretenu l'illusion d'une situation régulière dans le chef des associés de la S.C.R.L. F., à laquelle il était loisible de se renseigner. - Ce n'est d'ailleurs pas par la citation du 22 septembre 2000 que la solidarité a été invoquée pour la première fois, un recommandé ayant déjà été adressé à la société le 19 mai
- - Ni le principe de bonne administration, ni le dépassement du délai raisonnable ne peuvent utilement être invoqués en l'espèce, un tel dépassement n'entraînant pas, en lui-même, l'extinction de la dette (concl. de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, pp.6 et 7 et références citées). B.
- Quant à la prescription - En application des articles 2244 et 2249 du Code civil, l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, qui a valablement interrompu la prescription à l'égard de Monsieur F. V. L., a également valablement interrompu la prescription à l'égard de la S.C.R.L. F., en sa qualité de codébiteur solidaire (concl. de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, pp. 7 et 8). B.
- Quant à la demande reconventionnelle originaire - En première instance, la S.C.R.L. F. postulait à titre reconventionnel la condamnation de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE au paiement d'une somme de 45.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en raison de l'inertie de la Caisse. - En réalité, ce sont les actuels associés/mandataires qui invoquent ce préjudice dans leur chef puisqu'ils devront supporter la dette de cotisations sociales, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si l'A.S.B.L. INTERSOCIALE avaient lancé sa citation plus tôt. - Par contre, le préjudice aurait été identique dans le chef de l'appelante, c'est-à-dire la S.C.R.L. F., qui a une personnalité juridique distincte de celle de ses actionnaires, quel que soit le moment de la citation. Légalement, l'appelante est tenue au paiement des cotisations sociales et cette obligation ne peut constituer son préjudice (concl. de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, p. 8). - La S.C.R.L. F. a eu le loisir d'interroger Monsieur F. V. L. depuis 1999, puisqu'un courrier recommandé a été envoyé à la société par l'A.S.B.L. INTERSOCIALE le 19 mai
- - Elle pouvait lui demander des explications ainsi qu'à l'A.S.B.L. INTERSOCIALE. La S.C.R.L. F. n'a donc pas été lésée dans la préparation de sa défense. La cause ayant été introduite en 2000, il lui était possible de budgétiser la dette dont question jusqu'à ce jour (depuis 1999 même). - Au surplus, à supposer qu'un préjudice existe -quod non-, la S.C.R.L. F. demeure en défaut de justifier le montant réclamé. La demande reconventionnelle originaire n'est donc pas fondée (concl. de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, p. 9). B.
- Les termes et délais - L'A.S.B.L. INTERSOCIALE se réfère à justice quant à ce, tout en estimant que la proposition de payer 350 Euros par mois est insuffisante compte tenu du montant de la dette en principal (concl. de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, p. 9). 2.
- L'appel incident - L'A.S.B.L. INTERSOCIALE forme un appel incident (voir supra), en ce que le jugement dont appel a acté que la Caisse renonçait aux intérêts judiciaires et aux majorations. - Si la Caisse a obtenu l'autorisation de l'I.N.A.S.T.I. de renoncer aux majorations pour paiement tardif des cotisations, elle n'a cependant pas renoncé aux intérêts judiciaires calculés depuis la date de la citation. - Ces intérêts doivent donc être mis à charge de la S.C.R.L. F.. V. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
- Concernant l'appel principal 1.
- Le désistement tacite - Ce moyen n'est plus invoqué par la S.C.R.L. F. en degré d'appel. - Pour autant que de besoin, la Cour déclare souscrire entièrement au raisonnement du Tribunal du Travail de Nivelles et à celui de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE sur ce point (voir les concl. de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, p. 4). 1.
- Quant à la non application de l'article 15 de l'Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 - La Cour ne peut partager le raisonnement de la S.C.R.L. F. à ce sujet, la société prétendant, en effet, que l'article 15 de l'A.R. n° 38 (qui prévoit la responsabilité solidaire des personnes morales à l'égard de leurs mandataires) ne pourrait s'appliquer que si les mandataires concernés exercent toujours leur mandat au sein de la société (voir supra). - Or le texte de l'article 15 précité dispose, en son alinéa 3, que : « Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l'aidant, au paiement des cotisations dont ce dernier est redevable; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires ». - Il résulte du texte précité que celui-ci n'introduit pas la distinction invoquée par la S.C.R.L. F.. Cette société ajoute donc au texte une restriction qui n'y figure pas. - Pour qu'une personne morale soit solidaire d'un de ses mandataires, il faut et il suffit qu'un mandataire ait exercé un mandat dans ladite société pendant une période donnée et que des cotisations de sécurité sociale se rapportant à cette période soient encore dues par ce mandataire, en sa qualité de travailleur indépendant. - La demande originaire de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE ne peut être déclarée irrecevable au motif que le mandat aurait pris fin avant la date de la citation introductive d'instance. 1.
- Quant à la prescription de la demande - La S.C.R.L. F. soutient que la demande de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE serait prescrite au motif que la citation de Monsieur F. V. L. du 16 mars 1992 n'aurait pas été dirigée contre la société. - Pour la S.C.R.L. F., l'action initiée par la citation du 22 septembre 2000 serait donc prescrite. - La Cour ne peut suivre ce raisonnement. En effet, de par la loi, la société dont Monsieur F. V. L. était le mandataire est solidairement responsable du paiement des cotisations dues par ce dernier (art. 15 A.R. n° 38, voir supra). - L'article 2244 du Code civil dispose que : « Une citation en justice (¿) signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme(nt) l'interruption civile ». - Cette disposition doit être lue en même temps que l'article 2249 du même code qui prévoit que : « L'interpellation faite conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ». - Le même principe est énoncé à l'article 1206 du Code civil qui dispose que : « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ». - La Cour de cassation a consacré ces principes, en décidant que : « Attendu que l'article 15, §1er, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27.07.67 (¿) dispose que les personnes morales sont tenues, solidairement avec leurs associés ou mandataires, au paiement des cotisations dont ces derniers sont redevables; Qu'en vertu de l'article 16 §2, alinéa 2 du même arrêté, la prescription applicable au recouvrement des cotisations est interrompue non seulement de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil mais aussi par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable, ou encore par une lettre recommandée envoyée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par l'article 21, §2, 1° dudit arrêté et mettant l'intéressé en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances sociales; Attendu que la solidarité oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires; que la prescription est interrompue à l'égard de toutes les personnes tenues à la même dette (¿); » (Cass. 14.01.2002, n° S010012F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.7; voir également Cour Trav. Bruxelles, 8 octobre 2004, R.G. n° 43.775, inédit). - A cet égard, la Cour de céans ne peut partager le point de vue exprimé par la Cour du travail de Liège dans son arrêt du 25 avril 2006, invoqué par la S.C.R.L. F., selon qui une lettre recommandée ne pourrait interrompre la prescription à l'égard des personnes morales solidairement responsables au motif que l'article 16 ne contient pas de dispositions particulières en matière de prescription à l'égard de ces dernières. - En effet, les articles 15 à 17 de l'Arrêté royal n° 38 figurent sous la rubrique « Dispositions générales applicables à toutes les cotisations prévues par ou en vertu du présent arrêté » contenue au point C intitulé « Dispositions communes » du Chapitre II « Les obligations » de l'arrêté royal n° 38 précité. - Les dispositions de l'article 16 en matière d'interruption de la prescription s'appliquent donc à « toutes les cotisations » qu'elles soient réclamées au débiteur principal ou au débiteur solidaire. - Au surplus, en l'espèce, l'A.S.B.L. INTERSOCIALE a employé un mode d'interruption civile de la prescription par une citation du 16 mars
- L'argument utilisé par la S.C.R.L. F. au sujet des effets d'une lettre recommandée manque de pertinence. - Enfin, la S.C.R.L. F. soutient encore que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai de prescription identique au premier (cinq ans), en sorte que la prescription serait de toute manière acquise en 1997, c'est-à-dire cinq ans après la citation du 16 mars
- C'est oublier là les effets dans le temps d'une citation en justice sur la prescription de l'action. L'interruption est valable jusqu'à l'épuisement des voies de recours (Cour Trav. Bruxelles, 2 juin 1992, R.G. n° 25.978). - Une citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour toutes celles qui y sont virtuellement comprises (Cass., 24 avril 1992, Pas. 1992, I, p. 745). Cette interruption sortit ses effets pendant toute la durée du procès jusqu'à la prononciation d'un jugement ou d'un arrêt mettant fin à la procédure. - Suivant une jurisprudence constante, la Cour de cassation a en effet décidé : « qu'en matière civile, l'interruption de la prescription par une citation perdure, sauf disposition légale contraire, pendant toute la procédure, c'est-à-dire jusqu'à la prononciation du jugement ou de l'arrêt mettant fin au litige ». (Cass. 30 juin 1997, Pas. 1997, I, 309; voir aussi Cass. 13 septembre 1993, J.T. 1993, p. 841 et Cass. 24 janvier 1964, Pas. 1964, I, p.552). - Dès lors que l'action introduite le 16 mars 1992 est toujours pendante devant le Tribunal du Travail de Nivelles, ce que la S.C.R.L. F. ne conteste pas, la prescription est toujours interrompue à son égard. Une nouvelle interruption de la prescription a eu lieu le 19 mai 1999 (lettre recommandée) et ensuite par la citation du 22 septembre 2000 (dossier de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, pièces 2 et 10), c'est-à-dire avant que la prescription interrompue par la citation du 16 mars 1992 ne soit acquise. - Par ailleurs, la Cour de céans n'estime pas qu'une question préjudicielle à poser à la Cour Constitutionnelle soit opportune et nécessaire au règlement du présent litige. - En effet, la plupart du temps, le débiteur solidaire sera invité à payer les dettes de cotisations du débiteur principal après que ce dernier ait été en défaut d'en honorer le paiement. La dette du débiteur solidaire est cependant une obligation qui lui est personnelle et qui doit être exécutée dans des conditions qui sont prévues par la loi. L'on ne voit pas où se situerait la discrimination invoquée puisque tout autre débiteur solidaire placé dans la même situation serait tenu aux mêmes obligations. - Au surplus, la S.C.R.L. F. ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. 1.
- Quant à la faute de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE invoquée par la S.C.R.L. F. - La S.C.R.L. F. affirme que l'A.S.B.L. INTERSOCIALE aurait commis une faute en ne lançant citation à son encontre qu'en 2000 soit après huit années d'inaction complète dans la procédure lancée en 1992 à l'encontre de Monsieur F. V. L. . - L'A.S.B.L. INTERSOCIALE s'est expliquée à ce sujet (voir supra). Tout d'abord, elle n'a pas attendu la citation de septembre 2000 pour interpeller la S.C.R.L. F., puisqu'elle lui réclamait déjà le paiement des cotisations dues par Monsieur F. V. L. par un courrier recommandé du 19 mai
- - Par ailleurs, il était normal de tenter d'obtenir d'abord le paiement des cotisations auprès de Monsieur F. V. L. qui n'était pas très âgé à l'époque (né en 1947) et qui pouvait revenir à meilleure fortune. Ce n'est qu'après avoir appris à la fin de l'année 1998 (18 décembre 1998) que Monsieur F. V. L. émargeait au C.P.A.S. de Braine-le-Château que l'A.S.B.L. INTERSOCIALE tenta de faire honorer sa créance par la personne morale solidairement responsable en lui adressant un courrier recommandé six mois plus tard (19 mai 1999). - Ce faisant, la Caisse n'a fait qu'exécuter sa mission légale et elle aurait même été en tort si elle avait agi autrement. Il n'y a donc pas violation du « délai raisonnable» au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. - Elle n'a commis aucun abus de droit (argument défendu en première instance mais non repris en appel) ni aucune faute dommageable. - Le principe de bonne administration (invoqué par la S.C.R.L. F. pour établir la faute de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE) n'a pas davantage été violé, les cessionnaires des parts de Monsieur F. V. L. ayant été en mesure de se renseigner dès 1997 sur l'existence de dettes éventuelles de celui-ci à l'égard de sa caisse d'assurances sociales. - Au surplus, le principe de bonne administration ne peut l'emporter sur le principe de légalité. La Cour de cassation a décidé, à cet égard : « Les principes généraux de bonne administration, tels les principes de confiance légitime ou de sécurité juridique, ne peuvent être invoqués lorsqu'ils ont pour effet de préserver une situation qui viole des dispositions légales. En l'occurrence, rejeter l'action du demandeur au nom des principes généraux de bonne administration bien qu'il soit admis que la défenderesse ne satisfaisait pas aux conditions pour obtenir la réduction des cotisations sociales (¿), revient à consacrer une illégalité et à justifier celle-ci par la prétendue violation par le demandeur des principes généraux de bonne administration. Dès l'instant où la défenderesse ne respectait pas les conditions légales pour prétendre à une réduction des cotisations, l'on ne peut pas dire qu'en lui réclamant les cotisations qui auraient dû être versées, le demandeur aurait violé sa « légitime confiance » ou porté atteinte à une « anticipation légitime » de sa part. Nul ne peut croire légitimement qu'une situation illégale sera maintenue par l'administration. En vertu de l'article 159 de la Constitution qui consacre le principe de légalité et la primauté de celui-ci sur les principes de bonne administration, les tribunaux doivent appliquer la loi et ne peuvent par conséquent rejeter une demande de paiement de cotisations qui est légalement fondée ». (Cass. 29 nov.2004, n° S030057F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4). - Ces principes doivent également être appliqués en l'espèce, l'A.S.B.L. INTERSOCIALE faisant observer, à juste titre, que la S.C.R.L. F. confond le préjudice allégué par ses mandataires ou associés actuels avec celui que la société, qui est une personne juridique distincte de ceux-ci, pourrait subir (voir sur ce point les conclusions de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE, p. 8). - Contrairement à ce qu'allègue la S.C.R.L. F. au sujet de l'arrêt de cassation du 29 novembre 2004 précité, qui avait considéré que l'arrêt avait pu décider que le comportement du demandeur s'analysait en une erreur de conduite pouvant engager sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, l'on ne voit pas, en l'espèce, quel comportement fautif de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE aurait causé le dommage allégué par la société, à savoir le paiement de cotisations dont elle est redevable en vertu de dispositions légales . - Il n'est pas inutile de souligner que la S.C.R.L. F. aurait pu s'informer en 1997 au sujet des dettes éventuelles de Monsieur F. V. L. à l'égard de sa caisse d'assurances sociales (éventuellement auprès de celle-ci), avant d'accepter la cession de ses parts (la S.C.R.L. F. aurait pu s'informer au sujet de l'existence d'actions en justice en cours). - Il n'y a dès lors pas lieu de condamner l'A.S.B.L. INTERSOCIALE au paiement d'une somme de 25.000 Euros, la S.C.R.L. F. n'établissant pas en quoi elle aurait subi un dommage justifiant une réparation d'un tel montant (elle avait demandé 45.000 Euros en première instance !). - Pour les différents motifs qui précèdent, l'appel principal ne peut être éclaré fondé.
- Concernant l'appel incident - A juste titre, l'A.S.B.L. INTERSOCIALE fait observer que le premier juge a acté qu'elle renonçait aux majorations et aux intérêts judiciaires alors qu'aucun écrit de procédure ne pouvait conduire à une telle décision. - En effet, dans la note déposée devant le Tribunal du Travail de Nivelles le 14 novembre 2005 (voir le jugement a quo, 2ème feuillet), il est bien question de renonciation aux majorations pour paiement tardif des cotisations, mais nullement de renonciation aux intérêts judiciaires. Ceux-ci sont donc dus depuis la date de la citation introductive d'instance du 22 septembre
- - La S.C.R.L. F. ne justifie pas sa demande de suspension des intérêts judiciaires. En effet, depuis la citation du 22 septembre 2000, la procédure n'a pas subi de retard excessif qui serait imputable à l'A.S.B.L. INTERSOCIALE (le conseil de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE a même dû solliciter une ordonnance fondée sur l'article 750, § 2 devant le premier juge, le conseil de la S.C.R.L. F. ne répondant pas à son projet de demande conjointe de fixation). - Il s'ensuit que l'appel incident est fondé.
- Les termes et délais - Bien que le conseil de l'A.S.B.L. INTERSOCIALE ait examiné cette question dans ses conclusions d'appel, la Cour constate que la S.C.R.L. F. ne sollicite plus de termes et délais en degré d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Sur l'appel principal Le déclare recevable mais non fondé; Confirme en conséquence le jugement a quo en ce qu'il a fait droit à la demande principale de l'intimée au principal, appelante sur incident, sauf en ce qui concerne les intérêts judiciaires (objet de l'appel incident); Sur l'appel incident Le déclare recevable et fondé; Réforme en conséquence le jugement a quo en ce qu'il a acté que l'intimée au principal, appelante sur incident renonçait aux intérêts judiciaires; Condamne en conséquence l'appelante au principal, intimée sur incident, au paiement des intérêts judiciaires à compter de la citation introductive d'instance du 22 septembre 2000; Confirme le jugement a quo pour le surplus; Condamne l'appelante au principal, intimée sur incident, aux dépens d'appel liquidés à 291,50 Euros jusqu'ores par l'intimée au principal, appelante sur incident, étant l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-neuf juin deux mille sept, où étaient présents : D. DOCQUIR Président A. SEVRAIN Conseiller Ch. ROULLING Conseiller social au titre d'indépendant A.DE CLERCK Greffier D. DOCQUIR A. SEVRAIN A. DE CLERCK Ch. ROULLING Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070629.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div