id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070821.3 No Rôle: 45.215 Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-01 Consultations: 335 - dernière vue 2026-07-03 08:29 Fiches 1 - 2 Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'O.S.S.O.M. d'effectuer des investigations pour vérifier si d'autres personnes et plus particulièrement l'épouse divorcée du demandeur, ne pouvaient éventuellement prétendre à un autre avantage que celui qui était demandé par celui-ci. L'O.S.S.O.M. ne méconnaît pas le principe de bonne administration, en n'effectuant pas les recherches et investigations voulues pour retrouver la trace de l'épouse divorcée du demandeur et l'informer de ce qu'elle pouvait éventuellement prétendre à une pension d'épouse divorcée. De manière générale, l'octroi de toute prestation sociale suppose la demande de l'assuré social auprès de l'institution de sécurité sociale concernée. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - O.S.S.O.M. - Pension de retraite en qualité d'épouse divorsée - Absence de demande - Principe de bonne administration. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: I B art.
(1989). - Même si, en 1990, l'O.S.S.O.M. n'avait pas accès au Registre National (qu'à partir de 1992), il n'en reste pas moins qu'il devait bien pouvoir se procurer les renseignements dont il avait besoin, avant que l'accès à ce Registre ne lui ait été ouvert (concl. de Madame P. R. , p. 4). - Madame P. R. maintient que l'O.S.S.O.M. a manqué de précaution et a mal géré le dossier de Monsieur M. M.. - En cela, l'O.S.S.O.M. a manqué aux principes généraux de bonne administration. - En effet, ces principes sont reconnus comme principes généraux du droit et s'appliquent dans les relations entre les citoyens et les administrations, en ce compris les institutions de sécurité sociale (voir Cass. 29 novembre 2004, R.G. n° S030057.F, Juridat). - Le juge peut, sans méconnaître les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, décider que le comportement de l'O.S.S.O.M., apprécié suivant le critère de l'organe d'un établissement public normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, s'analyse en une erreur de conduite pouvant engager sa responsabilité extracontractuelle sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cass. 29 novembre 2004, op.cit.; Cass. 26 mai 2006, R.G. n° S010108.F, Juridat). - Contrairement à ce qu'il affirme, l'O.S.S.O.M. possédait bien dans son dossier des éléments dont il ressortait que Monsieur M. M. avait été marié une première fois avec Madame P. R. . Celle-ci vise plus particulièrement l'extrait des registres des actes de mariage reçu par la Caisse coloniale des pensions le 10 février 1954, et attestant que Monsieur M. M. et Madame P. R. avaient contracté mariage à Wavre, le 29 juillet 1950 (concl. nouvelles de Madame P. R. , p. 5). - L'O.S.S.O.M. ayant succédé à la Caisse coloniale, il était bien en possession de ce document (il figure d'ailleurs à son dossier). - En outre, la demande de pension de Monsieur M. M. a été complétée à la machine et à la main. Ainsi, les renseignements concernant Monsieur M. M. ont été complétés à la machine, tandis que l'adresse et le nombre de personnes à charge sont des mentions complétées à la main. - L'on peut se demander si les mentions concernant Monsieur M. M. complétées à la machine (nom, nationalité, date de naissance, état civil...), n'ont pas été complétées par l'O.S.S.O.M. lui-même, « auquel cas c'est celui-là même qui a vérifié les données de Monsieur M. » (concl. nouvelles de Madame P. R. , p. 6). - La faute de l'O.S.S.O.M. a provoqué un dommage dans le chef de Madame P. R. . - La Cour peut considérer que si l'O.S.S.O.M. avait géré correctement le dossier de Monsieur M. M., il se serait aperçu de l'existence de Madame P. R. dans le mois suivant la demande de Monsieur M. M.. - L'Office aurait pu envoyer le formulaire de pension à Madame P. R. dans le mois suivant la demande de Monsieur M. M., en telle manière que Madame P. R. aurait pu bénéficier de sa pension à partir du 1er mars 1990 (premier jour du mois suivant la demande qu'elle aurait raisonnablement pu former en février 1990 : voir les concl. nouvelles de Madame P. R. , p. 6). - Le dommage subi par Madame P. R. « est évalué à l'équivalent de ce qu'elle aurait pu percevoir comme pension de conjoint divorcé, soit entre le premier février 1990 et le 1er juillet 2003, soit entre le 1er mars 1990 et le 1er juillet 2003 » (concl. nouvelles de Madame P. R. , p. 6). 2. Thèse de l'O.S.S.O.M., partie appelante au principal Attendu que l'O.S.S.O.M. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - Dans le formulaire de demande de pension complété par Monsieur M. M., ce dernier avait biffé les mentions « veuf », « veuve », « divorcé » de même qu'il avait supprimé les mentions « lieu et date du décès » et « lieu et date du divorce ». - Au vu de ce document, l'O.S.S.O.M. lui décerna un brevet de pension de retraite qui lui fut notifié le 30 avril 1990. - Monsieur M. M. décéda le 5 mars 2003. A ce moment, Madame R., épouse de Monsieur M. M., adressa l'acte de décès de son conjoint à l'O.S.S.O.M., et c'est ainsi qu'après une consultation du Registre National, devenue routinière à ce moment-là, l'O.S.S.O.M. fut informé du divorce survenu précédemment entre Monsieur M. M. et sa première épouse, Madame P. R. . - Cette consultation au Registre National fut effectuée le 12 juin 2003 et, par courrier du même jour, l'O.S.S.O.M. prit contact avec Madame P. R. , en lui adressant les formulaires nécessaires pour introduire une demande de pension de conjoint divorcé. - Elle répondit le 20 juin 2003, en renvoyant les documents complétés, ainsi qu'une déclaration relative à l'activité des pensionnés, la convention de divorce intervenue entre elle et Monsieur M. M. le 29 mai 1989 et une photocopie de sa carte SIS. - Par décision du 22 septembre 2003, l'O.S.S.O.M. accorda une pension de conjoint divorcé à Madame P. R. , avec prise de cours le 1er juillet 2003. - L'O.S.S.O.M. a fait valoir devant le premier juge que Madame P. R. était remplie de ses droits puisqu'en vertu de l'article 3 nonies de la loi du 16 juin 1960, la pension « prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressée en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 55 ans ». - Aux critiques formulées par Madame P. R. , l'O.S.S.O.M. opposait notamment qu'il était dans l'ignorance totale du divorce jusqu'à la consultation du Registre National en juin 2003. Dès le constat qui rendit l'examen d'un droit possible, l'O.S.S.O.M. fit diligence pour en permettre l'attribution, mais, avant cette date, il ne pouvait faire plus. - Aux reproches formulés par le Tribunal du Travail de Nivelles, selon lesquels l'O.S.S.O.M. était tenu de s'informer sur la situation exacte de Monsieur M. M. en 1990, l'O.S.S.O.M. répond qu'à cette date les documents reçus ne justifiaient pas la moindre enquête. - Il convient de souligner que le Registre National n'était pas encore opérationnel en 1990 (il ne l'est devenu pour l'O.S.S.O.M. que par les modifications des 6 mars 1992 et 19 mai 1995). Depuis que l'O.S.S.O.M. a eu accès à ce Registre, sa consultation est devenue automatique, étant bien entendu qu'il s'agit d'une consultation et non d'une vérification. - C'est de manière tout à fait tendancieuse que Madame P. R. met la correction des Services de l'O.S.S.O.M. en cause, n'hésitant pas à prétendre que certains renseignements ayant été complétés à la main et d'autres à la machine, « on peut se demander si les données concernant Monsieur M. (nom, nationalité, date de naissance, état civil...) n'ont pas été complétées par l'O.S.S.O.M. lui-même, auquel cas c'est celui-là même qui a vérifié les données de Monsieur M. » (concl. princ. de l'O.S.S.O.M., p. 5, citant les concl. nouvelles de Madame P. R. , p. 6). Monsieur M. M. précisait bien dans la lettre d'accompagnement de sa demande de pension : « Je vous prie de trouver, en annexe, les formulaires dûment remplis et signés pour l'obtention de la pension auquel je pense avoir droit ». - Ceci confirme que Monsieur M. M. s'est bien occupé de compléter les formulaires qui lui avaient été adressés. - C'est vainement que Madame P. R. fait référence à la Charte de l'assuré social, celle-ci n'étant entrée en vigueur qu'au 1er janvier 1997. Et même en se référant à la Charte, il y a lieu de souligner que la loi du 11 avril 1995 dispose, en son article 3, qu'il y a lieu de fournir à l'assuré social, qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations. L'article 4 impose le conseil à tout assuré qui le demande (concl. princ. de l'O.S.S.O.M., p. 6). - Madame P. R. prétend, en outre, qu'il appartient aux institutions de sécurité sociale de vérifier l'exactitude des renseignements qui leur parviennent, alors que la plupart des formulaires sociaux, notamment les formulaires adressés par l'O.S.S.O.M. à ses affiliés, imposent aux affiliés de certifier l'exactitude des renseignements fournis et de fournir tout renseignement quant à l'évolution ultérieure de leur situation. - La Cour du Travail de Mons a ainsi confirmé qu'un des premiers devoirs de l'assuré social consiste à l'évidence à bien informer la mutualité de sa situation, l'assuré devant mettre son organisme assureur en mesure de pouvoir agir utilement, le documentant exactement sur sa situation personnelle et sur les modifications éventuelles de celle-ci. La Cour précise que l'assuré seul dispose des éléments divers de sa situation spécifique, éléments à partir desquels lui est accordé le bénéfice éventuel des dispositions législatives ou réglementaires (Cour Trav. Mons, 24 mars 1995, 6ème chambre, R.G. n° 10642, Sommaire). - Dans un jugement inédit du 19 mars 2002 du Tribunal du travail de Mons, il a été décidé : « Que, dans l'état actuel de notre droit, c'est toujours à l'assuré social de formuler une demande afin de bénéficier d'avantages sociaux comme allocations, pensions ou autres revenus de remplacement ». - Cette jurisprudence répond aussi bien aux allégations tendancieuses de Madame P. R. qu'aux critiques émises par le Tribunal du Travail de Nivelles. - Dans ses conclusions nouvelles, Madame P. R. affirme que l'O.S.S.O.M. aurait commis une faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts. - L'on relèvera, à cet égard, que Madame P. R. reste en défaut de démontrer que l'O.S.S.O.M. aurait mal géré le dossier de Monsieur M. M. ou aurait manqué de précaution (concl. nouvelles de Madame P. R. , p. 5, in fine). - Il convient de souligner, à cet égard, que :
- a)En 1989, aucun texte légal n'imposait à l'O.S.S.O.M. un devoir de recherche. De plus, pour l'octroi d'une pension, la législation impose l'introduction d'une demande. Il importe peu que le certificat de mariage de la première union de feu Monsieur M. M. ait figuré au dossier : l'O.S.S.O.M. n'avait pas accès, à l'époque, au Registre National, et l'intéressée aurait pu être décédée, remariée ou disposer d'une pension personnelle qui aurait exclu le bénéfice d'une pension d'épouse divorcée.
- b)En 2003, époque à laquelle Madame P. R. a introduit sa demande de pension, l'octroi d'un avantage social n'avait toujours rien d'automatique. A ce jour, il n'existe aucune législation qui impose un devoir de recherche, ni aucune jurisprudence. L'article 3 nonies, de la loi du 16 juin 1990 n'a pas été modifié. L'O.S.S.O.M. a d'ailleurs été au-delà de ce qui lui était imposé, en prenant contact avec Madame P. R. le 12 juin 2003, pour l'informer au sujet de ses droits éventuels. En l'absence de texte lui imposant des devoirs particuliers, l'O.S.S.O.M. n'a commis aucune faute et, au contraire, a géré au mieux le dossier de Monsieur M. M. d'abord et la situation de Madame P. R. ensuite. - C'est dès lors à tort que le Tribunal a fait droit à la demande de Madame P. R. , l'application correcte de l'article 3 nonies de la loi du 16 juin 1960 impliquant que la pension prenne cours le 1er juillet 2003. - L'O.S.S.O.M. souligne enfin, dans le cadre de l'appel incident, que cette partie de l'article 3 nonies de la loi du 16 juin 1990, vise un autre cas de figure que celui présenté en l'espèce (voir les concl. princ. de Madame P. R. , p. 4). V. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : 1. Principes - La loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations assurées en faveur de ceux-ci (ci-après : la loi du 16 juin 1960) dispose, en son article 3 nonies que : « §1er Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite à l'épouse divorcée d'un assuré qui a été assujetti au régime de pension des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi. L'épouse divorcée ne peut prétendre au bénéfice de la pension précitée : 1° si elle est déchue de l'autorité parentale; 2° si elle a été condamnée pour avoir attenté à la vie de son époux; 3° si elle est remariée, pendant toute la durée du nouveau mariage. Le droit à la pension de retraite prévue à l'alinéa 1er est reconnu : 1° aux personnes de nationalité belge; 2° aux personnes de nationalité étrangère :
- a)qui étaient l'épouse d'un assuré de nationalité belge et résident en Belgique;
- b)qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, lorsqu'elles résident dans l'un de ces Etats -; 3° aux apatrides et aux réfugiés tels qu'ils sont définis à l'article 18 ter, lorsqu'ils résident dans la Communauté économique européenne; §2 La pension de retraite visée au § 1er est payable intégralement à l'épouse divorcée qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Lorsque l'épouse divorcée exerce une activité professionnelle, la pension de retraite est due dans son intégralité, réduite ou supprimée conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié. La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressée en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 55 ans. Toutefois, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la date de publication de la présente disposition, en faveur des personnes qui réunissent à cette date les conditions requises pour en bénéficier et qui introduisent leur demande avant l'expiration du sixième mois suivant cette date. §3 Le montant de la pension de retraite visée au paragraphe premier est égal à 52,25 p.c. de la pension de retraite prévue en faveur de l'ex-conjoint en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage. (...) » - L'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions à l'évolution du bien-être général dispose pour sa part que : « La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans ». (N.B. souligné par la Cour). - L'exigence relative à la demande de pension se retrouve dans tous les régimes de pensions applicables en Belgique. De manière générale, l'octroi de toute prestation sociale suppose la demande de l'assuré social auprès de l'institution de sécurité sociale concernée ou auprès de l'autorité désignée par les textes (commune pour les pensions, syndicat pour les allocations de chômage...). - Ainsi, dans le régime des travailleurs salariés, l'article 9 de l'Arrêté royal du 21 décembre 1967 dispose que : « Toute prestation prévue par la législation en matière de pension, à l'exception du pécule de vacances et de l'allocation de chauffage, doit faire l'objet d'une demande ». Ce même article dispose que la demande doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune où l'intéressé a sa résidence principale. - Dans le régime des travailleurs indépendants, figure une disposition analogue à l'article 9 de l'Arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, à l'article 120 de l'Arrêté royal du 22 décembre 1967. Il en est de même dans l'article 5 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et dans l'article 11, §1er de la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. - Lorsque les droits à une prestation sont examinés d'office, les textes le prévoient expressément. - L'on citera ainsi, à titre d'exemple, l'article 10 de l'Arrêté royal du 21 décembre 1967 (pensions des salariés) qui énumère les cas où les droits à une pension sont examinés d'office (ouvriers mineurs bénéficiant d'une pension d'invalidité, chômeurs ou invalides ayant atteint la limite d'âge). - Dans ses premières conclusions, Madame P. R. cite un passage de l'article 3 nonies de la loi du 16 juin 1960, libellé comme suit : « Lorsqu'au moment du divorce, l'épouse âgée de cinquante-cinq ans ou plus bénéficiait d'une partie de la pension du mari, le droit à la pension d'épouse divorcée est examiné d'office. Dans ce cas, la pension d'épouse divorcée prend cours le lendemain du jour où le divorce produit des effets à l'égard des tiers ». - Cette disposition, qui a été insérée dans l'article 3 nonies de la loi du 16 juin 1960 par la loi du 20 juillet 1990 (entrée en vigueur le 1er septembre 1990) vise une toute autre situation que celle de Madame P. R. , puisqu'elle concerne l'hypothèse où une épouse bénéficiait déjà d'une partie de la pension de son mari dont elle était séparée, ce qui suppose que le mari soit déjà bénéficiaire d'une pension de retraite. - Or, Monsieur M. M. n'a demandé sa pension de retraite que le 30 janvier 1990, avec prise d'effet au 1er mai 1990. Il s'ensuit qu'à la date du divorce (11 mai 1989), Madame P. R. ne bénéficiait pas (ou n'aurait pas pu bénéficier) d'une partie de la pension de Monsieur M. M.. Cette situation est celle où la pension de retraite du mari est partagée entre les époux séparés et n'a rien à voir avec l'hypothèse de l'épouse divorcée qui sollicite une pension de retraite personnelle en qualité d'épouse divorcée. Madame P. R. n'aurait donc pas pu voir ses droits à une pension d'épouse divorcée examinés d'office, avec prise de cours au 11 mai 1989 (conclusions d'appel, pp. 4 et 5). 2. Application - Madame P. R. fonde sa demande sur l'existence d'une faute commise par l'O.S.S.O.M., laquelle aurait été commise en janvier 1990, suite à la demande de pension de retraite de Monsieur M. M.. Selon Madame P. R. l'O.S.S.O.M. aurait méconnu le principe de bonne administration, en n'effectuant pas les recherches et investigations voulues pour retrouver sa trace et l'informer de ce qu'elle pouvait éventuellement prétendre à une pension d'épouse divorcée dans le régime de l'O.S.S.O.M. - La méconnaissance du principe de bonne administration par l'O.S.S.O.M. constitue la faute pour laquelle elle demande réparation (concl. nouvelles de Madame P. R. , p. 5). - Depuis deux arrêts rendus en novembre 2000, en matière fiscale, à trois jours d'intervalle, l'un le 3 novembre par la section néerlandaise (1ère chambre), l'autre le 6 novembre par la section française (3ème chambre), la jurisprudence de la Cour de Cassation est devenue constante : « Le droit à la sécurité juridique dont tout redevable bénéficie individuellement n'est pas illimité et doit, dans certaines circonstances, céder devant le principe de légalité garantissant la sécurité juridique et l'égalité envers tous les redevables » (Cass. 3 novembre 2000, Pas. 2000, I, p.596). - L'application des principes généraux de bonne administration ne peut justifier de dérogation à la loi (Cass. 6 novembre 2000, Pas, 2000, I, p.598 et conclusions de J.F. LECLERQ, Premier Avocat Général). - Dans ses arrêts subséquents des 26 octobre 2001 (1èrech, R.G. n° F000034F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011026.6), 3 juin 2002 (3èmech, R.G. n° F010044F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020603.7), 25 novembre 2002 (3èmech., R.G. n° S000036F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021125.10), 29 novembre 2004 (3èmech, R.G. n° S030057F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4), 26 mai 2003 (3ème ch., R.G. n° S010108F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030526.10), 29 novembre 2004 (3èmech., R.G. n° S030057F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4), 20 novembre 2006 (3èmech, R.G. n° F050059F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.5), la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence, y compris dans les arrêts des 26 mai 2003 (et non 26 mai 2006 comme erronément indiqué dans les conclusions nouvelles de Madame P. R. ) et 29 novembre 2004 cités par l'intimée dans ses conclusions nouvelles. - Dans l'arrêt du 29 novembre 2004 précité, la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu le 15 janvier 2003 par la Cour du travail de Bruxelles, qui avait considéré que l'O.N.S.S. ne pouvait plus réclamer des cotisations normales (au lieu de cotisations réduites) parce qu'il avait attendu près de deux ans avant de signaler à un employeur qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir la réduction des cotisations patronales prévues dans la loi-programme du 30 décembre 1988. - La Cour du Travail avait décidé «qu'en réclamant, après pratiquement deux ans, la régularisation d'arriérés de cotisations, augmentés de majorations et d'intérêts, le (demandeur) a agi contrairement aux principe de bonne administration, qui a trait, entre autres, à la sécurité juridique de l'administré » et que « ayant donné à penser à la (défenderesse) qu'elle pouvait bénéficier des réductions litigieuses et (...) ayant ainsi trompé sa légitime confiance (...), le (demandeur) ne peut plus lui réclamer des compléments de cotisations à titre de rectification ». - Dans son arrêt du 29 novembre 2004, la Cour de cassation a décidé que : « Attendu que, certes, les principes généraux de bonne administration, qui s'imposent au demandeur, comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître en son chef; qu'en règle, l'application de ces principes ne peut toutefois pas justifier de dérogation à la loi; Que, dès lors qu'il n'exclut par aucun de ses motifs que la défenderesse n'a pas satisfait à l'une des conditions légales d'obtention de la réduction litigieuse des cotisations patronales, l'arrêt n'a pu, sans violer les dispositions légales et méconnaître les principes généraux du droit visés au moyen, en cette branche, décider que les cotisations réclamées n'étaient pas dues; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ». - Dans le moyen invoqué, il était rappelé la primauté du principe de légalité (consacré par l'article 159 de la Constitution) sur le principe de bonne administration. - Certes, la Cour de cassation, dans l'analyse du second moyen (relatif aux dommages et intérêts auxquels l'O.N.S.S. avait été condamné par la Cour du Travail pour violation du principe de bonne administration et de légitime confiance), a-t-elle considéré que « sur la base de cette appréciation qui gît en fait (...) l'arrêt a pu, sans méconnaître ni les principes généraux ni les dispositions constitutionnelle et légales visées au moyen, décider que le comportement du demandeur s'analysait en une erreur de conduite pouvant engager sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ». - Le tempérament au principe de légalité qui pouvait être fondé sur les articles 1382 et 1383 du Code civil avait déjà été mis en exergue dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2002 (R.G. n° S000036F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021125.10 précité). - En d'autres termes, dans la présente cause, le respect du principe de légalité implique qu'il ne peut être fait abstraction de l'obligation pour Madame P. R. d'introduire une demande de pension d'épouse divorcée conformément à l'article 3, nonies de la loi du 16 juin 1960. - C'est à tort que celle-ci invoque une mauvaise gestion du dossier de son ex-mari, Monsieur M. M.. Le dossier de celui-ci a été correctement géré sur base des renseignements le concernant, communiqués dans le formulaire de demande de pension. - L'on pourrait même s'interroger sur le droit de Madame R. à demander réparation pour une faute commise dans la gestion du dossier d'un tiers, ce que Monsieur M. M. était redevenu en janvier 1990. - Le rôle de l'O.S.S.O.M., en janvier 1990, était d'examiner les droits à reconnaître au titulaire de ceux-ci (M. M.), en fonction des éléments d'information fournis en vue de la reconnaissance de ces droits. - Ainsi que le souligne l'O.S.S.O.M., aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'O.S.S.O.M. en 1990 (ni ne l'impose d'ailleurs à l'heure actuelle) d'effectuer des investigations pour vérifier si d'autres personnes que le demandeur ne pouvaient éventuellement prétendre à un autre avantage que celui qui était demandé par celui-ci (à titre de comparaison, lorsque l'O.N.Em. reçoit une demande d'allocations de chômage d'un travailleur, dont on sait qu'il cohabite avec ses parents et ses frères et s¿urs, il n'existe aucune obligation pour l'O.N.Em. d'examiner si les autres membres de la famille ne pourraient pas également prétendre à des allocations de chômage, alors même qu'elles n'auraient pas été demandées). - Dans la demande de pension de retraite introduite par Monsieur M. M., il est clairement indiqué que celui-ci sollicite sa pension à partir du 1er mai 1990, que son épouse est J. R., qu'il n'est ni veuf ni divorcé (ces dernières mentions étant biffées). - La présence d'un extrait d'acte de mariage communiqué en 1954 à la Caisse coloniale, dont les attributions furent reprises par l'O.S.S.O.M. au moment de sa création, ne pourrait ni justifier un devoir d'enquête dans le chef de celui-ci, ni se substituer à l'obligation d'introduire une demande de pension dans le chef de Madame P. R. . - Dans une cause où l'absence de recherches et d'informations avait été reprochée à l'administration du cadastre, qui n'avait pas été avertie, en temps utile, de l'existence de travaux immobiliers par celui qui les avait entrepris, délivrant ainsi un extrait de matrice cadastrale mentionnant un revenu cadastral inférieur à celui fixé rétroactivement lorsqu'elle fut informée de l'exécution desdits travaux, la Cour de cassation décida que l'administration du cadastre n'avait pas, en règle, à prendre l'initiative de s'informer de l'état d'avancement des travaux, en sorte que la Cour d'appel n'avait pu légalement décider que l'administration fiscale avait commis une négligence en ne procédant pas à de telles investigations (Cass. 21 novembre 2003, R.G. C 0204 29F); - Le fait que l'O.S.S.O.M. ait pris contact avec Madame P. R. en 2003, ne résulte nullement d'une obligation légale ou réglementaire, mais n'est qu'une pratique administrative interne, facilitée, en 2003, par la faculté qu'avait l'O.S.S.O.M. de consulter le Registre National, faculté qu'il n'avait pas encore en 1990. - Dans ces conditions, il est difficile de prétendre que l'O.S.S.O.M. aurait commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle. - Dans la jurisprudence consultée, la faute dommageable est retenue lorsque, dans les relations qu'elles ont à l'égard des assurés sociaux (de par la loi ou en vertu d'une réglementation particulière, ce qui est le cas en matière de sécurité sociale), l'administration ou l'institution de sécurité sociale n'a pas agi comme elle était censée le faire ou comme l'aurait fait toute autre administration ou institution normalement soigneuse et prudente et placée dans les mêmes conditions. - A titre d'exemples, l'on citera les décisions suivantes : * Lorsque l'assuré social se présente à l'administration communale compétente en vue d'introduire une demande de pension de survie, et que l'agent communal met fin à ces démarches, considérant erronément l'introduction d'une demande superflue,... l'inobservation des formes prévues par les articles 10 à 17 de l'A.R. du 21 décembre 1967 n'entraîne pas la nullité ou l'inexistence de la demande, mais a pour unique conséquence que l'O.N.P.T.S. ne statuera pas sur cette demande aussi longtemps que les formes n'auront pas été respectées (Trib.trav. Liège, 28 janvier 1978, J.T.T. 1979, p.85 + obs. P.Leroy); * Les mauvais renseignements donnés par l'administration constituent une faute grave engageant sa responsabilité (Cour Trav. Liège, section de Namur, 6 janvier 1986, R.G. n° 17.090); * L'erreur éventuelle de l'administration communale, chargée légalement de la réception des demandes de pension, n'engage pas la responsabilité de l'Office National des pensions pour travailleurs salariés (Cour Trav. Mons, 26 juin 1986, J.T.T. 1987, p.236); * Lorsqu'une bénéficiaire d'une pension de survie se présente à l'administration communale pour y prendre les formulaires nécessaires à l'introduction de sa demande pour les remettre ultérieurement dûment complétés, le bénéfice de la pension n'est alloué qu'à partir du premier mois suivant l'introduction de la demande. La responsabilité du bourgmestre qui n'a aucun lien de subordination avec l'O.N.P.T.S., ne peut être engagée même si l'agent communal n'a pas attiré l'attention de la veuve sur l'intérêt qu'il y a à introduire la demande dans l'année du décès du mari (Cour Trav. Bruxelles, 15 janvier 1987, J.J.T.B., 1987, p.27-29); * Pour un organisme de sécurité sociale, est conforme à un comportement normalement prudent et diligent le fait de se fier à la teneur d'un avis donné par un autre organisme de sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de l'astreindre à vérifier le bien-fondé de cet avis (Cour Trav. Mons, 17 mars 1993, R.G. n° 153/91); * Commet une faute engendrant sa responsabilité civile, la commune qui donne un mauvais renseignement à une personne qui vient se renseigner avant de prendre sa pension en telle manière qu'elle perd neuf mois de pension (Cour Trav. Bruxelles, 29 juillet 2004, R.G. n° 43.742); * La Caisse d'assurances sociales satisfait à son devoir d'information lorsqu'elle fournit au travailleur indépendant, au vu des renseignements lui communiqués, les informations utiles et suffisamment précises pour que celui-ci puisse exercer ses droits et obligations. On ne peut reprocher à la caisse d'avoir omis d'informer correctement un travailleur indépendant lorsque celui-ci n'a pas fourni à la caisse les informations et modifications que celle-ci avait demandé de renseigner (Cour Trav. Liège, section de Liège, 13 septembre 2005, R.G. n° 31367-03); * Après avoir reçu des courriers de l'assuré social, lui signalant sa résidence à l'étranger, la Caisse d'allocations familiales a commis une faute en continuant à verser les allocations familiales. Si un doute subsistait quant à la résidence, la Caisse a commis l'erreur de ne pas investiguer plus avant et de ne pas traiter le dossier avec tout le sérieux nécessaire (Cour trav. Liège, section de Namur, 6 décembre 2005, R.G. n° 7585-04); * Il ne peut y avoir de faute lorsque l'administration décide, pour l'avenir, d'appliquer une norme dans ce qu'elle estime être la lettre ou l'esprit de la loi. Il n'y a aucune obligation d'avertir l'administré (en l'espèce les assurés sociaux) qu'à partir d'une date déterminée, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Dans cet arrêt, la Cour du Travail de Liège rappelle les éléments constitutifs de la responsabilité civile : faute, dommage et lien de causalité entre les deux. Elle rappelle que « Un principe général de droit, comme celui de la légitime confiance, ne peut contrevenir à une règle de droit » (cfr les arrêts de cassation précités; Cour trav. Liège, section de Namur, 6 juin 2006, R.G. n°7562-04). - Si le devoir d'information et/ou de conseil incombe aux institutions de sécurité sociale, que ce soit en vertu de lois particulières ou en application de la Charte de l'assuré social (pour rappel, celle-ci n'était pas encore en vigueur à l'époque des faits), cette obligation s'impose, selon l'article 3 de la Charte, en faveur de l'assuré social qui en fait la demande écrite. L'obligation de conseil concerne tout assuré qui le demande. - La Cour ne peut que marquer un certain étonnement au sujet de la façon dont Madame P. R. charge l'O.S.S.O.M. pour une prétendue carence en 1990 dans la gestion du dossier de son ex-mari. - En effet, en 1989, au moment du divorce, Madame P. R. avait déjà atteint l'âge de 55 ans et pouvait dès lors demander immédiatement la pension d'épouse divorcée dès la transcription du divorce. Cette pension étant personnelle, elle ne devait pas attendre que son ex-mari remplisse lui-même les conditions d'octroi de la pension de retraite. - A cette époque, Madame P. R. était assistée d'un conseil. La convention de divorce prévoyait en son article premier que : « Madame R. renonce à demander à Monsieur M. M. le paiement d'une quelconque contribution alimentaire, avant, pendant ou après divorce. Elle renonce en particulier à la pension visée à l'article 301 du Code civil » (dossier de l'O.S.S.O.M., pièce 7). - L'on ne peut que s'étonner qu'à cette époque ni Madame P. R. , ni son conseil, ne se soient inquiétés au sujet de ses droits éventuels à une pension d'épouse divorcée, alors qu'il s'agit d'une prestation qui existe également dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants. - L'on s'étonnera également que Madame P. R. ne se soit pas informée à ce sujet en 1989, alors qu'elle bénéficiait d'une pension de retraite personnelle, avec prise de cours au 1er décembre 1982, à charge de l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS. Pour obtenir cet avantage, elle a nécessairement dû introduire une demande à l'administration communale de sa résidence où tout renseignement complémentaire aurait pu être obtenu. - L'on s'étonnera enfin en observant combien les demandes de Madame P. R. se sont modifiées avec le temps. Dans sa requête introductive d'instance (très peu claire d'ailleurs), Madame P. R. demande le remboursement des sommes indûment perçues par son ex-mari depuis 1989 jusqu'en mars 2003, date son décès. - Devant le premier juge, Madame P. R. n'a pu préciser sa demande et assez curieusement le Tribunal a fait débuter le droit à la pension de conjoint divorcé, au 1er février 1990, soit le premier jour du mois qui suit la demande de pension de retraite de Monsieur M. M.. Or, il a été dit ci-avant que la pension de conjoint divorcé est une pension personnelle, indépendante du droit à la pension de retraite de l'ex-mari (même solution dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants) qui ne pouvait y prétendre qu'à partir du 1er mai 1990. - Dans ses conclusions principales du 3 octobre 2005, Madame P. R. fait grief à l'O.S.S.O.M. de ne pas avoir statué d'office sur ses droits à la pension, en invoquant un alinéa de l'article 3, nonies de la loi du 16 juin 1990, inapplicable au cas d'espèce (voir supra, point 1.Principes). Dans cette hypothèse, Madame P. R. estimait pouvoir prétendre à sa pension d'épouse divorcée, à partir du lendemain du jour où le divorce produit ses effets à l'égard des tiers. Elle retient la date du 11 mai 1989, étant la date de transcription du divorce prononcé le 21 février 1989. (L'on relèvera cependant que la convention de divorce est datée du 21 mai 1989; voir dossier de l'O.S.S.O.M., pièce 7) ! - Dans ses conclusions nouvelles, Madame P. R. demande que les dommages et intérêts correspondent à la pension qui aurait dû prendre cours, soit le 1er février 1990, soit le 1er mars 1990. - Enfin, Madame P. R. émet différentes considérations sur le fait que la demande de pension de retraite de Monsieur M. M. contiendrait des mentions écrites à la machine et d'autres à la main, en ajoutant : « On peut se demander si les données concernant Monsieur M. (nom, nationalité, date de naissance, état civil) n'ont pas été complétées par l'O.S.S.O.M. lui-même auquel cas c'est celui-là même qui a vérifié les données de Monsieur M. » pour en déduire : « que la faute de l'O.S.S.O.M. a provoqué un dommage dans le chef de la concluante ». - L'on rappellera que l'existence d'un extrait d'acte de mariage transmis en 1954 à la Caisse coloniale et repris ultérieurement dans le dossier de l'O.S.S.O.M. relatif à Monsieur M. M., ne pouvait dispenser Madame P. R. d'introduire une demande de pension à l'administration communale de son lieu de résidence (voir supra). Ainsi que le relève l'O.S.S.O.M., ce document n'était pas de nature à interpeller l'O.S.S.O.M. au moment où il a reçu la demande de pension de Monsieur M. M., dans la mesure où différentes circonstances pouvaient avoir eu pour effet que Madame P. R. ne pût prétendre à une pension d'épouse divorcée (décès, condamnation pénale pour avoir attenté à la vie de son mari, changement de nationalité, bénéfice d'une pension empêchant le cumul avec une pension d'épouse divorcée ...). - Dès lors, faute d'avoir reçu une demande expresse en ce sens, l'on ne peut aujourd'hui reprocher à l'O.S.S.O.M. d'avoir failli dans la gestion du dossier de Monsieur M. M. (qui est un tiers par rapport à Madame P. R. ) et d'avoir violé le principe de bonne administration en causant ainsi un dommage à Madame P. R. pour lequel elle demande réparation. - A supposer même que l'on puisse considérer que l'O.S.S.O.M. aurait commis une négligence dans la gestion de ce dossier -quod non- encore faut-il souligner que les propres carences de Madame P. R. au moment de son divorce ont brisé le lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage allégué, en telle manière que les conditions requises par l'article 1382 du Code civil ne sont pas réunies en l'espèce (voir Cass. 21 novembre 2003, op. cit.). - Dans ces conditions, la Cour déclare l'appel principal fondé. - Dès lors que l'appel principal est fondé, l'appel incident manque de fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Déclare les appels, tant principal qu'incident, recevables; Déclare l'appel principal fondé; Réforme en conséquence le jugement a quo, sauf en ce qui concerne les dépens; Dit pour droit que l'intimée au principal ne pouvait prétendre à une pension d'épouse divorcée avant le 1er juillet 2003, étant le premier jour du mois suivant sa demande de pension; Déclare l'appel incident non fondé; Condamne l'appelant au principal aux dépens d'appel, liquidés jusqu'ores à 142,79 Euros d'indemnité de procédure par la partie intimée au principal. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt et un août deux mille sept, où étaient présents : D. DOCQUIR Président L. GALAND Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier L. GALAND D. VOLCKERIJCK A. DE CLERCK D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070821.3 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011026.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020603.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021125.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030526.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div