← België

ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.1 No Rôle: 45.157 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-08-26 Consultations: 184 - dernière vue 2026-07-02 15:55 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 20, 2°, de la L.C.T. qui impose à l'employeur de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur concerne l'intégrité de ce dernier; il ne peut servir de base à une action tendant à la réparation d'un dommage occasionné à un bien appartenant à ce travailleur. Les « instruments de travail » au sens de l'article 20, 7°, de la L.C.T. et dont l'employeur doit assurer la conservation sont les outils destinés au travail, ce que n'est pas un véhicule appartenant au travailleur et dont il n'est pas établi qu'il sert à l'exécution du contrat. Les « effets personnels du travailleur » à la conservation desquels l'employeur doit veiller en bon père de famille, sont ceux que le travailleur « doit mettre en dépôt »; les objets que le travailleur a avec lui mais qu'il ne doit pas « mettre en dépôt» ne sont pas visés par les dispositions de l'article 20, 7°. Dans ce cas, les règles du droit commun du dépôt s'appliquent. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Droits et devoirs Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Obligations de l'employeur - Article 20, 2°, 3° et 7°, de la L.C.T. - Interprétation. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 20, 2° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 03-07-1978 - 20, 7° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2008, p.

  1. Versé sous II AAN art. 20, 2° et 7°. Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2008(98-99) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 27 AOÛT
  2. 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de: S.A. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, dont le siège social est établi à 1200 BRUXELLES, rue Neerveld, N° 107; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Godefridi M. loco Maître De Brakeleer W., avocat à Kraainem; Contre:
  3. A.S.B.L. DES JEUNES CINEASTES, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, rue du Fort, N° 109; Première intimée au principal, représentée par Maître Rayet A., avocat à Bruxelles;
  4. V. C., domicilié à [xxx]; Deuxième intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Maître Heintz D., avocat à Bruxelles La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 26 février 2004, dirigée contre le jugement prononcé le 8 janvier 2004 par la 3e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification; les conclusions et conclusions additionnelles de Monsieur V. reçues respectivement les 16 février 2005 et 31 octobre 2006; les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse de la S.A. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE reçues respectivement les 13 mars 2006 et 4 décembre 2006; les conclusions de l'A.S.B.L. DES JEUNES CINEASTES reçues le 2 octobre
  5. Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 14 mai
  6. Vu les dossiers déposés par les parties. I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  7. Monsieur C. V. a été engagé par l'ASBL ATELIER DES JEUNES CINEASTES (ci-après AJC) comme agent de sécurité pour surveiller, durant la nuit du 13 au 14 avril 1993, les lieux de tournage du film « Ceux du hasard », lieux situés sur le site d'un charbonnage désaffecté à Cheratte, en région liégeoise. La SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE couvrait l'ASBL AJC dans le cadre d'une police combinée « Tous risques production », conclue pour la période du 12 avril 1993 au 12 août
  8. Dans la soirée du 13 avril 1993, vers 23 heures, des jeunes gens ont endommagé volontairement par des jets de pierres le véhicule de Monsieur V., ainsi qu'un camion loué par AJC pour les besoins du tournage. Le 14 avril 1993, la gendarmerie de Visé a dressé procès-verbal des déclarations de la productrice déléguée du film et de Monsieur V.. Plainte contre X a été déposée. Le dossier répressif a été classé sans suite. Par lettres des 13 mai 1993, 19 juillet 1993 et 24 septembre 1993, émanant de son conseil, Monsieur V. a mis l'ASBL AJC en demeure de lui rembourser les frais de réparation de son véhicule. I.
  9. Par exploit du 18 mai 1994, Monsieur V. a assigné l'ASBL AJC en paiement de la somme de 166.597 F (actuellement 4.129,84 EUR), augmentée des intérêts de retard depuis le 22 avril 1993, à titre de réparation du préjudice causé à son véhicule. Le 30 août 1994, l'ASBL AJC a cité en intervention forcée la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, en vue de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à sa charge. A l'audience du 26 mars 1996, les parties ont sollicité le renvoi de la cause devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Un jugement en ce sens a été prononcé par le Tribunal de première instance de Bruxelles le 18 juin
  10. I.
  11. Par voie de conclusions, Monsieur V. a introduit une demande incidente à l'encontre de la partie citée en intervention forcée : il a postulé la condamnation de l'ASBL AJC et de la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de 4.129,84 EUR. Par le jugement attaqué du 8 janvier 2004, le Tribunal du travail du Bruxelles a : déclaré l'action intentée par Monsieur V. contre l'ASBL AJC recevable et entièrement fondée; condamné l'ASBL AJC à payer à Monsieur V. la somme de 4.129,84 EUR, majorée des intérêts moratoires depuis le 13 mai 1994, des intérêts judiciaires et des dépens; condamné la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE à garantir l'ASBL AJC de la condamnation prononcée à charge de celle-ci, sous déduction de la franchise contractuelle de 619,73 EUR, soit la somme de 3.510,11 EUR; condamné la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE au dépens de la partie demanderesse sur intervention (l'ASBL AJC); débouté Monsieur V. de sa demande incidente dirigée contre la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE; dit n'y avoir pas lieu d'autoriser l'exécution provisoire. II.OBJET DES APPELS. II.
  12. Par requête du 26 février 2004, la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE fait appel du jugement. En conclusions, elle demande à la Cour du travail de déclarer son appel recevable et fondé et, en conséquence, « Emendant et faisant ce que le premier juge eut dû faire : Déclarer irrecevable, à tout le moins non fondée, la demande originaire de Monsieur V., tout comme celle dirigée par l'a.s.b.l. A.J.C. contre la concluante; Les en débouter et les condamner aux frais et dépens des deux instances, ... ». II.
  13. Par voie de conclusions déposées le 16 février 2005, Monsieur V., intimé au principal, introduit un appel incident tendant à entendre : « - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Monsieur V. de sa demande incidente dirigée contre la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE et, en conséquence, faisant ce que le premier juge eut dû faire, - condamner l'ASBL AJC et la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer à Monsieur V. la somme de 4.129,84 EUR outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 13 mai 1993, les intérêts judiciaires et les dépens ». II.
  14. Par conclusions déposées le 2 octobre 2006, l'ASBL AJC demande à la Cour de : « A titre principal Déclarer la demande de Monsieur V. non fondée; Le condamner en conséquence aux intérêts judiciaires ( ?) et aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure; A titre subsidiaire Condamner la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE à garantir AJC de toute condamnation que la Cour prononcerait contre elle, en principal, intérêts et frais; La condamner en conséquence aux dépens, ... ». III.DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. III.
  15. Quant à l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur V. et l'ASBL AJC. III.1.
  16. La SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, partie appelante au principal, met tout d'abord en doute l'existence même d'un contrat de travail entre l'ASBL AJC et Monsieur V.. Elle considère qu'il appartient à l'ASBL AJC d'apporter la preuve du contrat de travail et demande à la Cour, en application de l'article 871 du Code judiciaire, d'ordonner à l'ASBL de produire les éléments prouvant la réalité du contrat de travail, à savoir : registre du personnel, règlement de travail, décompte de paie, preuve de l'assujettissement auprès de l'ONSS et preuve du paiement des cotisations ONSS et du précompte professionnel concernant Monsieur V.. A défaut de production desdits éléments, l'appelante au principal estime qu'il y a lieu de penser que le prétendu contrat de travail n'est intervenu qu'après la survenance des faits, dans le seul but de faire supporter par l'ASBL et, par voie de conséquence, par son assureur, les conséquences des dégradations subies par le véhicule de Monsieur V.. Une telle démarche constitue une fraude à l'assurance. En outre, faute de contrat de travail en bonne et due forme, il ne saurait y avoir matière à application de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. III.1.
  17. A la lecture des pièces versées au dossier des parties intimées au principal, la Cour constate que la thèse de l'appelante n'est pas dénuée de fondement. En effet si la pièce n° 1 du dossier de Monsieur V. montre que le contrat de travail, conclu pour une durée déterminée allant du mardi 13 avril 1993 à 22 heures au mercredi 14 février 1993 à 6 heures, porte la date du 12 avril 1993, il ressort par contre de la pièce n° 1 du dossier de l'ASBL AJC que l'existence de ce contrat de travail n'a été signalée au Secrétariat social LA FAMILLE que par courrier du 26 avril
  18. Quant à la fiche de travailleur, elle ne comporte ni date, ni numéro de dossier, ni numéro d'ordre du travailleur. En outre, la thèse de l'entreprise d'assurances, suivant laquelle Monsieur V. travaillait probablement sur le site du tournage avant le soir du 13 avril 1993 est confortée par la déclaration faite par l'intéressé lui-même à la gendarmerie de Visé (pièce n° 3 du dossier de l'ASBL AJC). En effet, après qu'il ait signalé avoir été « assailli par des maghrébins qui - sans raison apparente - ont lancé des pierres sur ma voiture ... », Monsieur V. précise : « En fait j'ai refusé l'entrée du charbonnage à quelques uns d'entre eux dans l'après-midi, sans plus » (souligné par la Cour). Enfin, autre élément troublant, l'action originaire de Monsieur V., introduite plus d'un an après la fin des relations contractuelles, a été portée initialement devant le Tribunal de première instance de Bruxelles avant d'être renvoyée, à la demande des parties, devant les juridictions du travail. III.1.
  19. Il reste, néanmoins, que la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'applique au contrat par lequel un travailleur (en l'occurrence l'ouvrier) s'engage contre rémunération à fournir un travail (ici principalement d'ordre manuel) sous l'autorité d'un employeur (article 2). Tel est manifestement le cas en l'espèce et, d'ailleurs, l'appelante ne conteste pas le lien de subordination ni le caractère rémunéré du travail. Le fait que, le cas échéant, le contrat de travail à durée déterminée ait été constaté par écrit après l'entrée en service de Monsieur V., a pour unique conséquence que ce contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclu pour une durée indéterminée (article 9 de la loi du 3 juillet 1978). Cette situation ne concerne que les relations entre l'employeur et le travailleur. La partie appelante au principal ne peut s'en prévaloir pour contester son intervention en tant qu'assureur couvrant la responsabilité de l'employeur découlant des dispositions de la loi sur le contrat de travail. III.
  20. Quant à l'application de l'article 20, 1° et 2° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 54ter de l'arrêté du régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail. III.2.
  21. L'article 20, 1° de la loi sur les contrats de travail concerne l'obligation de l'employeur « de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s'il échet, et sauf stipulation contraire, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail ». Cette disposition légale institue en faute les manquements de l'employeur qui : s'abstient de procurer au travailleur le travail convenu, ne lui donne pas accès au travail, lui reprend les outils de travail, l'empêchant ainsi d'accomplir sa tâche, ne respecte pas la fonction du travailleur ou les autres conditions de travail convenues (lieu, temps, rémunération). Aucun manquement de ce type n'étant invoqué en l'espèce, l'article 20, 1° ne trouve pas à s'appliquer. III.2.
  22. L'article 20, 2° de la même loi impose à l'employeur « de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident. A cet effet, une boîte de secours doit se trouver constamment à la disposition du personnel ». Cette disposition, qui concerne l'intégrité physique du travailleur, ne peut servir de base à une action tendant à la réparation d'un dommage occasionné à un bien appartenant à ce travailleur. III.
  23. Quant à l'application de l'article 20, 7° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. III.3.
  24. L'employeur doit « apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au travailleur et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets ». III.3.
  25. La notion d'instruments de travail au sens du texte précité vise uniquement les outils destinés au travail. En l'espèce, la voiture appartenant à Monsieur V. ne peut être considérée comme un instrument de travail. En effet, le contrat de travail ne prévoit pas que le travailleur accomplit la mission avec son propre véhicule et il ne ressort d'aucun élément du dossier que Monsieur V. a effectivement utilisé sa voiture pour exécuter sa tâche de surveillance des lieux de tournage. Le fait qu'il n'y avait pas de guérite n'implique pas que le gardien utilisait sa propre voiture comme abri. Comme relevé par l'ASBL AJC, Monsieur V. ne se trouvait pas à l'intérieur de son véhicule au moment des faits, puisqu'il déclare aux gendarmes : « Hier vers 23 heures, j'ai été assailli par des maghrébins qui - sans raison apparente - ont lancé des pierres sur ma voiture qui était garée sur le site du charbonnage. Voyant cela je me suis caché » (souligné par la Cour). Sur ce point, la Cour ne partage donc pas l'opinion des premiers juges. III.3.
  26. Les effets personnels du travailleur, à la conservation desquels l'employeur doit veiller en bon père de famille, sont ceux que le travailleur « doit mettre en dépôt ». Il en va ainsi, par exemple, des vêtements du travailleur, lorsque celui-ci doit changer de vêtements pour travailler; de la mallette ou du coffre au moyen duquel le travailleur transporte les outils qu'il utilise pour exécuter son travail; ... Les objets que le travailleur a avec lui mais qu'il ne doit pas « mettre en dépôt » ne sont pas visés par les dispositions de l'article 20, 7°. Dans ce cas, les règles de droit commun du dépôt s'appliquent (articles 1927 à 1948 du Code civil). Le dépôt nécessaire (articles 1348 et 1949 et suivants du Code civil) suppose que le déposant a été privé de sa liberté de ne pas déposer et de choisir un autre dépositaire. Cette privation de liberté est appréciée en fait par le juge du fond (Cass., 20 mars 2003, RG n° C010572F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030320.7; Cass., 19 novembre 1976, Pas., 1977, I, 312-314). Dans le cas d'un dépôt nécessaire, le dépositaire répond de la moindre faute. III.3.
  27. Compte tenu de l'heure et du lieu des prestations, il peut être admis que Monsieur V. a dû utiliser sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Cette circonstance n'a, toutefois, pas pour conséquence qu'il a dû mettre son véhicule en dépôt chez son employeur. La présence de ce véhicule sur le site du tournage relève d'un dépôt ordinaire. La dépositaire, l'ASBL AJC, devait apporter dans la garde de ce bien les mêmes soins qu'à la garde de ses propres affaires (article 1927 du Code civil). Or, pour veiller à la conservation de ses propres affaires, l'ASBL AJC a, d'une part, souscrit une police d'assurance « Tous risques production » et, d'autre part, ... engagé un gardien pour surveiller le site du tournage. Elle n'est pas plus responsable des dommages causés par les jeunes vandales à la voiture de Monsieur V. qu'à ceux causés au camion loué pour les besoins de la production. III.
  28. En conclusion. III.4.
  29. L'action originaire de Monsieur V. contre l'ASBL AJC est non fondée. Il convient, dès lors, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré cette demande fondée et y a fait droit. III.4.
  30. La demande incidente en intervention forcée de l'ASBL AJC contre la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE suit le même sort que l'action principale et doit donc être déclarée non fondée. Sur ce point également, le jugement entrepris doit être réformé. III.4.
  31. L'action incidente originaire de Monsieur V. contre l'intervenante forcée est également non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel principal de la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE et le déclare fondé. Reçoit l'appel incident de Monsieur C. V. et le déclare non fondé. Réformant le jugement dont appel, Dit la demande originaire de Monsieur C. V. contre l'ASBL ATELIERS DES JEUNES CINEASTES non fondée; Condamne Monsieur V. aux dépens des deux instances à l'égard de l'ASBL ATELIER DES JEUNES CINEASTES, liquidés à ce jour à la somme de 205,26 EUR d'indemnité de procédure de première instance et de 291,52 EUR d'indemnité de procédure d'appel; Dit l'action en intervention forcée de l'ASBL ATELIER DES JEUNES CINEASTES contre la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE non fondée; Condamne l'ASBL ATELIER DES JEUNES CINEASTES aux dépens des deux instances à l'égard de la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, liquidés à ce jour à la somme de 205,26 EUR d'indemnité de procédure de première instance et de 285,57 EUR d'indemnité de procédure d'appel; Dit la demande incidente de Monsieur C. V. contre la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE non fondée. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-sept août deux mille sept, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN A. DE CLERCK L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030320.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.