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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.2 No Rôle: 47.364 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-08-28 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-02 15:55 Fiche La relation juridique entre un détenu mis au travail et l'administration des établissements pénitentiaires n'est pas de nature contractuelle. Le détenu mis au travail ne peut être considéré comme étant dans un lien statutaire avec l'Etat belge. La loi du 3 juillet 1967 n'est pas applicable à un accident survenu dans le cadre d'un travail pénitentiaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC - Detenu mis au travail - Relation contractuelle (non) - Lien statutaire (non). Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Note: VI C, art.

  1. Un sommaire est publié in C.D.S. 2008, 551 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 27 AOÛT
  2. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif Renvoi devant la Cour d'appel de Bruxelles En cause de: ETAT BELGE, représentée par sa Vice Première Ministre, ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de Waterloo, N° 115; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Maître Lemmens E., avocat à Liège; Contre:
  3. W.M., actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de [xxx]; Premier intimé, représenté par Maître Brasselle A.F., avocat à Bruxelles;
  4. FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, rue du Trône, N° 100; Deuxième intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Maître Depas loco Maître Van De Put R., avocat à Bruxelles    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code Judiciaire; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 9 décembre 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 21 septembre 2005 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification; les conclusions du FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL reçue au greffe respectivement les 5 avril 2006 et 5 février 2007; les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse de Monsieur W.M. reçues au greffe de la Cour du travail respectivement les 30 mai 2006 et 29 mars 2007; les conclusions de l'ETAT BELGE reçues au greffe le 6 décembre 2006; Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 14 mai 2007; Vu les dossiers déposés par l'ETAT BELGE et par Monsieur W.M.. * I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  5. Monsieur Michel W.M. était détenu à l'établissement pénitentiaire de Merksplas. Le 6 juin 2001, alors qu'il effectuait un travail dans un atelier de cet établissement, en manipulant une machine servant à déplier du papier, il fut victime d'un accident. Sa main fut prise dans le cylindre de la machine et il subit, notamment, une section du tendon du pouce gauche. Une première intervention chirurgicale fut réalisée le 29 août 2001 et une seconde le 1er mars
  6. L'ensemble des frais médicaux fut pris en charge par L'ETAT BELGE. Toutefois, Monsieur W.M. n'a reçu aucune indemnisation pour sa perte de capacité de travail. I.
  7. Par citation signifiée le 7 juin 2004, Monsieur W.M. a assigné l'ETAT BELGE et le FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL devant le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, aux fins de : « S'entendre reconnaître que les faits qui se sont déroulés en date du 7 juin 2001 sont constitutifs d'un accident du travail au sens de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. S'entendre les citées condamner solidairement ou in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à Monsieur Michel W.M., à titre d'indemnité journalière pour la période d'incapacité temporaire totale courant à partir du 7 juin 2001 ainsi qu'à titre d'allocation annuelle à dater de la date de la consolidation des lésions ... Désigner un médecin expert ... ». I.
  8. Par le jugement attaqué du 21 septembre 2005, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, a : dit pour droit que Monsieur W.M. a été victime d'un accident du travail survenu à Merksplas le 7 juin 2001 et que l'ETAT BELGE doit payer les indemnités légales par application de la loi du 3 juillet 1967; dit la demande formulée à l'égard du FAT non fondée; condamné, néanmoins, le FAT à prendre en charge les dépens de l'action dirigée contre lui, à savoir la moitié du coût de la citation, par application de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971; avant dire droit sur l'indemnisation, désigné en qualité d'expert le Docteur A. CHARLIER chargé de la mission habituelle en matière d'accidents du travail. II. OBJET DES APPELS. II.
  9. Par requête déposée le 9 décembre 2005, l'ETAT BELGE fait appel du jugement. En conclusions, il demande à la Cour du travail de dire pour droit que l'accident survenu le 6 juin 2001 n'est pas un accident du travail et, dès lors, de réformer le jugement dont appel et de déclarer l'action originaire non fondée. II.
  10. Par conclusions du 5 février 2007, le FAT interjette appel incident du jugement dans la mesure suivante : il demande la réformation du jugement dans la mesure où les dépens ont été mis à sa charge alors que l'article 1017 du Code judiciaire devait s'appliquer, la loi du 10 avril 1971 n'étant pas d'application; il demande la condamnation de l'ETAT BELGE au paiement de l'indemnité de procédure d'appel, étant donné que, dans sa requête d'appel, l'ETAT BELGE postulait la condamnation des deux parties intimées aux dépens. III. DISCUSSION. A. Position des parties. III.
  11. Monsieur W.M., demandeur originaire, actuel intimé, continue de soutenir, à titre principal, que la loi du 3 juillet 1967 s'applique au détenu mis au travail. Il considère que les prestations qu'il effectuait au sein de la prison étaient exécutées dans le cadre d'un contrat de travail le liant à l'ETAT BELGE. En effet, selon lui, les éléments du contrat de travail sont réunis : accord entre les parties, prestation de travail, rémunération et lien de subordination. Subsidiairement, Monsieur W.M. estime que, s'il n'était pas sous contrat de travail, il devrait à tout le moins être considéré comme un agent auxiliaire de l'ETAT BELGE, statut qui lui permet également d'invoquer la législation relative aux accidents du travail dans le secteur public. A titre plus subsidiaire, s'il ne peut bénéficier de la loi du 3 juillet 1967, ni en raison du contrat de travail qui le lie à l'ETAT BELGE, ni en sa qualité d'agent auxiliaire, Monsieur W.M. demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de première instance de Nivelles. III.
  12. L'ETAT BELGE, partie appelante, demande la réformation du jugement estimant que l'action mue par Monsieur W.M. est sans fondement dès lors que l'accident survenu le 6 juin 2001 n'est pas un accident du travail au sens de la loi du 3 juillet
  13. En effet, cette loi couvre les accidents survenus aux personnes engagées par contrat de travail et dès lors, pour pouvoir invoquer cette législation, Monsieur W.M. devrait prouver, notamment, l'existence d'un contrat de travail le liant à l'ETAT BELGE, ce qu'il reste en défaut de faire. L'ETAT BELGE conteste également la qualification juridique d' « agent auxiliaire » invoquée par le premier intimé pour la première fois en degré d'appel. III.
  14. La position du FAT est qu'il ne doit intervenir qu'en application de la loi du 10 avril 1971, qui ne peut s'appliquer en l'espèce. B. Champ d'application de la loi du 3 juillet
  15. III.
  16. L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public dispose que : « Le régime institué par la présente loi pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles est, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, (...) ». Pour pouvoir prétendre à l'application de la loi du 3 juillet 1967, Monsieur Michel W.M. doit donc prouver qu'au moment de l'accident il était, soit engagé par contrat de travail par l'ETAT BELGE, soit agent statutaire. C. Conditions d'existence d'un contrat de travail. III.
  17. Les éléments constitutifs spécifiques du contrat de travail sont : un travail, une rémunération en contrepartie du travail effectué et l'existence d'un lien de subordination. Mais pour qu'il y ait un contrat, il faut aussi que deux personnes s'engagent l'une vis-à-vis de l'autre (article 1108 du Code civil). La formation du contrat de travail exige l'existence du consentement des deux parties sur la mise à disposition par le travailleur de sa force de travail sous l'autorité de l'employeur (Guide social permanent, Commentaire du droit du travail, Partie I, Livre I, Titre II, Chapitre I, 60). Pour être valable, le consentement des parties doit être libre. Il ne suffit pas que les éléments constitutifs du contrat de travail soient réunis (travail rémunéré sous l'autorité de l'autre partie) pour qu'il y ait contrat de travail lorsque le consentement de l'une des parties fait défaut (idem, 200) : « Ainsi, ne constitue pas un contrat de travail, la réquisition de travailleurs en grève sur la base de l'article 6 de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, le consentement du travailleur étant inopérant in casu » (idem, 210). « De la même manière, l'engagement d'adhésion à une communauté religieuse et l'exercice dans ce cadre d'un travail déterminé ne constitue pas un contrat de travail. Le religieux est tenu de prouver lui-même l'existence d'un contrat de travail distinct de son engagement et donc le consentement mutuel des deux parties sur l'exercice d'un travail déterminé en échange d'une rémunération déterminée suivant des conditions données » (idem, 220). III.
  18. L'exécution par Monsieur W.M. d'un travail pénitentiaire trouve sa source dans l'article 30ter du Code pénal tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits : « Chaque condamné aux travaux forcés, à la réclusion ou à une peine d'emprisonnement correctionnel est mis au travail dans le but de contribuer à la rééducation et au reclassement de l'intéressé et de promouvoir sa formation professionnelle (...) Le condamné à une peine d'emprisonnement de police peut être tenu de participer aux travaux courants de l'établissement ». Ainsi que l'a relevé le Tribunal du travail de Huy dans un jugement inédit du 21 septembre 2005 (R.G. n° 58.430) produit par l'appelant, « L'article 30ter du Code pénal n'offre pas de choix au condamné. Il « est mis au travail ». Les conditions de cette mise au travail ne font pas l'objet de négociations individuelles entre le condamné et l'administration des établissements pénitentiaires ». Le jugement dont appel ne peut être suivi lorsqu'il décide que la conception selon laquelle le travail pénitentiaire serait une obligation du détenu appartient au passé. Même si la philosophie qui sous-tend le travail en milieu carcéral a évolué et si l'on peut considérer aujourd'hui que le travail pénitentiaire constitue un droit du détenu (cf. les articles 81 et suivants de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus), il reste que, pour le détenu condamné à une peine correctionnelle ou criminelle, la mise au travail est obligatoire (obligation de travailler pour le condamné et obligation corollaire pour l'administration de faire travailler le condamné). En outre, la finalité de cette mise au travail est de contribuer à la rééducation ou au reclassement de l'intéressé et de promouvoir sa formation professionnelle. Les dispositions du Chapitre VI de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, donnent des indications utiles sur la manière dont est considéré le travail en prison : article 62 : « La mise au travail des détenus a lieu dans des conditions se rapprochant autant que possible de celles qui caractérisent, à l'extérieur, des activités identiques s'exerçant dans de bonnes conditions et répondant notamment aux exigences actuelles de la technique et de d'hygiène »; article 63 : « § 1er En application des dispositions de l'article 30bis, alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal, le travail pénitentiaire est organisé en vue de contribuer activement à la rééducation et au reclassement social. Une attention particulière est accordée à la formation professionnelle.(...) § 2 Pour les détenus autres que ceux visés à l'article 30Bis du Code pénal, le travail pénitentiaire est facultatif, sauf dispositions particulières. §3 Priorité est accordée aux inculpés, prévenus ou accusés qui demandent du travail. § 4 Une punition peut entraîner la suspension, la cessation ou la privation de travail »; article 64 : « Le conseiller-directeur de prisons peut, sur avis du médecin de l'établissement, exempter les condamnés de travail, à titre temporaire ou définitif, pour des raisons d'âge, d'infirmité ou d'état de santé »; article 66 : « Une retenue de quatre dizièmes est opérée au profit de l'Etat, à titre de frais de gestion, sur le produit du travail pénitentiaire presté. Les six dizièmes restants sont versés à un fonds de réserve, déduction faite, le cas échéant, des retenues pour dégâts ou malfaçons »; article 67 : « La portion du produit du travail qui est versé à un fonds de réserve conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 66 du présent règlement général est insaisissable. La moitié de cette portion est employée pour former au profit du détenu un pécule qui lui sera remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie. L'autre moitié est destinée à lui procurer quelques adoucissements durant sa privation de liberté, conformément aux instructions en la matière. Il n'est pas constitué de pécule au profit des détenus pour lesquels le travail est facultatif »; article 68 : « Le Ministre peut décider qu'il soit procédé à des prélèvements sur la moitié du pécule pour autant qu'il s'agisse : d'aider des membres de la famille du détenu lorsqu'ils se trouvent dans le besoin; de payer des dettes; de favoriser le reclassement du détenu ou de lui procurer quelques avantages s'ils sont justifiés. Le détenu dispose des fonds déposés, conformément aux instructions en la matière ». Même dans la loi du 12 janvier 2005, l'on retrouve des dispositions similaires en ce qui concerne les conditions du travail pénitentiaire, la finalité de celui-ci et la destination des revenus qu'il procure (articles 82, 83, 86). Il ressort de ces textes légaux que le consentement n'est pas requis pour l'exécution du travail pénitentiaire, ni dans le chef du détenu, ni dans le chef de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, la force de travail du détenu n'est pas utilisée à des fins de production ou d'échanges économiques, mais essentiellement dans le but de lui permettre de s'occuper, d'acquérir ou de maintenir son aptitude à exercer une activité professionnelle, d'assumer des responsabilités envers les membres de sa famille ou ses créanciers, enfin d'adoucir sa détention. En outre, le détenu ne peut pas disposer des revenus de son travail comme il l'entend. Enfin, le lien de subordination est d'une nature particulière et bien plus large que dans le cadre des relations de travail, puisqu'une punition peut entraîner la suspension et même la cessation ou la privation de travail. III.
  19. En conséquence, la relation juridique entre Monsieur W.M. et l'administration des établissements pénitentiaires ne peut s'analyser comme une relation contractuelle. D. Lien statutaire. III.
  20. Le détenu mis au travail en application de l'article 30bis du Code pénal ne peut être considéré comme étant dans un lien statutaire avec l'ETAT BELGE. Le travail qu'il effectue, même volontairement, a une nature particulière, comme il apparaît des considérations qui précèdent : à la fois contrainte et droit; punition et récompense; mode de rééducation, de reclassement ou de formation; manière de s'occuper pendant sa détention et d'adoucir celle-ci; opportunité de pouvoir aider les siens ou de payer ses dettes. Ce travail n'est pas celui d'un fonctionnaire ou d'un agent auxiliaire; il n'est pas soumis au régime statutaire. E. Conclusion. III.
  21. La loi du 3 juillet 1967 n'est pas applicable à l'accident survenu le 6 juin
  22. L'appel interjeté par l'ETAT BELGE est fondé. Le jugement du 21 septembre 2005 doit être réformé. III.
  23. A titre subsidiaire, les parties ont toutes deux demandé, à des moments différents (l'ETAT BELGE devant les premiers juges et Monsieur W.M. en degré appel), le renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance afin que soit tranchée la demande d'indemnisation formulée par le demandeur originaire. Les juridictions du travail sont compétentes pour connaître des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail (article 579, 1, du Code judiciaire). Elles ne le sont pas pour connaître d'une demande d'indemnisation en droit commun. L'article 643 du Code judiciaire dispose que : « Dans les cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent ». Dès lors qu'à titre infiniment subsidiaire, l'intimé au principal a introduit une demande relative à l'indemnisation des conséquences de l'accident en droit commun, la Cour du travail doit se déclarer incompétente pour en connaître et renvoyer la cause à la Cour d'appel de Bruxelles. III.
  24. Le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il a mis, à tort, les dépens du FAT à charge de ce dernier par application de l'article 68 de la loi du 10 avril
  25. L'article 1017 du Code judiciaire doit s'appliquer et, dès lors, le demandeur originaire est condamné aux dépens du FAT en première instance, étant l'indemnité de procédure. Les dépens d'appel du FAT sont à charge de l'ETAT BELGE, qui a mis le FAT à la cause et postulé la condamnation des deux parties intimées aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit les appels principal et incident recevables; Déclare l'appel principal fondé; Dit également fondé l'appel incident du FAT limité à la question des dépens; Réforme le jugement du 21 septembre 2005; Statuant à nouveau, dit pour droit que la loi du 3 juillet 1967 n'est pas applicable à l'accident dont Monsieur W.M. a été victime le 6 juin 2001; Dit, en conséquence, la demande originaire non fondée et en déboute Monsieur W.M.; Condamne Monsieur W.M. aux dépens de première instance et d'appel, à l'égard de l'ETAT BELGE, liquidés à ce jour à 107,09 EUR d'indemnité de procédure de première instance et 145,78 EUR d'indemnité de procédure d'appel, et aux dépens de première instance à l'égard du FAT, liquidés à ce jour à 107,09 EUR d'indemnité de procédure; Condamne l'ETAT BELGE aux dépens d'appel à l'égard du FAT, liquidés à ce jour à 145,76 EUR d'indemnité de procédure; Se déclare incompétente pour le surplus et renvoie la cause devant la Cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-sept août deux mille sept, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN A. DE CLERCK L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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