id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.3 No Rôle: 47.278 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-01-07 Consultations: 163 - dernière vue 2026-07-02 15:55 Version(s): Traduction NL Fiche Seuls trois motifs peuvent être invoqués à l'appui du licenciement d'un ouvrier: son aptitude, sa conduite ou les nécessités de l'entreprise. A défaut pour l'employeur d'apporter la preuve des motifs qu'il invoque, le licenciement est abusif Le travailleur a droit à une indemnité équivalente à six mois de rémunération, dont à déduire les retenues sociales et fiscales et à majorer des intérêts de retard à dater de la rupture, sur le net jusqu'au 30 juin 2005 et sur le brut à dater du 1er juillet
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIIL - OUVRIERS - Licenciment abusif - Indemnité - Retenues sociales et fiscales - Intérets de retartd. Bases légales: Loi - 03-09-1978 - 63 - 01 Lien DB Justel 19780903-01 Note: Versé sous II BN art.
- Publié in C.D.S. 2008, p. 259 + note. Annotations Publications: Chroniques de droit social - et note - 2008(259-261) Sociaalrechterlijke kronieken - en noot - 2008(259-261) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 27 AOÛT
- 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de: M.D.C., domicilié à 1340 OTTIGNIES, avenue Franklin Roosevelt, N° 2A; Appelant, représenté par Madame Rassart H., déléguée syndicale à Nivelles, porteuse de procuration; Contre: S.A. QUIVADEC, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Fripiers, N° 2; Intimée, représentée par Maître Savostin D., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 15 novembre 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 21 octobre 2005 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Nivelles, section de Nivelles; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification; les conclusions de la partie intimée déposées au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 8 juin 2006; les conclusions de la partie appelante déposées au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 6 septembre 2006; Entendu les parties à l'audience publique du 25 juin 2007; Vu les dossiers déposés par les parties. I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
- Le 1er juin 2001, Monsieur M.D.C. a été engagé par la SA QUIVADEC en qualité d'ouvrier pâtissier pour travailler à la « Ferme du Hameau du Roy » à Vieux-Genappe. Le 30 septembre 2002, la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail, avec effet au 1er octobre 2002, moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à un délai de préavis de 35 jours. Sur le formulaire C4 établi le 30 septembre 2002, l'employeur a mentionné comme motif précis du chômage : « REORGANISATION ». Par lettre du 22 octobre 2002 émanant de son organisation syndicale, Monsieur M.D.C. a réclamé le règlement de l'indemnité compensatoire de préavis, toujours impayée, ainsi que la délivrance des documents sociaux. Le 15 novembre 2002, l'organisation syndicale a adressé un rappel à la SA QUIVADEC, ajoutant aux revendications de Monsieur M.D.C. une indemnité pour licenciement abusif sur la base de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le service juridique du syndicat a adressé deux nouvelles lettres de mise en demeure à la société, en date des 3 mars 2003 et 14 avril
- Le conseil de la SA QUIVADEC a réagi par courrier du 16 mai 2003, rédigé comme suit : « Je suis le conseil de la s.a. QUIVADEC qui me communique vos courriers de ces 3 mars et 14 avril
- Le licenciement de votre affilié résulte de son attitude et de son manque total de motivation et de conscience professionnelle. A cet égard, vous trouverez, en annexe de la présente, copie d'une attestation d'un employé de ma cliente confirmant ces faits. Le licenciement de votre affilié ne peut donc, en aucune manière, être considéré comme abusif. ». I.
- Par citation du 26 juin 2003, Monsieur M.D.C. a réclamé la condamnation de la SA QUIVADEC à lui payer la somme de 9.090,711 EUR bruts à titre d'indemnité pour licenciement abusif, à majorer des intérêts moratoires, légaux et judiciaires et des dépens. I.
- Par le jugement attaqué du 21 octobre 2005, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Nivelles a déclaré la demande recevable mais non fondée, a débouté Monsieur M.D.C. de son action et l'a condamné aux dépens. II.OBJET DE L'APPEL - RECEVABILITE. II.
- Monsieur M.D.C. fait appel. Il demande à la Cour de mettre à néant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée au paiement de 9.090,711 EUR bruts à titre d'indemnité pour licenciement abusif, à majorer des intérêts et des dépens. II.
- Introduit dans le délai requis et régulier en la forme, l'appel est recevable. III.DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. III.
- Suivant l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l'employeur qui licencie abusivement un ouvrier engagé pour une durée indéterminée doit payer à cet ouvrier une indemnité correspondant à la rémunération de six mois. Est considéré comme abusif le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Il résulte de la formulation du texte de l'article 63 de loi du 3 juillet 1978 que seuls trois motifs peuvent être invoqués à l'appui du licenciement d'un ouvrier : l'aptitude du travailleur; la conduite de celui-ci; les nécessités de l'entreprise, de l'établissement ou du service. La charge de la preuve des motifs de licenciement incombe à l'employeur. III.
- En l'espèce, la Cour relève que : les motifs du licenciement n'ont pas été précisés dans la lettre de notification de la rupture du contrat du 30 septembre 2002; suivant la mention sur le document C4, le motif de la rupture est : « REORGANISATION », soit un motif lié aux nécessités de l'entreprise, de l'établissement ou du service; cependant, d'après les explications fournies par l'avocat de la société dans sa lettre en date du 16 mai 2003, les motifs de la rupture seraient plutôt liés à la conduite de Monsieur M.D.C., à savoir : « son attitude » et « son manque total de motivation et de conscience professionnelle ». Ces accusations, formulées en termes vagues, ne sont étayées par aucun élément du dossier antérieur au licenciement (avertissement écrit, remarque, mise en garde, ...). Pour tenter de justifier a posteriori le licenciement, la société intimée produit une attestation non datée de Monsieur Michel KRYNSKI, ouvrier de la SA QUIVADEC depuis le 1er juillet 2000, qui déclare : « Je confirme les motifs qui ont justifié le licenciement de Monsieur DECOCK : Absentéisme non prévenu pour de nombreuses et diverses raisons familiales. Distractions et nombreuses erreurs dans son travail, d'où perte importante de marchandises. Je confirme également que ce sont les seules raisons de ce licenciement, car dans le passé Madame QUINAUX était satisfaite de son travail ». Une telle attestation n'a aucune valeur probante; en effet, l'on ne voit pas comment un ouvrier de la société pourrait « confirmer » des motifs qui n'ont pas été formulés par l'employeur et qui ne résultent d'aucun élément de la cause. En outre, le témoignage de Monsieur KRYNSKI est hautement suspect en ce qu'il « confirme » l'opinion de la gérante au sujet de Monsieur M.D.C.. La société produit également un certificat médical dont la Cour suppose qu'il est censé établir l' « absentéisme non prévenu pour de nombreuses et diverses raisons familiales ». La Cour relève d'emblée que si la société intimée est en possession de ce certificat, c'est bien que Monsieur M.D.C. a dû prévenir de son absence ou, à tout le moins, la justifier ultérieurement. En outre, ce certificat, délivré le 6 septembre 2002 et couvrant la période du 4 au 6 septembre inclus, a été délivré par un médecin pédiatre qui certifie avoir vu Monsieur M.D.C. et sa fille Léa et « avoir reconnu Monsieur M.D.C. incapable de travailler car sa présence auprès de sa fille est indispensable ». Cette pièce ne prouve en rien l'absentéisme allégué, encore moins des « distractions », des « erreurs et pertes de marchandises » ou encore « un manque total de motivation et de conscience professionnelle ». III.
- En conclusion, la société intimée reste totalement en défaut de prouver les motifs qu'elle invoque à l'appui du licenciement de Monsieur M.D.C.. En conséquence, le licenciement est abusif. Le jugement entrepris sera donc réformé. III.
- La société intimée élève, à titre subsidiaire, une contestation au sujet des intérêts dus sur l'indemnité de licenciement abusif : tout d'abord, elle estime que ces intérêts ne courent qu'à dater de la mise en demeure du 26 février 2002 ( ?); d'autre part, elle soutient qu'ils ne sont dus que sur le montant net. L'appelant oppose que l'indemnité pour licenciement abusif couvre un dommage moral et n'est, dès lors, pas soumise au paiement de cotisations sociales et aux retenues de précompte professionnel. Les intérêts doivent donc être calculés sur le montant brut de la condamnation. A titre subsidiaire, l'appelant soutient que, même si la Cour estimait que l'indemnité pour rupture abusive présente un caractère rémunératoire, les intérêts doivent être calculés sur le brut. III.
- Il a été jugé à différentes reprises, et même par cette Cour du travail (Cour. Trav. Brux., 16 janvier 2006, J.T.T. 2006, p. 214 et ss.) que l'indemnité pour licenciement abusif visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, couvre un dommage moral et n'est, dès lors, pas soumise à retenues sociales (Cour. Trav. Liège, 30 juin 1998, J.T.T., 1998, p. 428) ni fiscales (Cour. Trav. Liège, 28 juin 1996, J.T.T. 1996, p. 502, Rev. Jur. Liège, Mons, Bruxelles, 1996, p. 1413; Cour. Trav. Liège, 27 février 1998, R.G. n° 13494). La Cour se rallie, cependant, à la solution donnée à cette question par la Cour du travail de Bruxelles, 4e chambre, en son arrêt du 15 avril 2002, R.G. n° 41.561, dans lequel les juges ont tenu le raisonnement suivant : « Principes : a) L'article 2 de la loi du 12 avril 1965 énonce : ‘La présente loi entend par rémunération : 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. ... 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement'. Les travaux préparatoires de la loi du 1965 révèlent que le législateur a voulu donner une interprétation très large de la notion de rémunération. Les termes ‘en raison de son engagement' indiquent clairement que par ‘rémunération', il y a lieu d'entendre non seulement la rémunération proprement dite accordée comme prestation directe du travail réalisé mais aussi tous les avantages alloués lors de l'exécution, la rupture ou la suspension d'un contrat de travail tels que les indemnités de préavis et de licenciement (Doc. Parlem. Chr. 1962-1963, N° 471, I 4, cités par DENIS, ‘Motivation du licenciement et licenciement abusif', RDS 1989, p. 81). La notion de rémunération contenue dans cet article a donc une portée plus large que la notion de rémunération au sens de la loi du 3 juillet
- Elle est celle qui est due au travailleur en raison de son engagement sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'il s'agit de la contre-partir d'un travail presté (VAN MONSTE, Considérations sur la notion de rémunération, JTT 1987, p. 1). b) De façon constante, la Cour de cassation décide que l'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité d'éviction sont de la rémunération au sens des articles 2 et 10 de la loi du 12 avril 1965 (Cass. 5 décembre 1977, Pas. 1978, p. 387, et réf. citées sous note 2, p. 388 - Cass. 30 novembre 1992, Pas. p. 1316 et réf. citées sous note 1). La Cour a également décidé qu'une indemnité de fermeture visée par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, constitue de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, dès lors ‘qu'elle est en relation avec la fin de l'engagement et constitue donc un avantage auquel le travailleur a droit en raison de son engagement' (Cass. 13 octobre 1986, Pas. 1987, p. 163). c) Enfin, le droit à l'indemnité pour rupture abusive naît et se détermine dès la notification du congé (Cass. 1er janvier 1982, CDS p. 170). Application : a) L'indemnité pour rupture abusive constitue, au même titre que l'indemnité de rupture, l'indemnité d'éviction ou l'indemnité de fermeture, un avantage auquel le travailleur a droit en raison de son engagement : du fait de l'engagement du travailleur, l'employeur contracte à l'égard de celui-ci une certaine obligation de le maintenir dans l'entreprise. L'indemnité pour rupture abusive constitue donc une rémunération au sens des articles 2 et 10 de la loi du 12 avril
- Les intérêts sont dus sur cette indemnité dès la rupture du contrat, soit en l'espèce depuis le 22 juillet
- b) Le fait que cette indemnité ne soit pas la contre-partie d'un travail presté, qu'elle est forfaitaire et destinée à couvrir un préjudice distinct de celui subi du fait de la perte de l'emploi, n'est pas de nature à modifier son caractère rémunératoire (en ce sens VAN EECKHOUTTE, Compendium Droit du travail, T II, p. 1575 - CLESSE et NEUPREZ, Licenciement et démission abusif, Orientations 1998, p. 194 - M. LECLERCQ : Résiliation unilatérale et abus de droit, E.O.L. Kluwer L. 4.2, 1290 - C.T. Bruxelles, 14 mai 1984, JTT 1985, p. 135 - Contra : C.T. Liège, 4 mai 2000, CDS 2001, p. 474 et références citées sous note 2, p. 475). » En effet, l'indemnité prévue par l'article 63 de la loi sur les contrats de travail constitue avant tout un avantage dû au travailleur en raison de son engagement, même si elle peut être analysée comme étant également la réparation du dommage moral causé au travailleur par l'employeur qui a abusé de son droit de licenciement. Il en résulte que l'indemnité a un caractère rémunératoire et que les intérêts légaux sont dus sur cette indemnité à dater de la rupture. Ces intérêts sont à calculer sur le montant net (hors précompte professionnel, cf. circulaire fiscale du 9 mars 2004 - Cir. N° Ci.RH.241/539.525) jusqu'au 30 juin 2005 et sur le montant brut à compter du 1er juillet 2005 (voy. Cour trav. Bruxelles, 16 janvier 2006, J.T.T., 2006, p. 215). PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le déclare fondé, Réforme le jugement dont appel et, statuant à nouveau, Condamne la SA QUIVADEC à payer à Monsieur M.D.C. la somme de 9.090,711 EUR à titre d'indemnité pour rupture abusive à majorer des intérêts légaux à dater du 1er octobre 2002, à calculer sur le montant net jusqu'au 30 juin 2005 et sur le montant brut à dater du 1er juillet 2005; Condamne la SA QUIVADEC aux dépens des deux instances non liquidés à ce jour par Monsieur M.D.C.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-sept août deux mille sept, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN A. DE CLERCK L.. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div