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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.4 No Rôle: 45.956 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-14 Consultations: 171 - dernière vue 2026-07-02 15:55 Version(s): Traduction NL Fiche Vu le caractère d'ordre public de la loi, la prise en charge de l'accident ne préjuge pas de la réalité de celui-ci et ne lie pas l'entreprise d'assurances pour l'avenir. Le juge doit dès lors trancher le litige sans pouvoir se référer à un éventuel accord des parties. Le principe de loyauté fait cependant obstacle à ce que l'entreprise d'assurances remette en cause la réalité des faits plusieurs années après l'accident, lorsque cette nouvelle position ne s'appuie sur aucun élément nouveau et résulte manifestement du cercetère grave des séquelles. Le principe de loyauté est un principe directeur de toute procédure et s' applique également au droit de la preuve. Ce principe est violé si le revirement en cause ne s'appuie pas sur un nouvel élément de preuve. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Notion et preuve Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Preuve de l'accident - Remise en cause des années après son acceptation. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - - - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: Versé sous VI A. Publié in CDS 2009, p. 488. Annotations Publications: Sociaalrechtelijke kronieken - - 2009

(488)Chroniques de droit social - - 2009
(488)Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 27 AOÛT
  1. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: S.A. GENERALI BELGIUM, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, N° 149; Appelante, représentée par Maître Willaert loco Maître Dohet D., avocat à Bruxelles; Contre: S.P. , domicilié à [xxx]; Intimé, comparaissant en personne, assisté de Maître Aboudi M., avocat à Bruxelles;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code Judiciaire; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 12 octobre 2004, dirigée contre le jugement prononcé le 29 juin 2004 par la 5e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, signifié le 17 septembre 2004; - les conclusions et conclusions additionnelles de Monsieur S.P. reçues au greffe respectivement les 7 avril 2005 et 25 août 2006; - les conclusions et conclusions additionnelles de la S.A. GENERALI BELGIUM reçues au greffe respectivement les 13 septembre 2005 et 21 septembre 2006; Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 25 juin 2007; Vu les dossiers déposés par les parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Monsieur S.P. travaillait, en qualité d'ouvrier, au service de la SA LCL-XL, exploitant un restaurant de fast food. Le 14 juin 1999, Monsieur S.P. déclare à son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 11 juin 1999 à 17 heures dans le restaurant. Ses lésions consistent en une luxation des deux épaules. L'employeur remplit une déclaration d'accident du travail et l'envoie à son assureur-loi, la SA GENERALI BELGIUM, le 14 juin
  2. Par lettre du 25 juin 1999, l'entreprise d'assurances fait savoir à Monsieur S.P. qu'elle émet des réserves quant à la prise en charge de l'accident mentionné comme accident du travail. Le 3 août 1999, cependant, elle lui écrit que l'accident du 11 juin 1999 sera pris en charge comme accident du travail. Monsieur S.P. connaît plusieurs récidives de la lésion ainsi que des faits traumatiques survenus le 18 décembre
  3. Par lettre du 7 mars 2000, GENERALI BELGIUM notifie son refus d'intervention à partir du 18 décembre 1999 dans les termes suivants : « Veuillez noter qu'il résulte du rapport de notre médecin-conseil que : L'incapacité temporaire ainsi que les frais de traitement à partir du 18.12.1999 ne sont plus en relation causale avec votre accident du travail du 11.06.
  4. ». Monsieur S.P. conteste cette décision en produisant des rapports médicaux attestant de l'existence de récidives de la lésion encourue le 11 juin 1999 et de la nécessité d'une intervention chirurgicale (réalisée le 3 mai 2000). L'entreprise d'assurances restant sur sa position, il lance citation en date du 25 juillet
  5. A l'audience d'introduction du 12 septembre 2000 de la 5e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, les parties, représentées par leurs conseils, sollicitent la désignation d'un médecin expert vu qu'elles sont en désaccord sur les conséquences de l'accident du travail du 11 juin
  6. Constatant que la contestation est d'ordre médical, le Tribunal du travail de Bruxelles, par jugement interlocutoire prononcé le 26 septembre 2000, désigne en qualité d'expert le Docteur Guy JOSEPH. Le Docteur JOSEPH dépose, le 19 avril 2001, un premier rapport dont les conclusions sont les suivantes : «Tenant compte de l'ensemble des données médico-légales recueillies au cours des travaux d'expertise, l'expert confirme qu'il ne peut actuellement répondre à la mission qui lui a été confiée par jugement du 26.09.
  7. En effet, Mr. S.P. ayant bénéficié d'une cure chirurgicale de luxation récidivante de l'épaule droite le 02.05.2000 en relation causale avec l'accident du travail du 11.06.1999, il faut admettre que la situation post-chirurgicale actuelle n'est pas encore consolidable. Sauf avis contraire des parties et de leurs conseils, l'expert propose au tribunal de reprendre les travaux d'expertise en octobre
  8. » Les opérations d'expertise sont reprises le 11 octobre
  9. Le rapport définitif, reçu au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le 11 février 2002, conclut à : - 2 périodes d'ITT : • du 11 juin 1999 au 31 décembre 1999 • du 1er janvier 2000 au 18 décembre 2000 - la consolidation des lésions à la date du 19 décembre 2000 - un taux d'IPP de 18%. Par courrier en date du 2 décembre 2002, le conseil de la SA GENERALI BELGIUM adresse au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles les pièces relatives au salaire de base de Monsieur S.P. pour la période d'incapacité temporaire et pour l'incapacité permanente. Lorsque l'affaire revient devant le Tribunal du travail à l'audience publique du 7 janvier 2003, le demandeur, Monsieur S.P., sollicite l'entérinement du rapport d'expertise, tandis que la défenderesse, la SA GENERALI BELGIUM, par voie de conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2002, marque son désaccord sur les conclusions de l'expert et remet en question la qualification des faits survenus le 11 juin 1999 comme accident du travail, considérant que l'événement soudain n'est pas prouvé. II. JUGEMENT DONT APPEL. Par le jugement attaqué du 29 juin 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles, statuant par défaut à l'égard de la partie défenderesse, dit pour droit qu'il y a bien eu un accident du travail le 11 juin 1999 et ce, en se basant sur toute une série de considérations « révélant l'attitude claire de la défenderesse qui n'a pas contesté l'existence de l'événement soudain en procédant, par exemple, à une enquête circonstanciée » et après avoir constaté que la défenderesse n'était pas parvenue à renverser la présomption d'imputabilité des séquelles retenues par l'expert (jugement dont appel, 3e feuillet). Il entérine le rapport d'expertise et condamne la SA GENERALI BELGIUM à payer à Monsieur S.P. les indemnités et allocations forfaitaires à calculer en tenant compte d'incapacités temporaires totales du 11 juin 1999 au 31 décembre 1999 et du 1er janvier 2000 au 18 décembre 2000 et d'une incapacité permanente de travail de 18% correspondant à la réduction de potentiel économique du chef des séquelles décrites dans le rapport d'expertise. III. OBJET DE L'APPEL - RECEVABILITE. III.
  10. Par requête du 12 octobre 2004, précisée en conclusions, la SA GENERALI BELGIUM fait appel de ce jugement et demande à la Cour : - de déclarer l'appel recevable et fondé, - de réformer le jugement entrepris et émendant en faisant ce que le premier juge eût dû faire, - de déclarer l'action introduite par l'actuel intimé recevable mais non fondée, - en conséquence, en débouter l'actuel intimé et statuer sur les dépens comme de droit, - subsidiairement, entériner le rapport d'expertise en tant qu'il a retenu une incapacité temporaire jusqu'au 18 décembre 1999 et dire pour droit que l'appelante ne doit prendre en charge aucune conséquence du sinistre au-delà du 18 décembre 1999 en statuant toujours sur les dépens comme de droit, - plus subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise pour permettre à la Cour d'être éclairée sur l'évolution de l'état de l'intimé après le 18 décembre 1999 et sur les répercussions éventuelles de l'accident sur la valeur économique de l'intimé. III.
  11. Introduit dans le mois de la signification du jugement attaqué et régulier en la forme, l'appel est recevable. IV. DISCUSSION. IV.
  12. Les thèses en présence. IV.1.
  13. La SA GENERALI BELGIUM fait grief au jugement dont appel d'avoir qualifié les faits survenus le 11 juin 1999 d'accident du travail pour considérer ensuite que la défenderesse n'était pas parvenue à renverser la présomption d'imputabilité des séquelles retenues par l'expert judiciaire et pour finalement entériner le rapport de ce dernier. Elle considère, en effet, que l'actuel intimé n'a pas établi la réalité d'un événement soudain qui se serait produit le 11 juin 1999 à 17 heures. Elle rappelle qu'il appartient à la victime de prouver la réalité et les circonstances de l'accident du travail qu'elle prétend avoir subi. Selon l'appelante, cette preuve n'est pas rapportée à suffisance de droit en l'espèce. Elle invoque, à cet égard, les éléments suivants : - l'employeur de l'actuel intimé n'a rédigé la déclaration d'accident que le 14 juin 1999 à 17 h et ce n'est que le 14 juin 1999 à 18 h 52' que l'actuel intimé s'est présenté au services des urgences pour une douleur au niveau du coude suite à une luxation bilatérale des épaules qui aurait été réduite le 11 juin 1999; - ce retard est d'autant plus étonnant qu'aux dires de l'actuel intimé, l'accident se serait produit au restaurant Mac Donald de la chaussée d'Ixelles, où il y a en permanence un responsable habilité à enregistrer les accidents ou autres faits qui se produisent pendant le service ou en tout cas à en faire part immédiatement à la direction; - par ailleurs, la déclaration d'accident est particulièrement incomplète et notamment à la rubrique « circonstances », il est simplement indiqué : « s'est senti mal à l'aise et il s'est évanoui » sans aucune autre explication et notamment sans aucune référence à une luxation des épaules; - la déclaration indique que « le travailleur est malade après ses heures de prestations du 11 juin 1999 », ce qui est incompatible avec la survenance d'un accident; - ce n'est que bien plus tard que l'actuel intimé va prétendre qu'étant occupé à casser de la glace dans un congélateur, il a ressenti une douleur violente au niveau des deux épaules avec conséquence qu'il aurait été transporté inconscient en ambulance aux urgences de l'Hôpital Saint-Pierre, ce qui n'a jamais été établi, la perte de connaissance invoquée pouvant parfaitement avoir été la conséquence d'un malaise totalement étranger à la notion d'accident. L'appelante reproche également aux premiers juges d'avoir considéré que la contestation relative à la qualification des faits était tardive en se basant sur le fait que, par une lettre du 3 août 1999, l'entreprise d'assurances avait écrit que l'accident du 11 juin 1999 serait pris en charge comme accident du travail, ainsi que sur le fait qu'elle avait initialement marqué son accord sur la désignation d'un expert. L'appelante relève que, la matière étant d'ordre public, il appartient au juge seul de dire si oui ou non les conditions légales sont réunies. En l'espèce, selon l'appelante, le Tribunal du travail a refusé d'examiner s'il y avait oui ou non événement soudain, estimant que l'attitude claire de l'entreprise d'assurances, qui n'avait pas contesté l'événement soudain et n'avait pas procédé à une enquête, établissait la réalité de l'accident du travail invoqué. IV.1.
  14. Monsieur S.P. estime inadmissible, nonobstant le caractère d'ordre public de la législation sur les accidents du travail, que l'entreprise d'assurances conteste l'existence de l'accident du travail 2 ans et demi après sa survenance (3 ans et demi, en réalité) et après avoir : - reconnu les faits survenus le 11 juin 1999 comme constitutifs d'un accident du travail, - indemnisé la période d'ITT jusqu'au 18 décembre 1999, - confirmé au CHU Saint-Pierre la prise en charge des frais médicaux, - marqué son accord sur la désignation d'un expert judiciaire et circonscrit le litige à la seule question des conséquences de l'accident du travail, - remis au greffe du Tribunal du travail les calculs de la rémunération de base. L'intimé relève que l'entreprise d'assurances n'a pas mis en œuvre une enquête qui aurait permis de vérifier les circonstances de l'accident et qu'elle n'a pas contesté l'existence d'un événement soudain lors de l'introduction de la cause. Il invoque un arrêt inédit de la Cour du travail de Bruxelles, du 28 janvier 2002, R.G. n° 39.503, qui décide que, nonobstant le caractère d'ordre public de la législation sur les accidents du travail, le juge peut considérer que l'attitude de l'assureur-loi constitue une présomption déterminante de la crédibilité de la thèse de la victime. Enfin, il soutient que l'appelante manque au principe de loyauté qui s'impose à elle dans l'instruction d'une demande d'indemnisation, d'autant qu'il serait actuellement malaisé en raison de l'écoulement du temps de revenir sur les circonstances du sinistre. IV.
  15. Décision de la Cour quant à la preuve de l'événement soudain. IV.2.
  16. Les dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, régissant l'indemnisation due à la victime et à ses ayants droits, sont d'ordre public (Cass., 17 octobre 1988, Pas., 1989, I, 91; Cass., 4 septembre 1989, Pas., 1990, I, 1; Cass., 23 avril 1990, Pas., 1990, I, 492; Cass., 28 février 1994, Pas.,1994, I ; 213). En effet, l'article 6 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail énonce : « §
  17. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit. §
  18. Lorsqu'il statue sur les droits de la victime et de ses ayants droit, le juge vérifie d'office si les dispositions de la présente loi ont été observées. ». Le caractère d'ordre public de la législation a, notamment, pour conséquence que la prise en charge par l'assureur-loi d'indemnités d'incapacité ne préjuge nécessairement ni de la réalité d'un accident, ni de sa nature, ni de ses conséquences et qu'une reconnaissance antérieure de l'existence d'un accident du travail ne lie pas l'assureur-loi, puisque l'aveu ne peut porter sur les choses dont la loi ne permet pas de disposer ou sur lesquelles il est interdit de transiger (Cour trav. Mons, 5e ch., 17 décembre 1999, R.G. n° 13220, www.juridat.be, n° JS52230). Une autre conséquence du caractère d'ordre public de la loi est que les juridictions du travail ne peuvent trancher le litige qui leur est soumis en actant un accord des parties. Selon la Cour du travail de Bruxelles, 6e ch., 22 mars 2004, RG, n° 44351, www.juridat.be, n° JS61555, « Il leur appartient de statuer, c'est-à-dire de vérifier tout d'abord si les conditions d'application de la loi (existence d'un accident du travail) sont remplies et ensuite de déterminer elles-mêmes les droits des victimes, et ce quel que soit l'accord des parties sur ces questions. ». IV.2.
  19. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion. La loi présume, jusqu'à preuve du contraire, que l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail est survenu par le fait de cette exécution (article 7, al.2). Lorsque la victime prouve, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans l'accident (article 9). La victime a donc la charge de prouver trois éléments : l'événement soudain, la survenance de celui-ci dans le cours de l'exécution du contrat de travail et la lésion. IV.2.
  20. En l'espèce, sur la base de la seule déclaration d'accident remplie par l'employeur le 14 juin 1999, la SA GENERALI a émis des réserves quant à la preuve de l'existence d'un accident du travail (lettre du 25 juin 1999). Ce n'est qu'après avoir pris connaissance des déclarations de Monsieur S.P., en date du 13 juillet 1999, que l'appelante a signalé accepter son intervention, par lettre du 3 août 1999 rédigée comme suit : « Nous vous prions de bien vouloir noter que l'accident du 11.6.1999 sera pris en charge comme accident de travail. ». En effet, ce qui apparaissait, dans la déclaration d'accident du travail du 14 juin 1999, comme un évanouissement à la suite d'un malaise, s'avérait être, après que l'intéressé ait fourni ses explications, une perte de connaissance à la suite de la douleur ressentie lors de l'apparition de lésions aux bras et aux épaules, lésions survenues dans les circonstances suivantes : alors que sa journée de travail était en principe terminée à 16 heures, Monsieur S.P. a dû rester plus tard en raison d'un problème de commandes et d'un problème de congélateur; il a dû forcer ce congélateur - bloqué par un glaçon - les bras levés, donc dans une position inconfortable, à - 18°, après une journée complète de travail passée dans la chaleur de la cuisine (déclaration de Monsieur S.P. du 13 juillet 1999). L'appelante a reconnu ces faits comme accident du travail et a donc indemnisé la période d'ITT du 11 juin 1999 au 18 décembre 1999 ainsi que les frais médicaux. L'intimé ayant ensuite connu diverses récidives de luxation, l'appelante a décidé, le 7 mars 2000, de ne pas reconnaître la période d'incapacité de travail à partir du 18 décembre 1999 comme étant en relation causale avec l'accident. Ce n'est que dans le cours de la procédure introduite par Monsieur S.P. pour contester cette décision, et après dépôt du rapport d'expertise médicale, que l'appelante a mis en doute l'existence même d'un événement soudain en invoquant le contenu de la déclaration d'accident du 14 juin 1999, qui ferait plus penser à une maladie qu'à un accident puisqu'il y est indiqué que l'intimé s'est senti mal à l'aise et qu'il s'est évanoui. IV.2.
  21. La notion d'événement soudain est composée de deux éléments : un élément de fait (l'événement identifiable dans le temps et dans l'espace) et l'effet juridique attaché à ce fait (la qualification d'accident du travail de l'événement ainsi épinglé, s'il a pu produire la lésion). La Cour de cassation enseigne qu'une distinction doit être établie entre éléments de fait et de droit. Elle a ainsi jugé : « que la durée de l'incapacité de travail de la victime constitue un élément de fait, bien que l'indemnité légalement due soit calculée sur la base de celle-ci; que, dès lors, ni les articles 6, §§ 2 et 3, 23 et 24, alinéa 2, et 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ni les articles 1131, 1133, 1350, 1354 et 1356 du Code civil, (...), ne font obstacle au caractère obligatoire de la reconnaissance, en l'espèce par l'assureur-loi de la durée de l'incapacité du travail, (...) » (Cass., 22 février 1999, Pas., 1999, I, 100). L'élément de fait se prouve par toutes voies de droit. La qualification juridique du fait doit être vérifiée par le juge. En l'espèce, après les explications fournies par l'intimé le 13 juillet 1999, l'appelante a considéré la preuve des faits comme suffisamment établie pour justifier la prise en charge de l'accident du 11 juin 1999 en tant qu'accident du travail (lettre de GENERALI du 13 août 1999). L'appelante n'a pas jugé utile d'investiguer auprès des témoins et collègues de travail de l'intimé. Quant à l'intimé, il n'a évidemment pas vu la nécessité de se ménager des éléments de preuve supplémentaires vu l'intervention sans réserve de l'entreprise d'assurances. C'est donc avec raison que l'intimé invoque le principe de loyauté. La loyauté apparaît dans le procès civil comme un principe directeur de la procédure. Ce principe concerne la nécessaire correction des justiciables et des acteurs de la justice, notamment en matière de droit de la preuve. Il impose aux parties de collaborer loyalement à l'administration de la preuve. En l'espèce, l'appelante ne respecte pas la loyauté des débats en mettant en cause la preuve des faits tels que décrits par l'intimé, plus de trois ans après les avoir admis. L'appelante n'invoque, en outre, aucun élément susceptible d'avoir modifié son opinion antérieure. Manifestement, le seul motif de son revirement est le fait que l'intimé ait connu des épisodes de récidives de la lésion, ce qui rend les conséquences indemnisables de l'accident du travail beaucoup plus importantes qu'il n'y paraissait au départ. La Cour considère que, si le caractère d'ordre public de la matière permet à une entreprise d'assurances de contester la réalité d'un accident du travail dont elle avait antérieurement reconnu l'existence, le principe de loyauté procédurale lui interdit de se contredire, sans nouvel élément, au détriment de la victime. IV.2.
  22. L'attitude de l'appelante met pratiquement l'intimé dans l'impossibilité, vu l'écoulement du temps, d'apporter d'autres éléments de preuve que ceux qui existaient à l'époque où l'accident a été pris en charge, à savoir sa propre déclaration et les documents médicaux. Pourtant, l'intimé produit une pièce nouvelle à son dossier, étant un certificat du Prof. P. MOLS, du C.H.U. St-Pierre, attestant que Monsieur S.P. s'est bien présenté au service des urgences le 11 juin 1999 à 17 h 57', amené par une ambulance
  23. La Cour considère que la déclaration de l'intimé, accompagnée des autres éléments de présomption et, notamment, de l'attestation médicale ci-dessus, constituent une preuve suffisante des faits survenus le 11 juin
  24. Le principe de loyauté des débats s'oppose à ce que soit prise en considération la contestation portant sur la preuve des faits élevée tardivement et sans aucune base factuelle par l'appelante. Les faits ainsi établis étant constitutifs d'un événement soudain et étant susceptibles d'avoir provoqué la lésion, il y a bien accident du travail au sens de la loi du 10 avril
  25. Le jugement est donc confirmé sur ce point. IV.
  26. Décision de la Cour quant à l'imputabilité des séquelles retenues par l'expert. IV.3.
  27. La présomption d'imputabilité de la lésion à l'accident est renversée lorsque l'entreprise d'assurances prouve que l'événement soudain n'a pas pu provoquer la lésion. IV.3.
  28. Comme constaté par les premiers juges, la SA GENERALI BELGIUM n'est pas parvenue à renverser la présomption d'imputabilité des séquelles retenues par l'expert à l'accident litigieux. Dans son premier rapport d'expertise médicale du 19 avril 2001, le Docteur Guy JOSEPH a constaté (page 14) qu'il était établi que, lors de l'accident du 11 juin 1999, Monsieur S.P. avait encouru « une luxation bilatérale des têtes humorales accompagnées d'une douleur violente et d'une quasi perte de connaissance ». Dans son second rapport du 11 février 2002 (page 36), répondant aux observations du Docteur COPPENS, médecin conseil de l'appelante, quant à l'éventuelle étiologie non traumatique des lésions retenues à l'accident litigieux, l'expert signale que les travaux d'expertise n'ont pas permis d'établir l'absence de relation causale entre l'accident du 11 juin 1999 et la luxation bilatérale des têtes humorales et qu'en conséquence, il convient d'admettre que la situation post-traumatique est bien imputable à l'accident du travail du 11 juin
  29. Abordant la question des récidives de luxation, l'expert estime qu'il convient de prolonger l'incapacité temporaire totale de travail à partir du 1er janvier 2000 (jusqu'au 18 décembre 2000); il ajoute que l'intéressé a bénéficié d'une cure de luxation récidivante de l'épaule droite le 2 mai 2000 et que tous les frais de cette intervention sont à charge de l'assureur-loi, puisque cette intervention est en relation causale avec l'accident litigieux. Par contre l'expert exclut des conséquences de l'accident du travail les faits traumatiques survenus le 18 décembre 1999, qui ont entraîné d'importantes séquelles au niveau du poignet et de la main droite, estimant qu'ils sont sans relation causale avec l'accident litigieux (page 37 du rapport). Il précise que les frais médicaux liés à ce traumatisme ne doivent donc pas être pris en charge par l'assureur-loi. C'est donc de manière cohérente et motivée que l'expert fixe la date de consolidation au 19 décembre 2000, tout en considérant que les faits traumatiques du 18 décembre 1999 ne sont pas en rapport avec l'accident du 11 juin
  30. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande formulée à titre subsidiaire par l'appelante, tendant à fixer la date de consolidation au 18 décembre
  31. IV.3.
  32. L'appelante conteste le taux d'IPP de 18% retenu par l'expert. Elle soutient que le cas est consolidé au 18 décembre 1999 sans incapacité permanente de travail. Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, une nouvelle mesure d'expertise pour permettre à un autre expert de se prononcer sur cette question. Elle n'apporte, cependant, aucun élément à l'appui de sa contestation. Ses critiques à l'égard du rapport d'expertise, nullement étayées, apparaissent injustifiées. Dès lors, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il entérine le rapport d'expertise et condamne la SA GENERALI BELGIUM au paiement des indemnités et allocations forfaitaires calculées en tenant compte des périodes et taux d'incapacité de travail retenus par l'expert. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable mais non fondé; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions; Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés à ce jour pour Monsieur S.P. à 96,90 EUR de frais de signification et 145,76 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-sept août deux mille sept, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN A. DE CLERCK L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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