id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070905.3 No Rôle: 47.269 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 15:57 Fiche Le moyen afférent à l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de la part de l'appelante qui se trouve en séjour illégal sur le territoire belge, d'invoquer le regroupement familial avec son fils qui a la nationalité belge, alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a deux enfants qui son restés au Cameroun. L'article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 fait obstacle au droit propre de l'appelante à obtenir un aide sociale financière pour elle-même. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - Etrangers - Parents en séjour illégal - Parents d'un enfant en séjour légal. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 SEPTEMBRE 2007 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580,8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, dont les bureaux sont établis à 1080 BRUXELLES, rue Vandenpeereboom, 14 ; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Monsieur Lair B., porteur de procuration. Contre: E. H., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son enfant F. S. T. H. Intimée au principale, appelante sur incident, représentée par Maître Declève A, avocat à Louvain-la-Neuve. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises: Vu l'appel interjeté par le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean contre le jugement contradictoire prononcé le 29 septembre 2005 par la quinzième chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 10 novembre 2005 ; Vu les dossiers des parties ; Vu les conclusions et conclusions de synthèse de Madame E. reçues au greffe de la Cour le 25 janvier 2006 et le 26 avril 2007 ; Vu les conclusions et conclusions additionnelles du C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean reçues au greffe de la Cour le 29 septembre 2006 et le 28 février 2007 ; Entendu les conseil et représentant des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 6 juin 2007 ; Ouï le Ministère public en son avis oral donné à cette même audience ; Vu l'absence de répliques des parties à cet avis. I. RECEVABILITÉ DES APPELS L'appel principal a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. Sans se qualifier d'appelante sur incident, Madame E. a, aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la Cour le 25 janvier 2006, formé plusieurs griefs à l'encontre du jugement déféré. Elle a ainsi bien formé un appel incident, lequel ayant été régulièrement formé par voie de conclusions, doit également être reçu. II. OBJETS DES APPELS Il sied de rappeler que Madame E. a formé devant le Tribunal du travail de Bruxelles un recours contre une décision prise par l'appelant le 13 mai 2005 et lui refusant le bénéfice de l'aide sociale. Si dans son recours déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2005 Madame E. s'est limitée a postuler la réformation de la décision administrative querellée et la reconnaissance du droit au bénéfice de l'aide sociale au taux famille monoparentale, elle a toutefois postulé en termes de conclusions, à titre subsidiaire, la condamnation de l'appelant à lui allouer le bénéfice de l'aide sociale au taux famille monoparentale en sa qualité de représentante légale de son fils. Après avoir rappelé de façon très complète les dispositions ainsi que les principes applicables, le premier juge a considéré notamment que : « ... Au vu des développements qui précèdent, l'article 57 §2 de la loi du 8 juillet 1976 qui limite 1'aide sociale à 1'aide médicale urgente pour les étrangers en séjour illégal, fait obstacle au droit propre de la demanderesse à obtenir une aide sociale financière pour elle. La demanderesse forme à titre subsidiaire une demande d'aide sociale financière pour son fils. Etant donne 1'impossibilite de sa mère de subvenir à ses besoins, que le défendeur ne conteste pas, cet enfant a besoin de se voir allouer une aide sociale financière, pour vivre conformément à la dignité humaine. Pour mener cette vie conforme à la dignité humaine, cet enfant a besoin d'être logé, d'être nourri et habillé et vu son jeune âge, il s'impose qu'il soit entouré de sa maman. Etant donné qu'en l'état actuel, la demanderesse et son enfant vivent avec une personne bénéficiant d'une aide sociale financière, l'octroi d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant, doit permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. A défaut de preuves de dettes pour le passé, en rapport avec les besoins de cet enfant, le tribunal estime que 1'aide sociale précitée doit être servie dès la date du prononcé du jugement et non à dater du 22 avril 2005. Le tribunal qui ne dispose pas d'informations sur la situation financière du père de l'enfant, monsieur P.T. H. , qui semble travailler d'après l'instruction faite à I'audience, invite le défendeurs à mener une enquête sociale sur les possibilités de ce dernier d'allouer une pension alimentaire à son fils. Le cas échéant, il appartiendra au défendeur de prendre une nouvelle décision s'il 1'estime nécessaire, dans l'hypothèse où la demanderesse refuserait d'entreprendre des démarches pour obtenir pareille pension ». Le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié, en fait comme en droit, les éléments de la cause. Il précise, à ce propos, dans sa requête d'appel : « Le tribunal du travail octroie une aide financière à l'intimée pour son enfant, se bornant à considérer que : « étant donné l'impossibilité de sa mère de subvenir à ses besoins, cet enfant a besoin de se voir allouer une aide sociale financière, pour vivre conformément à la dignité humaine » ; Ce faisant, le tribunal du travail n'établit aucunement le fondement juridique permettant de justifier I'octroi d'une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant au profit de l'enfant mineur de l'intimée. Si tant est qu'une aide sociale doit dans son principe être accordée à cet enfant, encore faut-il constater que les modalités de cette aide - en l'espèce, l'octroi d'une aide financière équivalente au revenu d'intégration à l'intimée - ne permettent aucunement de garantir que cette aide ne sera pas détournée de sa finalité (satisfaire les besoins de l'enfant) au profit de I'intimée dont le séjour illégal, par ailleurs constaté par le tribunal, n'ouvre pas le droit à une aide sociale autre que l'aide médicale urgente ». Le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean sollicite partant la Cour de réformer le jugement déféré et de confirmer, par conséquent, la décision administrative querellée. Sans se qualifier d'appelante sur incident, Madame E. a néanmoins bien formé un appel incident, dans ses conclusions reçues au greffe de la Cour le 25 janvier 2006, dès lors qu'elle forme à l'égard du jugement plusieurs griefs, précisant notamment : « (...) A tort, le premier juge a considéré que l'article 8 de la Convention européenne des droits de I'homme ne serait pas violée dans I'hypothèse où la concluante retournerait dans son pays sans son enfant en ce que la séparation entre elle et son fils résulterait de sa décision et non d'une ingérence de l'Etat. Cette motivation est emprunte de contradiction dans la mesure où, comme le rappelle lui-même le tribunal, l'enfant belge a l'obligation de suivre sa mère qui exerce une autorité parentale sur lui étant donné qu'il est mineur d'âge. Il est clair par ailleurs que la concluante ne souhaite pas être séparée de son enfant ; A tort également le premier juge a considéré que l'article 3 du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de I'homme ne serait pas violé dans I'hypothèse où la demanderesse quitterait le territoire belge, accompagnée de son enfant, en raison du fait que cela serait en premier lieu la conséquence du fait qu'en tant que mineur d'âge, il doit suivre sa mère, qui exerce l'autorité parentale sur lui et dont le séjour en Belgique est illégal (...) ». Madame E. postule dès lors aux termes de ses conclusions, à titre principal, le bénéfice de l'aide sociale au taux famille mono parentale, et à titre subsidiaire, également le bénéfice de l'aide sociale au taux famille mono parentale, mais en sa qualité de représentante légale de son fils. III. EN DROIT Il sied de rappeler d'emblée que les parties s'accordent pour considérer que la période litigieuse prend fin le 8 mai 2006, Madame E. étant à cette date inscrite au registre des étrangers. En ce qui concerne la demande originaire de Madame E., la Cour constate que le conseil de cette dernière, après avoir pris connaissance d'un arrêt rendu le 18 janvier 2006 par la huitième chambre autrement composée de la Cour de céans (R.G. 46.133), a entendu aux termes de ses conclusions de synthèse, se référer à Justice. Si le fait de se référer à Justice ne constitue pas un mode d'acquiescement, il convient de relever toutefois que les moyens et arguments précédemment développés sur ce point, ne sont pas réitérés en manière telle que la Cour n'est plus saisie de leur examen. La Cour entend cependant préciser pour autant que de besoins, quod non eu égard à ce qui précède, qu'en tout état de cause les moyens et arguments afférents à l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'eussent pu être accueillis sinon en droit, en tous cas en fait. En effet, il n'apparaît pas pertinent de la part de l'appelante d'invoquer le caractère impératif du regroupement familial avec son fils qui a la nationalité belge, alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a deux enfants qui sont restés au Cameroun. La demande originaire de Madame E., et partant son appel incident ne peuvent, au vu de ce qui précède, être déclarés fondés. En ce qui concerne l'aide sociale pour l'enfant F. S. T. H., il n'apparaît pas contestable que celui-ci qui a la nationalité belge, y a droit pour autant qu'il soit reconnu en état de besoin, celui-ci constituant la mesure de la carence d'une vie conforme à la dignité humaine. Il convient donc, en l'espèce de poser le « diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide » de l'enfant F. S. T. H.. Le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean dont les rapports ne sont pas très éclairants en ce qui concerne les besoins de l'enfant précité précise en termes de conclusions : « Si tant est qu'une aide sociale doit dans son principe être accordée à l'enfant, l'octroi d'une aide financière au taux cohabitant et a fortiori au taux personne avec charge de famille n'est pas justifié au regard des besoins réels et actuels de l'enfant mais couvre en réalité les besoins du parent alors que celui-ci, en raison de son séjour illégal, n'aurait pas droit à l'aide sociale autre que l'aide médicale urgente. Les besoins réels de l'enfant mineur n'ont d'ailleurs été aucunement déterminés : aucune preuve n'a été rapportée quant à leur étendue. Dans ces conditions, il n'est pas possible non plus de déterminer les moyens les plus appropriés pour répondre à ces besoins. En l'absence de tout élément permettant de déterminer l'importance de l'éventuelle aide à accorder à l'enfant mineur, il y a lieu de mettre à néant le jugement a quo et de confirmer la décision administrative ». La Cour observe qu'il résulte des rapports sociaux afférents à la période litigieuse que Madame E. et son fils F. S. vivaient à cette époque, tous les deux, dans la plus grande précarité ne disposant pas d'un logement étant hébergés chez des amis dans des conditions particulièrement difficiles vu l'exiguïté des lieux, et recevant des colis alimentaires d'institutions caritatives. Les conditions générales de vie de l'enfant F. S. T. H. ne peuvent être considérées comme permettant à celui-ci d'atteindre le seuil de la vie conforme à la dignité humaine. Par ailleurs, comme le conseil de l'appelante le fait pertinemment observer dans ses conclusions de synthèse : « Le caractère indispensable des besoins de l'enfant comprend nécessairement la prise en charge des frais qui, à supposer qu'elle profite indirectement aux parents, n'en reste pas moins indispensable à son développement et à sa santé. Il en est ainsi par exemple du loyer ou encore des fournitures d'eau, de gaz et d'électricité ». Il apparaît dès lors que l'enfant F. S. T. H. doit se voir octroyer l'aide sociale réclamée. La Cour entend observer toutefois qu'il n'est pas établi que le père de celui-ci, Monsieur P. T. H., ne puisse apporter une aide alimentaire à son fils. Or, en vertu de l'article 60 § 2 de la Loi du 8 juillet 1976, il incombe aux C.P.A.S. non seulement de fournir aux demandeurs d'aide les conseils et renseignements nécessaires pour pouvoir solliciter une éventuelle aide alimentaire auprès des débiteurs d'aliments, mais également d'effectuer les démarches de nature à leur permettre de bénéficier des aliments auxquels ils ont droit. Force est de constater, en l'espèce, la carence du C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean qui n'allègue ni partant ne justifie avoir accompli quelque démarche en ce sens, alors qu'il y était expressément invité par le premier juge. Il résulte de ce qui précède que l'appel principal ne peut pas non plus être déclaré fondé. Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur l'Avocat Général Michel PALUMBO en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 6 juin 2007, Reçoit l'appel principal et l'appel incident, Les déclare non fondés, Confirme partant le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean aux frais et dépens de l'appel liquidés par le conseil de l'intimée au principal à la somme non contestée de 142,79 euro , et lui délaisse les siens propres. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le cinq septembre deux mille sept, où étaient présents : . X. HEYDEN Conseiller . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . Fr. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX Fr. TALBOT X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070905.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.