id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070905.6 No Rôle: 48.834 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-11-13 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 15:57 Fiche La bonne foi est une notion ouverte, vague et indéterminée, son contenu dépendant des circonstances de fait, des besoins et des jugements de valeurs sociaux. Le comportement de bonne foi paraît requérir la loyauté et l'honnêteté que l'on est en droit d'attendre d'une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique partant la prise en considération de l'ensemble des circonstances entourant le comportement examiné. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Autres Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Récupération - Bonne foi. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 169 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 SEPTEMBRE 2007 8e Chambre Chômage Not. Art. 580,2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: M.d.G.d.C. S., domicilié à [xxx] ; Appelant, représenté par son père Monsieur Y. M.d.G.d.C., porteur d ‘une procuration. Contre: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé l'O.N.E.m., établissement public dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 ; Intimé, représenté par Maître Crochelet N. loco Maître Delvoye A., avocat à Braine-l'Alleud. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Vu l'appel interjeté par Monsieur S. M.d.G.d.C. contre le jugement contradictoire prononcé par la deuxième chambre de la section de Wavre du Tribunal du travail de Nivelles, le 16 juin 2006, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 14 juillet 2006 ; Vu le dossier administratif de l'O.N.E.m. ; Vu les conclusions de l'O.N.E.m. reçues au greffe de la Cour le 27 septembre 2006 ; Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 13 juin 2007 ; Ouï le Ministère public en son avis oral donné à cette même audience ; Vu les répliques des parties à cet avis. I. RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. II. L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que l'O.N.E.m. considérant suite à une enquête menée par ses services que l'appelant ne vivait pas seul depuis le 1er juin 2004 mais cohabitait avec sa tante et ses deux cousines, en manière telle qu'il n'avait droit à partir de la date précitée qu'aux allocations comme travailleur cohabitant, a notifié à Monsieur S. M.d.G.d.C., le 16 mars 2005, sa décision de : l'exclure du droit aux allocations d'attente à partir du 1er juin 2004 jusqu'au 2 janvier 2005 inclus (veille de son contrat de travail à temps plein) (article 83 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991) ; récupérer les allocations qu'il a perçues indûment à partir du 1er juin 2004 jusqu'au 2 janvier 2005 inclus. Et indépendamment de : l'exclure à partir du 1er juin 2004 jusqu'au 2 janvier 2005 inclus du droit aux allocations comme travailleur isolé et de lui octroyer des allocations comme travailleur cohabitant (article 110 et 114 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) ; récupérer les allocations perçues indûment à partir du 1er juin 2004 jusqu'au 2 janvier 2005 inclus (article 169 et 170 de l'Arrêté royal précité) ; l'exclure du droit aux allocations à partir du 21 mars 2005 pendant une période de 8 semaines (article 153 de l'Arrêté royal précité). L'O.N.E.m. a par ailleurs notifié, le 21 avril 2005, à Monsieur S. M.d.G.d.C. sa décision de récupérer, en application de la décision notifiée le 16 mars 2005, la somme de 4.112,54 euro . Monsieur S. M.d.G.d.C. a formé un recours contre cette décision, par requête déposée au greffe du Tribunal du travail, le 12 juin
- Devant le Tribunal, Monsieur S. M.d.G.d.C. soutint qu'il vivait seul dans un studio séparé sis dans la villa de sa tante, depuis le 1er juin 2004 et qu'il ne pouvait dès lors être considéré comme « cohabitant » avec sa tante et ses cousines au sens des dispositions applicables de la réglementation. Il considéra que si l'exclusion et la récupération décidées n'étaient pas justifiées, la sanction lui infligée l'était encore moins. Monsieur S. M.d.G.d.C. invoqua, à titre subsidiaire, sa bonne foi. Le premier juge a débouté Monsieur S. M.d.G.d.C. de son recours, considérant d'une part qu'il n'établissait pas sa non-cohabitation et d'autre part qu'il avait eu, dans « son obstination à soutenir une thèse manifestement contraire à la réalité », un comportement frauduleux. Dans sa requête d'appel l'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération qu'il jouissait d'une reconnaissance AWIPH. Il précise qu'il ne gère pas les documents administratifs qui lui sont envoyés et n'est pas en mesure de décider seul. Il soutient qu'il ne peut être question de quelque manœuvre frauduleuse de sa part, comme l'a considéré le premier juge. Il fait enfin état de sa bonne foi et de son incapacité à rembourser les sommes qui lui sont réclamées. III. EN DROIT La Cour rappelle d'emblée que Monsieur Y. M.d.G.d.C. fut entendu en ses moyens et arguments à l'audience publique du 13 juin 2007 à laquelle il représentait son fils S.. La Cour rappelle également que Monsieur S. M.d.G.d.C. a exposé une série de moyens et arguments qui n'ont pas été consignés en terme de conclusions, et auxquels l'O.N.E.m. n'a par conséquent pas pu valablement répondre. Ces moyens et arguments ne peuvent dès lors être pris en considération par la Cour, et ce en application tant du principe dispositif que du respect du contradictoire, l'appelant qui a eu la faculté de conclure s'en étant abstenu et ce malgré l'invitation qui lui a été faite, par l'envoi du pli judiciaire qui lui a été notifié en application de l'article 751 du Code judiciaire. La Cour doit donc constater que l'appelant ne justifie pas, valablement qu'il n'aurait pas cohabité avec sa tante au cours de la période litigieuse, la cohabitation devant s'entendre au sens de l'article 59 de l'Arrêté ministériel du 26 novembre
- Le problème de la contestation du taux d'incapacité de l'appelant dont Monsieur Y. M.d.G.d.C. a fait été lors de l'audience ne peut pas davantage être examiné par la Cour qui n'en n'est ni valablement ni régulièrement saisie. Par contre la Cour doit examiner les questions afférentes à la bonne foi de l'appelant et au caractère non frauduleux allégué de son comportement, dont il est fait état dans sa requête d'appel. En ce qui concerne la bonne foi alléguée par l'appelant, bonne foi qui, en vertu de l'article 169 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, autorise la limitation de la récupération décidée, aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue, la Cour entend rappeler qu'en vertu de la disposition précitée la charge de sa preuve incombe au chômeur. Comme le précise N. VERHEYDEN-JEANMART, « prouver n'est rien d'autre que convaincre quelqu'un (en l'espèce le juge) de la vérité d'un fait » (N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Larcier, Bruxelles 1991, p.7). En ce qui concerne la bonne foi, la Cour observe qu'il s'agit d'une notion non définie par la réglementation. Le professeur Cornelis relève d'une manière générale que la majorité des Cours et Tribunaux, en ce compris la Cour de Cassation, ainsi qu'une grande partie de la doctrine utilisent également la notion de « bonne foi » sans la définir (L. CORNELIS, « La bonne foi : aménagement ou entorse à l'autonomie de la volonté » in La bonne foi, actes du colloque organisé le 30 mars 1990 par la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège sous la présidence de Madame Simone DAVID-CONSTANT, Edition du Jeune Barreau de Liège, 1990, p.34). Cet auteur relève que cette notion fait, selon les décisions recensées l'objet d'interprétations diverses, étant souvent assimilée à divers adjectifs tels que honnête, fidèle, loyal, correct, raisonnable, respectable, prudent, équitable. Ainsi la bonne foi apparaît être une notion « ouverte » vague et indéterminée, son contenu dépendant des circonstances de fait, des besoins et des jugements de valeurs sociaux. Le comportement de bonne foi paraît requérir la loyauté et l'honnêteté que l'on est en droit d'attendre d'une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique partant la prise en considération de l'ensemble des circonstances entourant le comportement examiné. On rappellera que la Cour du travail de Liège a ainsi retenu comme circonstance devant être prise en considération pour examiner la bonne foi, « la complexité du droit de la sécurité sociale jointe à sa permanente évolution qui ne permet pas toujours aux assujettis sociaux de vérifier exactement leur droit aux prestations et leurs obligations » (C.T. Liège section Namur, 12ième chambre, 21 octobre 1985, R.G. 2497/1985 cité par B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, Les droits et obligations du chômeur dans le nouveau code du chômage, Edition Kluwer, 1993, p. 226). Graulich et Palsterman considérant la pertinence de cette décision la jugent la plus proche de la réalité (B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, op.cit., p. 226). En l'espèce même s'il n'établit pas actuellement sa non-cohabitation au sens de l'article 59 de l'Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 avec sa tante, ainsi que cela fut rappelé ci-avant, Monsieur S. M.d.G.d.C. en s'établissant chez cette dernière dans le souci d'acquérir une autonomie par rapport au foyer parental, n'a très certainement pas manqué de sincérité et d'honnêteté en déclarant vivre seul, dès lors que son nouveau mode de vie lui permettait d'accéder à l'autonomie souhaitée. La notion de cohabitation telle que précisée par l'article 59 de l'Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 lui échappait de toute évidence et cela d'autant qu'il est victime d'un léger handicap pour lequel il bénéficie d'ailleurs d'une reconnaissance AWIPH. Comme l'a également souligné le Ministère public dans son avis verbal, la bonne foi de l'appelant ne peut être mise en doute. Il y a dès lors lieu, en application de l'article 169 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, de limiter la récupération décidée aux 150 derniers jours d'indemnisation indue. En ce qui concerne la sanction administrative, la Cour entend rappeler que celle-ci peut être décidée par le directeur du bureau de chômage dès qu'on se trouve en présence d'une déclaration inexacte ou incomplète du chômeur et ce, que la déclaration inexacte ou incomplète ait été faite de bonne foi ou avec une intention frauduleuse. L'intention frauduleuse peut certes être considérée dans le cadre de l'appréciation et de la détermination de l'ampleur de la sanction administrative. Elle n'est cependant pas requise pour pouvoir infliger une sanction au chômeur qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète. En l'espèce la déclaration de l'appelant n'est pas exacte en manière telle que la sanction administrative apparaît réglementairement justifiée quant à son principe. La Cour estime toutefois qu'eu égard à l'entière bonne foi de Monsieur S. M.d.G.d.C. cette sanction peut être réduite à son minimum réglementaire soit à une semaine d'exclusion. L'appel doit partant être déclaré partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Ouï Monsieur l'Avocat Général Michel PALUMBO en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 13 juin 2007, Reçoit l'appel, Le dit partiellement fondé, en ce qu'il y a lieu d'une part de dire pour droit qu'eu égard à la bonne foi de l'appelant la récupération des allocations indûment perçues doit être limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue, en application de l'article 169 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, et d'autre part de réduire la sanction administrative de huit semaines d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage prise en application de l'article 153 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, à la sanction minimum d'une semaine d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage. Réforme le jugement déféré dans la mesure du fondement de l'appel reprise ci-avant, et le confirme pour le surplus. En application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, met à charge de l'O.N.E.m. les frais et dépens de l'appel de l'appelant, non liquidés par ce dernier, s'il en est, et lui délaisse les siens propres. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le cinq septembre deux mille sept, où étaient présents : . X. HEYDEN Conseiller . B. AUQUIER Conseiller social au titre d'employeur . Fr. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET B. AUQUIER Fr. TALBOT X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070905.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div