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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070906.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070906.4 No Rôle: 45.978 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 15:58 Fiche L'arrêté royal du 30 avril 1999 a été pris pour adapter l'arrêté royal du 25 novembre 1991 à la loi du 11 avril 19995 visant à instituer la Charte de l'assuré social et il a plus particulièrement modifié les articles 160 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatifs au paiement des allocations de chômage et notamment l'article 167, §2 . L'on ne peut en conséquence affirmer que la Charte de l'assuré sociale ne s'applique pas aux organismes de paiement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - Emploi - Chomage - Remboursement d'allocations indûment perçues - Application aux organismes de paiement. Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 17 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Loi - 11-04-1995 - 18 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Note: XV (Loi du 11 avril 1995), artt. 17 et

  1. Cet arrêt a été cass sauf en ce qu'il reçoit l'appel , par Cass. 9 JUIN 2008, 3ème Chambre, n° S. 07.0113.F Texte de la décision 0Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 SEPTEMBRE
  2. 8e Chambre Chômage Not. 580, 2° C.J. Défaut réputé contradictoire (art. 751 C.J.) Définitif En cause de: CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, rue de Brabant, N° 62; Appelante, représentée par Madame J. M.; Contre: V.V., Intimée, faisant défaut;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu les pièces de la procédure légalement requises, et notamment : - le jugement rendu le 28 septembre 2004 par le Tribunal du Travail de Nivelles (section de Nivelles, 2ème chambre); - la requête d'appel déposée le 19 octobre 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions de la partie appelante, déposées le 23 août 2005; Entendu la partie appelante en ses dires et moyens à l'audience publique du 7 juin 2007, ainsi que Madame M. BONHEURE, Premier Avocat Général, en son avis oral conforme auquel la partie appelante a répliqué; Attendu que la partie intimée, bien que régulièrement convoquée sur pied de l'article 751 du Code judiciaire, ne comparaît pas, ni personne en son nom; Attendu que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties par le Tribunal du Travail de Nivelles (section de Nivelles, 2ème chambre), en ce qu'il a déclaré partiellement fondé le recours exercé par Madame V.V., demanderesse originaire et actuelle intimée, contre les décisions notifiées les 28 juillet, 22 septembre et 23 septembre 2003 par la C.A.P.A.C., défenderesse originaire et actuelle appelante; Attendu que par lesdites décisions, la C.A.P.A.C. avait estimé que Madame V.V. devait rembourser le montant des allocations de chômage non approuvées par l'O.N.Em., au motif qu'elle n'avait droit qu'au code 01/37B 2 et non au code 01/54 B 2 (soit un montant de 911,67 Euros); Attendu que l'O.N.E.m., qui avait également été mis à la cause par Madame V.V., fut mis hors cause sans frais par le Tribunal du Travail de Nivelles ; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Madame V.V. a été employée dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps plein du 16 août 1999 au 15 août
  3. - Elle connut une période d'inactivité du 16 août 2000 au 15 juillet 2001, période au cours de laquelle elle se consacra à l'éducation de son enfant. - Le 15 septembre 2001, Madame V.V. introduisit une demande d'allocations de chômage. - Il lui fut attribué le code 01/54 B 1 au 16 juillet 2001, le code 01/54 B 2 au 16 juillet 2002 et le code 01/OP au 16 octobre
  4. - Ce dernier code signifie que la durée de la prolongation de la deuxième période, en application de l'article 116 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, n'ait pas encore été calculée par l'O.N.Em. et que l'organisme de paiement devait introduire un relevé du passé professionnel pour le 16 octobre 2002 au plus tard. - La C.A.P.A.C. a introduisit ce document le 3 juin
  5. - L'O.N.Em. constata alors, à l'étude de la carrière professionnelle de Madame V.V., que sa demande d'allocations de chômage faisait suite à une période de plus de six mois sans assujettissement à l'O.N.S.S., c'est-à-dire la période au cours de laquelle elle s'était consacrée à l'éducation de son enfant (du 16 août 2000 au 15 juillet 2001, voir supra). - Compte tenu de cette interruption d'activité pendant plus de six mois, l'O.N.Em. revit le montant des allocations de chômage sur base d'une rémunération en fonction de la commission paritaire pour employés (C.P. n° 218) qui est le salaire de référence en application de l'article 65 de l'Arrêté ministériel du 26 novembre
  6. - L'O.N.Em. fixa alors de nouveaux codes et octroya à Madame V.V. le code 01/37 B 1 au 1er juin 2002, le code 01/37 B 2 au 16 juillet 2002 et le code 01/PO au 16 avril
  7. - L'O.N.Em. envoya un document rectificatif C2 à la C.A.P.A.C. le 10 juin 2002, avec la mention « rectification erreur BC ». - Par erreur, la C.A.P.A.C. continua de payer les allocations de chômage à Madame V.V. suivant le code initialement attribué, soit le 01/54 B1 jusqu'au 15 juillet 2002 puis suivant le code 01/54 B 2 à partir du 16 juillet
  8. - Le service de vérification de l'O.N.Em. rejeta dès lors partiellement les dépenses relatives à la période comprise entre le mois de juin 2002 et le mois de janvier
  9. - La C.A.P.A.C. adressa différentes décisions de récupération à Madame V.V. entre le 19 février 2003 et le 23 septembre
  10. - Comme Madame V.V. avait introduit son recours devant le Tribunal du Travail de Nivelles le 24 octobre 2003, le Tribunal décida que son recours était recevable uniquement en ce qui concerne les paiements indus relatifs aux périodes comprises entre le mois de septembre 2002 et le mois de janvier 2003 (décisions des 28 juillet 2003, 22 septembre et 23 septembre 2003). - Le Tribunal du Travail de Nivelles acta que l'O.N.Em. n'avait pas commis d'erreur mais que la C.A.P.A.C. avait commis une erreur qu'elle reconnaissait d'ailleurs. - Contre l'avis de la C.A.P.A.C. qui estimait que l'indu devait être récupéré (enrichissement sans cause), le Tribunal du Travail de Nivelles décida que, sur base de l'article 17 de la Charte de l'assuré social et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les paiements indûment effectués de septembre 2002 à janvier 2003 ne devaient pas être remboursés par Madame V.V.. III. DISCUSSION
  11. Thèse de la C.A.P.A.C., partie appelante Attendu que la C.A.P.A.C. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - L'article 169 de l'A.R. du 25 novembre 1991 prescrit que toute somme indûment perçue doit être remboursée. Cette disposition n'est qu'une application particulière à la réglementation du chômage de l'article 1376 du Code civil. - L'article 167 de cet arrêté royal prévoit un certain nombre d'hypothèses où l'organisme de paiement est responsable de certains paiements. Il s'agit de la responsabilité financière de la Caisse à l'égard de l'O.N.Em., telle qu'elle est inscrite à l'article 26 de l'arrêté royal. - Cette responsabilité implique que c'est la Caisse (et non l'O.N.Em.) qui doit poursuivre, à charge du chômeur, la récupération de l'indu (article 167, §2, al.1er). - Madame V.V. invoque l'article 167, §1er, 4° selon lequel l'organisme de paiement est responsable des paiements qui ont été rejetés, ou éliminés exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement. Dans cette hypothèse, l'organisme de paiement ne peut poursuivre la récupération de l'indu (article 167, §2, al.2). - Tel n'est pas le cas des paiements effectués au profit de Madame V.V. : ceux-ci ont certes été rejetés en raison d'une erreur de la C.A.P.A.C. mais surtout parce que Madame V.V. n'avait pas le droit d'être indemnisée selon le code
  12. - En conséquence, le rejet ne trouve pas son origine exclusivement dans l'erreur de Madame V.V. mais surtout de l'absence de droit de celle-ci (jurisprudence constante). - Le Tribunal du Travail de Nivelles a refusé de faire droit à la demande reconventionnelle de la C.A.P.A.C., en se fondant sur l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 (Charte de l'assuré social). - Toutefois, l'espèce soumise à la Cour n'est pas visée par l'article 17 de la Charte mais bien par l'article 18 bis de celle-ci qui dispose que : « Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits prise à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des articles 17 et 18 ». - L'article 166, al. 2 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 indique que les décisions visées à l'article 164 sont, notamment, celles qui rejettent en tout ou partie les dépenses faites par les caisses de paiement. Elles ne sont pas régies par les dispositions reprises à l'article
  13. - Les décisions visées à l'article 164 sont, notamment, celles qui rejettent en tout ou en partie, les dépenses faites par les caisses de paiement. - C'est donc à tort que le Tribunal du Travail de Nivelles a décidé que la C.A.P.A.C. ne pouvait pas poursuivre, à charge de Madame V.V., la récupération de l'indu constaté par l'O.N.Em. à l'issue de la procédure de vérification des dépenses.
  14. Thèse de Madame V.V., partie intimée Attendu que Madame V.V. avait demandé la remise en prévision de l'audience d'introduction du 2 décembre 2004 (son courrier du 1er décembre 2004), n'ayant pas eu la possibilité de préparer sa défense; Attendu qu'il a été fait droit à cette demande et la cause fut renvoyée au rôle; Attendu que Madame V.V. ne répondit pas aux différents courriers adressés par Madame J., représentante de la C.A.P.A.C. et ne réserva pas de suite à la demande conjointe de fixation qu'elle lui avait envoyée; Attendu que la C.A.P.A.C. demanda la fixation sur pied de l'article 803 du Code judiciaire, et la cause fut fixée au 30 juin 2005, date à laquelle elle fut renvoyée au rôle afin de permettre aux parties de conclure; Attendu que la C.A.P.A.C. conclut le 23 août 2005; Attendu qu'une demande conjointe de fixation fut adressée au greffe le 9 août 2006 (portant donc la signature de Madame V.V.) et la cause fut fixée à l'audience du 8 février 2007, à laquelle Madame V.V. ne se présenta pas; Attendu que Madame J. sollicita une nouvelle fois une fixation sur pied de l'article 751 du Code judiciaire et la cause fut fixée au 7 juin 2007 à laquelle Madame V.V. fit à nouveau défaut (elle n'a pas été retirer sa convocation adressée par pli recommandé à la Poste, convocation qui lui fut également adressée par pli simple); Attendu que la présente cause fut dès lors retenue par défaut réputé contradictoire à l'audience du 7 juin 2007; Attendu que la Cour, qui ne connaît pas le point de vue de Madame V.V., ne peut que supposer qu'elle sollicite la confirmation du jugement a quo; IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : - L'article 160, §1er, alinéa 2 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que : « L'organisme de paiement paie les allocations en se conformant aux dispositions légales et réglementaires ». - L'article 167, §2, 3° de ce même arrêté royal reprend ce principe en disposant que : « L'organisme de paiement est responsable des paiements qu'il a effectués en ne se conformant pas aux dispositions légales et réglementaires ». - L'article 167, §2 , 4° de ce même arrêté royal prévoit , quant à lui, que : « L'organisme de paiement est responsable : 4° des paiements qu'il a effectués et qui ont été rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raison d'une faute ou d'une erreur imputable à l'organisme de paiement... ». - Le Tribunal du Travail de Nivelles relève que Madame V.V. n'a commis aucune erreur (ni aucune déclaration inexacte ou mensongère) lors de sa demande d'allocations le 5 septembre 2001, puisqu'elle a clairement précisé : « Je demande le bénéfice des allocations de chômage à partir du 16.07.
  15. Entre le jour où je suis devenue à nouveau apte au travail et la date de ma demande d'allocations, je n'ai pas sollicité le bénéfice des allocations de chômage pour les raisons suivantes : j'ai fait le choix d'élever mon enfant pendant sa première année ». - L'O.N.Em. s'est rendu compte de l'erreur dans le code qui lui avait été attribué de juin 2002 et en avisa aussitôt la C.A.P.A.C. (nouvelle autorisation de paiement sur base du code 01/37 B1 au 1er juin 2002, du code 01/37 B2 au 16 juillet 2002 et sur base du code 01/P à partir du 16 avril 2003). Il ne fit cependant pas rétroagir sa décision d'attribuer le code 37 au 16 juillet 2001 (puisque le code 54 avait été attribué en raison d'une erreur de ses services; article 149, §1er, 2° de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991). - La C.A.P.A.C. continua cependant de payer les allocations selon le code précédemment attribué et ce, jusqu'au mois de janvier
  16. - Le premier juge considéra que Madame V.V. ne devait pas rembourser les allocations (ou la partie des allocations) indûment perçues en raison de l'erreur commise par l'organisme de paiement, se fondant essentiellement sur un arrêt de cassation du 6 mai 2002 (R.G. n° S.01.0119.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020506.10) qui faisait référence aux articles 17 et 18 de la Charte de l'assuré social. - Le premier juge relevait que : « L'enseignement de cet arrêt est qu'une décision, qui est entachée d'une erreur juridique ou matérielle et qui est revue dans le cadre de l'article 17 ou levée dans le cadre de l'article 18 et suivie d'une nouvelle décision en vertu de laquelle la prestation octroyée initialement était plus élevée, ne peut avoir d'effets pour l'avenir » (jugement, 4ème feuillet). - Dans ses plaidoiries ainsi que dans sa requête d'appel (mais non dans ses conclusions), la C.A.P.A.C. souligne que la Charte de l'assuré social ne lui est pas applicable, en sa qualité d'organisme de paiement, dans la mesure où l'article 2, 2° de la loi du 11 avril 1995 dispose que : « on entend par institutions de sécurité sociale : a) les ministères, les institutions publiques de sécurité sociale ainsi que tout organisme, autorité ou toute personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale ». - Selon la C.A.P.A.C., seul l'O.N.Em. est compétent pour prendre des décisions d'octroi d'allocations de chômage. - L'on relèvera cependant que l'Arrêté royal du 30 avril 1999 a été pris pour adapter l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 à la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social et qu'il a précisément modifié les articles 160 et suivants de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 relatifs au paiement des allocations de chômage (et notamment l'article 167, §2 mentionné ci-avant). - L'on ne peut en conséquence affirmer que la Charte de l'assuré social ne s'applique pas aux organismes de paiement. - Il a été jugé, à cet égard, que : « Depuis longtemps, dans le souci de mettre les bénéficiaires de prestations sociales à l'abri des difficultés qu'engendrerait une récupération totale des sommes indûment payées, le législateur a, progressivement et compte tenu de l'évolution des courants d'idées, organisé la récupération de l'indu selon des modalités spécifiques s'écartant des règles du droit commun, notamment en ce qui concerne les délais de prescription de l'action en répétition des prestation payées indûment (sur l'évolution vers une protection sociale de plus en plus favorable notamment aux bénéficiaires de prestations indues, cf. J. LECLERCQ, ‘La répétition de l'indu dans le droit de sécurité sociale', R.D.S., 1975, pp. 398 et suiv.). En outre, pour corriger certaines situations malheureuses, le législateur, dans certains secteurs de la sécurité sociale, a également permis aux organismes payeurs de renoncer à la récupération des paiements indus car ‘la notification brutale et le plus souvent inattendue d'une dette d'un montant parfois considérable à rembourser, notification qui s'accompagne souvent d'une diminution des prestations servies, est dramatique' pour les personnes à revenus modestes (cf. J. LECLERCQ, article cité, p. 406). (...) Ce principe a trouvé à s'exprimer récemment dans la loi en matière de récupération de prestations sociales indûment perçues, plus spécialement dans l'article 17, alinéas 2 et 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ‘la charte' de l'assuré social. Ces dispositions prévoient en effet que si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement à la suite d'une erreur de droit ou matérielle commise par l'institution de sécurité sociale, la nouvelle décision sortira ses effets non pas à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet mais seulement le premier jour du mois qui suit la notification de la décision rectificative, sauf si l'assuré social savait ou devait savoir qu'il n'avait pas ou n'avait plus droit à l'intégralité de la prestation perçue antérieurement. » (C.T. Bxl, 22 mars 2001, C.D.S. 2003, pp. 488-490). - S'agissant à présent de l'article 167, §1er, 4° de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, la Cour de céans ne peut que partager l'avis donné à l'audience publique du 7 juin 2007 par Madame le Premier Avocat Général M. BONHEURE, qui soulignait combien le raisonnement de la C.A.P.A.C. était « bizarre » lorsqu'elle considérait que, bien qu'ayant commis une faute (ce que la C.A.P.A.C. ne conteste nullement), cette faute ne pouvait être considérée comme exclusivement à l'origine du rejet des paiements par l'O.N.Em. - La C.A.P.A.C. considère, en effet, que le rejet des dépenses par l'O.N.Em. est surtout dû au fait que Madame V.V. était sans droit pour percevoir une allocation au code 54 (concl. de la C.A.P.A.C., p. 2). - En l'espèce, la C.A.P.A.C. ne démontre nullement que quelqu'un d'autre qu'elle-même aurait commis une erreur (en fait ou en droit) en cette cause (certainement pas Madame V.V.) pour écarter l'application de l'article 167, §2, 4° (voir supra pour le texte de cette disposition) au profit du 3° qui prévoit expressément que les organismes de paiement sont responsables des paiements effectués en ne se conformant pas aux dispositions légales et réglementaires. En effet, le §2 de l'article 167 précité prévoit que, dans l'hypothèse visée à l'article 167, § 1er, 3°, « l'organisme de paiement peut poursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment ». Cette même disposition dispose que, dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, « l'organisme de paiement ne peut pas poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur ». - Au vu des éléments qui précèdent, la Cour considère que l'appel n'est pas fondé et ce, que l'on se fonde sur les dispositions de la Charte de l'assuré social (article 17) ou que l'on se fonde sur l'article 167, §1er de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 (sur cette question, C.T. Liège, 17 janvier 1992, R.G. n° 91/18746; voir aussi GRAULICH et P. PALSTERMAN, « Les droits et obligations du chômeur », Kluwer, 2003, pp. 247-248). PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant par défaut réputé contradictoire à l'égard de la partie intimée, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel, liquidés à zéro Euro jusqu'ores pour la partie intimée. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le six septembre deux mille sept, où étaient présents : D. DOCQUIR Président L. GALAND Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier L. GALAND D. VOLCKERIJCK A. DE CLERCK D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070906.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020506.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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