id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070910.11 No Rôle: 48.232 Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-08-28 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 15:58 Fiche Bien que la Cour constitutionnelle ne se prononce que sur l'application du principe de non-discrimination tel qu'il est affirmé par la Constitution belge et qu'elle ne soit pas l'interprète ultime de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour du travail doit accorder une attention particulière au raisonnement tenu par elle. En effet, le principe de non-discrimination, tel qu'il a toujours été entendu par la Cour constitutionnelle, est substantiellement identique au principe affirmé dans les textes internationaux de droits de l'homme, notamment l'article 14 de la Convention européenne et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La discrimination provenant d'une distinction fondée sur la nationalité ne résulte pas du simple critère matériel de la distinction mais du caractère injustifié de celle-ci. Dans l'appréciation du caractère injustifié des distinctions clairement établies par la loi, les cours et. tribunaux doivent faire preuve de circonspection et ne pas s'immiscer dans des choix politiques et budgétaires qu'ils n'ont ni le pouvoir ni la compétence d'assumer. Il en va a fortiori de même des juridictions qui, telles les juridictions du travail, statuent dans le cadre de la procédure civile, sans bénéficier des règles procédurales et de l'expertise qui permettent à des juridictions comme la Cour constitutionnelle ou les juridictions internationales des droits de l'homme de réaliser l'arbitrage délicat entre la censure de la violation des droits fondamentaux et le respect des options politiques du législateur. La Cour constitutionnelle, qui était habilitée à juger du caractère discriminatoire de la législation en cause sans faire un détour par le droit de propriété, mais qui aurait pu l'appréhender notamment à la lumière du droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale en vue de garantir le droit fondamental de mener une vie conforme à la dignité humaine, établi par l'article 23 de la Constitution, a statué en ayant dûment égard à l'argument tiré de la Convention européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'interdiction de discrimination en raison de l'origine nationale s'oppose au refus de prestations sociales fondées sur la nationalité lorsqu'il s'agit de prestations acquises sur la base de contributions à la sécurité sociale elles-mêmes applicables sans considération de nationalité, ou lorsqu'il s'agit de prestations qui, même non liées à des contributions, sont un élément essentiel de la protection sociale des résidents du pays concerné telles que, en Belgique, les soins de santé. La cour du travail n'est cependant pas convaincue que le raisonnement de la Cour européenne doive conduire à une égalité absolue, sans aucune distinction, dans l'octroi de toute allocation sociale. Les Etats membres peuvent, dès lors, réserver certaines prestations à des personnes qui présentent un lien suffisant avec le pays, pour autant que cela ne compromette pas le droit fondamental des personnes exclues de ces prestations de mener une vie conforme à la dignité humaine. Les allocations belges aux personnes handicapées constituent un régime d'assistance distinct de la sécurité sociale qui présente des différences avec l'« allocation pour adulte handicapé» que la Cour européenne a prise en considération dans son arrêt Koua Poirrez. Ce requérant, de nationalité ivoirienne mais adopté par un citoyen français, résidait de très longue date en France tandis que l'actuel intimé ne peut invoquer de telles attaches avec la Belgique. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Liberté - Vie conforme à la dignité humaine - art. 23 Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CONSTITUTION - Handicapés - Allocations - Condition de nationalité - Egalité - Pas de discrimination. Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - 23 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Note: Publié in J.L.M.B. 2008, p.
- I J N art.
- Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par Cour de Cassation 29 novembre 2010, 3ème Chambre, n° S. 10.0065.F Annotations Publications: Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - - 2008(279-283) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE
- 6e Chambre Allocations handicapés Not. art 582, 1°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'ETAT BELGE, en la personne du MINISTRE FEDERAL CHARGÉ DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT, SERVICE DES PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPÉES dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Rue de la Vierge Noire, 3c; Appelant, représenté par Me Masquelin Jean-Jacques et Me Colens Ph., avocats à Bruxelles. Contre: Monsieur M L. A., Intimé, comparaissant en personne. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code Judiciaire. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 27 janvier 2006, dirigée contre le jugement prononcé le 16 décembre 2005 par la 19e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité ; - les conclusions de l'intimé, Monsieur M. L. A., déposées au greffe de la Cour du travail le 24 avril
- Les parties ont été entendues en leurs dires et moyens à l'audience publique du 2 avril
- Madame G. COLOT, Substitut général, a déposé son avis écrit à l'audience publique du 4 juin
- Les parties ont eu la faculté de déposer au greffe de la Cour des conclusions portant sur le contenu de cet avis au plus tard le 25 juin 2007, ce qu'elles n'ont pas fait. La cause a été prise en délibéré à la date du 25 juin
- L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE. I.
- Les faits, tels qu'ils ont été repris dans l'avis écrit de Madame le Substitut général, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties. Ils peuvent être reproduits et complétés comme suit : « Monsieur M. [de nationalité congolaise] séjourne légalement en Belgique depuis le (...)
- D'après son médecin traitant, sa capacité de gain est réduite à un tiers et sa réduction d'autonomie est de 7 points sur
- Il bénéficie de l'aide du CPAS et a travaillé en 2001 ». I.
- Monsieur M. a introduit une demande d'allocations aux personnes handicapées le 7 mai
- Il n'a pas été examiné par un médecin inspecteur délégué par l'ETAT BELGE. Le 23 septembre 2003, l'ETAT BELGE a pris une décision de refus d'octroi de l'allocation à la date du 1er juin 2003 au motif que Monsieur M. ne remplissait pas les conditions de nationalité prévues à l'article 4 de la loi du 27 février
- I.
- Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le 3 octobre 2003, Monsieur M. a formé un recours contre cette décision. I.
- Par le jugement attaqué du 16 décembre 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a : - annulé la décision du 23 septembre 2003 ; - invité l'ETAT BELGE à reprendre sans délai l'instruction de la demande d'allocation du 7 mai 2003 en n'y opposant plus de condition de nationalité ; - condamné l'ETAT BELGE aux dépens. II. OBJET DE L'APPEL. Par requête du 27 janvier 2006, l'ETAT BELGE demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de déclarer la demande initiale mue par Monsieur M recevable mais non fondée. III. LES THESES EN PRESENCE. A. Thèse de l'appelant (exposée oralement à l'audience du 2 avril 2007). III.
- L'ETAT BELGE soutient que Monsieur M. ne répond à aucune des conditions prévues par l'article 4, § 1er de la loi du 27 février
- Il critique le jugement dont appel en ce qu'il a décidé que l'intimé avait droit aux allocations car le refus de l'ETAT BELGE, fondé sur la nationalité, crée une distinction interdite par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention. L'ETAT BELGE fait valoir que ce n'est pas uniquement en raison du fait que le demandeur originaire est de nationalité libanaise que la décision de refus a été prise. Il rappelle que l'article 4, § 1er accorde les allocations aux personnes handicapées à des résidents étrangers en Belgique, quelle que soit leur nationalité, mais pour autant qu'ils répondent aux critères légaux. III.
- L'ETAT BELGE estime que, compte tenu du caractère subrogatoire et non contributif du régime d'octroi des allocations aux personnes handicapées, il est légitime que le bénéfice en soit octroyé par priorité aux belges, aux étrangers à l'égard desquels la Belgique est tenue par les obligations communautaires européennes (règlement 1408/71), aux personnes qui ont bénéficié d'allocations familiales majorées en raison d'un handicap et qui, sans cet octroi, se verraient privées d'un avantage acquis par un autre régime social ou aux personnes qui sont à charge, selon la notion applicable à l'assurance maladie-invalidité, d'une personne ayant la nationalité belge. III.
- L'ETAT BELGE relève, par ailleurs, que même les étrangers qui n'ont pas droit aux allocations aux personnes handicapées et qui se trouvent dans le besoin ou dont les moyens d'existence sont insuffisants, ont droit à l'aide sociale en vertu de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 organique des CPAS, laquelle aide peut prendre en considération les besoins particuliers liés à un handicap. En conséquence, les étrangers handicapés qui ne répondent pas aux conditions de l'article 4 de la loi du 27 février 1987 bénéficient néanmoins d'un autre régime de protection sociale. Ces deux régimes sont non contributifs. III.
- Selon l'ETAT BELGE, les critères de priorité reposent sur des considérations objectives et raisonnablement justifiées. Si le critère budgétaire est à lui seul insuffisant pour justifier une différence de traitement, il ne peut non plus être méprisé : on ne peut concevoir que le budget établi par le législateur explose en raison d'une transgression de la loi ou qu'au contraire, le budget demeurant obligatoirement identique, le bénéfice de l'allocation soit revu à la baisse en raison de la répartition d'un même budget en faveur d'un plus grand nombre d'allocataires. Cela serait incompatible avec le respect des droits acquis. Le législateur a établi les priorités en raison de ces considérations de caractère politique, sur la base de critères d'opportunité qui ne sont pas de la compétence des cours et tribunaux. III.
- Les priorités fixées par l'ETAT BELGE ne peuvent être illégitimes. Le Tribunal du travail de Bruxelles, à la suggestion de l'Auditorat du travail, dans une affaire J. (R.G. n° 5882/96) portant sur un principe pratiquement identique, a posé à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et du 1er protocole additionnel du 20 mars 1952, en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, l'étranger qui séjourne légalement en Belgique, mais n'est pas visé par cette disposition, alors que ses besoins d'assistance, d'autonomie et d'intégration sont comparables à ceux des personnes visées par cette disposition et qu'il est susceptible, comme ces dernières, de bénéficier dans les mêmes conditions, d'avantages sociaux et fiscaux justifiés par un handicap ? ». Dans son arrêt prononcé le 19 mai 2004, 92/2004 - numéro de rôle 2771, la Cour d'arbitrage a dit pour droit : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, dans sa version antérieure à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 191, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ». L'ETAT BELGE estime que, compte tenu de la référence aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme combinée avec l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 4 de la loi du 27 février 1987 ne contrevient, ni à la Constitution, ni à la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, la Cour d'arbitrage a jugé qu'il ne peut y avoir de différences entre l'égalité de droit protégée par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme. III.
- Suivant l'ETAT BELGE, le présent cas est similaire à celui soumis à la Cour d'arbitrage en cause J. ; en tout cas, les premiers juges n'ont invoqué aucun motif que la Cour d'arbitrage n'aurait pas connu. Dès lors, conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, le Tribunal du travail de Bruxelles devait suivre l'enseignement de la Cour d'arbitrage à l'égard du texte de loi qui lui était soumis. Il ne pouvait s'en écarter sans avoir au préalable posé une nouvelle question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. En effet, l'obligation de poser une question à la Cour d'arbitrage est inscrite dans la Constitution (article 142) et est reprise expressément à l'article 26 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage. En conséquence, le Tribunal ne pouvait dans son jugement, donner priorité à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il invoque sans poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. A fortiori ne pouvait-il de sa propre initiative décider de ne pas appliquer la jurisprudence explicite de la Cour d'arbitrage et, de surcroît, ne pas appliquer des dispositions formelles de l'article 4 de la loi du 27 février
- III.
- L'ETAT BELGE relève encore que le principe d'égalité inscrit dans les articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole à ladite Convention est susceptible de souffrir certaines exceptions. Ainsi, aux termes de l'article 1er, § 2 du premier Protocole : « Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général et pour assurer le paiement de l'impôt ou d'autres contributions ou amendes ». Si les Etats ont le droit de légiférer pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement de l'impôt, a fortiori ont-ils le droit de réglementer l'utilisation du produit de l'impôt conformément à l'intérêt général. A cet égard, l'ETAT BELGE rappelle que les allocations litigieuses appartiennent à un régime non contributif et que leur paiement est assuré exclusivement par l'impôt. A supposer donc que le droit aux allocations sociales puisse être considéré comme un bien patrimonial, la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit nullement que l'Etat puisse définir des catégories d'ayants droit ou des priorités d'octroi. III.
- L'ETAT BELGE souligne, par ailleurs, que l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être conjugué avec un autre droit ou une autre liberté protégés par la Convention ; qu'en d'autres termes, l'article 14 n'est pas applicable par lui-même. Dans la matière qui nous occupe, le droit à la protection d'un bien patrimonial doit être apprécié, non pas en fonction de tous les avantages sociaux qui pourraient se présenter dans les Etats membres de l'Union européenne, mais par rapport à la législation propre à chaque Etat. Ainsi, dans l'arrêt G. c/ Autriche, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît un droit à la protection d'un bien patrimonial parce que l'on est en régime contributif et que, par conséquent, l'avantage social est la contrepartie d'une contribution payée à la caisse de chômage. En ce qui concerne l'arrêt P. c/ France, la Cour d'arbitrage, en son arrêt 92/2004 du 19 mai 2004, en cause J. sur question préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles, a relevé que : « B.11.
- L'affaire à l'examen présente sur ce point une différence importante par rapport à l'affaire K.P. c/ France sur laquelle la Cour européenne de droits de l'homme a statué par un arrêt du 30 septembre
- Celle-ci concernait aussi un étranger en séjour légal à qui une allocation d'aide aux personnes handicapées était refusée en raison de sa nationalité. Contrairement au requérant de cette affaire, l'étranger privé d'allocations aux personnes handicapées dont il question au B.
- peut, le cas échéant, revendiquer le bénéfice d'une aide sociale qui prend son handicap en considération ». En droit constitutionnel français, la protection sociale est un droit de l'homme qui n'est pas en principe soumis à une condition de nationalité (encore que même la législation française connaisse des exceptions) ; c'est en fonction des dispositions de la loi interne française que l'arrêt K. P. a été prononcé. En outre, l'arrêt considère que l'allocation est un bien patrimonial car il compense un droit acquis. L'ETAT BELGE en conclut que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme invoquée par les premiers juges ne présente pas le caractère obligatoire et absolu qu'ils lui attribuent. III.
- Enfin, l'ETAT BELGE relève que la Cour européenne des droits de l'homme n'exclut pas les exceptions au principe de l'égalité : « Toutefois, seules des considérations très fortes, peuvent amener la cour à estimer compatible avec la convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité » (arrêt G., § 42, cité dans l'arrêt P., § 46). La Cour n'a pas défini cette notion de « considérations très fortes » en sorte qu'il n'y a aucune autorité d'interprétation s'imposant à la Cour d'arbitrage ou aux cours et tribunaux. La Cour d'arbitrage considère également qu'il peut y avoir des exceptions à l'égalité garantie par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution. Elle enseigne que les critères de distinction doivent être objectifs et pertinents. Dans l'arrêt du 22 octobre 2003, n° 138/2003, en cause B., concernant précisément l'article 4 de la loi du 27 février 1987, la Cour d'arbitrage a jugé que la différence de traitement était fondée sur un critère objectif et pertinent. III.
- En conclusion, l'ETAT BELGE estime que l'article 4 de la loi du 27 février 1987 ne viole pas le principe d'égalité et de non discrimination consacré par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention. Cette disposition ne viole pas plus l'article 22 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Il y a lieu en l'espèce de faire application de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 19 mai 2004 prononcé dans une cause identique quant à son principe en réponse à une question préjudicielle posée par le Tribunal du travail de Bruxelles. Si la Cour du travail devait estimer que la jurisprudence édictée par cet arrêt pouvait ne pas être applicable au présent litige, en raison d'un motif qu'elle aurait alors à définir, elle devrait en tout état de cause poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. B. Thèse de la partie intimée. III.
- Dans ses conclusions prises en degré d'appel, Monsieur M. affirme que le Tribunal du travail a eu raison de condamner l'ETAT BELGE qui, dans son refus de lui attribuer les allocations aux handicapés, était injuste et même discriminatoire. Il fait valoir qu'il est père de deux enfants belges. Il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal du travail s'est appuyé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et en particulier sur l'arrêt K. P. c/ France. Il estime, en effet, qu'en raison de son appartenance à l'Union européenne, l'ETAT BELGE doit se soumettre aux directives et jugements venant des instances européennes, qui sont de droit supérieures aux injonctions nationales. Il considère qu'en faisant appel d'un jugement tiré d'une jurisprudence européenne, l'ETAT BELGE manque à son rôle et est dans l'illégalité. III.
- Monsieur M, par ailleurs, la Constitution belge qui reconnaît une protection vitale aux habitants du Royaume. Il signale qu'il réside légalement en Belgique, qu'il est un habitant du Royaume et a le même droit que les textes constitutionnels confèrent aux habitants. III.
- Enfin, il estime que par la décision querellée, l'ETAT BELGE le prive de son droit aux allocations d'handicapé, alors qu'il a contribué comme tout travailleur belge et que l'ETAT BELGE a bénéficié de ses cotisations salariales sans discrimination de nationalité. III.
- L'intimé demande, en conséquence, à la Cour du travail de confirmer le jugement du Tribunal du travail du 16 décembre 2005 et d'annuler la décision du 23 septembre 2003 le privant de ses droits. Il sollicite, enfin, que l'arrêt à intervenir soit déclaré exécutoire afin qu'il puisse être rétabli sans nouveau délai dans ses droits. C. Avis de Madame le Substitut général. III.
- En son avis écrit, Madame le Substitut général reproduit tout d'abord les différentes normes légale, constitutionnelles et internationales concernées, à commencer par la disposition litigieuse, à savoir l'article 4 de la loi du 27 février 1987, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2003, qui énonce : « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est : 1° Belge ; 2° ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne ; 3° Marocaine, Algérienne ou Tunisienne, qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; 4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative aux apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960 ; 5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. §
- Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au § 1er qui ont leur résidence réelle en Belgique ; §
- Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi. §
- Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande. §
- Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article ». Elle reproduit également la question préjudicielle posée à la Cour d'arbitrage par jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 8 juillet 2003 dans l'affaire J., ainsi que la réponse donnée par cette Cour en son arrêt du 19 mai 2004 et rappelle que « la juridiction qui a posé une question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans une même affaire, sont tenues par la solution du litige de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage » (Articles 26 à 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - Guide social permanent - Commentaire - partie III, livre II, titre II, chapitre I, n° 380 Dumont et Malmendier). Enfin, Madame le Substitut général signale qu'une nouvelle question préjudicielle vient d'être posée à la Cour d'arbitrage par le Tribunal du travail de Liège, en son jugement du 8 décembre 2006, en cause de Madame K. (de nationalité américaine) contre l'ETAT BELGE, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 décembre
- Cette question est formulée comme suit : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, la personne étrangère qui séjourne légalement en Belgique, qui est inscrite au registre de la population et qui bénéficie par ailleurs d'indemnités du régime de sécurité sociale belge des travailleurs salariés, mais n'est pas visée par cet article 4 (à l'inverse des Belges et d'autres catégories d'étrangers), alors que ses besoins d'assistance, d'autonomie et d'intégration sont comparables à ceux des personnes visées par cette disposition, alors que ses dits revenus dépassent le montant du revenu d'intégration sociale de sa catégorie de bénéficiaire potentiel, alors qu'elle vit avec un enfant mineur belge bénéficiaire d'allocations familiales et est allocataires de ces allocations, et alors qu'elle bénéficie dans les mêmes conditions qu'un belge d'avantages sociaux et fiscaux justifiés par son handicap ? » III.
- Madame le Substitut général signale qu'un examen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 14 de la Convention combiné à l'article 1er du premier Protocole, permet de conclure que la Cour européenne des droits de l'homme interprète la notion de bien et de propriété dans une acception classique dérivée du droit romain. Elle poursuit de la manière suivante : « De façon étonnante, la Cour fait application des articles 14 de la CEDH et de l'article 1er du Premier protocole additionnel aux allocations de handicapés par une interprétation extensive du droit au respect des biens. Ainsi, élargit-elle les notions de biens et du droit de propriété à des avantages relevant de la sécurité sociale. Tel est le cas dans l'arrêt K. P.. Madame MULARONI, Juge à la CEDH a émis un avis dissident en critiquant le fondement juridique de l'arrêt. De plus, dans sa logique, la Cour européenne des Droits de l'Homme néglige totalement l'alinéa 2 de l'article 1 du Premier protocole qui stipule : « Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». Mon Office constate d'expérience, que les CPAS mus par des impératifs budgétaires, incitent les ressortissants étrangers à introduire une demande d'allocation pour handicapé et que, même dans certains cas, l'octroi des indemnités est subordonné à une demande d'allocations de handicapé. Dans un arrêt récent , la Cour européenne des droits de l'homme semble toutefois revenir sur l'interprétation laxiste du droit de propriété en soulignant : « que l'article 1 du premier protocole ne comporte pas un droit à acquérir des biens (points 52 et 53). Il ne limite en rien la liberté qu'ont les Etats contractants de décider s'il convient ou non de mettre en place un quelconque régime de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations devant être accordées au titre de pareil régime. Dès lors toutefois qu'un Etat décide de créer un régime de prestations ou de pensions, il doit le faire d'une manière compatible avec l'article 14 de la Convention (voir la décision sur la recevabilité rendue en l'espèce, §§54-55, CEDH 2005-...) ». « Comparaison n'est pas raison », pourtant mon Office aimerait faire remarquer qu'un Ivoirien handicapé depuis l'âge de 7 ans, adopté par un Belge à l'âge de 18 ans, peut bénéficier en Belgique des allocations familiales majorées jusqu'à l'âge de 21 ans. De ce fait, il peut prétendre aux allocations de handicapé sur base de l'article 4, 6° de la loi du 26 février 1987, à partir de l'âge de 21 ans. Mon Office joint en annexe la législation française relative à l'allocation aux adultes handicapés dans toutes ses versions applicables depuis
- La Cour s'apercevra qu'il est dangereux de comparer, de superposer les casus et les législations étrangères. En conclusion, l'appel est recevable et fondé. » IV. DECISION DE LA COUR. IV.
- La décision de l'Etat belge est conforme au texte clair de la loi nationale applicable, à savoir l'article 4 de la loi du 27 février
- La question est de savoir si cette disposition peut être appliquée, vu les normes internationales applicables en Belgique. Le demandeur originaire, actuel intimé, invoque à ce sujet le principe de non discrimination, établi par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en rapport avec le « droit au respect de ses biens » (droit de propriété), tel que garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel de cette Convention. IV.
- La Cour d'Arbitrage (aujourd'hui : Cour constitutionnelle) s'est prononcée à ce sujet dans un arrêt du 19 mai 2004 (arrêt n° 92/2004). Certes, la Cour constitutionnelle se prononçait sur l'application du principe de non discrimination tel qu'affirmé par la Constitution belge ; en tant que juridiction nationale, elle n'est pas l'interprète ultime de la Convention européenne des droits de l'homme. Plusieurs considérations poussent cependant la Cour du travail à accorder une attention particulière au raisonnement suivi par la Cour constitutionnelle. Tout d'abord, le principe de non discrimination dans la Constitution belge, tel qu'il a toujours été entendu par la Cour constitutionnelle, est substantiellement identique, nonobstant les différences dans les formulations, au principe affirmé dans les textes internationaux de droits de l'homme, notamment l'article 14 de la Convention européenne invoqué en l'espèce, mais aussi l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques, et d'autres textes. Ainsi, la nationalité (ou plutôt l' « origine nationale ») ne figure dans la Convention européenne comme critère de distinction prohibé que parmi une liste exemplative (« ou tout autre critère »), tout comme la Constitution belge contient une affirmation tout à fait « ouverte » (sans aucun critère a priori) du principe. La Cour du travail en déduit que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, mais aussi de toutes les juridictions internationales, y compris la Cour européenne des droits de l'homme, la discrimination prohibée ne résulte pas du simple critère matériel de la « distinction », mais du caractère injustifié de cette distinction. Dans l'appréciation du caractère injustifié de distinctions clairement établies par la loi, les cours et tribunaux doivent faire preuve de circonspection, et ne pas s'immiscer dans des choix politiques et budgétaires qu'elles n'ont ni le pouvoir ni la compétence d'assumer. Il en va a fortiori de même de juridictions qui, telles les juridictions du travail, statuent dans le cadre de la procédure civile, sans bénéficier des règles procédurales et de l'expertise qui permettent à des juridictions comme la Cour constitutionnelle de Belgique ou les juridictions internationales de droits de l'Homme, de réaliser l'arbitrage délicat entre la censure de la violation de droits fondamentaux et le respect des options politiques du législateur. La Cour du travail observe ensuite que la Cour constitutionnelle belge, contrairement à la Cour européenne, était habilitée à juger du caractère discriminatoire de la législation concernée sans faire un détour par un droit substantiel - le droit de propriété - a priori assez éloigné, du moins selon le sens courant du mot, du droit social revendiqué en l'espèce. Le principe de non discrimination est, en effet, posé par la Constitution belge comme principe général qui s'applique à toutes les dispositions normatives. Eventuellement, la Cour constitutionnelle aurait pu l'appréhender à la lumière de droits affirmés par la Constitution belge elle-même, à commencer par le droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale en vue de garantir le droit fondamental de mener une vie conforme à la dignité humaine, établi par l'article
- Si, à la lumière de tous les textes dont elle peut faire application, la Cour constitutionnelle belge estime que la disposition en cause n'est pas discriminatoire, il devrait en aller a fortiori de même si l'on raisonne à la lumière d'un texte qui a une portée plus limitée en ce qui concerne le principe de non discrimination (celui-ci n'est affirmé qu'en rapport avec les droits garantis par la Convention européenne, et non comme principe général), mais moins spécifique en ce qui concerne le droit substantiel en cause (le « respect des biens » a, selon l'entendement habituel, des rapports moins étroits avec les allocations revendiquées en l'espèce que le droit à la sécurité sociale garanti par la Constitution belge). Cela dit, la Cour constitutionnelle a statué en ayant dûment égard à l'argument, soulevé aujourd'hui, tiré de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. IV.
- Bien entendu, l'appréciation qui précède doit se faire sous réserve de l'appréciation contraire par la juridiction internationale spécialement habilitée à fournir l'interprétation authentique de ce texte. La Cour du travail prend acte de ce que, dans l'interprétation que lui donne la Cour européenne, le droit au « respect des biens » garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme peut se rapporter à un droit à des prestations sociales. Elle en est pleinement convaincue s'il s'agit de protéger l'assuré social de privations arbitraires de son droit aux prestations. Elle est pleinement convaincue que l'interdiction de discriminations sur la base de l' « origine nationale » s'oppose au refus de prestations sociales sur la base de la nationalité, lorsqu'il s'agit de prestations acquises sur la base de contributions à la sécurité sociale elles-mêmes applicables sans considération de nationalité, ou lorsqu'il s'agit de prestations qui, même non liées à des contributions, sont un élément essentiel de la protection sociale des résidents du pays concerné (la Cour pense par exemple, dans le cas de la Belgique, aux soins de santé). Elle n'est cependant pas convaincue que, dans l'entendement de la Cour européenne, ce raisonnement doit conduire à une égalité absolue, sans aucune distinction, dans l'octroi de toute allocation sociale. La Cour du travail est, en effet, d'avis que les Etats membres peuvent réserver certaines prestations à des personnes qui présentent un lien suffisant avec le pays concerné, pour autant que cela ne compromette pas le droit fondamental des personnes exclues de ces prestations de mener une vie conforme à la dignité humaine, que cela ne spolie pas ces personnes des droits constitués sur la base de contributions qu'elles auraient faites au régime de sécurité sociale, et qu'il ne s'agisse pas de prestations qui, telles l'assurance soins de santé, sont un élément essentiel de la protection sociale des résidents. IV.
- La Cour a pris dûment en considération l'arrêt du 30 septembre 2003 de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire 40892/98 K. P. / France), qui concernait l'« allocation pour adulte handicapé » dans le régime français. Cette allocation présente effectivement des analogies avec l'allocation de remplacement de revenus dans le système belge des allocations pour handicapés. Elle présente cependant aussi des différences, surtout quant à sa situation dans l'ordonnancement général de la protection sociale. Selon les informations que la Cour du travail a pu recueillir (cf. articles L.821 du Code de la sécurité sociale), les allocations françaises sont administrativement et budgétairement rattachées au régime des allocations familiales (même si elles font l'objet d'un financement spécifique), donc à la sécurité sociale au sens habituel du terme. Ce sont les seules prestations qui couvrent le risque social d'incapacité de travail dans le chef de personnes qui ne remplissent pas les conditions d'assurance pour prétendre aux indemnités d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Le revenu minimum d'intégration (RMI) n'est, pour sa part, accordé qu'aux personnes aptes au travail. Le refus de cette allocation spécifique privait donc la personne concernée de toute protection sociale. C'est probablement ce qui a conduit le législateur français à abroger la condition de nationalité pour l'octroi de cette allocation, peu après l'introduction de l'affaire précitée à la Cour de Strasbourg. On peut ajouter que les allocations françaises sont soumises à une limitation du cumul avec des revenus professionnels, comme toutes les prestations de remplacement de revenus dans la sécurité sociale, mais non à une enquête sur les ressources incluant les revenus non professionnels. Les allocations belges, par contre, constituent un régime d'assistance distinct de la sécurité sociale. Le montant de l'allocation « de remplacement de revenu » est du même montant avant enquête sur les ressources que le revenu d'intégration sociale (RIS) (ou, pour les étrangers qui ne peuvent prétendre à ce revenu proprement dit, que l'aide sociale alignée sur ce revenu), qui peut être accordé même à des personnes qui remplissent les critères d'incapacité de travail pour percevoir des allocations pour handicapés. Si le demandeur le justifie, il peut être alloué l'équivalent en aide sociale de l'allocation dite d'intégration. Du point de vue de l'Etat belge, couvrir le risque social des adultes handicapés par le biais d'allocations spécifiques, à charge de l'Etat fédéral, ou par le biais du RIS ou de l'aide sociale, qui met à contribution les communes, les régions (par le biais du Fonds des communes) et l'Etat fédéral, est un choix de politique budgétaire dans lequel les cours et tribunaux n'ont pas à intervenir. IV.
- Subsidiairement, la Cour du travail constate que, dans l'affaire déterminée soumise à la Cour européenne, le requérant présentait avec la France des attaches qui ont amené Madame la juge MULARONI à reconnaître une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie familiale), tout en se distanciant de la majorité de la Cour en ce qui concerne l'appel à l'article 1er du Protocole n°
- Le requérant était lui-même de nationalité ivoirienne, mais avait été adopté par un citoyen français ; il résidait de très longue date en France, où il avait bénéficié du RMI, dont il avait été exclu en raison de son état de santé. Le demandeur originaire, actuel intimé dans la présente affaire, ne peut pas invoquer de telles attaches avec la Belgique. IV.
- En conclusion, la Cour du travail estime l'appel de l'ETAT BELGE est fondé. Le jugement entrepris doit être réformé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable et fondé ; Met à néant le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, dit la demande originaire non fondée et en déboute Monsieur M. L. A. ; Condamne l'ETAT BELGE aux dépens des deux instances non liquidés par Monsieur M. L. A.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 septembre deux mille sept, où étaient présents : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre Mr PAYOT R. Conseiller social au titre d'indépendant Mr PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Mme GRAVET M. Greffière adjointe PALSTERMAN P. PAYOT R. GRAVET M. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070910.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div