← België

ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070910.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070910.12 No Rôle: 48.639 Domaine juridique: Droit international public - Droit du travail Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 15:57 Fiches 1 - 2 Dans l'interprétation que lui donne la Cour européenne, le droit au «respect des biens» garanti par l'article 1 er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme peut se rapporter à un droit à des prestations sociales. L'interdiction de discriminations sur la base de l' « origine nationale » s'oppose au refus de prestations sociales sur la base de la nationalité, lorsqu'il s'agit de prestations acquises sur la base de contributions à la sécurité sociale elles-mêmes applicables sans considération de nationalité, ou lorsqu'il s'agit de prestations qui, même non liées à des contributions sont un élément essentiel de la protection sociale des résidents du pays concerné. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Interdiction de discrimination - art. 14 Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - CONSEIL DE L'EUROPE - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Principe de non discrimination - Droit de propriété - Nationalité. Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 14 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Note: Versé sous IX C 3, art.

  1. Egalement versé sous X A N art.
  2. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités - Conditions Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - ALLOCATIONS AUX HANDICAPES - Principe de non discrimination - Droit de propriété - Nationalité. Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 4 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Note: Versé sous X A N art.
  3. Egalement versé sous IX C 3, art.
  4. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE
  5. 6e Chambre Allocations handicapés Not. art 582, 1°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'ETAT BELGE, en la personne du MINISTRE FEDERAL CHARGÉ DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT, SERVICE DES PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPÉES dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Rue de la Vierge Noire, 3c; Appelant, représenté par Me Perlberger S. loco Me Misson D., avocat à Bruxelles. Contre: Madame R. I., domiciliée à [xxx]; Intimée, comparaissant en personne et en présence de son conseil Me Mukadi Baleja L., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code Judiciaire. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 19 mai 2006, dirigée contre le jugement prononcé le 11 avril 2006 par la 19e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité ; les conclusions de Madame R. I. déposées au greffe de la Cour le 18 décembre 2006 ; les conclusions de l'ETAT BELGE déposées au greffe de la Cour le 15 décembre
  6. Les parties ont été entendues en leurs dires et moyens à l'audience publique du 2 avril
  7. Madame G. COLOT, Substitut général, a déposé son avis écrit à l'audience publique du 4 juin
  8. Les parties ont eu la faculté de déposer au greffe de la Cour des conclusions portant sur le contenu de cet avis au plus tard le 25 juin 2007, ce qu'elles n'ont pas fait. La cause a été prise en délibéré à la date du 25 juin
  9. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE. I.
  10. Les faits, tels qu'ils ont été repris dans l'avis écrit de Madame le Substitut général, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties. Ils peuvent être reproduits comme suit : « Madame R. est de nationalité roumaine. Elle est candidate réfugiée politique (10.07.2000). Elle serait atteinte d'une discopathie importante en C5-C6 résistante à un traitement conservateur comprenant des infiltrations épidurales (lettre du 15.10.2002 du Monica-Eeuwfeestkliniek orthopédie) ». I.
  11. Madame R. a introduit une demande d'allocations aux personnes handicapées le 6 janvier
  12. Elle n'a pas été examinée par un médecin inspecteur délégué par l'ETAT BELGE. Le 11 mars 2004, l'ETAT BELGE a pris une décision de refus d'octroi de l'allocation à la date du 1er février 2004 au motif que Madame R. ne remplissait pas les conditions de nationalité prévues à l'article 4 de la loi du 27 février
  13. I.
  14. Par requête adressée au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles par pli recommandé le 6 avril 2004, Madame R. a formé un recours contre cette décision. I.
  15. Par le jugement attaqué du 11 avril 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a : annulé la décision du 11 mars 2004 ; invité l'ETAT BELGE à reprendre sans délai l'instruction de la demande d'allocation du 6 janvier 2004 en n'y opposant plus de condition de nationalité. II. OBJET DE L'APPEL. Par requête du 19 mai 2006, précisée en conclusions, l'ETAT BELGE demande à la Cour du travail de : « Déclarer le recours recevable et fondé ; A titre principal : Réformer le jugement dont appel et confirmer la décision administrative du 11 mars 2004 refusant les allocations sur base de l'article 4 de la loi du 27 février
  16. A titre subsidiaire : Poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour d'arbitrage en vue de compléter son contrôle de conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 par rapport à l'arrêt JOVANOVSKI du 19 mai
  17. Taxer les dépens comme de droit ». III. LES THESES EN PRESENCE. A. Thèse de l'appelant. III.
  18. L'ETAT BELGE critique le jugement dont appel en ce qu'il a décidé qu'au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et en particulier de l'arrêt KOUA POIRREZ c/ France (arrêt n° 40.892/98, RDE, 2003, n° 124, p.434, obs. M. DELANGE), la condition de nationalité doit, en l'espèce, être écartée. L'ETAT BELGE souligne que la jurisprudence de la 19e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles se distingue de celle de toutes les autres juridictions du travail qu'elles siègent en langue française ou en langue néerlandaise, qui appliquent l'article 4 de la loi du 27 février 1987, respectant ainsi la jurisprudence récente de la Cour d'arbitrage du 19 mai 2004 sur cette question. III.
  19. L'ETAT BELGE soutient que les circonstances de fait de l'affaire KOUA POIRREZ sont radicalement différentes de celles de la présente cause. En effet, la Cour européenne mentionne un lien particulièrement fort avec la France puisque Monsieur KOUA POIRREZ était ressortissant ivoirien mais fils adoptif d'un ressortissant français. En outre, une déclaration de nationalité française fut déclarée irrecevable au motif qu'il avait plus de 18 ans à la date de sa demande. Par ailleurs, il n'avait pas pu bénéficier de l'évolution plus favorable de la législation française concernant les conditions de nationalité lors du traitement de son dossier. Concernant Madame R., le jugement dont appel constate qu'elle séjournait légalement en Belgique sans se référer à d'autres liens forts avec la Belgique, familiaux ou non. Les premiers juges se sont fondés uniquement et exclusivement sur l'arrêt KOUA POIRREZ, qui concerne une législation autre et vise un cas d'espèce différent. La Belgique a connu une évolution de sa législation distincte de celle de la France. L'arrêt KOUA POIRREZ ne peut avoir la portée générale que le Tribunal lui a donnée. III.
  20. L'ETAT BELGE rappelle que, dans son arrêt du 22 octobre 2003 (n° 130/2003), la Cour d'arbitrage a indiqué, d'une façon générale, qu'en prévoyant des conditions à l'octroi des allocations, l'article 4 de la loi du 27 février 1987 ne viole pas les principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination en établissant une différence entre les personnes pouvant se prévaloir du statut de réfugié et les personnes se trouvant en situation régulière en Belgique. Il relève également que le Tribunal du travail de Bruxelles, dans une affaire JOVANOVSKI (R.G. n° 5882/96) similaire à la présente, a posé à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et du 1er protocole additionnel du 20 mars 1952, en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, l'étranger qui séjourne légalement en Belgique, mais n'est pas visé par cette disposition, alors que ses besoins d'assistance, d'autonomie et d'intégration sont comparables à ceux des personnes visées par cette disposition et qu'il est susceptible, comme ces dernières, de bénéficier dans les mêmes conditions, d'avantages sociaux et fiscaux justifiés par un handicap ? ». L'ETAT BELGE fait observer que la Cour d'arbitrage, en son arrêt n° 92/2004 du 19 mai 2004, a précisé : « B.11.
  21. L'affaire à l'examen présente sur ce point une différence importante par rapport à l'affaire KOUA POIRREZ c/ France sur laquelle la Cour européenne de droits de l'homme a statué par un arrêt du 30 septembre
  22. Celle-ci concernait aussi un étranger en séjour légal à qui une allocation d'aide aux personnes handicapées était refusée en raison de sa nationalité. Contrairement au requérant de cette affaire, l'étranger privé d'allocations aux personnes handicapées dont il question au B.
  23. peut, le cas échéant, revendiquer le bénéfice d'une aide sociale qui prend son handicap en considération ». La Cour d'arbitrage s'est donc clairement déterminée sur la question préjudicielle posée par le Tribunal du travail de Bruxelles en faisant une référence tout à fait explicite à l'affaire KOUA POIRREZ. III.
  24. Dans son arrêt prononcé le 19 mai 2004, la Cour d'arbitrage a dit pour droit : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, dans sa version antérieure à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 191, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ». L'ETAT BELGE estime que, compte tenu de la référence aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme combinée avec l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 4 de la loi du 27 février 1987 ne contrevient, ni à la Constitution, ni à la Convention européenne des droits de l'homme. III.
  25. L'ETAT BELGE considère que le présent cas est similaire à celui soumis à la Cour d'arbitrage en cause JOVANOVSKI ; en tout cas, les premiers juges n'ont invoqué aucun motif que la Cour d'arbitrage n'aurait pas connu. Conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, le Tribunal du travail de Bruxelles devait suivre l'enseignement de la Cour d'arbitrage à l'égard du texte de loi qui lui était soumis. Il ne pouvait s'en écarter sans avoir au préalable posé une nouvelle question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. III.
  26. En conclusion, l'ETAT BELGE estime que l'article 4 de la loi du 27 février 1987 ne viole pas le principe d'égalité et de non discrimination consacré par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention. III.
  27. A titre subsidiaire, l'ETAT BELGE demande à la Cour du travail de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. B. Thèse de la partie intimée. III.
  28. Dans ses conclusions prises en degré d'appel, Madame R. signale, tout d'abord, que son époux, Monsieur R. Petre, a obtenu la nationalité belge en date du 20 novembre
  29. III.
  30. Sur les conditions d'octroi des allocations pour personnes handicapées, Madame R. déclare de rallier au jugement dont appel, qui rappelle que pour bénéficier de l'allocation de remplacement de revenus, il faut avoir une capacité de gain réduite à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché du travail. Madame R. précise qu'elle n'a pas été examinée par un médecin de l'ETAT BELGE et demande, en conséquence, qu'il soit procédé à l'examen médical afin d'établir si les conditions sont réunies, à savoir la réduction d'autonomie et la capacité de gain. III.
  31. En ce qui concerne la condition de nationalité, Madame R. revient avec insistance sur le fait que son mari a acquis la nationalité belge depuis le 20 novembre
  32. Elle soutient, par ailleurs, que la condition de nationalité contenue à l'article 4 de la loi du 27 février 1987, en ce qu'elle prive un étranger séjournant régulièrement en Belgique et inscrit au registre de la population, du droit aux allocations aux personnes handicapées sur la seule base de sa nationalité, doit être considérée comme contraire à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'article 1er du protocole additionnel à cette Convention. Elle se réfère à ce sujet au jugement du Tribunal du travail de Bruxelles, 19e ch., du 26 avril 2006, RG n° 83309/
  33. Elle invoque également : l'arrêt n° 75/2003 du 28 mai 2003 la Cour d'arbitrage, un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars
  34. L'enseignement de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage est que l'article 1er de la loi sur le minimum de moyens d'existence du 7 août 1974 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaure une différence de traitement fondée sur la nationalité entre, d'une part, les Belges auxquels le minimex est accordé s'ils satisfont aux exigences fixées par la loi et, d'autre part, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité belge et qui n'ont droit au minimex que si le Roi le leur accorde. Dans cet arrêt, la Cour d'arbitrage s'est référée à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'article 1er du Protocole additionnel à cette Convention. Dans l'arrêt du 25 mars 2002, la Cour de cassation, se référant à l'article 191 de la Constitution selon lequel tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi, a décidé que la notion de « loi » au sens de l'article 191 devait être comprise comme l'acte émanant du pouvoir législatif. III.
  35. Madame R. signale que le règlement CE n° 859/2003 du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 2003, entré en vigueur le 1er juin 2003, a étendu les dispositions du règlement CEE n° 0408/71 et du règlement CEE n° 574/72 aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions en raison de leur nationalité. III.
  36. Enfin, Madame R. considère que c'est à bon droit que le Tribunal du travail de Bruxelles a fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et en particulier à l'arrêt KOUA POIRREZ c/ France, pour admettre au bénéfice des allocations aux personnes handicapées des ressortissants étrangers en séjour régulier en Belgique et y ayant leur résidence effective. Elle relève que cet arrêt et d'autres constatant une violation de la Convention, ont amené les Etats en cause et parfois même d'autres Etats, à modifier leur jurisprudence ou leur législation. Elle considère non fondé l'argument tiré des divergences de législations (française et belge) invoqué par l'appelant. III.
  37. L'intimée sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement du Tribunal du travail du 11 avril 2006 et l'annulation de la décision administrative du 11 mars 2004 refusant les allocations sur base de l'article 4 de la loi du 27 février
  38. C. Avis de Madame le Substitut général. III.
  39. En son avis écrit, Madame le Substitut général reproduit tout d'abord les différentes normes légale, constitutionnelles et internationales concernées, à commencer par la disposition litigieuse, à savoir l'article 4 de la loi du 27 février 1987, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2003, qui énonce : « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est : 1° Belge ; 2° ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne ; 3° Marocaine, Algérienne ou Tunisienne, qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; 4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative aux apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960 ; 5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. §
  40. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au § 1er qui ont leur résidence réelle en Belgique ; §
  41. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi. §
  42. Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande. §
  43. Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article ». Elle reproduit également la question préjudicielle posée à la Cour d'arbitrage par jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 8 juillet 2003 dans l'affaire JOVANOVSKI, ainsi que la réponse donnée par cette Cour en son arrêt du 19 mai 2004 et rappelle que « la juridiction qui a posé une question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans une même affaire, sont tenues par la solution du litige de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage » (Articles 26 à 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - Guide social permanent - Commentaire - partie III, livre II, titre II, chapitre I, n° 380 Dumont et Malmendier). Enfin, Madame le Substitut général signale qu'une nouvelle question préjudicielle vient d'être posée à la Cour d'arbitrage par le Tribunal du travail de Liège, en son jugement du 8 décembre 2006, en cause de Madame KOLACZINSKI (de nationalité américaine) contre l'ETAT BELGE, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 décembre
  44. Cette question est formulée comme suit : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, la personne étrangère qui séjourne légalement en Belgique, qui est inscrite au registre de la population et qui bénéficie par ailleurs d'indemnités du régime de sécurité sociale belge des travailleurs salariés, mais n'est pas visée par cet article 4 (à l'inverse des Belges et d'autres catégories d'étrangers), alors que ses besoins d'assistance, d'autonomie et d'intégration sont comparables à ceux des personnes visées par cette disposition, alors que ses dits revenus dépassent le montant du revenu d'intégration sociale de sa catégorie de bénéficiaire potentiel, alors qu'elle vit avec un enfant mineur belge bénéficiaire d'allocations familiales et est allocataires de ces allocations, et alors qu'elle bénéficie dans les mêmes conditions qu'un belge d'avantages sociaux et fiscaux justifiés par son handicap ? » III.
  45. Madame le Substitut général considère qu'un examen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 14 de la Convention combiné à l'article 1er du premier Protocole, permet de conclure que la Cour européenne des droits de l'homme interprète la notion de bien et de propriété dans une acception classique dérivée du droit romain. Elle poursuit de la manière suivante : « De façon étonnante, la Cour fait application des articles 14 de la CEDH et de l'article 1er du Premier protocole additionnel aux allocations de handicapés par une interprétation extensive du droit au respect des biens. Ainsi, élargit-elle les notions de biens et du droit de propriété à des avantages relevant de la sécurité sociale. Tel est le cas dans l'arrêt Koua Poirrez. Madame MULARONI, Juge à la CEDH a émis un avis dissident en critiquant le fondement juridique de l'arrêt. De plus, dans sa logique, la Cour européenne des Droits de l'Homme néglige totalement l'alinéa 2 de l'article 1 du Premier protocole qui stipule : « Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». Mon Office constate d'expérience, que les CPAS mus par des impératifs budgétaires, incitent les ressortissants étrangers à introduire une demande d'allocation pour handicapé et que, même dans certains cas, l'octroi des indemnités est subordonné à une demande d'allocations de handicapé. Dans un arrêt récent1, la Cour européenne des droits de l'homme semble toutefois revenir sur l'interprétation laxiste du droit de propriété en soulignant : « que l'article 1 du premier protocole ne comporte pas un droit à acquérir des biens (points 52 et 53). Il ne limite en rien la liberté qu'ont les Etats contractants de décider s'il convient ou non de mettre en place un quelconque régime de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations devant être accordées au titre de pareil régime. Dès lors toutefois qu'un Etat décide de créer un régime de prestations ou de pensions, il doit le faire d'une manière compatible avec l'article 14 de la Convention (voir la décision sur la recevabilité rendue en l'espèce, §§54-55, CEDH 2005-...) ». « Comparaison n'est pas raison », pourtant mon Office aimerait faire remarquer qu'un Ivoirien handicapé depuis l'âge de 7 ans, adopté par un Belge à l'âge de 18 ans, peut bénéficier en Belgique des allocations familiales majorées2 jusqu'à l'âge de 21 ans. De ce fait, il peut prétendre aux allocations de handicapé sur base de l'article 4, 6° de la loi du 26 février 1987, à partir de l'âge de 21 ans. Mon Office joint en annexe la législation française relative à l'allocation aux adultes handicapés dans toutes ses versions applicables depuis
  46. La Cour s'apercevra qu'il est dangereux de comparer, de superposer les casus et les législations étrangères. En conclusion, l'appel est recevable et fondé pour la période du 1er février 2004 au 30 juin
  47. Concernant la période prenant cours le 1er janvier 2007, il conviendrait de renvoyer le dossier au SPF Affaires sociales en vue de l'instruire sur le plan médical, vérifier la situation des revenus et la situation familiale. En effet, le 25 avril 2005, la Bulgarie et la Roumanie ont signé un traité d'adhésion à l'Union européenne. L'adhésion effective de ces deux pays à l'Union européenne est intervenue le 1er janvier
  48. L'article 4 de la loi du 27 février 1987 stipule que les allocations ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne. Tel est le cas de Madame R. qui réside en Belgique avec son époux. » III.
  49. L'Auditorat général s'est procuré les registres nationaux des époux R. et les a joints à l'avis écrit. Il en résulte que Monsieur R. Petre est belge depuis le 5 février
  50. Madame R. I., est toujours de nationalité roumaine, candidate réfugiée depuis le 10 juillet
  51. IV. DECISION DE LA COUR. IV.
  52. La décision de l'Etat belge est conforme au texte clair de la loi nationale applicable, à savoir l'article 4 de la loi du 27 février
  53. La question est de savoir si cette disposition peut être appliquée, vu les normes internationales applicables en Belgique. La demanderesse originaire, actuelle intimée, invoque à ce sujet le principe de non discrimination, établi par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en rapport avec le « droit au respect de ses biens » (droit de propriété), tel que garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel de cette Convention. IV.
  54. La Cour d'Arbitrage (aujourd'hui : Cour constitutionnelle) s'est prononcée à ce sujet dans un arrêt du 19 mai 2004 (arrêt n° 92/2004). Certes, la Cour constitutionnelle se prononçait sur l'application du principe de non discrimination tel qu'affirmé par la Constitution belge ; en tant que juridiction nationale, elle n'est pas l'interprète ultime de la Convention européenne des droits de l'homme. Plusieurs considérations poussent cependant la Cour du travail à accorder une attention particulière au raisonnement suivi par la Cour constitutionnelle. Tout d'abord, le principe de non discrimination dans la Constitution belge, tel qu'il a toujours été entendu par la Cour constitutionnelle, est substantiellement identique, nonobstant les différences dans les formulations, au principe affirmé dans les textes internationaux de droits de l'homme, notamment l'article 14 de la Convention européenne invoqué en l'espèce, mais aussi l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques, et d'autres textes. Ainsi, la nationalité (ou plutôt l' « origine nationale ») ne figure dans la Convention européenne comme critère de distinction prohibé que parmi une liste exemplative (« ou tout autre critère »), tout comme la Constitution belge contient une affirmation tout à fait « ouverte » (sans aucun critère a priori) du principe. La Cour du travail en déduit que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, mais aussi de toutes les juridictions internationales, y compris la Cour européenne des droits de l'homme, la discrimination prohibée ne résulte pas du simple critère matériel de la « distinction », mais du caractère injustifié de cette distinction. Dans l'appréciation du caractère injustifié de distinctions clairement établies par la loi, les cours et tribunaux doivent faire preuve de circonspection, et ne pas s'immiscer dans des choix politiques et budgétaires qu'elles n'ont ni le pouvoir ni la compétence d'assumer. Il en va a fortiori de même de juridictions qui, telles les juridictions du travail, statuent dans le cadre de la procédure civile, sans bénéficier des règles procédurales et de l'expertise qui permettent à des juridictions comme la Cour constitutionnelle de Belgique ou les juridictions internationales de droits de l'homme, de réaliser l'arbitrage délicat entre la censure de la violation de droits fondamentaux et le respect des options politiques du législateur. La Cour du travail observe ensuite que la Cour constitutionnelle belge, contrairement à la Cour européenne, était habilitée à juger du caractère discriminatoire de la législation concernée sans faire un détour par un droit substantiel - le droit de propriété - a priori assez éloigné, du moins selon le sens courant du mot, du droit social revendiqué en l'espèce. Le principe de non discrimination est, en effet, posé par la Constitution belge comme principe général qui s'applique à toutes les dispositions normatives. Eventuellement, la Cour constitutionnelle aurait pu l'appréhender à la lumière de droits affirmés par la Constitution belge elle-même, à commencer par le droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale en vue de garantir le droit fondamental de mener une vie conforme à la dignité humaine, établi par l'article
  55. Si, à la lumière de tous les textes dont elle peut faire application, la Cour constitutionnelle belge estime que la disposition en cause n'est pas discriminatoire, il devrait en aller a fortiori de même si l'on raisonne à la lumière d'un texte qui a une portée plus limitée en ce qui concerne le principe de non discrimination (celui-ci n'est affirmé qu'en rapport avec les droits garantis par la Convention européenne, et non comme principe général), mais moins spécifique en ce qui concerne le droit substantiel en cause (le « respect des biens » a, selon l'entendement habituel, des rapports moins étroits avec les allocations revendiquées en l'espèce que le droit à la sécurité sociale garanti par la Constitution belge). Cela dit, la Cour constitutionnelle a statué en ayant dûment égard à l'argument, soulevé aujourd'hui, tiré de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. IV.
  56. Bien entendu, l'appréciation qui précède doit se faire sous réserve de l'appréciation contraire par la juridiction internationale spécialement habilitée à fournir l'interprétation authentique de ce texte. La Cour du travail prend acte de ce que, dans l'interprétation que lui donne la Cour européenne, le droit au « respect des biens » garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme peut se rapporter à un droit à des prestations sociales. Elle en est pleinement convaincue s'il s'agit de protéger l'assuré social de privations arbitraires de son droit aux prestations. Elle est pleinement convaincue que l'interdiction de discriminations sur la base de l' « origine nationale » s'oppose au refus de prestations sociales sur la base de la nationalité, lorsqu'il s'agit de prestations acquises sur la base de contributions à la sécurité sociale elles-mêmes applicables sans considération de nationalité, ou lorsqu'il s'agit de prestations qui, même non liées à des contributions, sont un élément essentiel de la protection sociale des résidents du pays concerné (la Cour pense par exemple, dans le cas de la Belgique, aux soins de santé). Elle n'est cependant pas convaincue que, dans l'entendement de la Cour européenne, ce raisonnement doit conduire à une égalité absolue, sans aucune distinction, dans l'octroi de toute allocation sociale. La Cour du travail est, en effet, d'avis que les Etats membres peuvent réserver certaines prestations à des personnes qui présentent un lien suffisant avec le pays concerné, pour autant que cela ne compromette pas le droit fondamental des personnes exclues de ces prestations de mener une vie conforme à la dignité humaine, que cela ne spolie pas ces personnes des droits constitués sur la base de contributions qu'elles auraient faites au régime de sécurité sociale, et qu'il ne s'agisse pas de prestations qui, telles l'assurance soins de santé, sont un élément essentiel de la protection sociale des résidents. IV.
  57. La Cour a pris dûment en considération l'arrêt du 30 septembre 2003 de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire 40892/98 KOUA POIRREZ / France), qui concernait l'« allocation pour adulte handicapé » dans le régime français. Cette allocation présente effectivement des analogies avec l'allocation de remplacement de revenus dans le système belge des allocations pour handicapés. Elle présente cependant aussi des différences, surtout quant à sa situation dans l'ordonnancement général de la protection sociale. Selon les informations que la Cour du travail a pu recueillir (cf. articles L.821 du Code de la sécurité sociale), les allocations françaises sont administrativement et budgétairement rattachées au régime des allocations familiales (même si elles font l'objet d'un financement spécifique), donc à la sécurité sociale au sens habituel du terme. Ce sont les seules prestations qui couvrent le risque social d'incapacité de travail dans le chef de personnes qui ne remplissent pas les conditions d'assurance pour prétendre aux indemnités d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Le revenu minimum d'intégration (RMI) n'est, pour sa part, accordé qu'aux personnes aptes au travail. Le refus de cette allocation spécifique privait donc la personne concernée de toute protection sociale. C'est probablement ce qui a conduit le législateur français à abroger la condition de nationalité pour l'octroi de cette allocation, peu après l'introduction de l'affaire précitée à la Cour de Strasbourg. On peut ajouter que les allocations françaises sont soumises à une limitation du cumul avec des revenus professionnels, comme toutes les prestations de remplacement de revenus dans la sécurité sociale, mais non à une enquête sur les ressources incluant les revenus non professionnels. Les allocations belges, par contre, constituent un régime d'assistance distinct de la sécurité sociale. Le montant de l'allocation « de remplacement de revenu » est du même montant avant enquête sur les ressources que le revenu d'intégration sociale (RIS) (ou, pour les étrangers qui ne peuvent prétendre à ce revenu proprement dit, que l'aide sociale alignée sur ce revenu), qui peut être accordé même à des personnes qui remplissent les critères d'incapacité de travail pour percevoir des allocations pour handicapés. Si le demandeur le justifie, il peut être alloué l'équivalent en aide sociale de l'allocation dite d'intégration. Du point de vue de l'Etat belge, couvrir le risque social des adultes handicapés par le biais d'allocations spécifiques, à charge de l'Etat fédéral, ou par le biais du RIS ou de l'aide sociale, qui met à contribution les communes, les régions (par le biais du Fonds des communes) et l'Etat fédéral, est un choix de politique budgétaire dans lequel les cours et tribunaux n'ont pas à intervenir. IV.
  58. Subsidiairement, la Cour du travail constate que, dans l'affaire déterminée soumise à la Cour européenne, le requérant présentait avec la France des attaches qui ont amené Madame la juge MULARONI à reconnaître une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie familiale), tout en se distanciant de la majorité de la Cour en ce qui concerne l'appel à l'article 1er du Protocole n°
  59. Le requérant était lui-même de nationalité ivoirienne, mais avait été adopté par un citoyen français ; il résidait de très longue date en France, où il avait bénéficié du RMI, dont il avait été exclu en raison de son état de santé. La demanderesse originaire, actuelle intimée dans la présente affaire, ne peut pas invoquer de telles attaches avec la Belgique. IV.
  60. En conclusion, la Cour du travail estime l'appel de l'ETAT BELGE est fondé en tout cas pour la période du 1er février 2004 au 31 décembre
  61. Pour la période débutant le 1er janvier 2007 (date de l'adhésion effective de la Roumanie à l'Union européenne), Madame R. I. réunit deux conditions d'octroi visées à l'article 4 de la loi du 27 février 1987, à savoir (i) qu'elle a sa résidence réelle en Belgique et (ii) qu'elle est ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne. Il reste donc à vérifier si elle remplit les conditions médicales et les conditions de revenus. Le jugement dont appel, en ce qu'il invite l'ETAT BELGE à reprendre sans délai l'instruction de la demande d'allocation, ne sera donc réformé que pour la période du 6 janvier 2004 au 31 décembre
  62. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable et fondé dans la mesure ci-après précisée ; Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a annulé la décision du 11 mars 2004 ; Statuant à nouveau, dit la demande originaire de Madame R. I. non fondée pour la période du 1er février 2004 au 31 décembre 2006 ; Pour la période débutant le 1er janvier 2007, eu égard à l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, invite l'ETAT BELGE à reprendre sans délai l'instruction de la demande sur le plan médical et à vérifier la situation des revenus ainsi que la situation familiale de l'intimée. Condamne l'ETAT BELGE aux dépens des deux instances non liquidés par Madame R. I.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 septembre deux mille sept, où étaient présents : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre Mr PAYOT R. Conseiller social au titre d'indépendant Mr PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Mme GRAVET M. Greffière adjointe PALSTERMAN P. PAYOT R. GRAVET M. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070910.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.