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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070911.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070911.12 No Rôle: 47.030 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-03 11:41 Fiche Pourvu seulement d'un diplôme d'études primaires, mais photographe autodidacte, le travailleur a été occupé sans interruption depuis 1973 par les Musées royaux, d'abord comme temporaire puis, après l'abrogation de ce statut, sous contrat de travail, dans une fonction d'ouvrier non qualifié (surveillant). Il a cependant exercé constamment des tâches de photographie. En conséquence, il a toujours perçu une rémunération correspondant cl celle d'un agent statutaire du niveau 4 (aujourd'hui D) en exerçant effectivement des fonctions qui relèvent du niveau 2 voire 2+ (C voire B). En attribuant cl l'intéressé des tâches très supérieures cl celles pour lesquelles il a été engagé, en prolongeant cette situation durant plus de trente (I11S, et en s'abstenant d'organiser la promotion du personnel contractuel, l'Etat a commis une faute, génératrice d'un dommage matériel qui, pour le passé, équivaut à la différence des barèmes correspondant aux fonctions effectives et aux prestations fixées dans le contrat. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Contrat de travail - Service public - Engagement ouvrier non qualifié - Prestation effectives correspondant à une qualification très supérieure - Faute de l'Etat - Indemnisation. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: I B

  1. Publié in C.D.S. 2008, 167 + OBS. jean Jacqmain Annotations Publications: C.D.S. - + obs Jean JACQMAIN - 2008, 167 -173 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE
  2. 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire RDD le 15 avril 2008 En cause de: Monsieur R.M. , domicilié à [xxx] ; Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant en personne et en présence de son conseil Me Bourtembourg J., avocat à Bruxelles. Contre: L'ETAT BELGE, représenté par son Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes Villes, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Rue de Brédérode, 9; Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Me Van de Gejuchte F. loco Me Lagasse J.P., avocat à Bruxelles.   Le présent arrêt est rendu dans le respect de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La Cour du travail a rendu deux premiers arrêts après débat contradictoire, le 9 octobre 2006 puis le 16 janvier
  3. Monsieur R.M. a depuis lors déposé des conclusions le 28 février 2007, des conclusions additionnelles le 26 avril 2007 et un dossier le 12 juin
  4. L'Etat belge a depuis lors déposé des conclusions le 10 avril 2007 et des conclusions de synthèse avec un dossier le 9 mai
  5. Les parties acceptent que toutes les conclusions soient prises en considération. Elles ont plaidé à l'audience publique du 12 juin
  6. Elles ont déposé un dossier sur la base de l'article 769 du Code judiciaire pour le 31 août 2007 et la cause a été prise en délibéré à cette date. I. LES DEUX PREMIERS ARRÊTS Par le premier arrêt du 9 octobre 2006, la Cour du travail, 6e chambre, a renvoyé la cause au rôle général afin qu'il soit procédé à sa répartition. Par le second arrêt du 16 janvier 2007, la Cour du travail, 4e chambre, a dit les appels et la demande nouvelle de Monsieur R.M. recevables, a confirmé que la demande est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 1998, et a rouvert les débats pour le surplus. Elle a jugé notamment que : Depuis le 1er janvier 1998 au moins, Monsieur R.M. travaille comme photographe des Musées, fonction qui compte tenu du niveau de compétence correspond à des fonctions de technicien spécialisé de la recherche de niveau 2+ (depuis la réforme Copernic, de niveau B) ou de chef ou premier chef technicien de la recherche de niveau 2 (actuellement, C). C'est la fonction pour laquelle l'agent contractuel a été formellement engagé, qui détermine la fonction de comparaison parmi les agents statutaires, et qui définit donc la rémunération de l'agent contractuel. Ce ne sont pas les prestations que l'agent contractuel fournit effectivement. Monsieur R.M. n'a donc pas droit à, et il ne demande pas, des arriérés de rémunération. La Cour du travail a rouvert les débats sur la faute éventuelle de l'Etat belge, et a invité les parties à discuter de manière approfondie du grade équivalent à la fonction de photographe que Monsieur R.M. exerce effectivement ainsi que de l'échelle de traitement correspondante. II. LES APPELS - LES DEMANDES, AUJOURD'HUI Monsieur R.M. a fait appel. Il demande aujourd'hui, sous réserve d'un éventuel pourvoi en cassation, de : Confirmer le jugement, en ce qu'il dit sa demande recevable et fondée pour la période postérieure au 1er janvier 1998 (rejet de l'appel incident de l'Etat belge), et condamner l'Etat belge à lui payer une provision de 40.000 EUR d'indemnité pour non-paiement de la rémunération correspondant à la fonction de technicien spécialisé de niveau 2+ (depuis la réforme Copernic, de niveau B), ainsi que la différence entre la pension de retraite qui lui aurait été allouée s'il avait perçu cette rémunération et celle calculée sur la rémunération qui lui a été payée. Condamner l'Etat belge à lui payer une provision de 1.000 EUR d'indemnisation pour les frais d'avocat (demande nouvelle introduite en appel). L'Etat belge a introduit un appel incident. Il demande aujourd'hui, sous toute réserve : De réformer le jugement et de dire que l'action originaire de Monsieur R.M. est recevable mais non fondée dans sa totalité (appel incident). III. DISCUSSION A. Les fonctions effectivement confiées à Monsieur R.M. Monsieur R.M. travaillait comme photographe des Musées, seul et de manière autonome, et il réalisait notamment les tâches suivantes : collaborer aux livres et aux publications et notamment aux catalogues, effectuer les clichés des Musées, participer à des missions de fouilles archéologiques. Ces prestations correspondent à une fonction de niveau 2+ (actuellement, B), sur la base de la description des « familles de fonctions de niveau B » auxquelles correspondaient les fonctions de niveau 2+ avant la réforme Copernic. De manière générale pour toutes les familles de fonctions : Connaissances techniques, domaines de résultat et activités similaires requérant un niveau de graduat. Pour la famille de fonctions « Expert audio-visuel » : Définition générale : Sur la base d'une connaissance approfondie de l'appareillage audio-visuel, se servir de cet appareillage pour pouvoir réaliser les résultats de cette fonction. Principaux domaines de résultats : Se servir de l'appareillage audio-visuel nécessaire pour l'exercice de la fonction afin de pouvoir exécuter la mission demandée : placer, installer, régler, utiliser et entretenir l'appareillage. Avoir une connaissance approfondie de l'appareillage audio-visuel nécessaire pour l'exercice de la fonction afin d'en optimaliser l'utilisation : suivre des formations, suivre le marché de façon à pouvoir suivre les nouvelles tendances, échanger des connaissances et de l'expérience avec les autres utilisateurs. Autre domaine de résultats : Assurer le maniement des appareils afin d'aboutir à du matériel visuel professionnel et de qualité (mise au point professionnelle et de qualité des appareils, réalisation et développement de matériel visuel de qualité, le cas échéant digitalisation et traitement par ordinateur d'enregistrements digitaux et digitalisés). Responsabilités : Pas de responsabilité de personnel ni d'un budget. Pouvoir de décision autonome avec une liberté d'action limitée et un pouvoir de décision autonome quant à l'exécution journalière de ses propres tâches. Compétences : Analyser l'information (analyse critique de données et évaluation de l'information), résoudre des problèmes dans les tâches (traiter de manière autonome des situations imprévues, rechercher des alternatives et appliquer des solutions), coopérer, être serviable, agir de façon loyale, être orienté sur les résultats et s'auto développer. B. La faute de l'Etat belge L'Etat belge a commis une faute, en maintenant en service Monsieur R.M. pendant une très longue durée et en lui confiant des fonctions toujours plus importantes, largement supérieures à celles pour lesquelles l'agent a été engagé, alors qu'il n'organise pas la promotion des agents contractuels c'est-à-dire qu'il n'organise pas la possibilité pour l'agent contractuel d'obtenir une désignation formelle conforme aux prestations fournies, malgré que la promotion existe pour les agents statutaires et qu'elle est envisageable pour les agents contractuels. C'est la réunion de l'ensemble de circonstances qui constitue la faute, l'attitude que n'aurait pas adopté une administration raisonnable : Les fonctions très supérieures à celles pour lesquelles Monsieur R.M. a été engagé : de niveau 2+ plutôt que de niveau 4 (actuellement, B plutôt que D). La très longue durée des services dans ces fonctions très supérieures : plus de 30 ans, c'est-à-dire presque toute sa carrière, dont plus de 15 ans à temps plein dans les fonctions de niveau 2+ (actuellement, B). L'absence de la promotion c'est-à-dire de possibilité pour l'agent contractuel d'obtenir une désignation formelle et donc une rémunération, conformes aux prestations qu'il fournit, alors que la promotion existe pour les agents statutaires et qu'elle est envisageable pour les agents contractuels. Même si l'Etat belge a pu sans commettre de faute s'abstenir d'organiser la promotion des agents contractuels, il n'a pas pu et confier les fonctions très supérieures et le faire pendant de très longues années, et s'abstenir d'organiser la promotion. Le fait que Monsieur R.M. a accepté de fournir les prestations ne fait pas disparaître la faute : les prestations ne sont pas conformes au contrat. La liberté contractuelle entre l'Etat belge et ses agents contractuels étant bridée par des règles générales, Monsieur R.M. n'a pas pu modifier le contrat par son consentement. Pour le surplus, l'Etat belge est responsable de son organisation. Le fait que l'agent contractuel accepte de fournir des prestations non conformes au contrat et qu'il y trouve la satisfaction professionnelle ne diminuent pas la responsabilité de l'Etat belge : son comportement n'est pas celui d'une administration raisonnable. C Le dommage causé par la faute
  7. La faute a causé un dommage à Monsieur R.M.. Elle a en effet privé celui-ci, au moins à partir du 1er décembre 1998 (il travaille comme photographe à temps plein depuis août 1992), d'une désignation formelle et donc d'une rémunération conforme aux prestations fournies, alors que ses prestations étaient très supérieures à celles pour lesquelles il a été désigné et que cette situation s'est poursuivie très longtemps. Le fait que Monsieur R.M. a accepté de fournir les prestations qui lui ont été demandées, et la satisfaction professionnelle qu'il y a trouvé, ne diminuent pas le dommage matériel qui résulte de la faute.
  8. Monsieur R.M. bénéficie depuis le 1er janvier 2002 de l'échelle de traitement DT2, c'est-à-dire l'échelle la plus haute correspondant aux fonctions de niveau C pour lesquelles il est formellement désigné. Pour le surplus, Monsieur R.M. ne prouve pas que l'Etat belge avait la possibilité de déroger à la condition de diplôme, en ce qui concerne son contrat de travail.
  9. Le dommage est égal, pour le passé, à la différence entre la rémunération perçue et celle correspondant aux prestations fournies, majorée des intérêts compensatoires calculés au taux légal depuis l'échéance de ces rémunérations. Les parties s'accordent pour dire que la rémunération correspondant aux prestations fournies est : l'échelle de traitement 26 M du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002, et l'échelle de traitement 26 N depuis le 1er octobre
  10. Les débats sont rouverts en ce qui concerne l'évaluation du dommage pour l'avenir. Le juge pourrait devoir se placer pour évaluer ce dommage au moment le plus proche possible de celui-ci, c'est-à-dire au jour du jugement. En considérant que Monsieur R.M., qui est né le 15 mai 1944, est aujourd'hui âgé de 63 ans, le juge pourrait évaluer : Le dommage correspondant à la période restant à courir jusqu'à la pension, en tenant compte de la date probable de la pension de Monsieur R.M. telle qu'elle pourra être évaluée au moment du jugement : à la différence entre la rémunération à percevoir et la rémunération que Monsieur R.M. percevra effectivement jusqu'à la pension, en tenant compte par exemple de son espérance de vie au jour du jugement, de la probabilité qu'il poursuive sa carrière aux Musées en qualité de photographe à cette date, et enfin d'un taux de capitalisation. Le dommage correspondant à la période de pension, en tenant compte de la date probable de la pension de Monsieur R.M. telle qu'elle pourra être évaluée au moment du jugement : à la différence entre la pension qu'il percevra effectivement et celle calculée sur la base de la rémunération correspondant aux prestations fournies depuis le 1er janvier 1998, en tenant compte par exemple des montants de rémunérations et de pensions tels qu'ils pourront être déterminés de manière certaine au jour du jugement, de l'espérance de vie de Monsieur R.M. au même jour, et d'un taux de capitalisation. Les parties sont invitées à s'expliquer sur l'évaluation du dommage pour l'avenir. A l'audience de réouverture des débats, elles peuvent demander de commun accord le renvoi au rôle de la cause, par exemple si elles préfèrent toutes deux proposer à la Cour du travail une solution négociée sur d'autres bases, où si elles préfèrent toutes deux attendre que Monsieur R.M. prenne sa pension pour calculer le dommage. Elles peuvent aussi s'abstenir de comparaître si elles se sont accordées sur le montant du dommage pour l'avenir.
  11. Compte tenu de la complexité du litige, l'intervention d'un avocat était nécessaire pour obtenir la réparation du dommage causé par la faute de l'Etat belge. L'Etat belge doit indemniser Monsieur R.M. pour ces frais et honoraires d'avocat à concurrence d'une provision de 1.000 EUR. Les débats sont rouverts pour fixer le montant définitif du dommage. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel incident de l'Etat belge non fondé. Statuant sur le fondement de la demande originaire, conformément à l'article 1068 du Code judiciaire : Dit que l'Etat belge doit payer à Monsieur R.M. une indemnité provisionnelle égale à : La différence entre les rémunérations que Monsieur R.M. a perçue du 1er janvier 1998 au 31 août 2007, et celles calculées à l'échelle de traitement 26 M du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002 puis à l'échelle de traitement 26 N du 1er octobre 2002 au 31 août
  12. Les intérêts compensatoires calculés au taux légal à partir des dates d'échéance des rémunérations. 1.000 EUR de provision pour les honoraires et frais d'avocat. Rouvre les débats en ce qui concerne l'évaluation du dommage pour l'avenir, et le montant définitif de l'indemnité pour frais et honoraires d'avocat. Invite les parties à s'échanger et à déposer aux greffes leurs conclusions sur ces points, dans les délais suivants : L'Etat belge communiquera et déposera une proposition de calcul du dommage pour le 14 décembre 2007 au plus tard. Monsieur R.M. communiquera et déposera ses observations pour le 14 février 2008 au plus tard. L'Etat belge communiquera et déposera ses dernières observations pour le 14 mars 2008 au plus tard. Dit que les parties seront entendues sur ces points pendant 15 minutes, à l'audience publique du 15 avril 2008 de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, siégeant en ses locaux sis à 1000 Bruxelles, Place Poelaert,
  13. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 11 septembre deux mille sept, où étaient présents : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. DE TROCH A. Conseiller social au titre d'employeur M. VANDUEREN O. Conseiller social au titre d'employé Mme GRAVET M. Greffière adjointe VANDUEREN O. DE TROCH A. GRAVET M. DELANGE M. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070911.12 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070116.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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