id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070912.5 No Rôle: 46.022 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-08-28 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 15:59 Fiches 1 - 2 Le fait que la citation mentionne, pour identifier la personne morale destinataire de la citation, la ville d'inscription au registre du commerce selon sa dénomination légale dans la langue de cette localité ( « Antwerpen » ) au lieu de sa traduction dans la langue de la procédure (A.R. du 24 juin 1988 : « Anvers »), n'entraîne pas la nullité de la citation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en première instance Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE JUDICIAIRE - Acte introductif d'instance - Localité - Dénomination légale. Bases légales: Loi - 15-06-1935 - 4,§1 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Note: I E art. 4, § 1er. Egalement versé sous I E art. 40, alinéa 1er. Un sommaire est publié in C.D.S. 2008,
- Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Dispositions générales (emploi des langues) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE JUDICIAIRE - Acte introductif d'instance - Localité - Dénomination légale. Bases légales: Loi - 15-06-1935 - 40,L1 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Note: I E art. 40, alinéa 1er. Egalement versé sous I E art. 4, § 1er. Un sommaire est publié in C.D.S. 2008,
- Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2007 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: F. E., domiciliée à [xxx] ; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Maître Vandeputte loco Maître Pétré, avocat à La Louvière ; Contre: La S.A. ROYAL ARROW INTERNTIONAL, dont le siège social est établi à 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef, 45 ; Intimée au principal, appelante sur incident, représenté par Maître J. Peeters loco Me H. Lange, avocat à Anvers ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 29 octobre 2004, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 30 juillet 2004 par la 1e chambre du Tribunal du travail de Nivelles, la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification, les conclusions déposées en appel par la partie intimée le 1er avril 2005, les conclusions déposées par la partie appelante le 29 juin 2006, la fixation de la cause sur pied de l'article 747, §2 du Code judiciaire à l'audience publique du 6 juin 2007, les pièces déposées par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 6 juin 2007; la cause a été mise en continuation à l'audience publique du 13 juin
- Les parties ont comparu et ont plaidé à cette audience du 13 juin ; l'appelant a déposé une note d'audience, avec l'accord de la partie intimée ; la cause a été prise en délibéré. Objet de l'appel Par le jugement attaqué du 30 juillet 2004, le Tribunal du travail de Nivelles déclare l'action recevable mais non fondée ; il déboute Monsieur E. F. de son action et le condamne aux entiers dépens. Par requête d'appel du 29 octobre 2004, développée en ses conclusions, Monsieur E. F. interjette appel du jugement. Il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il dit la citation introductive d'instance valable et recevable ; de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au fond et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, condamner l'intimée à payer à l'appelant : 4.090,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis, les intérêts légaux et judiciaires sur cette somme, à dater de son exigibilité, les frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure. Par voie de conclusions déposées le 1er avril 2005, la société forme appel incident ; elle demande la réformation du jugement en ce qu'il déclare la citation introductive d'instance valable et recevable. Elle sollicite de déclarer nulle la citation introductive du 21 mai 2001 et de déclarer l'action originaire de l'appelant irrecevable, d'en débouter l'appelant et de le condamner aux frais de l'instance. faits Monsieur E. F. est entré au service de la S.A. Royal Arrow International comme magasinier, le 2 mai 2000, dans le cadre d'un contrat de travail employé, à temps plein, comprenant une clause d'essai de six mois (dossier appelant, pièce 1). Le travail est effectué à Waterloo. Par courrier recommandé du 7 novembre 2000, il est licencié immédiatement pour motif grave. Le courrier (adressé en flamand et en français) est rédigé en français comme suit : « Votre comportement intolérant et agressif culminant aujourd'hui dans notre magasin nous oblige à une rupture de contrat de travail immédiate et ceci pour faute grave. Le fait que vous étiez en train de crier à nouveau et que vous étiez en train de chasser les clients ne peut plus ! Votre comportement agressif répétitif n'est pas un fait isolé : nous ne pouvons plus supporter votre attitude agressive non plus. Vous humiliez et intimidez constamment vos collègues et surtout la gérante du magasin qui est en plus enceinte, vous vous permettez d'insulter d'une façon très grave notre administrateur délégué etc. Votre comportement est asocial, agressif, et incompatible. Nous ne souhaitons donc plus vous voir dans notre société avant que vous ne deveniez agressif à nouveau. Nous n'hésiterons pas à un prochain incident d'appeler la gendarmerie. Le décompte final (...) ». Monsieur E. F. a contesté cette rupture dès le 9 novembre
- Position et moyen des parties Appel principal
- Monsieur E. F. reproche au premier juge d'avoir considéré la lettre de rupture suffisamment précise et que l'employeur apportait la preuve des fautes justifiant un licenciement immédiat. Il conteste que les faits soient suffisamment précisés pour permettre au juge d'apprécier la pertinence du motif reproché et observe que ce n'est que dans les conclusions que les témoignages ont permis de préciser ces faits. Il conteste avoir crié et chassé les clients et replace la situation dans son contexte, décrivant avoir revendiqué le droit aux congés annuels refusés par son employeur ; cette contestation aurait débuté en octobre ; il affirme que c'est l'employeur qui a crié ; il fait valoir que les attestations émanent de personne proches de l'intimée, que deux témoignages ne sont pas datés et n'ont été produits qu'après la citation ; il jette la suspicion que ces témoignages ont été rédigés pour les besoins de la cause et conteste qu'ils puissent être pris à titre de preuve. Il conteste l'existence des fautes antérieures avancées par l'employeur, observe n'avoir jamais reçu d'avertissement, produit des attestations exprimant la satisfaction de clients. Il relève qu'il n'a pas été le seul à être licencié. Il réclame une indemnité compensatoire de préavis équivalente à trois mois, sur la base d'une rémunération annuelle brute de 16.379,20 euros, soit une indemnité de 4.094,80 euros (brut), rappelant que la loi impose que l'employeur s'acquitte des charges sociales et fiscales. Il réclame les intérêts légaux sur cette somme, à dater de son exigibilité.
- La société intimée expose que Monsieur E. F. est entré en service le 2 mai 2000 et qu'elle a dû constater très vite que l'appelant se comportait de manière brutale et agressive à l'égard de ses collègues et de la clientèle. Le 7 novembre 2000, l'appelant a « tempêté avec tant de brutalité » que pour la société, tout collaboration professionnelle était devenue immédiatement et définitivement impossible. Sur le fond, elle se réfère au courrier de licenciement, aux attestations de trois clients, et estime que la faute est établie. Elle estime que l'exposé relatif au désaccord sur les jours de congé n'est pas pertinent in casu ; elle fait valoir que la loi donne suffisamment de possibilités à un travailleur de faire valoir ses droits et que la manière d'exprimer en public des insultes et menaces à l'adresse de l'employeur et d'un collègue ne constitue pas un moyen légal de régler les litiges. Elle conteste que la véracité des témoignages puisse être mise en doute, les personnes s'étant présentées spontanément. Elle soutient que la lettre de licenciement est suffisamment précise et met en doute les attestations produites par l'appelant. Subsidiairement, elle observe qu'elle ne peut être tenue de payer que la partie nette de l'indemnité. Appel incident La partie intimée oppose à l'action de l'appelant que la citation originaire est nulle, de nullité absolue ; elle invoque la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues et l'article 862 du Code judiciaire et constate que la citation contient une mention en néerlandais à savoir l'inscription au registre du commerce « RC Antwerpen », en telle sorte que l'exploit est un acte bilingue. Elle soutient que la dénomination légale de Antwerpen en français est Anvers, et invoque l'arrêté royal du 24 juin 1988 déterminant l'orthographe du nom des communes La partie appelante oppose au moyen de nullité de la citation, d'une part, l'argumentation du premier juge, selon lequel cette mention ne rend pas l'acte bilingue, et d'autre part, le fait que l'usage d'une traduction « Anvers » dans l'arrêté précité ne confère pas à cette traduction la valeur d'une dénomination légale. Discussion
- Le dossier ne contient pas d'acte de signification du jugement et les parties n'en font pas état; l'appel principal, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Ce n'est pas contesté. (B) L'appel incident est également recevable. (A) Appel incident : validité de la citation introductive d'instance
- Par appel incident, l'employeur met en cause, comme en première instance, la validité de la citation originaire au regard de la loi sur l'emploi des langues.
- L'article 862 du Code Judiciaire prévoit que le juge prononce la nullité de la procédure en cas de non-respect des règles d'emploi des langues en matière judiciaire. En l'espèce, la citation est rédigée dans la langue de la procédure, à l'exception de la ville auprès de laquelle la société intimée est inscrite au registre de commerce. La citation mentionne cette ville dans la langue de la localité. Le fait que la citation mentionne, pour identifier la personne morale destinataire de la citation, la ville d'inscription au registre du commerce selon sa dénomination légale dans la langue de cette localité ( « Antwerpen » ) au lieu de sa traduction dans la langue de la procédure (A.R. du 24 juin 1988 : « Anvers »), n'entraîne pas la nullité de la citation. L'appel incident de la S.A. Royal Arrow International doit être déclaré non fondé. Appel principal : indemnité de préavis quant à la validité du licenciement pour motif grave
- Le courrier de licenciement invoque à titre de motif grave le comportement agressif de Monsieur E. F. qui aurait culminé lors d'un incident du même jour (le 7 novembre). L'incident est décrit comme des cris, qui auraient chassé les clients. a. Précision des motifs
- Le courrier mentionne comme motif grave « un comportement agressif répétitif » « non isolé », « vous humiliez et intimidez constamment vos collègues » ou « vous vous permettez d'insulter d'une façon très grave » ou « votre comportement est asocial, agressif et incompatible » ; aucun de ces éléments n'est suffisamment précis pour pouvoir permettre à son destinataire d'être informé de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et pour permettre au juge de vérifier et d'apprécier le caractère grave du motif invoqué : Monsieur E. F. est accusé d'avoir proféré des insultes, sans que la nature de ces injures n'aient été précisées dans la notification ; la référence à un comportement intolérant, agressif, asocial, n'est pas précise ; aucune précision non plus quant aux attitudes humiliantes ou intimidantes ; la « répétition » des faits est invoquée, sans préciser de quels faits il s'agit.
- L'existence d'un incident survenu le 7 novembre n'est pas contestée par Monsieur E. F. ; mais il en conteste le déroulement et affirme que c'est l'employeur qui a crié. Ce fait est établi et suffisamment précis. b. gravité des motifs
- Il résulte de deux témoignages concordants produits par l'employeur que l'incident du 7 novembre était suffisamment gênant et bruyant pour amener la clientèle à quitter le magasin (dossier employeur, pièces 1 et 2). Cependant, à supposer même que l'incident soit dû à Monsieur E. F. et que son comportement ait été non conforme à ce que doit être tout homme raisonnable placé dans les mêmes conditions : tout comportement fautif n'est pas pour autant constitutif d'un motif grave de licenciement. Pour qu'il y ait motif grave, il faut que la faute soit telle qu'elle rende immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles ; le caractère grave du motif doit être apprécié selon les circonstances propres à la cause ; les éléments dont la Cour dispose permettent de mettre en doute l'innocence du comportement de l'employeur, celui-ci ayant refusé à plusieurs reprises d'accorder à Monsieur E. F. les congés auxquels il avait droit ; le motif grave décrit dans le courrier de licenciement est lié à l'existence d'un comportement agressif de manière répétée, voire un comportement constamment agressif (« voortdurend ») ; dans le cas présent, la Cour observe que le caractère répétitif d'une telle attitude, outre qu'il n'a pas été précisé et étayé dans le courrier de licenciement, n'est pas établi. Ainsi, il est étonnant que l'employeur soutienne qu'il avait noté « très vite » un tel comportement agressif, alors qu'une clause d'essai était insérée dans le contrat (six mois) et que l'employeur pouvait mettre aisément fin au contrat si l'attitude de l'employé ne lui convenait pas ; par ailleurs, et surtout, aucun avertissement n'a été envoyé à l'appelant.
- En conclusion, même à supposer que l'incident du 7 novembre puisse être imputé à Monsieur E. F. comme étant un comportement fautif, cet incident, seul élément précis du courrier de licenciement et seul élément reproché qui soit établi, ne suffit pas compte tenu des circonstances propres à la cause, pour justifier un licenciement pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet
- Quant à l'indemnité de préavis
- Monsieur E. F. réclame 4.090,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts légaux et judiciaires sur cette somme. L'employeur y oppose ne pouvoir être condamné qu'à la partie nette de l'indemnité.
- Vu l'absence de motif grave justifiant le licenciement immédiat, une indemnité compensatoire de préavis est due à Monsieur E. F.. Avec l'appelant, la Cour rappelle que l'indemnité compensatoire de préavis à payer par l'employeur est un montant brut, étant entendu qu'il appartient à l'employeur d'effectuer correctement sur ce montant brut les retenues sociales et fiscales imposées par la loi. Pour le surplus, l'indemnité réclamée (trois mois, 4.090,80 euros bruts) n'est pas contestée et doit être allouée. Les intérêts légaux sont dus sur cette somme, à dater de la rupture (7 novembre 2000). PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Reçoit les appels principal et incident, Dit l'appel principal fondé, Réforme le jugement en ce qu'il déboute Monsieur E. F. de sa demande d'indemnité compensatoire de préavis, Statuant à nouveau, Condamne la S.A. Royal Arrow International à payer à Monsieur E. F. à titre d'indemnité de rupture l'équivalent net de la somme de 4.090,80 euros (montant brut), étant entendu qu'il incombe à l'employeur d'effectuer les retenues sociales et fiscales légalement imposées, Condamne la S.A. Royal Arrow International à payer à Monsieur E. F. les intérêts légaux et judiciaires sur ce montant brut, depuis la date de la rupture, Dit l'appel incident non fondé, En déboute la S.A. Royal Arrow International, Met les dépens des deux instances à charge de l'intimée, liquidés pour l'appelant à ce jour aux sommes de : 101,68 Euros étant les frais de citation 205,26 Euros étant l'indemnité de procédure de première instance 285,57 Euros étant l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 12 septembre deux mille sept où étaient présents : A. SEVRAIN, Conseiller O. VAN WAAS, Conseiller social au titre d'employeur Monsieur R. FRANCOIS, conseiller social au titre d'employé, étant légitimement empêché à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour cette prononciation par Monsieur R. PARDON, conseiller social au titre d'employé, désigné à cet effet par ordonnance de Madame le Premier Président datée du 12 septembre 2007 Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal R. PARDON O. VAN WAAS Ch. EVERARD A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070912.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div