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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070914.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070914.3 No Rôle: 46.988 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-11-05 Consultations: 257 - dernière vue 2026-07-02 16:00 Fiche L'I.N.A.S.T.I. considère à juste titre que, dès lors que le mandataire de société est rémunéré de facto, le but de lucre est avéré et le mandataire est, pour toute la durée se son mandat, assujetti au statut social des travailleurs indépendants. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Obligations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Cotisations - Assujetissement - Mandataire de société. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1967121910 Note: VIII A A.R. n° 38 du 27 juillet 1967, art. 3 (A.R. du 19 décembre 1967, art. 2.) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE

  1. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: 1.D. J. , 2.S.A. DUMACLY, dont le siège social est établi à 1180 BRUXELLES, rue Joseph Bens, N° 74; 3.S.A. IMMOBILIERE D.V.H., dont le siège social est établi à 1180 BRUXELLES, rue Joseph Bens, N° 74; Appelants, représentés par Monsieur D. J., en son nom propre et en tant que mandataire des deux sociétés; Contre: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Place J. Jacobs, N° 6 et à 1000 BRUXELLES, boulevard de Waterloo, N° 77; Intimé, représenté par Maître Sonck J., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu les pièces de la procédure légalement requises, et notamment : - le jugement rendu le 27 décembre 2004 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (13ème chambre); - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles, le 29 juillet 2005; - les conclusions déposées par la partie intimée, le 27 février 2006; - les conclusions des parties appelantes déposées le 28 juillet 2006; - les conclusions additionnelles de la partie intimée, déposées le 4 octobre 2006; - les conclusions additionnelles déposées le 4 avril 2007 par les parties appelantes; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 30 avril 2007 par la partie intimée; - les conclusions de synthèse des parties appelantes déposées le 7 juin 2007; - l'arrêt rendu le 23 novembre 2006 par la Cour de cassation; Entendu les parties à l'audience publique du 8 juin 2007; Attendu que l'appel, interjeté dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 27 décembre 2004, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (13ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondée l'action introduite par l'I.N.A.S.T.I., demandeur originaire et actuel intimé, tendant à obtenir la condamnation de « la partie défenderesse » (N.B. il y en a trois, à savoir Monsieur J. D. , la S.A. DUMACLY et la S.A. IMMOBILIERE D.V.H.) au paiement de la somme de 19.198,41 Euros (à augmenter des majorations, des intérêts et des dépens); Attendu que cette somme représente les cotisations réclamées dans le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, pour les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 (suivant citation du 31 mars 2004); Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles avait entériné l'accord intervenu entre les parties par lequel les défendeurs originaires pouvaient se libérer de leur dette par des paiements mensuels de 250 Euros, à partir du 15 décembre 2004; Attendu que, malgré l'accord intervenu en première instance, Monsieur J. D. , intervenant tant en son nom personnel qu'en tant qu'administrateur des deux sociétés précitées, interjeta appel pour contester le principe même de cette condamnation (N.B. : pour la facilité de l'exposé, l'on désignera Monsieur J. D. pour représenter les trois parties appelantes); Attendu que l'I.N.A.S.T.I. réduit sa demande à 18.344,90 Euros, dans ses conclusions de synthèse (p. 9), les cotisations relatives au dernier trimestre 2003 n'étant pas dues (voir infra sur ce point); II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Monsieur J. D. a été l'administrateur délégué des S.A. DUMACLY et SA IMMOBILIERE DVH. . - Le 8 novembre 2002, l'I.N.A.S.T.I. mit Monsieur J. D. en demeure de s'affilier auprès d'une Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. - Restant en défaut de s'affilier, Monsieur J. D. fut affilié d'office auprès de la Caisse Nationale Auxiliaire d'Assurances sociales pour Travailleurs Indépendants (C.N.A.A.S.T.I.), en sa qualité d'administrateur des deux sociétés précitées. - Un avis d'affiliation et de régularisation de paiement des cotisations sociales lui fut adressé le 12 août 2003 (pour la période du 3ème trimestre 1992 au 3ème trimestre 2003). - Un courrier recommandé fut également adressé aux sociétés en leur qualité de solidairement responsables des cotisations dues par leur mandataire. - Un ultime courrier avant recouvrement judiciaire fut envoyé le 11 mars 2004 à Monsieur J. D. . - Aucune proposition de paiement n'ayant été effectuée, l'I.N.A.S.T.I. lança citation le 31 mars 2004 (les périodes antérieures au 1er janvier 1997 étant prescrites, l'I.N.A.S.T.I. n'en demanda pas le paiement). - Bien que les parties eussent demandé au premier juge de rendre un jugement provisionnel pour un montant de 10.000 Euros entre les mains de l'I.N.A.S.T.I., lequel se référait à justice en ce qui concerne la demande de termes et délais, le premier juge rendit un jugement définitif sur l'entièreté des montants réclamés. - Le 29 juillet 2005, Monsieur J. D. interjeta appel, tant en son nom propre qu'au nom des deux sociétés dont il était l'administrateur-délégué. Cette qualité n'est plus contestée aujourd'hui par l'I.N.A.S.T.I. III. DISCUSSION
  2. Thèse des parties appelantes, représentées par Monsieur J. D. Attendu que Monsieur J. D. fait principalement valoir ce qui suit : - La société de gestion de patrimoine n'a aucune activité commerciale ni aucune activité lucrative. Plusieurs exercices d'imposition sont négatifs, c'est-à-dire en perte. Au surplus les mandats sont gratuits. - Malgré cela, Monsieur J. D. fut « harcelé » par l'I.N.A.S.T.I. depuis 2001 (voir requête d'appel, pp. 3et 4). - Monsieur J. D. a contesté continuellement cet assujettissement forcé qui lui est imposé contre son gré. - Par ailleurs, il y a eu violation, en l'espèce, de l'article 6 de la Constitution belge prescrivant que « tous les citoyens sont égaux devant la loi », tout comme il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, au motif que les parties appelantes n'ont pas été entendues par un Tribunal impartial (requête d'appel, p. 5). - Les politiciens ont dérogé au prescrit constitutionnel en recourant au procédé des pouvoirs spéciaux, alors que la matière des cotisations (impôts déguisés) doit être votée dans une loi. Il est quasi impossible pour un citoyen de vérifier si un arrêté de pouvoirs spéciaux a été -ou non- confirmé par une loi, seule condition de sa régularité. - De nombreux arrêtés royaux ont ainsi été pris par le pouvoir exécutif, mettant à mal : * le principe de non-rétroactivité, * le principe de sécurité juridique, * le principe de confiance légitime, * les principes de proportionnalité et d'équilibre, * le principe de motivation, * les principes d'impartialité et de puretés des intentions, * les principes de précaution, de soin et de vigilance, * le principe de fair-play, * les principes d'égalité et de non discrimination (requête d'appel et conclusions principales, pp. 6 et 7). - Dans le mot « assujetti » il y a le mot « sujétion » (état d'une personne soumise à un pouvoir, à une domination, en servitude). Il y a imposture politique lorsqu'on fait croire aux citoyens qu'ils se trouvent en démocratie, alors que l'article 4 de la CEDH dispose que « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ». - La somme réclamée par l'I.N.A.S.T.I. est tout à fait exorbitante et tout à fait disproportionnée, la ponction étant énorme et le retour étant nul (requête d'appel, p. 9) en quoi le principe de proportionnalité est violé. - Au surplus, il n'y a aucune reconnaissance de dette dans le chef des parties appelantes. - Dans ses conclusions additionnelles (intitulées lettre ouverte dans les griffes de l'I.N.A.S.T.I. - dans les griffes de Justicia Nostra - Dysfonctionnements judiciaires dans la juridiction du travail de Bruxelles), Monsieur J. D. émet différentes considérations sur l'échange des conclusions devant le premier juge, sur la non-communication du jugement a quo à la date du 10 janvier 2005 (date à laquelle il a été s'informer au greffe) alors que le jugement est daté du 24 décembre 2004 (lire 27 décembre 2004) et sur ses démêlés avec son conseil de l'époque. - Monsieur J. D. met également en cause l'impartialité de la 13ème chambre du Tribunal du Travail et de la 10ème chambre de la Cour du Travail de Bruxelles, puisqu'il écrit : « Que les lecteurs des présentes conclusions doivent prendre connaissance d'éléments d'ambiance encore plus délicats qui faussent la présente procédure; Que, dans les faits, la 13ème chambre du Tribunal du Travail et la 10ème chambre de la Cour du Travail de Bruxelles sont les seules compétentes en matière de cotisations de travailleurs indépendants (ex : I.N.A.S.T.I.) ou de cotisations des sociétés (ex : PARTENA). Que ces deux chambres sont uniquement habilitées à traiter les justiciables indépendants. Que par le terme « traiter » nous entendons que dans la majeure partie des cas cela consiste à casser les arguments des indépendants et à les détruire partiellement ou totalement; Qu'étant donné la puissance financière de ces organisations sociales, les jeux sont faussés dès le départ à tel point que ces deux chambres sont à la fois juges et parties » (Conclusions additionnelles des appelants, pp. 7 et 8). Compte tenu de cette filière de dysfonctionnement basée sur la partialité, le déni de justice et autres coups tordus habituels (voir l'autre litige avec PARTENA), Monsieur J. D. demande à la Cour de débouter l'I.N.A.S.T.I. de ses prétentions : « * par le non-respect de l'article 6 de la Constitution belge, * par le non-respect de l'article 10 de la Constitution belge, * par le non-respect de l'article 11 de la Constitution belge ‘La jouissance des droits et libertés reconnus en Belgique doit être assurée sans discrimination', * par le non-respect de l'article 4 de la CEDH : ‘Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude', * par le non respect de l'article 6 § 1er de la CEDH ‘La cause des requérants n'a pas été entendue par un tribunal impartial', * par la non-confirmation par des lois de tous les arrêtés pris en vertu des pouvoirs spéciaux en matière de sécurité sociale, cotisations de sécurité sociale et mise en sujétion des personnes morales, * par la discrimination existant entre deux catégories différentes de citoyens, Par le non-respect du principe de sécurité juridique, du principe de confiance légitime, du principe de proportionnalité, * par l'usage du harcèlement en contradiction avec l'article 442 bis du Code pénal ». (concl. add. de Monsieur J. D. , p. 10). - Dans ses conclusions de synthèse du 7 juin 2007, Monsieur J. D. reproduit les arguments déjà exposés précédemment. Il se réfère également à la Cour d'Arbitrage (mais sans citer d'arrêt en particulier) qui aurait confirmé la discrimination à l'égard des administrateurs opérée par l'arrêté royal n°
  3. Thèse de l'I.N.A.S.T.I., partie intimée Attendu que l'I.N.A.S.T.I. fait observer ce qui suit : A. Observations préalables - Le fait que le Tribunal du Travail de Bruxelles ait immédiatement vidé sa saisine (pour l'ensemble du litige) alors que les parties avaient sollicité un jugement provisionnel pour une somme de 10.000 Euros, constitue certes une erreur matérielle, non contestée par l'I.N.A.S.T.I., mais n'engendre certainement pas une violation des droits de la défense, qui n'est d'ailleurs nullement démontrée par les appelants (voir les conclusions de synthèse de l'I.N.A.S.T.I. sur ce point, p. 5). - La demande de l'I.N.A.S.T.I. n'est pas prescrite à l'égard des sociétés DUMACLY et IMMOBILIERE DVH au motif que la première mise en demeure n'aurait été adressée à ces sociétés que le 12 août
  4. En effet, l'article 1206 du Code civil dispose que : « les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous ». - De même, l'article 2249 du Code civil énonce que : « l'interpellation faite(...) à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ». - En l'espèce, une mise en demeure a été envoyée à Monsieur J. D. le 8 novembre 2002, interrompant également la prescription à l'égard des sociétés DUMACLY et IMMOBILIERE DVH (concl. de synthèse de l'I.N.A.S.T.I., p. 5). B. La qualité de travailleur indépendant - Les parties appelantes ne contestent pas qu'en application de l'article 3 §1er de l'Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés sont présumées, de manière irréfragable, exercer en Belgique une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant, et qu'en vertu de l'article 2 de l'Arrêté royal du 19 décembre 1967, l'exercice d'un mandat dans une société est présumé, de manière irréfragable, constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. - C'est tout à fait en vrac et sans beaucoup de sérieux que les parties appelantes affirment que l'arrêté royal n° 38 aurait transgressé la volonté de la Constitution et du législateur, notamment pour établir une présomption irréfragable au sujet de l'assujettissement des administrateurs, nonobstant la gratuité de leur mandat. - Selon une jurisprudence constante, l'Arrêté royal n° 38 n'a jamais été écarté par les Cours et Tribunaux, ni par la Cour d'Arbitrage, du chef d'inconstitutionnalité et d'illégalité, même si d'autres débiteurs ont tenté de le contester. - Au surplus, l'Arrêté royal n° 38 a été ratifié par le législateur, comme nombre d'entre eux sur le plan des droits et obligations sociales des travailleurs indépendants (par exemple : les cotisations de solidarité). - Les appelants développent par ailleurs de nombreuses considérations, totalement déplacées sur ce qu'ils qualifient de « manœuvres politiques », « impostures gouvernementales », « impôts déguisés », « ponctions financières », « absence de confiance légitime et d'impartialité » etc. - Monsieur J. D. , qui signale qu'il a diligenté 22 procédures sur quatre degrés différents, tant au civil qu'au pénal, 32 causes mises au rôle, 125 audiences, 47 magistrats, 8 avocats..., a sans conteste utilisé, voire abusé du Ministère de la Justice et d'autres rouages de l'Exécutif, tout en se plaignant de devoir cotiser sans rien recevoir en retour... - Les appelants veulent manifestement vivre « hors-la-loi » et usent de moyens légers, voire injurieux à l'égard de l'Etat belge mais également à l'égard des rouages mis en place, ce qui justifierait que la Cour du travail leur inflige une amende pour attitude téméraire et vexatoire, ainsi que le prévoit la loi. - L'I.N.A.S.T.I. se limitera à solliciter, pour lui-même, encore qu'il ait dû faire face à des frais de défense frustratoires, au paiement des cotisations augmentées des majorations et intérêts de retard, sans devoir commenter plus avant sa position quant aux commentaires faits par les appelants sur l'article 4 de la CEDH qui dispose que « nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ». L'I.N.A.S.T.I. se gardera bien de répondre à des arguments aussi injurieux que délirants... Il ne répondra pas davantage aux injures directement dirigées contre lui telles les enquêtes « semi-policières », les « griffes », les « harcèlements » utilisés -quod non- à l'égard de ses débiteurs, les « ponctions financières » des différentes entités intermédiaires du système etc (concl. de synthèse de l'I.N.A.S.T.I., p.6). - En ce qui concerne l'arrêt du 3 novembre 2004 de la Cour d'Arbitrage, invoqué par Monsieur J. D. , il est vrai que la Cour d'Arbitrage a décidé que la présomption irréfragable violait les principes d'égalité en ce qu'elle empêche les mandataires sociaux qui gèrent une société depuis la Belgique de fournir la preuve du contraire. - Pour ces mandataires, la présomption devient donc réfragable, comme pour les autres personnes physiques. - Toutefois, dans la présente espèce, la présomption d'assujettissement n'est pas renversée si l'on tient compte des éléments du dossier. - En effet, Monsieur J. D. a été rémunéré en 1999 et 2000 (rémunérations de dirigeant d'entreprise). Il est, en outre, administrateur-délégué de la S.A. DUMACLY, ce qui implique une certaine régularité qui suffit pour qualifier cette activité de professionnelle (concl. de synthèse de l'I.N.A.S.T.I. , p. 7). - L'article 3, §1er, alinéa 1er de l'A.R. n° 38 est donc bien applicable ici (voir Tribunal du Travail de Bruxelles, 13ème ch., 11 janvier 2007, déposé au dossier de l'I.N.A.S.T.I.). - En ce qui concerne les sommes réclamées, l'I.N.A.S.T.I. précise année par année, le calcul des cotisations (concl. de synthèse de l'I.N.A.S.T.I., p.8; voir infra sur ce point dans « Position de la Cour »). - Tous ces éléments ont déjà été communiqués au conseil des parties appelantes le 31 janvier 2005 et directement aux parties appelantes, le 23 août 2005, de façon détaillée outre le courrier explicatif adressé le 11 mars 2004 à Monsieur J. D. (dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 18). C. Incidence de la pension de Monsieur J. D. - Comme Monsieur J. D. a pris sa pension le 30 octobre 2003 et que ses mandats étaient exercés à titre gratuit, l'I.N.A.S.T.I. peut accepter une cessation d'activité au 30 septembre 2003, sur base de l'article 37, §3 de l'Arrêté royal du 19 décembre 1967, qui prévoit que les personnes pensionnées qui exercent un mandat sont censées ne pas exercer une activité professionnelle de ce chef si elles rapportent la preuve de la gratuité de ce mandat, ainsi que sur la base de l'article 15, §2, 2° de l'Arrêté royal n° 38 qui prévoit que la cotisation n'est pas due pour le trimestre au cours duquel l'assujetti a atteint l'âge de la pension, à condition que l'intéressé mette fin à son activité professionnelle dans le courant de ce trimestre (concl. de synthèse de l'I.N.A.S.T.I., p.9). - Il s'ensuit que la cotisation relative au 4ème trimestre 2003 n'est pas due, en sorte que l'I.N.A.S.T.I. réduit sa demande à 18.344,90 euro (soit 19.198,41 euro - 853,51 euro ). D. Termes et délais - L'I.N.A.S.T.I. marque son accord sur le principe des termes et délais. - Toutefois, vu l'importance de la dette, des versements de 300 euro par mois au moins sont nécessaires (concl. de synthèse de l'I.N.A.S.T.I., p. 10). - Ce n'est que sur ce point que l'appel pourrait être déclaré fondé, les appelants devant être déboutés de leurs autres prétentions. IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
  5. Observation préalable au sujet de la prescription - Monsieur J. D. avait soulevé la prescription de la demande de l'I.N.A.S.T.I. en ce qui concerne l'action dirigée envers les deux sociétés DUMACLY et IMMOBILIERE DVH. - Toutefois, ce moyen n'est plus défendu en appel. - Pour autant que de besoin, la Cour rappellera que l'interruption de la prescription à l'égard d'un débiteur produit les mêmes effets à l'égard des codébiteurs solidaires (voir Cass. 14 janvier 2002, R.G. n° S010012F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.7, déposé au dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 15). - L'article 1206 du Code civil dispose que : « les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous ». - L'article 2249 du Code civil dispose que : « l'interpellation faite (...) à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres (...). - La Cour du Travail de Bruxelles a rappelé les principes dégagés des articles 1206 et 2249 du Code civil, dans un arrêt du 29 juin 2007, en reproduisant un extrait de l'arrêt de cassation du 14 janvier 2002 précité, selon lequel : « Attendu que la solidarité oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires; que la prescription est interrompue à l'égard de toutes les personnes tenues à la même dette » (R.G. n° 48.330; voir aussi Cour Trav. Bruxelles, 8 octobre 2004, R.G. n° 43.775). - En l'espèce, une mise en demeure a été envoyée à Monsieur J. D. le 8 novembre 2002 (dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 5). - Il est donc inexact de prétendre, ainsi que le fait Monsieur J. D. , que le premier acte interruptif de prescription ne serait que la lettre du 12 août 2003, en ce qui concerne les sociétés DUMACLY et IMMOBILIERE DVH. - Etant donné que ces deux sociétés sont solidairement responsables du paiement des cotisations dues par Monsieur J. D. (en vertu de l'article 15, alinéa 2 de l'Arrêté royal n° 38), les deux sociétés précitées ont bien la qualité de débitrices solidaires par rapport à Monsieur J. D. , en sorte que les articles 1206 et 2249 du Code civil sont applicables.
  6. La qualité de travailleur indépendant des mandataires de société : 1.Principes - L'article 3, §1er, dernier alinéa de l'Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après l'Arrêté royal n° 38) dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 13, §3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant ». - Cette disposition a été insérée dans l'Arrêté royal n°38 par l'Arrêté royal du 18 novembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier
  7. - L'article 2 de l'Arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, dispose que : « Pour l'application de l'article 3 de l'Arrêté royal n°38 (...) l'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est de manière irréfragable présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants ». - Dans son arrêt n°176 du 3 novembre 2004 (Mon. b. du 15 décembre 2004), la Cour d'Arbitrage, à présent Cour Constitutionnelle, a dit pour droit que : « L'article 3, §1er, alinéa 4 de l'Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (...) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise pas la personne désignée comme mandataire dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents, à établir, lorsque cette personne gère en Belgique une telle société, qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle de travailleur indépendant au sens de l'article 3, §1er, alinéa 1er de l'Arrêté royal n° 38» (l'incidence de cet arrêt sera examinée infra). - L'article 15, §1er de l'Arrêté royal n°38, dispose enfin que : « Le travailleur indépendant est tenu solidairement avec l'aidant, au paiement des cotisations dont ce dernier est redevable; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires ».
  8. Application - Les sociétés DUMACLY et IMMOBILIERE DVH ont été constituées respectivement les 25 janvier 1983 et 21 juin 1988 (voir les annexes à la citation introductive d'instance du 31 mars 2004). - Monsieur J. D. a été nommé administrateur-délégué de la S.A. DUMACLY par décision de l'Assemblée générale du 31 mars 1988 (Annexe au Mon. b. du 16 juillet 1988). Ce mandat est gratuit. - Il a été nommé administrateur de la société IMMOBILIERE DVH au moment de sa constitution le 21 juin 1988 (Annexe au Mon. b. du 28 novembre 1989). La gratuité de ce mandat est prévue dans les statuts. - Les deux sociétés ont leur siège social à l'adresse de Monsieur J. D. (d'abord, 72, Rue J. Bens à Uccle puis au n° 74 de cette même rue). - Monsieur J. D. ne s'étant pas affilié à une Caisse d'assurances sociales, l'I.N.A.S.T.I. lui adressa une mise en demeure de le faire le 8 novembre 2002 (dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 5). - Deux rapports d'enquête de l'I.N.A.S.T.I. démontrent l'existence de revenus dans le chef de Monsieur J. D. (obtenus dans la société DUMACLY comme dirigeant d'entreprise, en 1999 et 2000, voir le dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièces 2 et 7, soit respectivement 7.064,97 Euros et 14.129,93 Euros). - L'I.N.A.S.T.I a adressé un relevé des cotisations réclamées à Monsieur J. D. (en sa qualité de Caisse auxiliaire) le 12 août 2003 tout comme il s'adressa, à la même date, aux deux sociétés pour leur signaler qu'elles étaient solidairement tenues au paiement des cotisations dues par leur mandataire (dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièces 8, 9 et 10). - Bien que ce décompte des cotisations remontât jusqu'en 1992 (3ème trimestre), la citation introductive d'instance du 31 mars 2004 ne remonte que jusqu'au 1er trimestre 1997, en raison de la prescription de cinq ans prévue par l'article 16, §2 de l'Arrêté royal n°
  9. Les cotisations sont réclamées pour la période comprise entre le 1er trimestre 1997 et le 3ème trimestre 1993 inclus. - Monsieur J. D. s'insurge contre le caractère irréfragable de la présomption contenue à l'article 3 de l'Arrêté royal n°38 et de l'article 2 de l'Arrêté royal d'exécution du 19 décembre
  10. Il fait état d'un arrêt de la Cour d'Arbitrage (sans le citer, voir ses conclusions de synthèse, p. 10), mais l'I.N.A.S.T.I. a répondu à son argument (conclusions de synthèse p.7) en admettant que la présomption irréfragable d'exercice d'une activité professionnelle puisse être renversée, selon l'enseignement de la Cour d'Arbitrage (arrêt n° 176 du 3 novembre 2004). - Récemment, le Tribunal du Travail de Bruxelles a décidé, que : Concrètement, il est donc possible pour Monsieur B. de renverser la présomption, en apportant la preuve que son « activité professionnelle » n'était pas susceptible de produire des revenus ni exercée avec une fréquence suffisante, c'est-à-dire présentant un caractère habituel et continu. (...) Cette preuve contraire n'est en l'espèce pas rapportée par les parties défenderesses ». (Tribunal du Travail de Bruxelles, 13ème ch., 11 janvier 2007, R.G. n° 73 551/04). - De même, la Cour du Travail de Bruxelles (autrement composée) a décidé que : « La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt du 3 novembre 2004 (Mon. b. du 15 décembre 2004) a décidé que l'article 3, §1er, alinéa 4 de l'Arrêté royal n° 38 « viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise pas la personne désignée comme mandataire dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents, à établir lorsque cette personne gère en Belgique une telle société, qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle de travailleur indépendant au sens de l'article 3, §1er, alinéa 1er de l'Arrêté royal n°
  11. Sur la base de cet arrêt, un travailleur indépendant peut donc apporter la preuve qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle pendant la période visée, au cours de laquelle il a été mandataire gérant en Belgique. Une activité professionnelle requiert qu'elle soit exercée dans un but de lucre, c'est-à-dire qu'elle soit susceptible de produire des revenus et qu'elle soit exercée avec une fréquence suffisante, c'est-à-dire qu'elle présente un caractère habituel ou continu » (Cour Trav. Bruxelles, 10ème ch., 19 avril 2006, R.G. n° 43.946). - En l'espèce, l'on doit considérer que cette présomption d'assujettissement en tant que mandataire, n'est pas renversée. - En effet, dès lors que des rémunérations de dirigeants d'entreprise ont été attribuées à Monsieur J. D. en 1999 et 2000 (rémunérations de facto), c'est l'article 3, §1er al.2, de l'Arrêté royal n° 38 qui trouve à s'appliquer, lequel dispose que : « Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 23, §1er, 1° ou 2°, ou à l'article 30, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 ». - En l'espèce, l'I.N.A.S.T.I. considère à juste titre que, dès lors que le mandataire de société est rémunéré de facto, le but de lucre est avéré et le mandataire est, pour toute la durée de son mandat, assujetti au statut social des travailleurs indépendants. - Il convient de souligner que Monsieur J. D. était administrateur-délégué au sein de la S.A. DUMACLY et qu'il a accompli des actes réguliers en cette qualité. Il a ainsi signé en sa qualité d'administrateur-délégué l'extrait publié au Moniteur belge du 16 juillet 1988 (transfert du siège social de la S.A. DUMACLY; dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 1), les deux courriers adressés le 28 janvier 2004 à l'I.N.A.S.T.I., pour le compte des sociétés DUMACLY et IMMOBILIERE DVH (dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièces 15 et 16). De même, Monsieur J. D. a signé, en tant qu'administrateur-délégué, l'extrait publié au Moniteur belge du 25 avril 2001, actant la démission de l'administrateur J.P. Delombaerde (S.A. DUMACLY). Ces éléments établissent la régularité des actes posés par Monsieur J. D. en qualité d'administrateur-délégué des sociétés dont il est le mandataire. - Monsieur J. D. répond dès lors bien à la définition contenue à l'article 3, alinéa 1er de l'Arrêté royal n° 38, qui dispose que : « Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut » (voir les conclusions de synthèse de l'I.N.A.S.T.I., p.7). - Dès lors que l'activité d'administrateur-délégué implique une certaine régularité (voir supra), elle doit être qualifiée de professionnelle ce qui justifie l'assujettissement de Monsieur J. D. aussi longtemps qu'il est investi d'un tel mandat. - A titre superfétatoire, la Cour relève également que lors de la constitution de la S.A. IMMOBILIERE DVH le 21 juin 1988, le capital social était de 7.000.000 FB, dont 6.800.000 FB apportés par Monsieur J. D. par un apport en nature de biens immeubles. Il détenait 136 parts sociales sur 140 et était donc l'actionnaire majoritaire au sein de cette société. En cette qualité, il aurait été difficilement admissible que son rôle au sein de ladite société fût purement passif (voir l'extrait du Moniteur belge du 28 novembre 1989, dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 1).
  12. Le calcul des cotisations - A tort, Monsieur J. D. affirme que les parties appelantes ne disposent pas des renseignements adéquats afin de vérifier les montants des cotisations réclamées. - L'I.N.A.S.T.I. a déjà communiqué au conseil (de l'époque) des appelants les bases de calcul des cotisations réclamées pour la période comprise entre 1997 et 2003, tout comme il s'est adressé directement aux parties appelantes le 23 août 2005 (de façon détaillée) ainsi qu'à Monsieur J. D. le 11 mars 2004 (dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 18). - Dans ses conclusions de synthèse, l'I.N.A.S.T.I. précise ce qui suit : * cotisations de l'année 1997 Calculées sur les revenus de 1994, soit néant. Ce sont donc les cotisations minimales pour une activité principale qui sont réclamées (dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 2); * cotisations du 1er trimestre 1998 Calculées sur base des revenus 1995, soit néant. Ce sont donc les cotisations minimales pour une activité principale qui sont réclamées; * cotisations du 2ème trimestre 1998 au 4ème trimestre 1998 Ce sont des cotisations provisoires pour une activité complémentaire (devenues définitives en application de l'article 41, §3, de l'Arrêté royal du 19 décembre 1967) qui sont réclamées. L'activité a été retenue à titre complémentaire, étant donné que Monsieur J. D. a été salarié du 29 janvier au 14 décembre 1998 (dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 7). L'I.N.A.S.T.I. précise que le changement d'indépendant à titre principal vers indépendant à titre complémentaire, et vice versa, est considéré comme un début d'activité, en application de l'article 38, §1er, 2° et 3° de l'Arrêté royal du 19 décembre
  13. * Cotisations de l'année 1999 Sont calculées sur base des revenus de l'année 1999, soit 7.064,97 Euros (dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 2). Comme Monsieur J. D. est redevenu indépendant à titre principal à partir du 1er janvier 1999, il s'agit de nouveau d'une situation de début d'activité et l'année de référence pour le calcul des cotisations est l'année 1999, en application de l'article 41, §1er et § 2,1° de l'Arrêté royal du 19 décembre
  14. * Cotisations de l'année 2000 Sont calculées sur base des revenus de l'année 2000, soit 14.129,93 Euros (voir le dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 7), en application de l'article 41, §2, 2° de l'Arrêté royal du 19 décembre
  15. * Cotisations de l'année 2001 Sont calculées sur base des revenus 2001, soit néant, en application de l'article 41, §2, 2° de l'Arrêté royal du 19 décembre
  16. Ce sont donc les cotisations minimales qui sont réclamées. * Cotisations de l'année 2002 Sont calculées sur base des revenus de l'année 1999, soit 7.064,97 Euros. * Cotisations de l'année 2003 Sont calculées sur base des revenus de l'année 2000, soit 14.129,93 Euros (voir le dossier de l'I.N.A.S.T.I., pièce 7 et conclusions de synthèse pp.8 et 9). - L'I.N.A.S.T.I. expose également pour quelle raison il ne réclame plus de cotisations pour le 4ème trimestre 2003 (prise de pension de Monsieur J. D. à partir du 1er octobre 2003; application de l'article 15, §2, 2° de l'Arrêté royal n° 38; voir supra, thèse de l'I.N.A.S.T.I.). - Ce mode de calcul est correct et effectué conformément aux dispositions réglementaires citées. - Il s'ensuit que la dette de cotisations de Monsieur J. D. s'élève à 18.344,90 Euros en principal. - Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur J. D. et les sociétés DUMACLY et IMMOBILIERE DVH solidairement avec lui au paiement de ce montant. - S'agissant des termes et délais, la proposition de 300 Euros par mois formulée par l'I.N.A.S.T.I. est des plus raisonnables compte tenu du montant de la dette. Ces termes et délais ne peuvent toutefois concerner que Monsieur J. D. personnellement. Les sociétés DUMACLY et IMMOBILIERE DVH n'ont communiqué aucune pièce dont il résulterait qu'elles se trouveraient en difficulté financière. - L'appel est donc très partiellement fondé, dans la mesure où les cotisations afférentes au 4ème trimestre de l'année 2003 ne sont plus réclamées. - La Cour s'interroge toutefois sur la raison pour laquelle Monsieur J. D. , qui s'insurge tellement contre la demande de cotisations qui lui a été adressée par l'I.N.A.S.T.I. depuis le 8 novembre 2002 n'a jamais demandé de dispense de cotisations à la Commission des dispenses de cotisations, ne fût-ce qu'à titre conservatoire (en l'adressant encore au dernier trimestre 2002, il aurait éventuellement pu l'obtenir depuis le dernier trimestre 2001, la Commission pouvant revenir un an en arrière à partir de la date d'introduction de la demande de dispense).
  17. Les remarques de Monsieur J. D. - Tant la requête d'appel que les conclusions de Monsieur J. D. sont un ramassis de propos désobligeants pour la sécurité sociale, les institutions qui en font partie (l'I.N.A.S.T.I. en particulier), les politiciens, les juges qui ne connaissent que le déni de justice etc. - Pour ce qui la concerne, la Cour de céans considère avoir traité Monsieur J. D. avec bienveillance et respect à l'audience du 8 juin
  18. Elle lui a même expliqué comment il devait procéder pour obtenir, le cas échéant, une levée des majorations en s'adressant à l'I.N.A.S.T.I. (dans le cas de Monsieur J. D. , les majorations représentent plus de 5.000 Euros !). - Les propos désobligeants de Monsieur J. D. justifieraient amplement qu'une amende civile soit mise à sa charge. - La Cour ne le fera cependant pas, consciente que les déboires juridico-administratifs évoqués par Monsieur J. D. et qui remontent à 20 ans déjà, ont complètement faussé sa vision du monde en général et de la Justice en particulier. Puisse-t-il un jour retrouver un peu de sérénité ! PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable et très partiellement fondé; Réforme en conséquence le jugement a quo, en tant qu'il a condamné le premier appelant à payer une somme en principal de 19.198,41 Euros; Dit pour droit que la somme due en principal s'élève à 18.344,90 Euros, la dette étant diminuée au motif qu'aucune cotisation n'est due pour le quatrième trimestre 2003; Confirme le jugement a quo pour le surplus et notamment les dépens; Condamne solidairement les trois parties appelantes au paiement de la somme en principal de 18.344,90 Euros, outre une majoration de 3% sur la somme de 13.479,07 Euros ainsi que les intérêts judiciaires; Autorise le premier appelant à se libérer de sa dette par des versements mensuels successifs de 300 Euros, le premier paiement devant intervenir pour le 1er octobre 2007 au plus tard; Dit qu'à défaut d'un seul paiement à l'échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable; Condamne solidairement les trois parties appelantes aux dépens d'appel liquidés à 486,25 Euros, par la partie intimée, étant : * frais de signification du jugement : 200,68 euro * indemnité de procédure d'appel : 285,57 euro Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatorze septembre deux mille sept, où étaient présents: D. DOCQUIR Président A. SEVRAIN Conseiller Ch. ROULLING Conseiller social au titre d'indépendant A.DE CLERCK Greffier D. DOCQUIR A. SEVRAIN A. DE CLERCK Ch. ROULLING Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070914.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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