id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070914.4 No Rôle: 48.617/W Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 15:59 Fiche Les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisations sont ceux fixés par l'administration des contributions directes ou, en cas de contestation, ceux reconnus à la fin du litige par l'autorité ou la juridiction saisie du recours fiscal. Ni la Cour du Travail ni le Tribunal du Travail, ne peuvent remettre en question le montant des revenus professionnels communiqués par l'administration des contributions. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Obligations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Cotisations - Base de calcul. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 11 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 33 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Note: VIII A (A.R. n° 38 du 27 juillet 1967), artt. 11et
- Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE
- 10e Chambre Cotisations indépendants Défaut Définitif En cause de: A. J.-M., Appelant, faisant défaut; Contre: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, place Jean Jacobs, N° 6; Intimé, représenté par Maître Sobrie A., avocat à Leuven; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 12 janvier 2001, dirigée contre le jugement prononcé par défaut envers Monsieur A. et la SA Plastirock et contradictoirement à l'égard de l'INASTI, le 13 juillet 2000 par la 13e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; la copie conforme du jugement précité, signifié le 13 décembre 2000, le procès verbal d'audiences constatant la non comparution de l'appelant à l'audience d'introduction du 9 février 2001; l'omission de la cause du rôle général le 13 décembre 2004 et la réinscription de la cause le 24 mai 2006, à la demande de l'INASTI; les conclusions déposées pour l'intimée le 31 mai 2006; la convocation de l'appelant en vue de l'audience du 8 juin 2007 par pli judiciaire (Code judiciaire, art. 803) remis au Procureur du Roi de Bruxelles, l'appelant ayant été rayé de son domicile et étant sans domicile ni résidence connus en Belgique ni à l'étranger. L'INASTI, partie intimée, a comparu et a été entendu à l'audience publique du 8 juin
- I.OBJET DE L'APPEL L'appel est dirigé par Monsieur A. contre le jugement du 13 juillet 2000 en ce qu'il confirme le jugement rendu par défaut le 13 septembre 1994 et qu'il condamne Monsieur A. à payer à l'INASTI 646.621 Bef (16.029,32 euros) à titre de cotisations sociales, majorations et frais dus pour les trois derniers trimestres 1987 et les années 1988 à 1993 ainsi que 22.350 Bef (554,04 euros) à titre de cotisations spéciales temporaires pour les trois derniers trimestres 1987 et l'année
- A titre principal, l'appelant demande de dire pour droit qu'il n'est redevable d'aucune cotisation, majoration ou frais, ou toute autre somme, à l'égard de l'INASTI et de condamner l'INASTI aux dépens. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite des termes et délais à raison d'un maximum de 5000 Bef par mois. L'INASTI demande la confirmation du jugement. II.DISCUSSION
- L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. La contestation porte sur les cotisations réclamées par l'INASTI dans sa citation originaire.
- L'appelant conteste la base de calcul des cotisations. Il affirme qu'il était étudiant de 1985 à 1987, que, ensuite, de juin 1987 à avril 1991, il a été auditeur libre dans une faculté à Paris et que, enfin, en avril 1991, il fut engagé comme salarié dans la société familiale MTV Product SC, jusqu'au 18 septembre
- Il reproche à l'INASTI d'avoir calculé les cotisations sur la base d'informations fiscales. Il estime qu'il doit être tenu compte de sa situation réelle et personnelle et que celle-ci ne permet pas de considérer qu'il exerçait une activité d'associé actif dans la société MTV Product. Il fait valoir que sa déclaration aux contributions a été remplie par le comptable de la société sans que Monsieur A. se soit rendu compte des conséquences que cette déclaration aurait au niveau des cotisations.
- Toutefois, l'INASTI a établi les cotisations sur la base des revenus professionnels de Monsieur A. qui lui ont été communiqués par l'administration des contributions. D'après les déclarations de contributions, depuis 1987, Monsieur A. recevait une rémunération en qualité d'associé actif de la société. Or, en principe : les cotisations sont calculées en un pourcentage des revenus professionnels et les revenus professionnels sont fixés conformément à la législation fiscale (arrêté royal n°38, art. 11, §1er et §2, al.1er); l'administration des contributions directes est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations (arrêté royal n°38, art. 11, §2, al.6); les revenus professionnels sur lesquels sont calculées les cotisations des assujettis au statut social des travailleurs indépendants, sont notamment composés, aux conditions légales et réglementaires prévues, des revenus professionnels communiqués par l'administration des contributions directes (arrêté royal du 19 décembre 1967, art. 33). Il en résulte que les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisations sont ceux fixés par l'administration des contributions directes ou, en cas de contestation, ceux reconnus à la fin du litige par l'autorité ou la juridiction saisie du recours fiscal. En l'espèce, Monsieur A. ne fait pas état d'une telle contestation. Ainsi que l'invoque en substance l'INASTI dans ses conclusions, ni le Tribunal du travail, ni la Cour du travail, ne peuvent remettre en question le montant des revenus professionnels communiqués par l'administration des contributions (voy. Cass.(3e ch.) RG S.01.0009.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.6, 14 janvier 2002, J.T.T. 2002, 115 et Pas. 2002, I, 128). Monsieur A. n'établit pas les faits qu'il invoque dans sa requête comme étant « sa situation réelle », en particulier sa qualité d'employé de la SA MTV Product. Il n'a, notamment, déposé aucune pièce en ce sens ni fourni aucun élément de nature à établir ce fait. Par ailleurs, l'INASTI, contrairement à ce que soutient l'appelant, a fourni le détail des cotisations réclamées ainsi que les données fiscales sur lesquelles il se fonde pour calculer les montants réclamés. L'appel n'est pas fondé. Le jugement doit être confirmé.
- La demande de termes et délais, formulée à titre subsidiaire, n'est pas étayée. Elle doit être déclarée non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant par défaut envers l'appelant, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel, Dit non fondée la demande de termes et délais et en déboute l'appelant, Met les dépens de l'appel à charge de Monsieur A. liquidés à ce jour pour l'INASTI à la somme de 285,55 EUR (indemnité de procédure). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatorze septembre deux mille sept, où étaient présents: D. DOCQUIR Président A. SEVRAIN Conseiller Ch. ROULLING Conseiller social au titre d'indépendant A.DE CLERCK Greffier D. DOCQUIR A. SEVRAIN A. DE CLERCK Ch. ROULLING Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070914.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div