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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070914.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070914.7 No Rôle: 48.637w Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-16 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 15:59 Fiche Une demande de suspension des intérêts en raison de l'inertie de la caisse d'assurance sociale pour indépendants formulée par le travailleur indépendant, cité en paiement de cotisations, majoration et frais, doit être rejetée lorsqu'il n'a lui-même pas fait diligence en première instance pour fixer la cause. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Obligations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Cotisations - Intérêts - Suspension. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 44 - 01 Lien ELI No pub 1967121910 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE

  1. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: T. R., domicilié à [xxx]; Appelant, représenté par Maître Lejeune loco Maître Mertens J.M., avocat à Bruxelles; Contre: PARTENA, caisse d'assurance sociale pour indépendants, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard Anspach, N° 1; Intimée, représentée par Maître De Grox Y., avocat à Bruxelles;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 8 février 1990 dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 3 août 1989 par la 13e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; la copie conforme du jugement précité, signifié le 11 janvier 1990; le procès verbal de l'audience d'introduction du 9 mars 1990 actant la non comparution de l'appelant lors de cette audience d'introduction; les conclusions déposées par les parties le 24 mai 1993 (partie intimée) et le 8 février 1995 (partie appelante); l'omission de la cause du rôle général le 11 décembre 1998; la réinscription de la cause au rôle général faite le 27 décembre 2001 à la demande de l'intimée; la nouvelle omission du rôle général le 12 décembre 2005; la nouvelle réinscription de la cause au rôle général faite le 19 mai 2006 à la demande de l'intimée; les conclusions additionnelles déposées par l'intimée le 18 mai 2006; la fixation de la cause à la demande de l'intimée; les pièces déposées par les parties. Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 8 juin
  2. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.    I.OBJET DE L'APPEL La citation originaire a été introduite le 15 décembre 1980 par la Caisse d'assurances sociales (à l'époque "La Famille") en vue de condamner Monsieur T. au paiement de cotisations, majoration et frais pour la période allant du 4e trimestre 1975 au 2e trimestre 1978 inclus, pour un montant de 87.254 Bef. Le montant initialement réclamé a été réduit par voie de conclusions à un montant de 78.757 Bef, Monsieur T. ayant obtenu une dispense de cotisations pour la période du 1er avril 1978 au 30 juin
  3. Par le jugement attaqué du 3 août 1989, le Tribunal du travail déclare la demande recevable et fondée; condamne Monsieur T. à payer la somme de 78.757 Bef augmentée de majorations et d'intérêts judiciaires, met les dépens à charge de Monsieur T. (liquidés), autorise l'exécution provisoire. Par requête d'appel, développée dans ses conclusions, Monsieur T. reproche au premier juge d'avoir décidé qu'il devait non seulement être assujetti au statut des travailleurs indépendants mais également cotiser à ce régime, « alors qu'il n'est pas établi que les revenus renseignés sont des revenus d'indépendant, d'une part et que, d'autre part, leurs montants ne justifie pas de la débition de cotisations. » Il demande à la Cour de mettre le jugement à néant et de dire la demande originaire irrecevable, ou à tout le moins non fondée, et dès lors de : en ordre principal, dire n'y avoir pas lieu à l'assujettissement à titre principal du concluant au statut des travailleurs indépendants, en ordre subsidiaire, dire que les revenus du concluant, affilié à titre complémentaire à ce statut, ne justifient de la débition d'aucune cotisation pour les années 1975 et 1976, et l'annulation de toute cotisation pour les années 1977, 1978, 1979, condamner l'intimée à l'entièreté des frais et dépens (première instance et appel). II.FAITS Monsieur T. a été coopté administrateur de la SA Sotreg et de la SA Sogetrim le 11 décembre 1975 et nommé administrateur de la SA Socoplâtre le 24 mars
  4. Les statuts ne prévoient pas la gratuité des mandats. Il a introduit une demande d'affiliation comme pilote indépendant, le 15 février 1980 et une demande de dispense de cotisations en avril 1980 pour le 4e trimestre 1978 et le premier trimestre
  5. Le 29 août 1980, Monsieur T. est informé d'une affiliation d'office pour les années 1975 à
  6. En novembre 1980, il demande d'étendre sa demande de dispense de cotisations pour la période comprise entre le 4e trimestre 1975 et le 1er trimestre 1979 inclus; il soutient que ses mandats étaient en fait gratuits, à l'exception de l'année 1978 (16.000 Bef net); il étend encore sa demande à l'année
  7. La Commission des dispenses de cotisations accorde dispense pour les trimestres 1978

(2)à 1980
(2), la demande étant tardive pour les autres trimestres. Monsieur T. a déclaré avoir cessé ses activités comme indépendant le 28 août
  1. III.POSITION ET MOYENS DES PARTIES A.Partie appelante : Monsieur T. Monsieur T. soutient que, du 4e trimestre 1975 jusqu'au 1er trimestre 1979, son activité principale était celle d'un étudiant et non celle d'un indépendant, administrateur délégué de sociétés. Il explique avoir été, le 11 décembre 1975 et le 24 mars 1978, « presque à son insu, mais en tous cas pour faire plaisir à son père, coopté administrateur dans deux sociétés et nommé administrateur dans une troisième, sociétés toutes dirigées par son père et déclarées en faillite en janvier
  2. » Il ne conteste pas le principe de l'assujettissement suite à son statut d'administrateur; il conteste : l'assujettissement à titre d'activité principale en ce qu'il n'est pas établi que les revenus renseignés soient des revenus d'indépendant; il invoque le fait que les montants attribués ne sont repris ni dans les bilans ni dans les annexes; même si tel était le cas, l'activité d'indépendant ne pouvait l'être qu'à titre d'accessoire ou d'aidant; la prise en considération « tels quels », au titre de revenus professionnels d'administrateur, des revenus indiqués par l'administration fiscale. Il affirme tout ignorer de l'origine et de la justification de ces montants malgré ses demandes auprès de la Caisse d'assurances sociales. Il explique qu'entre 1975 et 1979 son activité principale était celle d'un étudiant (pilote professionnel) à charge de sa mère au point de vue fiscal et en matière de sécurité sociale. La qualification ne peut être retenue qu'à titre complémentaire ou à titre d'aidant ou d'activité occasionnelle; il se réfère aux articles 37-40 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet
  3. Il soutient qu'en tous cas il faut revoir le montant des cotisations. Il estime que la discussion doit être ramenée aux seuls trimestres compris entre le 4e trimestre 1975 et le 1er trimestre 1978 en raison de la dispense de cotisations obtenue pour les trimestres ultérieurs. B. Partie intimée : Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants « PARTENA » La Caisse d'assurances PARTENA demande la confirmation du jugement. Elle conteste les arguments soulevés par Monsieur T.. Elle soulève la qualité, non contestée, d'administrateur de trois sociétés, fait valoir que les statuts des sociétés ne prévoient pas la gratuité des mandats, qu'en l'espèce la présomption de gratuité des mandats n'est pas renversée, et que les cotisations ont été calculées sur la base du minimum légal. Elle conteste que la qualité d'aidant, ou d'activité occasionnelle, puisse s'appliquer en l'espèce et observe que l'article 37 de l'arrêté royal n°38 n'était pas applicable à l'époque concernée. Elle observe enfin que le début d'activité se situe en 1975 et que les cotisations doivent donc être correctement calculées sur la base des revenus de l'année 1976, première année complète d'activité. IV.POSITION DE LA COUR
  4. Compte tenu de la décision de dispense de paiement des cotisations pour la période prenant cours le 2e trimestre 1978, les cotisations réclamées concernent la période du 4e trimestre 1975 au 1er trimestre 1978 (inclus); telle est la période pour laquelle le premier juge a retenu l'obligation de payer des cotisations.
  5. L'appelant conteste que les revenus qui lui sont attribués soient des revenus d'indépendant ; il reproche à l'INASTI d'avoir tenu compte « tels quels » des revenus admis par l'administration fiscale. Ces arguments ne peuvent être suivis : il importe peu que les revenus admis par l'administration fiscale ne soient pas repris dans le bilan ou les comptes des sociétés dont il s'agit; la gratuité du mandat n'est pas établie par les statuts, et l'appelant ne fait état d'aucune délibération de l'organe compétent; ainsi que l'observe le premier juge, les revenus professionnels ont été qualifiés par l'INASTI sur la base de l'article 11, §2, in fine, de l'arrêté royal n°38, suite aux éléments fournis par l'administration fiscale. En l'espèce, ces revenus ont été qualifiés de revenus d'administrateur (qualité d'administrateur que ne conteste par l'appelant) étant donné l'absence de gratuité du mandat; à la connaissance de la Cour, les éléments transmis par l'administration fiscale ne sont pas l'objet d'un litige d'ordre fiscal.
  6. Par ailleurs, le montant des cotisations retenues par l'INASTI est conforme aux règles applicables en cas de début d'activité, telles que ces règles étaient en vigueur pour les années considérées; les cotisations ont été calculées en tenant compte des revenus de l'année 1976, première année complète d'assujettissement.
  7. Les dispositions relatives à l'exercice d'une activité complémentaire, occasionnelle ou d'aidant, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce : la notion d'activité complémentaire suppose l'exercice habituel en ordre principal d'une autre activité professionnelle, ce que n'est pas la qualité d'étudiant; l'appelant invoque dès lors à tort sa qualité d'étudiant pour justifier que son activité indépendante l'était à titre complémentaire ; par ailleurs, l'appelant n'établit pas se trouver dans une hypothèse d'extension de la notion d'activité complémentaire; la qualité d'aidant d'un indépendant ne peut se concevoir qu'à l'égard d'une personne physique, non d'une société; la qualité de mandataire des deux sociétés est admise pour plusieurs années d'activités, de manière continue (peu importe la modicité du revenu taxé sur cette base) sans que le caractère occasionnel de l'activité soit établie.
  8. A l'audience, l'appelant formule une demande de suspension des intérêts en raison de l'inertie de l'intimée. Cette demande, déjà formulée en première instance, a été rejetée, à bon droit, par le premier juge. Monsieur T. n'a lui-même pas fait diligence en première instance pour fixer la cause. La Cour observe en outre qu'il avait la possibilité d'activer la cause, s'il le souhaitait : l'action qu'il a initiée en appel a été omise à deux reprises. En conclusion, l'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés à ce jour par l'intimée à 142,79 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatorze septembre deux mille sept, où étaient présents: D. DOCQUIR Président A. SEVRAIN Conseiller Ch. ROULLING Conseiller social au titre d'indépendant A.DE CLERCK Greffier D. DOCQUIR A. SEVRAIN A. DE CLERCK Ch. ROULLING Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070914.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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