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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070920.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070920.1 No Rôle: 47.335 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 274 - dernière vue 2026-07-03 19:21 Fiche Si le juge constate que les sommes versées à titre de cotisations sociales ne sont pas dues, il peut allouer des intérêts moratoires en cas de retard de remboursement. En l'absence de mauvaise foi de l'ONSS, l'application de larticle 1153 du code civil emporte la débition d'intérêts moratoires à dater du jour de la demande. Les intérêts moratoires ne sont toutefois pas dus lorsque le retard de paiement est la conséquence d'une négligence de la part du créancier. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Moratoires Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Sécurité sociale des travailleurs salaries - Reglementation générale - ONSS - Remboursement d'un indu par l'ONSS - Intérêts. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1153 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE

  1. 8e Chambre Sécurité Sociale Contradictoire Définitif En cause de: 1)La SA INTEL CORPORATION, société de droit belge, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, Rond-point R. Schuman, n°6 ; 2)INTEL CORPORATION, société de droit américain (Etat de Californie), dont le siège social est établi aux Etats-Unis en Californie 95052, à Santa Clara, 2200 Mission College Boulevard ; 3)Monsieur B. E., 4)Monsieur C. R., 5)Monsieur L. M., 6)Madame W. L. Appelants au principal et intimés sur incident, représentés par Maître Roger S., avocat à Bruxelles. Contre: L'OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, Place Victor Horta, n°11 ; Intimé au principal et appelant sur incident, représenté par Maître Piret E., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : l'arrêt de la Cour de céans (même siège) prononcé le 14 décembre 2006, ordonnant une réouverture des débats et fixant cette réouverture des débats au 14 juin 2007, les conclusions des parties, y compris les conclusions et conclusions additionnelles déposées après la réouverture des débats, respectivement le 22 janvier 2007 et le 22 mars 2007 pour les appelants, et le 21 février 2007 ainsi que le 18 avril 2007 pour les intimés. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 14 juin
  2. Elles déposent chacune un dossier de pièces. La cause a été mise en délibéré    Rappel de procedure - Objet de la reouverture des debats Par son arrêt du 14 décembre 2006 , la Cour du travail de Bruxelles :
  3. Acte le désistement d'appel de Monsieur L. , lui délaisse ses propres dépens d'appel ;
  4. Reçoit l'appel principal des autres parties, ainsi que l'appel incident de l'ONSS ;
  5. Dit l'appel principal fondé en ce qu'il déclare irrecevable la demande originaire de la S.A. Intel Corporation, Déclare en conséquence cette demande originaire recevable ;
  6. Dit l'appel principal non fondé dans la mesure suivante : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevables les demandes originaires de la Intel Corporation (société de droit américain) et de Messieurs R. B. , R. C. , P. W. et Madame L. W. , et en ce qu'il constate l'absence de mauvaise foi de l'ONSS,
  7. Réserve à statuer pour le surplus, étant la demande d'intérêts moratoires sur le remboursement de l'indu par l'ONSS, et la demande de frais de justice, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur le fondement de l'action en paiement des intérêts moratoires réclamés par la S.A. Intel corporation, Faits Ils ont été décrits dans l'arrêt ordonnant la réouverture des débats. La Cour s'y réfère. objet des demandes A. Dans le dispositif de ses conclusions, la S.A. de droit belge Intel Corporation demande : quant à l'appel principal : de condamner l'ONSS à un montant de 302.964,83 euro à titre d'intérêts, de condamner l'ONSS à la somme de 15.000 euro à titre de frais de justice, de condamner l'ONSS aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure et les frais de citation, quant à l'appel incident : de le déclarer recevable mais non fondé Les autres appelants demandent : quant à l'appel principal : de condamner l'ONSS aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure et les frais de citation, quant à l'appel incident : de le déclarer recevable mais non fondé B. L'ONSS demande à la Cour : - S'agissant de l'appel principal : « a ) à titre principal : les déclarer irrecevables ou à tout le moins non fondés et en conséquence : les en débouter, les condamner solidairement ou en tout cas in solidum ou l'un à défaut de l'autre aux dépens de l'appel soit, à ce jour, dans le chef du concluant, l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code Judiciaire; b ) à titre très subsidiaire : devrait-il être considéré, tout à la fois, que l'article 1153 du Code Civil puisse trouver à s'appliquer en matière de répétition d'indu - quod non - à l'égard d'un accipiens dont la mauvaise foi n'est pas établie - quod non - et que ses conditions d'application, en cette interprétation, seraient à tenir pour réunies en la présente espèce - quod non - : poser à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle suivante « Interprété comme ayant vocation à s'appliquer en matière de répétition d'indus nonobstant le prescrit de l'article 1378 du Code Civil, et comme emportant la débition d'intérêts (moratoires) à calculer au taux légal à charge de l'accipiens dont la mauvaise foi n'est pas établie et/ou à charge de l'accipiens de bonne foi, à dater de la mise en demeure à lui adressée par le solvens, alors que l'accipiens de mauvaise foi non mis en demeure ne peut être redevable que d'intérêts correspondant au préjudice démontré par le solvens et que l'accipiens de bonne foi non mis demeure ne pourrait être tenu au règlement de quelque intérêt, l'article 1153 du Code Civil, combiné ou non à l'article 1378 du Code Civil, viole-t-il les articles 10 et/ou 11 de la Constitution, en ce que, sans justification objective et raisonnable, en cette interprétation, l'article 1153 du Code Civil, d'une part, serait de nature à réserver un sort plus favorable à l'accipiens de mauvaise foi non mis en demeure qu'à l'accipiens de bonne foi mis en demeure et, d'autre part, réserverait un sort plus défavorable à l'accipiens de bonne foi non mis en demeure au regard de l'accipiens de bonne foi mis en demeure ? » et de surseoir à statuer pour le surplus dans l'entre-temps. c ) à titre tout à fait subsidiaire : limiter la condamnation du concluant compte tenu des moyens développés par lui; - s'agissant de son appel incident : le déclarer recevable et fondé et en conséquence : réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le concluant aux dépens de première instance, condamner les actuels appelants aux dépens de première instance soit, à ce jour, dans le chef du concluant, l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code Judiciaire ;" Position et moyens des parties Partie appelante : SA Intel Corporation Des conclusions après réouverture des débats ont été déposées par l'ensemble des parties appelantes, hormis Monsieur L. (cfr désistement d'instance). Ces conclusions font valoir que : l'article 1153 du Code civil s'applique à toutes les dettes de somme, qu'elles trouvent leur source dans la loi ou dans la convention des parties ; elle s'applique dès lors à la répétition de l'indu (réf citées) ; en l'espèce, l'indu est établi ; les intérêts moratoires sont dus à dater de la mise en demeure en application de l'article 1153 du Code civil, c'est à dire à dater de la citation introductive d'instance ; ces intérêts sont dus depuis le 14 août 2002 jusqu'au 4 novembre 2004 et s'élèvent à 302.964,83 euro . Elles contestent l'argumentation de l'ONSS tirée de l'historique de l'adoption des textes et, à titre infiniment subsidiaire, soutiennent que l'application de l'article 1153 du Code civil à l'accipiens de mauvais foi ne crée pas de discrimination. Quant aux dépens d'appel, elles estiment qu'ils doivent être mis à charge de l'ONSS par application de l'article 1017, al.2 du Code judiciaire, même à l'égard des parties pour lesquelles la Cour a déclaré l'appel irrecevable. Partie intimée : l'ONSS L'ONSS invoque les moyens suivants : à titre principal, la débition éventuelle d'intérêts par l'accipiens en cas d'indu est régi par l'article 1378 du Code civil, et non par l'article 1153 du Code civil : il résulte des articles 1376 à 1378 du Code civil que l'accipiens ne peut être tenu au règlement d'intérêts que s'il est de mauvaise foi (réf citées); l'article 1153 du Code civil, de par sa place dans le Code, n'apparaît avoir vocation à s'appliquer qu'en matière d'obligations conventionnelles ; cette disposition ne peut notamment trouver à s'appliquer en matière d'obligations délictuelles ou quasi-délictuelles ; l'obligation de restituer l'indu ne résulte pas d'une obligation conventionnelle, subsidiairement, si l'article 1153 du Code civil s'appliquait, il y aurait une contradiction puisque des intérêts seraient dus par l'accipiens de bonne foi dès la mise en demeure, alors que l'article 1378 ne prévoit la débition d'intérêts qu'en cas de mauvaise foi ne résultant évidemment pas en tant que tel de la réception d'une mise en demeure ; seul donc l'article 1378 est applicable, en tant que lex specialis ; en tant que lex posterior : cette disposition a été adoptée après l'article 1153 CC à titre plus subsidiaire : l'article 1153 du Code civil ne peut trouver à s'appliquer qu'en présence d'une mise en demeure d'un accipiens de mauvaise foi : cette disposition déroge au droit commun (dispense de prouver le dommage ; évaluation forfaitaire du dommage): des intérêts ne sont pas dus par l'accipiens de bonne foi tant qu'il n'est pas de mauvaise foi ; l'accipiens de mauvaise foi doit les intérêts à dater du paiement indu (intérêts à déterminer in concreto) par application de l'article 1378 et, à partir de la mise en demeure, des intérêts moratoires par application de l'article 1153 du Code civil (réf à App. Bxl 28 novembre 2003) ; en l'espèce, aucun intérêt n'est dû car la Cour a définitivement consacré que le concluant n'était pas de mauvaise foi. à titre très subsidiaire : l'article 1153 du Code civil ne peut trouver à s'appliquer qu'en cas de mise en demeure de payer une certaine somme d'argent, et celle-ci doit être certaine ; or, le montant réclamé n'a cessé de varier (citation : 1.850.059,78 euro , lettre du 25/10/04 : 1.945.499,01 euro ; montant réglé le 4 novembre 2004). une mise en demeure de régler une certaine somme au sens de l'article 1153 du Code civil n'intervint donc au plus tôt qu'avec la réception, le 27/10/04, du courrier du 25/10/
  8. Les intérêts ne peuvent donc courir avant le 27/10/
  9. une question devrait être posée à la Cour d'arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle), l'interprétation pouvant entraîner une discrimination d'une part, entre les accipiens de bonne foi mis en demeure et les accipiens de bonne foi non mis en demeure ; d'autres part, entre les accipiens de bonne foi mis en demeure (intérêt légal) et les accipiens de mauvaise foi non mis en demeure (uniquement intérêts compensatoires) enfin, des intérêts ne peuvent être dus en l'espèce vu que le retard de paiement litigieux est manifestement imputable au fait (fautif) du solvens Quant à la demande de frais de justice : l'ONSS se réfère à ses conclusions antérieures. Dans ses conclusions antérieures, l'ONSS s'oppose à la demande d'indemnisation pour frais et honoraires d'avocats; l'Office invoque : ne pas avoir commis de faute dans la défense de ses droits, l'introduction des procédures litigieuses ne résulte pas d'une faute de l'ONSS (paiement spontané, aucune interpellation avant la citation) ; les prestation et frais afférents à la constitution des dossiers et à la rédaction des citations introductives d'instances sont donc sans rapport avec une faute quelconque de l'ONSS, après citation, les seules prestations identifiables résultent de la communication des pièces et conclusions en janvier 2004 ; ce n'est qu'en ayant pris connaissance de ces pièces que l'ONSS a pu admettre l'indu. L'Office en déduit qu'il aurait suffi à la société de lui indiquer que la plan avait été financé par un tiers, de lui produire les pièces le démontrant et de communiquer les pièces justifiant du pouvoir de l'organe de la société mentionnant le numéro de compte auquel effectuer le paiement, pour obtenir le remboursement des montants litigieux. L'Office conclut au non fondement de la demande, la société n'établissant pas la nécessité de la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure. Dans le cadre de l'appel, les frais et honoraires ne sont pas dus parce que : à titre principal, l'appel n'est pas fondé ; à titre subsidiaire, même si l'appel s'avérait fondé, ceci ne suffit pas à démontrer une faute de l'ONSS à s'opposer aux prétentions des appelants en appel ; n'excède pas les limites de l'exercice normal de ses droits par une personne diligente et prudente le fait de formuler en appel une contestation tenue pour fondée par le premier juge (conclusions p. 39) ; à titre infiniment subsidiaire, la seule prestation qui était nécessaire était de préciser et de démontrer que le plan d'options était supporté par un tiers au regard de l'employeur ; cette prestation ne nécessitait pas l'assistance d'un conseil ou, à tout le moins, ne justifie pas 15 000 euro de frais et honoraires (p.40); la partie qui a supporté les frais et honoraires de l'avocat n'est pas identifiée au sein des appelants ; en toute hypothèse, ces débours doivent être réduits à concurrence des dépens accordés par le Code judiciaire. Quant aux dépens : l'ONSS observe que : (conclusions de synthèse avant réouverture des débats ) : c'est à tort que le premier juge l'a condamné aux dépens ; en effet, les appelants n'ont pas fait précéder les assignations d'une quelconque mise en demeure et l'ONSS a indiqué être disposé à rembourser dès qu'il a eu en sa possession les éléments le justifiant ; leur abstention constitue une attitude fautive qui est la cause de la procédure ; (conclusions après réouverture des débats) l'arrêt a déclaré irrecevable la demande originaire des appelants autres que la partie Intel Corporation. L'Office conteste également la thèse des appelants concernant l'article 1017 al.2 du Code judiciaire, un employeur en litige n'étant pas un bénéficiaire au sens de l'article 1017, al.2 du Code judiciaire. Position de la cour 1.Compte tenu des points définitivement tranchés par l'arrêt de réouverture des débats, la Cour reste saisie de : appel principal : réformation du jugement en ce qu'il déclare non fondée la demande d'intérêts sur l'indu remboursé par l'ONSS (A) ; appel incident : réformation des dépens de première instance (B) demande nouvelle de l'appelante : dommages et intérêts (C) les dépens d'appel (hormis pour Monsieur L. ). (D) Appel principal : quant aux intérêts 2.La demande originaire des appelants porte sur le paiement d'intérêts compensatoires et/ou moratoires sur la base des faits évoqués dans la citation, à titre principal à dater de chaque paiement indu et, à titre subsidiaire, à dater du 14 août 2002, date de la signification des citations introductives d'instance. Dans son arrêt ordonnant la réouverture des débats, la Cour a décidé qu'aucun intérêt compensatoire n'était dû sur la base de l'article 1378 du Code civil vu l'absence de mauvaise foi de l'ONSS. La Cour a ordonné une réouverture des débats en observant, en substance, que les parties n'avaient pas débattu de l'application de l'article 1153 du Code civil en cas de remboursement d'un indu. 3.La Cour ne peut suivre la position de l'ONSS selon laquelle l'application de l'article 1153 du Code civil doit être écartée dans le cas d'un remboursement d'un indu. En effet : a) Selon l'article 1153 du Code civil, dans le cas où l'obligation se borne au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts consistent dans la condamnation aux intérêts légaux à compter du jour de la demande. Ces dommages et intérêts ne sont pas compensatoires, mais moratoires : ils couvrent le retard dans l'exécution de l'obligation. ce n'est que sur base de ce dossier que l'ONSS a pu constater le bien fondé de la demande de remboursement ; b) Il est correct de constater que l'article 1153 du Code civil ne s'applique pas aux obligations délictuelles ou quasi délictuelles (conclusions de l'ONSS après réouverture des débats, p.15) : ce ne sont pas des dettes des sommes. Mais l'article 1153 du Code civil ne s'applique pas uniquement aux obligations contractuelles ou conventionnelles. Cette disposition (C.C. art. 1153) établit d'une manière générale que les intérêts moratoires résultant du retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme doivent être accordés au jour de la demande. L'article 1153 du Code civil s'applique à toute obligation de payer une somme d'argent déterminée, que le juge se borne à constater. Il suffit que le montant de la créance puisse être déterminé sans l'intervention du juge, ce qui est le cas en l'espèce. c) L'obligation de rembourser un indu constitue une obligation légale (Code civile, art. 1376) se bornant au paiement d'une somme d'argent, à laquelle s'applique l'article 1153 du Code civil (cfr, rendus en matière fiscale: cass 2 octobre 2003 pas 2003 p. 1529, cité par appelant p. 4 ; Cass., 15 sept. 2000, RG F.98.0060.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000915.4, n° 471; Cass., 23 sept. 1999, RG F.96.0028.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990923.5, n° 482.). d) Dans le silence de la loi concernant l'étendue de l'obligation de restitution de cotisations sociales versées indûment à l'ONSS, le juge doit recourir au droit commun, à savoir l'article 1153 du Code civil. La loi ne rend pas cette disposition inapplicable en cas de perception indue de cotisations de sécurité sociale. Si donc le juge constate que les sommes versées à titre de cotisations sociales ne sont pas dues, il peut allouer des intérêts moratoires en cas de retard de remboursement. e) Il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du Code civil que celui qui doit restituer une somme indûment reçue ne doit les intérêts que à partir du jour de la demande (art. 1153), à moins qu'il ne l'ait reçue de mauvaise foi (art. 1378) auquel cas le paiement d'intérêts est dû depuis la date du versement indu. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux dispositions ; l'article 1378 du Code civil déroge à l'article 1153 du Code civil dans la mesure précisée ci-avant. f) Par ailleurs : il n'y a pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suggérée par l'ONSS: d'une part, la différence de traitement entre un accipiens de bonne foi mis en demeure et un accipiens de bonne foi non mis en demeure trouve sa source dans une distinction objective et raisonnable, à savoir l'acte de mise en demeure ; d'autre part, l'application combinée des articles 1153 et 1378 du Code civil retenue ci-avant par la Cour ne place pas l'accipiens de bonne foi dans une situation plus défavorable que l'accipiens de mauvaise foi ; l'arrêt du 18 octobre 1979 (Pas. 1980, I, p. 231) est invoqué à tort par l'ONSS (ses conclusions après réouverture des débats, p. 13), pour justifier sa thèse selon laquelle seul l'accipiens de mauvaise foi peut être tenu au règlement d'intérêts : dans cet arrêt, la Cour de cassation a cassé, sur la base de l'article 1378 du Code civil, un arrêt ayant condamné au paiement d'intérêts légaux à dater du décaissement sans constater la mauvaise foi de l'accipiens. En l'espèce, en vertu de l'obligation de rembourser l'indu, et en l'absence de mauvaise foi de l'ONSS, l'application de l'article 1153 du Code civil emporte la débition d'intérêts moratoires à dater du jour de la demande, c'est à dire des citations. 4.L'ONSS invoque que des intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque le retard de paiement est la conséquence d'une négligence de la part du créancier. La Cour constate en effet que : les citations n'ont été précédées d'aucune mise en demeure ; l'ONSS n'a commis aucune manœuvre dilatoire dans la mise en état de la cause ; au contraire, l'Office a fait le nécessaire pour faire avancer le litige ; il a conclu dès le 8 novembre 2002 en demandant la communication des pièces relatives aux options sur actions litigieuses ; l'appelant (SA Intel) n'a communiqué ces pièces qu'en même temps que ses conclusions en répliques, soit le 4 janvier 2004 ; ce n'est que sur base de ce dossier que l'ONSS a pu constater le bien fondé de la demande de remboursement. L'appelant ne peut donc prétendre aux intérêts moratoires qu'à compter du jour du dépôt des conclusions et des pièces (4 janvier 2004). Le montant réclamé par la société ( à titre d'intérêts doit être réduit à due concurrence : ils sont dus pour la période du 4 janvier 2004 au 4 novembre
  10. L'appel de la société de droit belge SA Intel Corporation est partiellement fondé. Appel incident : dépens de première instance 5.Le premier juge a condamné l'ONSS aux frais de citation, liquidés à la somme de 118,62 euro et à l'indemnité de procédure, liquidés à 209,72 euro . L'ONSS reproche au premier juge de l'avoir condamné aux dépens. Il invoque que si le solvens avait fait part de ses prétentions avant les assignations et communiqué les pièces démontrant l'indu, l'ONSS aurait immédiatement remboursé l'indu et la procédure aurait été inutile.
  11. Le fait que la société ait (à la limite de la prescription) immédiatement recouru à la procédure judiciaire pour établir le principe de l'indu ne constitue pas en soi une attitude fautive de la société. L'indu a été établi et remboursé en cours d'instance, en telle sorte que la demande originaire s'est avéré fondée.
  12. Pour autant que de besoin (les appelants fixant à 800,93 euro les dépens de première instance), la Cour confirme les dépens de première instance tels qu'ils ont été liquidés par le premier juge. Demande nouvelle des appelants : Indemnisation pour frais de justice (frais et honoraires d'avocat) 8.En appel, les appelants ont introduit une demande d'indemnisation (15.000 euro ) pour les frais et honoraires d'avocat. Ils invoquent la faute de l'ONSS dans le traitement des cotisations de sécurité sociale indûment payées et réclament 15.000 euro provisionnels à ce titre (cfr conclusions de synthèse d'appel, p. 11 et conclusions après réouverture des débats, p. 6) Cette demande est recevable. Ce n'est plus contesté par l'ONSS. 9.Ainsi que le souligne l'ONSS (ses conclusions de synthèse d'appel, p. 37), la charge de démontrer un dommage et son lien causal avec la faute alléguée incombe au demandeur en indemnisation. L'existence des débours judiciaires des appelants (dont le montant réclamé n'est l'objet d'aucune pièce justificative) ne constitue pas en soi un dommage imputable à l'ONSS pour le seul motif qu'une procédure les a opposés à l'Office. Aucune faute ne peut être constatée dans le chef de l'ONSS à l'occasion du traitement des cotisations sociales indûment payées. L'ONSS a réceptionné des montants de cotisation payés par la société et justifiés, à ce moment, par la propre déclaration de la société. Il n'y a eu aucune demande, aucune mise en demeure, adressée à l'ONSS avant la procédure judiciaire. En conséquence, en l'absence de faute de l'ONSS dans le traitement des cotisations de sécurité sociale, la demande doit être déclarée non fondée. Dépens d'appel
  13. L'article 1017, al.2 du Code judiciaire s'applique uniquement aux demandes introduites par ou contre les bénéficiaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voy. Notamment, Cass. 12 janvier 1998, A.J.T. 1998-99, 955). L'appel de la S.A. Intel Corporation (société de droit belge) étant déclaré partiellement fondé à l'encontre de l'ONSS, l'ONSS supporte les dépens de cette partie appelante. Les autres parties appelantes supportent, chacune, leurs propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire et dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 14 décembre 2006, A. Dit l'appel principal partiellement fondé et réforme le jugement dont appel dans la mesure suivante : Condamne l'O.N.S.S. à payer à la. S.A. Intel Corporation (société de droit belge) les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 1.945.499,01 euros à dater du 4 janvier 2004 jusqu'au 4 novembre 2004 ; Déboute la S.A. Intel Corporation pour le surplus de son appel principal, B. Déboute l'O.N.S.S. de son appel incident ; Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance tels qu'ils sont liquidés par le premier juge ; C. Déboute la S.A. Intel Corporation de sa demande de remboursement de frais de justice, D Délaisse à l'O.N.S.S. ainsi qu'à Messieurs R. B. , R. C. , P. W. , à Madame L. W. et à la société Intel Corporation (société de droit américain) leurs propres dépens d'appel, Met à charge de l'O.N.S.S. les dépens d'appel de la S.A. Intel Corporation (société de droit belge) liq. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 20 septembre 2007, où étaient présents : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GALAND L. Conseiller social au titre d'employeur M. PARDON R. Conseiller social au titre d'employé Mme GRAVET M. Greffière adjointe PARDON R. GALAND L. GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070920.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990923.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000915.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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