id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070926.7 No Rôle: 41.688 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-11-05 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 16:04 Fiche Dans le cadre de l'octroi de l'aide sociale, le C.P.A.S. doit se borner à vérifier si la personne qui la sollicite remplit les conditions légales. L'éventualité de non-remboursement par l'Etat ou l'éventuelle faute par un tiers empêchant ce remboursement n'a pas d'influence sur la reconnaissance du droit. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - LOI RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES SECOURS ACCORDES PAR LES CPAS - Centres publics d'action sociale - Aide sociale - Prise en charge de frais d'hospitalisation - Remboursement par l'Etat. Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 9 - 01 Lien ELI No pub 1965040210 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2007 8e Chambre Aide sociale Not. art. 580,8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, rue Samiette, 1 ; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Maître Van Malderen L. loco Maître Feltz M., avocat à Nivelles. Contre: 1/ T. L. L., Premier intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Maître Brasseur F., avocat à Genval. 2/ L'ASBL CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, dont le siège social est établi à 1200 BRUXELLES, avenue Hippocrate, 10/1545 ; Seconde intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Billet B. loco Maître Vanden Eynde J., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Vu l'appel interjeté par le C.P.A.S. de Nivelles contre le jugement contradictoire prononcé le 15 mai 2001 par la deuxième chambre du Tribunal du travail de Nivelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 15 juin 2001 ; Vu les dossiers des parties ; Vu les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse de l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC reçues au greffe de la Cour le 4 octobre 2001, le 4 novembre 2001, le 16 novembre 2005, et le 28 septembre 2006 ; Vu les conclusions et conclusions de synthèse de Monsieur T. L. reçues au greffe de la Cour le 29 septembre 2005, et le 30 décembre 2005 ; Vu les conclusions et conclusions additionnelles du C.P.A.S. de Nivelles reçues au greffe de la Cour le 22 octobre 2001, le 14 novembre 2001, le 31 octobre 2005, le 28 juillet 2006, et le 31 juillet 2006 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 18 avril 2007 ; Ouï le Ministère public en son avis écrit déposé à l'audience publique du 30 mai 2007 ; Vu les répliques du C.P.A.S. de Nivelles à cet avis, reçues au greffe de la Cour le 27 juin
- I. L'OBJET DES APPELS Il sied de rappeler que Monsieur T. L. était, à l'époque des faits, candidat réfugié politique, et recevait du C.P.A.S. de Nivelles une aide sociale équivalente au minimex. Le C.P.A.S. prenait également en charge les cotisations à l'assurance soins de santé et les frais médicaux pendant la période de régularisation de cette assurance. Monsieur T. L. fut hospitalisé en urgence aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, le 26 octobre
- Monsieur T. L. reçut, le 18 mars 1996, un rappel de paiement de sa facture d'hospitalisation, pour un montant de 166.411 BEF, qu'il remit au C.P.A.S. Le C.P.A.S. refusa, le 10 avril 1996, la prise en charge de cette facture d'hospitalisation pour le motif suivant : « ces frais auraient pu être pris en charge par l'Etat si l'hôpital nous avait fait parvenir dans les délais l'avis d'hospitalisation et le certificat médical d'admission en urgence, comme nous l'avions demandé ». Monsieur T. L. forma un recours contre cette décision sollicitant en même temps la condamnation du C.P.A.S. au paiement de la facture précitée. Il cita également l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC en intervention forcée, sollicitant le Tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à celle-ci. Mise ainsi à la cause, l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC postula la condamnation du C.P.A.S. de Nivelles et de Monsieur T. L. L., solidairement, au paiement de la facture litigieuse. Le Tribunal du travail saisi d'abord de la question de la compétence du C.P.A.S. de Nivelles considéra que celui-ci était bien compétent pour le paiement des frais d'hospitalisation, en application de la Loi du 2 avril
- Le Tribunal a estimé par ailleurs devoir vérifier uniquement si Monsieur T. L.remplissait les conditions légales de l'aide demandée, considérant notamment que le fait que cette aide ne pouvait pas ou plus être remboursée par l'Etat ou le fait qu'un tiers aurait éventuellement commis une faute empêchant ce remboursement était sans incidence sur la reconnaissance du droit. Il a également relevé que l'article 9 de la Loi du 2 avril 1965 n'indiquait pas la date de prise de cours du délai de 45 jours lorsque les frais sont remboursés par l'Etat, et que le C.P.A.S. ne démontrait pas avoir interpellé l'Etat ni avoir reçu une décision de refus d'intervention. Le Tribunal après avoir dès lors annulé la décision administrative querellée, a condamné le C.P.A.S. à prendre en charge les frais médicaux de Monsieur T. L. L.. En ce qui concerne la demande incidente formée par l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC le Tribunal non seulement s'est déclaré compétent, en application de l'article 563 du Code judiciaire, mais l'a également considérée fondée rappelant que dès lors qu'il existe un lien contractuel entre le patient et l'institution hospitalière, Monsieur T. L.était personnellement tenu de payer la facture même si celle-ci devait toutefois être prise en charge par le C.P.A.S. Le Tribunal qui rappelle aussi qu'il n'existait aucun lien direct de droit entre le C.P.A.S. et l'hôpital, a déclaré la demande de l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC non fondée en ce qu'elle était dirigée contre le C.P.A.S. Il a, pour les motifs repris ci-avant, déclaré la demande en garantie de Monsieur T. L.fondée. Le C.P.A.S. de Nivelles fait grief au premier juge de s'être déclaré compétent. Il soutient en effet que le litige étant relatif à une facture, il relevait de la compétence du Tribunal de première instance. Il fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il devait prendre en charge la facture litigieuse et partant garantir Monsieur T. L. du paiement de cette facture. Il considère par ailleurs que le premier juge n'a accordé qu'une importance secondaire au fait que l'aide dont il est question ne pourrait plus être remboursée par l'Etat en raison des retards de facturations et d'erreurs commises par l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC. Le C.P.A.S. de Nivelles sollicite par conséquent la Cour de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur T. L. de son recours originaire ainsi que de sa demande en intervention et garantie. Le C.P.A.S. de Nivelles invite la Cour à confirmer également la décision qu'il a prise le 10 avril 1996, à se déclarer incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle introduite par l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, et en tout cas à débouter cette dernière de cette demande. L'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC postule dans ses dernières conclusions de synthèse la condamnation de Monsieur T. L. et du C.P.A.S., solidairement in solidum ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'un montant de 3.752,22 euro , à augmenter des intérêts conventionnels à dater du 18 mars 1992, et judiciaires sur cette somme, courant depuis la mise en demeure du 2 avril
- La Cour observe que la branche du dispositif des conclusions où se trouve libellée la demande précitée, est précédée d'une demande de confirmation du jugement dont appel. Or le premier juge n'a précisément pas condamné Monsieur T. L.et le C.P.A.S., solidairement in solidum ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la facture litigieuse mais a condamné Monsieur T. L. seul, au paiement de celle-ci, condamnant certes toutefois le C.P.A.S. à garantir ce dernier du paiement du montant de la facture litigieuse. L'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC soutient aussi dans les conclusions de synthèse précitées, que le C.P.A.S. de Nivelles a manqué à ses obligations légales en matière d'aide médicale urgente, domaine dans lequel elle a une compétence liée. Elle prétend que ce manquement est constitutif d'une faute qui lui a causé un préjudice ouvrant droit à réparation sur pied de l'article 1382 du Code civil. C'est également pour cette raison qu'elle estime bénéficier d'un droit contre le C.P.A.S. au même titre que Monsieur T. L. qui revendique un droit à l'aide sociale, et considère même que ce dernier lui a cédé ce droit. L'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC entend aussi voir le C.P.A.S. et Monsieur T. L. condamnés solidairement in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 3.000 euro à titre de remboursement des frais qu'elle a dû exposer pour sa représentation en justice. Elle sollicite enfin la condamnation des précités à lui payer les frais et dépens de l'instance. Monsieur T. L. quant à lui réitère sa demande originaire et postule d'une part la mise à néant de la décision administrative querellée et d'autre part la condamnation du C.P.A.S. de Nivelles à supporter l'entièreté de la facture litigieuse et des intérêts, et donc à lui rembourser également les montants qu'il a honorés, soit la somme de 173,53 euro augmentée des intérêts judiciaires. Il sollicite aussi la Cour de déclarer le « jugement commun et opposable à l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC ». Enfin, il invite la Cour a déclarer la demande reconventionnelle originaire de l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, irrecevable et à tout le moins non fondée. A titre subsidiaire, Monsieur T. L. invite la Cour à condamner le C.P.A.S. à le garantir du paiement du montant de la facture litigieuse et des intérêts et à payer les frais et dépens des deux instances. II. RECEVABILITÉ DES APPELS ET DES DEMANDES NOUVELLES FORMÉES PAR LES PARTIES L'appel principal, les appels incidents et les demandes nouvelles formées devant la Cour ont été formés et introduits dans les formes et délais légaux. Ils sont dès lors recevables. III. EN DROIT La Cour observe d'emblée que contrairement à ce que soutient le C.P.A.S. de Nivelles, le premier juge était bien compétent dès lors que la demande originaire concerne une décision prise par le C.P.A.S. portant sur la prise en charge du coût d'une hospitalisation, et que la demande incidente formée par l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC mise à la cause par le demandeur originaire dérive directement du fait servant de fondement à la demande originaire. Le premier juge n'a fait qu'appliquer correctement l'article 563, deuxième alinéa du Code judiciaire. Le C.P.A.S. de Nivelles fait également grief au premier juge de n'avoir accordé qu'une importance secondaire au fait que l'aide dont il est question ne pourrait plus être remboursée par l'Etat en raison des retards de factures et d'erreurs commises par l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC. La Cour observe d'emblée que la compétence du C.P.A.S. de Nivelles n'est d'abord pas contestable. Comme l'a très pertinemment relevé le premier juge, sans que ce motif soit contredit par le C.P.A.S. en termes de requête d'appel, ce dernier a lui-même, par une décision antérieure, admis l'octroi d'une aide sociale financière équivalente au minimex ainsi que la prise en charge des frais médicaux. La compétence du C.P.A.S. de Nivelles, relative aux frais d'hospitalisation n'est pas, eu égard à la situation de Monsieur T. L. L., infirmée par les dispositions applicables de la Loi du 2 avril
- En ce qui concerne la prise en charge de la facture litigieuse, c'est également avec pertinence que le premier juge a souligné qu'il ne fallait pas confondre l'octroi de l'aide sociale à la personne qui se trouve dans un état de besoin avec le remboursement de cette aide sociale par l'Etat. Dans le cadre de l'octroi de l'aide sociale, le C.P.A.S. doit se borner à vérifier si la personne qui la sollicite remplit les conditions légales. L'éventualité de non-remboursement par l'Etat ou l'éventuelle faute par un tiers empêchant ce remboursement n'a pas d'influence sur la reconnaissance du droit. En l'espèce, le C.P.A.S. de Nivelles devait prendre en charge la facture d'hospitalisation indépendamment des virtuels retards de facturation ou erreurs administratives qui auraient été commises par l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, Monsieur T. L. dont l'état de besoin n'a jamais été contesté, étant tout à fait étranger à ces prétendus retards ou fautes. La Cour observe pour autant que de besoin qu'en toute hypothèse tant la réalité que la matérialité du refus de remboursement de l'Etat, que ses virtuelles causes, ne sont établies, le C.P.A.S. de Nivelles, ne rencontrant pas de surcroît valablement les moyens et arguments développés à ce propos par l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC en pages 6, 7 et 8 de ses conclusions de synthèses reçues au greffe de la Cour le 28 septembre
- La Cour relève ainsi sur ce point que le C.P.A.S. de Nivelles ne rencontre pas le moyen précisant que l'article 9 de la Loi du 2 avril 1965 n'indique pas la prise de cours du délai de quarante-cinq jours, se limitant à soutenir qu'eu égard au prescrit des articles 52 et 53 du Code judiciaire, ces articles étant relatifs, en application de l'article 48 du même code, seulement aux actes de procédure. Le C.P.A.S. ne justifie pas davantage avoir interpellé l'Etat ni avoir reçu une décision de refus d'intervention, se limitant a soutenir d'une part qu'il ne pouvait interpeller l'Etat étant hors délai, alors que précisément il ne s'explique pas valablement à ce propos, et d'autre part, et que le Ministère est implacable sur ce point, alors qu'il ne l'a même pas interpellé. En ce qui concerne les demandes de l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, en degré d'appel, la Cour rappelle que celles-ci sont dépourvues de cohérence dès lors que l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC postule en même temps la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de Monsieur T. L. au paiement de la facture litigieuse et des intérêts, alors que, précisément, le premier juge a condamné Monsieur T. L. seul au paiement de cette facture et des intérêts, tout en condamnant certes le C.P.A.S. de Nivelles, non pas au paiement solidaire de la facture, mais à garantir le paiement de celle-ci. Monsieur T. L. est le patient qui a reçu les soins et qui, en principe, est redevable du paiement de ceux-ci. Toutefois, comme cela fut rappelé ci-avant, sa situation requiert que l'aide sociale notamment afférente aux soins médicaux, soit prise en charge par le C.P.A.S. de Nivelles. Le fait que le C.P.A.S. de Nivelles doit, en vertu du jugement déféré, qui se trouve confirmé sur ce point, prendre en charge la facture litigieuse et les intérêts y afférents a pour conséquence non seulement que le C.P.A.S. doit acquitter l'entièreté de ladite facture mais aussi qu'il doit rembourser Monsieur T. L. de toutes les sommes qu'il a déjà honorées pour les soins reçus. Monsieur T. L.fait état à ce propos d'une somme non contestée de 173,53 euro majorée des intérêts judiciaires. Contrairement à ce que soutient l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC aux pages 9 et suivantes de ses dernières conclusions de synthèse, il ne peut être considéré que Monsieur T. L. lui aurait « cédé son droit à l'aide sociale » au seul motif que le C.P.A.S. aurait manqué à son obligation légale en matière d'aide médicale urgente dans lequel il a une compétence liée, ce manquement étant, toujours selon l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, constitutif d'une faute qui lui aurait causé un préjudice. Le droit à l'aide sociale ne se trouve pas « cédé » par le seul fait que le C.P.A.S. aurait commis une faute, à supposer cette faute établie. En toute hypothèse la faute invoquée par l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC et sur base de laquelle celle-ci entend fonder sa demande de remboursement des frais exposés pour sa représentation en justice, n'est pas établie, sauf à justifier qu'une décision administrative qui ne se trouve pas confirmée par un Tribunal ou une Cour doit être considérée de ce fait, comme constituant une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, ce qui n'est pas le cas, l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC n'ayant développé aucun moyen ni argument en ce sens, ni répliqué à l'avis du Ministère public sur ce point. La Cour observe qu'aucune faute ne peut davantage être constatée dans le chef de Monsieur T. L. L.. Les frais et honoraires du conseil de l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC ne peuvent dès lors être mis à charge ni du C.P.A.S. de Nivelles, ni de Monsieur T. L. L.. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Ouï Monsieur l'Avocat Général Michel PALUMBO en la lecture de son avis écrit conforme déposé à l'audience publique du 30 mai 2007, Reçoit l'appel principal, les appels incidents et les demandes nouvelles formées par les parties, Dit l'appel principal du C.P.A.S. de Nivelles non fondé, Déboute le C.P.A.S. de Nivelles de son appel ainsi que de ses autres demandes, Dit l'appel incident et les demandes nouvelles de l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC non fondés, Déboute l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC de son appel incident et de ses autres demandes, En ce qui concerne l'appel incident et les demandes de Monsieur T. L. L. : dit pour droit qu'il y a lieu de mettre à néant la décision litigieuse prise le 10 avril 1996 par le C.P.A.S. de Nivelles, comme l'a fait très justement le premier juge, dit que le C.P.A.S. de Nivelles doit prendre en charge l'entièreté des frais relatifs à la facture d'hospitalisation de Monsieur T. L. pour la période du 26 octobre 1995 au 30 novembre 1995, dit qu'il y a lieu de condamner le C.P.A.S. de Nivelles à garantir Monsieur T. L. du paiement de factures afférentes aux soins prodigués durant la période précitée, en ce compris les intérêts conventionnels et les intérêts judiciaires, Confirme par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions, mais précise que dès lors que le C.P.A.S. de Nivelles doit prendre en charge l'entièreté des factures d'hospitalisation de Monsieur T. L. L., comme l'a pertinemment décidé le premier juge, il doit également être condamné à payer à Monsieur T. L.les montants que ce dernier a déjà honorés, soit la somme non contestée de 173,53 euro augmentée des intérêts judiciaires, Condamne le C.P.A.S. de Nivelles aux frais et dépens de l'appel liquidés par Monsieur T. L. à la somme de 285,57 euro et par l'A.S.B.L. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC à la somme de 475,92 euro mais ramenée à la somme de 291,52 euro , ces montants constituant les indemnités de procédure dues, Délaisse au C.P.A.S. ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt six septembre deux mille sept, où étaient présents : . X. HEYDEN Conseiller . O. VAN WAAS Conseiller social au titre d'employeur . Fr. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET O. VAN WAAS Fr. TALBOT X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070926.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div