id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071008.10 No Rôle: 47.312 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-08-13 Consultations: 471 - dernière vue 2026-07-03 20:13 Version(s): Traduction NL Fiche La victime d'un accident survenu sur le chemin du travail doit prouver l'événement soudain et la lésion, et établir qu'elle se trouvait sur le chemin du travail. La victime doit jusitifier; le cas échéant, les circonstances anormales de lieux ou de temps. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Notion et preuve Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Chemin du travail - Preuve. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 8 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: Publié in B.A. 2008, p. 136 + obs. Luc Van Gossum. Versé sous VI A art. 8. Annotations Publications: Bulletin des assurances - Van Gossum (Luc) - 2008(136-139) Tijdschrift voor verzekeringen - Van Gossum (Luc) - 2008(136-139) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2007. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: ASSURANCES FEDERALES, Caisse commune d'assurances contre les accidents du travail, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de l'Etuve, N° 12; Appelante, représentée par Maître Dohet D., avocat à Bruxelles; Contre: Y. , domicilié à [xxx]; Intimé, comparaissant en personne assisté de Maître Thyrion loco Maître Clicheroux D., avocat à Wavre; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code Judiciaire; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 25 novembre 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 5 octobre 2005 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification; les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 4 janvier 2006; les conclusions de la partie appelante reçues au greffe le 2 mars 2006. Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 11 juin 2007. Vu les dossiers déposés par les parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.1. Monsieur Y. travaillait en qualité d'ouvrier terrassier au service de la SPRL CHIAVEROTTI, assurée contre les accidents du travail auprès des ASSURANCES FEDERALES. Le 22 septembre 2003, l'employeur déclare à l'entreprise d'assurances que Monsieur Y. a été victime d'un accident de la circulation survenu le 17 mai 2003, à 6 h 30, à Genappe, avenue des Combattants. Le 2 octobre 2003, Monsieur Y. est entendu chez lui, avenue de W., par un inspecteur mandaté par l'entreprise d'assurances. Il déclare : « Le samedi 17/05/03, j'ai quitté vers 05h30 mon domicile précité afin de me rendre à 07h sur un chantier de fondation pour compte de mon employeur la société Chiaverotti; ce chantier est situé rue Joseph II à Bruxelles. De mon domicile, j'ai rejoint la N25 direction LLN où, à la hauteur de Bousval, mon frère ( Y. M.) m'a appelé sur mon GSM pour me dire que j'avais oublié de venir le chercher; en effet, il travaille pour le même employeur et devait m'accompagner sur le même chantier. A ce moment, il devait être 05h50; j'ai donc fait demi-tour afin de me rendre à son domicile; l'accident s'est produit alors que je me rendais chez mon frère, au niveau de l'avenue des C. (entre B.et Court-St-Etienne) vers 6h00. Je me trouvais seul à bord (je portais ma ceinture de sécurité) de ma voiture Ford SKK XXX (assureur Axa - Royale Belge - contrat : 618.587.285); pour une raison inconnue, j'ai embouti de face, à + ou - 90 km/h, un arbre se trouvant sur la droite de la route. Il n'y a pas de tiers en cause; ni de témoin, à ma connaissance. De par le choc, j'ai perdu conscience; P.V. a été dressé par la police fédérale (n° PV pas connu); une ambulance m'a conduit à l'hôpital de Nivelles. Je précise avoir fait un détour de + ou - 10 (dix) kilomètres pour aller chercher mon frère (depuis son appel sur la N25 à Bousval) sur le trajet normal « domicile - chantier » de + ou - 50 (cinquante) kilomètres. A titre de sport, je pratique du football en amateur + jogging. Je signale avoir subi une prise de sang à l'hôpital; résultat négatif ». Réinterrogé le 30 octobre 2003 par un inspecteur des ASSURANCES FEDERALES, Monsieur Y. déclare : « Le samedi 17/05/2003, je devais travailler à Bruxelles, rue Joseph II. Je devais commencer le travail à 7 h 00 sur place. A l'époque, bien qu'étant domicilié Av. de Wisterzee avec mon frère Muydat, je logeais chez mes parents, av. des Combattants, 60 à Court-St-Etienne. J'avais quitté cette adresse vers 05h30 - 05h45 et avais pris la direction de Genappe pour monter sur la N25 à Bousval (Noirhot). Je pars toujours longtemps à l'avance pour être à l'aise on ne sait jamais. Lorsque je suis arrivé sur la N25, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon frère qui devait venir travailler avec moi. Il ne m'a pas téléphoné, je m'en suis rendu compte tout seul. Je suis donc ressorti de la N25 à Bousval et ai rejoint l'avenue des Combattants. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas repris la N25 dans l'autre sens, c'est pourtant plus rapide par là. L'accident a eu lieu à la sortie d'un virage, à la sortie de Bousval. Je ne me souviens pas des faits eux-mêmes; je ne sais plus comment ça s'est passé. Avant de partir, je n'avais consommé aucune boisson alcoolisée. Lorsque je me rends à Bruxelles, je prends toujours le même chemin, à savoir N25 à Bousval-Noirhot, je ressors à la sortie suivante pour remonter dessus dans l'autre sens et rejoindre la E 4111 à Corroy-le-Grand - Louvain-la-Neuve. C'est plus long qu'en rejoignant Ottignies, puis la E 411, mais il y a moins de monde et c'est plus rapide ». Entendu le même jour, le frère YIDIRIM Mujdat donne la version suivante : « Le 17/05/03, je devais normalement aller travailler sur un chantier à Bruxelles, rue Joseph II. Je devais partir avec mon frère (avec sa voiture). Ce jour-là, avait dormi chez nos parents, Av. des Combattants, 60 à Court-St-Etienne. Vers 06h20, ne voyant pas arriver mon frère (qui normalement vient me chercher vers 05h30 - 05h45) j'ai essayé de lui téléphoner, mais je n'ai pas réussi à l'atteindre. J'ai alors pris ma propre voiture et je me suis mis en route pour Bruxelles, via Ottignies. En cours de route, j'ai été averti par GSM, par une connaissance, que mon frère avait eu un accident. J'ai alors fait demi-tour et me suis rendu sur les lieux, où je suis arrivé vers 07h30. Habituellement quand je pars avec mon frère, il va chercher la E 411 à Corroy-le-Grand, via la N25. Il monte sur la N25 à Bousval, sort à la sortie suivante et remonte sur la N25 dans l'autre sens, direction Louvain-la-Neuve ». Par lettre du 4 novembre 2003, l'entreprise d'assurances notifie à Monsieur Y. son refus d'intervention dans les termes suivants : « Après un examen attentif des éléments en notre possession et, notamment : - le rapport de notre inspecteur Il résulte que les faits portés à notre connaissance ne tombent pas sous l'application de la loi sur les accidents du travail et ce, pour le(
- s)motif(
- s)suivant(
- s): - l'accident n'est pas survenu sur le trajet normal entre la résidence et le lieu du travail ni sur un trajet y assimilé par la loi - par ailleurs il existe des contradictions et des incertitudes importantes à propos : Communication téléphonique avec le frère de la victime, Trajet emprunté avant l'accident, Départ pour se rendre au lieu de travail, Le temps écoulé entre le départ de la victime et l'accident, ... ». Elle en informe également, à la même date, le FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. L'entreprise d'assurances se procure une copie du dossier répressif. Il en ressort que : « Monsieur Y. circulait à Bousval sur la RN 237 en direction de COURT-ST-ETIENNE. A la sortie d'une grande courbe, celui-ci a continué tout droit - sans freiner - et a percuté un arbre à hauteur de la borne kilométrique 11.6 » (procès-verbal de la police de Nivelles-Genappe); il n'y a pas de témoin de l'accident; le véhicule a dû être découpé au niveau du toit par le service de désincarcération des pompiers; le conducteur a été hospitalisé à Erasme dans un état grave; un traumatisme crânien grave et un traumatisme thoracique ont été constatés; un examen sanguin a révélé une teneur du sang en alcool de 1,12 g/litre, soit une alcoolémie estimée au moment des faits de 1,73 g/litre; l'état physique de Monsieur Y. ne permet à la Police de procéder à aucune audition les 26 juin 2003 et 1er août 2003; le 22 octobre 2003, un inspecteur de police se rend au domicile de Monsieur Y. afin de l'entendre au sujet de l'accident mais celui-ci déclare : « En ce qui concerne les circonstances de cet accident, je ne me souviens plus de quoi que ce soit ». Un échange de courriers a lieu entre le conseil de Monsieur Y. et la compagnie d'assurances mais celle-ci reste sur sa position. I.2. Par citation signifiée le 9 mars 2004, Monsieur Y. assigne les ASSURANCES FEDERALES aux fins d'entendre déclarer que l'accident survenu le 17 mai 2003 à 6 heures constitue bien un accident sur le chemin du travail et d'entendre condamner la citée au paiement des indemnités et allocations légales ainsi qu'au remboursement des frais médicaux, de pharmacie et de déplacements et tous autres frais en application de la loi du 10 avril 1971. I.3. Par le jugement attaqué du 5 octobre 2005, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, dit pour droit que Monsieur Y. a été victime d'un accident sur le chemin du travail le 17 mai 2003 et, avant dire droit plus avant, désigne en qualité d'expert le Docteur ISMAIL A.A., avec la mission d'éclairer le Tribunal sur les conséquences de l'accident. II. OBJET DE L'APPEL. Par requête du 25 novembre 2005, précisée en conclusions, les ASSURANCES FEDERALES font appel de ce jugement et demandent à la Cour du travail : de déclarer l'appel recevable et fondé; de réformer le jugement entrepris et émendant en faisant ce que le premier juge eût dû faire; déclarer l'action originaire introduite par l'actuel intimé recevable mais non fondée; en débouter l'actuel intimé; dire pour droit que l'action originaire a été introduite de manière téméraire et vexatoire; en conséquence, condamner l'actuel intimé aux dépens des deux instances. III. DISCUSSION. III.1. La discussion ne porte pas sur la définition de l'accident sur le chemin du travail mais sur la preuve de l'existence d'un accident du travail en l'espèce. Les premiers juges, après avoir constaté que les éléments de preuve étaient très peu nombreux, dès lors que : « - d'une part, l'accident n'a eu aucun témoin; - d'autre part, le traumatisme grave subi par M. Y. ne permet pas d'obtenir de sa part une explication cohérente des faits », ont estimé devoir se baser sur des indices. La Cour du travail peut évidemment suivre ce raisonnement mais ne partage pas la prémisse selon laquelle le demandeur originaire, en raison de l'importance du traumatisme qu'il a subi, ne serait pas en mesure de donner une explication cohérente des faits. Tout d'abord, la Cour du travail relève que lorsqu'il ne souhaite pas s'exprimer sur les circonstances de l'accident, Monsieur Y. ne dit rien (ainsi lors de son audition du 22 octobre 2003 par l'Inspecteur de Police de Court-St-Etienne). Or les 2 octobre 2003 et 30 octobre 2003, il s'exprime amplement sur toute une série de circonstances dont il se souvient, en précisant : « je ne me souviens plus des faits eux-mêmes ... ». Par ailleurs, la Cour constate que lors de ces deux auditions par un inspecteur de l'assureur-loi, l'actuel intimé fournit des explications qui, certes, contiennent des contradictions (entre elles et par rapport à la version du frère de la victime) mais qui ne sont pas incohérentes par rapport à la thèse qu'il souhaite défendre, à savoir que, bien que se trouvant sur le chemin inverse de celui qui devrait le conduire à son travail, il doit néanmoins être considéré comme se rendant au travail. En conséquence, la Cour du travail ne partage pas l'avis des premiers juges selon lequel le traumatisme grave subi par le demandeur originaire, actuel appelant, expliquerait les contradictions dans ses déclarations. En outre, la Cour constate que, tout en considérant comme non fiables les explications du demandeur, les premiers juges se sont néanmoins largement fondés sur ces explications pour asseoir leur conviction (jugement 4e feuillet) : « Le trajet habituel décrit par M. Y. est tout à fait logique ... »; « L'explication selon laquelle il aurait oublié de prendre son frère est cohérente, puisque ce frère ne se trouve pas dans le véhicule au moment de l'accident »; « Le fait que, selon ses explications, M. Y. soit retourné vers Court St Etienne par la RN 237 et non pas par la RN 25 est certes étonnant, mais peu important étant donné que ces deux routes sont très proches l'une de l'autre et quasiment parallèles ». III.2. Pour en revenir aux obligations en matière de preuve, la Cour du travail rappelle que la victime d'un accident survenu sur le chemin du travail doit prouver l'événement soudain et la lésion et établir qu'elle se trouvait sur le chemin du travail. Aux termes de l'article 8, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971, « Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail et inversement. ». La victime doit justifier, le cas échéant, les circonstances anormales de lieu ou de temps. En l'espèce, les circonstances de lieu, à tout le moins, sont anormales : en effet, s'il est un fait acquis aux débats, c'est bien que Monsieur Y. ne se trouvait pas sur le trajet vers le lieu du travail (en direction de Bruxelles) mais sur le trajet inverse (en direction de Court-Saint-Etienne). Il explique cela par le fait qu'il aurait fait demi-tour pour aller chercher son frère qui devait l'accompagner au travail dans sa voiture et qu'il avait oublié. Cette explication est certes plausible mais elle n'est nullement établie : étant donné que les deux frères habitent ensemble à la même adresse, s'il était parti de chez lui, l'intimé n'aurait pas oublié de prendre son frère avec lui; dans sa première version (du 2 octobre 2003), l'intimé déclare être parti de chez lui, avenue de Wisterzee et avoir fait demi-tour pour aller chercher son frère avenue des Combattants, mais dans la deuxième (du 30 octobre 2003), il rectifie : « A l'époque, bien que domicilié avenue de Wisterzee avec mon frère Mujdat, je logeais chez mes parents, avenue des Combattants à Court-St-Etienne »; dans la première version, il dit que son frère l'a appelé sur son téléphone portable mais dans la seconde, il dit qu'il s'est souvenu de lui-même qu'il avait oublié son frère; la version du frère se situe entre les deux : il a essayé de téléphoner à mais n'a pas pu l'atteindre et est alors parti avec sa propre voiture; pour retourner à Court-St-Etienne, Y. n'a pas pris la R 25 mais la RN 237; à l'inspecteur, il dit : « Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas repris la R 25 dans l'autre sens, c'est pourtant plus rapide par là ». Ces éléments ne permettent pas de considérer que les circonstances anormales de lieu de survenance de l'accident soient justifiées. III.3. Les circonstances de temps sont également étranges et inexpliquées : sous prétexte de prendre une marge de sécurité, l'intimé, qui devait se rendre de Court-St-Etienne à Bruxelles, rue Joseph II pour commencer son travail à 7 h, est parti de chez lui vers 5 h 30- 5 h 45. L'accident s'est produit vers 6 h 30, soit ¾ h à 1 h plus tard, alors qu'il n'avait à ce moment (même en faisant demi-tour), parcouru qu'un trajet d'une durée normale de ¼ d'heure. Lorsqu'on sait qu'il roulait à 90 km/h au moment de l'accident et qu'il n'y avait pas de circulation à cette heure, l'on ne peut que constater une contradiction. III.4. Il n'apparaît donc pas que Monsieur Y. avait une quelconque raison de se trouver sur la RN 237 en direction de Court-St-Etienne le samedi 17 mai 2003 à 6 h 30 du matin s'il était, ainsi qu'il le soutient, sur le trajet de sa résidence vers son lieu de travail. III.5. Enfin, un autre élément, auquel les premiers juges n'ont pas eu égard et qui est pourtant l'un des seuls qui soient établis avec certitude dans la présente cause, est le taux élevé d'alcoolémie que présentait l'intimé au moment de l'accident. La partie intimée considère que cet élément s'explique nettement mieux pour quelqu'un qui rentrerait chez lui après une sortie nocturne que pour quelqu'un qui partirait le matin à son travail. Les premiers juges ont estimé cette explication « purement hypothétique » et ont relevé qu'elle « n'a pas fait l'objet d'investigations plus approfondies de la part de la compagnie d'assurances », ce qui est exact. Toutefois, comme déjà rappelé plus haut, c'est au travailleur victime d'un accident sur le chemin du travail qu'il incombe de justifier la condition de situation et non à l'assureur-loi d'établir l'inverse. Il convient de ne pas perdre de vue que le demandeur originaire, actuel appelant, loin de justifier ou d'expliquer le taux d'alcoolémie relevé, a menti en signalant « avoir subi une prise de sang à l'hôpital; résultat négatif » (déclaration du 2 octobre 2003) et en prétendant : « Avant de partir, je n'avais consommé aucune boisson alcoolisée » (déclaration du 30 octobre 2003). III.6. En conséquence, Monsieur Y. ne satisfait pas aux obligations qui sont les siennes en matière de preuve. Il n'établit pas qu'il se trouvait effectivement sur le chemin du travail au moment où il a été victime de l'accident de la circulation. Le jugement dont appel sera donc être réformé. III.7. En vertu de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, les dépens de toutes actions fondées sur cette loi sont à charge de l'assureur, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. Est téméraire et vexatoire l'action introduite dans l'intention de nuire ou exercée d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne normalement prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, RG n° C020602F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4). Le fait pour Monsieur Y. d'avoir soutenu que l'accident de la circulation dont il a été victime était un accident sur le chemin du travail, alors qu'il reste en défaut de pouvoir l'établir, ne constitue pas une faute. La mauvaise foi alléguée par la partie appelante n'est pas établie à suffisance de droit. L'appel sur ce point est non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable et partiellement fondé; Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a dit pour droit que Monsieur Y. a été victime d'un accident sur le chemin du travail le 17 mai 2003 et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise. Statuant à nouveau, déboute Monsieur Y. de sa demande originaire; Déclare l'appel non fondé en ce qu'il tend à entendre dire pour droit que l'action avait été introduite de manière téméraire et vexatoire; Condamne les ASSURANCES FEDERALES aux dépens des deux instances, liquidés à ce jour pour Monsieur Y. à la somme de 148,75 EUR d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit octobre deux mille sept, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN A. DE CLERCK L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071008.10 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div