Si l'enfant belge a effectivement le droit de vivre en Belgique, il n'en a toutefois pas l'obligation. La nationalité belge de l'enfant ne fait pas en soi, obstacle à ce qu'il suive ses parents pour partager la vie familiale dans un autre pays. Il ne peut être valablement soutenu que l'intimé qui a refusé l'hébergement de sa famille dans un centre d'accueil, devrait se voir octroyer une aide sociale financière en tant que représentant légal de ses enfants dont l'un d'eux a la nationalité belge. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - Enfant belge mineur de parents en séjour illégal. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2007 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT, dont les bureaux sont établis à 1200 BRUXELLES, rue de la Charrette, 27 ; Appelant, représenté par Maître Legein M., avocat à Bruxelles. Contre: J. F. D.J., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs L. J. L. et D. J. L., domicilié à [...] ; Intimé, comparaissant en personne assisté de son conseil Me Dapoulia A., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Vu l'appel interjeté par le C.P.A.S. de Woluwé-Saint-Lambert contre le jugement contradictoire prononcé le 21 avril 2005 par la quinzième chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2005 ; Vu les conclusions de Monsieur J. reçues au greffe de la Cour le 21 avril 2006 ; Vu les conclusions du C.P.A.S. de Woluwé-Saint-Lambert reçues au greffe de la Cour le 2 juin 2006 ; Vu les conclusions additionnelles de Monsieur J. reçues au greffe de la Cour le 29 décembre 2006 ; Vu les conclusions de Monsieur J. reçues au greffe de la Cour le 16 avril 2007 ; Vu les dossiers des parties ; Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 12 septembre 2007, Ouï le Ministère public en son avis oral donné à cette même audience ; Vu les répliques de la partie intimée à cet avis ; Vu l'absence de répliques de l'appelant. I. RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. II. L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que l'intimé a formé un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles contre la décision prise le 27 décembre 2004 par l'appelant, décidant de prendre en charge des frais liés à l'achat de semelles orthopédiques mais de ne pas accorder d'aide financière. Le C.P.A.S. a motivé sa décision par le séjour illégal de Monsieur J. sur le territoire belge et a pris acte du refus par celui-ci de toute proposition d'hébergement dans un centre fédéral le 17 décembre 2004. Devant le Tribunal Monsieur J. agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, postula l'octroi d'une aide financière correspondant au montant du revenu d'intégration au taux isolé avec enfants à charge, majorée des prestations familiales garanties pour deux enfants, ainsi que la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques des enfants. Dans son jugement rendu le 21 avril 2005, le Tribunal a d'abord considéré que l'enfant D. qui a la nationalité belge remplissait les conditions d'octroi de l'aide sociale. Il a par ailleurs considéré qu'en vertu de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intimé, son épouse et leur fille avait le droit de mener une vie familiale avec leur fils et frère D. Le Tribunal a également considéré que le refus des membres de la famille de l'intimé de séjourner dans un centre d'accueil était donc justifié. Le Tribunal a estimé qu'un ensemble d'éléments tels que le fait que la famille de l'intimé n'aurait gardé aucun lien avec la Colombie ou encore que ce pays connaît toujours une guerre civile, imposait que « dans ce cas particulier, l'article 8 de la Convention européenne impose que la vie familiale puisse être développée en Belgique ». Enfin le Tribunal constatant que les éléments fournis par les parties ne permettaient pas de déterminer le montant de l'aide nécessaire pour permettre aux membres de la famille de mener une vie conforme à la dignité humaine, a accordé le montant forfaitaire soit l'aide équivalente au revenu d'intégration sociale au taux applicable aux personnes vivant avec une famille à charge, majorée d'un montant équivalent aux prestations familiales garanties pour les deux enfants, ainsi que la carte médicale pour les deux enfants. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié en fait comme en droit, les éléments de la cause. Il estime que la motivation du jugement déféré est erronée dans la mesure où le C.P.A.S. a apporté la preuve concrète de la possibilité d'un hébergement dans un centre Fedasil. Il considère que l'intervention d'un C.P.A.S. doit rester subsidiaire et que par conséquent lorsqu'il existe de réelles possibilités de mener une vie conforme à la dignité humaine, il ne se justifie pas de condamner un C.P.A.S. à allouer une aide financière. L'appelant soutient qu'en refusant d'être hébergé dans un centre d'accueil et en préférant occuper un logement dont il est dans l'impossibilité de supporter le loyer, l'intimé a créé lui-même une situation difficile à laquelle il peut mettre un terme par un hébergement en centre d'accueil. Il postule que la décision administrative querellée soit rétablie. L'intimé invite, à titre principal, la Cour de confirmer le jugement déféré. A titre subsidiaire il sollicite la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question suivante : « l'
,§ 2, alinéa 1er, 2° et alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, ainsi que les articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il traite de la même manière - c'est-à-dire octroyer une aide matérielle dans un centre - sans justification raisonnable, des enfants qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes, à savoir d'une part, les étrangers mineurs en séjour illégal et d'autre part, les belges mineurs dont les frères et/ou sœurs et les parents sont en situation illégale en Belgique ? » III. EN DROIT La Cour entend souligner d'emblée que le premier juge a très justement rappelé que si l'enfant belge a le droit de vivre en Belgique, le respect de la vie privée et familiale n'impose pas nécessairement que ses parents, avec qui il a le droit de vivre, puissent y séjourner également, et échappent donc automatiquement à l'application de l'
Comme le précise le premier juge, si l'enfant belge a effectivement le droit de vivre en Belgique, il n'en a toutefois pas l'obligation. La nationalité belge de l'enfant David J. ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il suive ses parents pour partager la vie familiale dans un autre pays. La Cour considère cependant que la motivation du Tribunal ne peut être suivie en ce que le Tribunal estime que « certains (...) aspects de la situation de la famille J. penchent en faveur de la protection de leur vie familiale ». Les éléments pris en considération par le premier juge tels que le fait que la famille de l'intimé n'a plus d'attaches en Colombie ou encore que ce pays connaît une situation politique insécure, ne sont pas pertinents. Ni le Tribunal, ni la Cour, ne sont saisis de l'examen de la validité ni encore de l'opportunité du séjour de la famille de l'intimé en Belgique, mais de l'octroi d'une aide financière à cette famille. Or, force est de constater que l'intimé a expressément refusé l'hébergement de sa famille dans un centre d'accueil, hébergement qui constitue une forme d'aide qui garantit l'unité de la famille et tient compte du caractère illégal du séjour de trois personnes dans un ménage de quatre personnes. C'est à raison que l'appelant soutient ainsi, qu'il n'existe dans le chef de l'intimé aucun droit inconditionnel à l'octroi d'une aide essentiellement financière. Il ne peut pas non plus être valablement soutenu que l'intimé devrait se voir octroyer une aide sociale financière en tant que représentant de ses enfants dont l'un d'eux a la nationalité belge. Si l'enfant D. a certes droit à l'aide sociale eu égard à sa nationalité belge, il sied de rappeler qu'ainsi que cela résulte notamment de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 15 mars 2006 (arrêt n° 43/2006), l'octroi en nature est une forme d'aide sociale prévue par la loi du 8 juillet 1976. Dans la mesure où l'aide apportée doit être adaptée aux besoins spécifiques de l'enfant pour lui garantir des conditions de vie conformes à la dignité humaine la plus adéquate, l'aide en nature consistant en l'hébergement dans un centre fédéral d'accueil étant l'aide dont peut bénéficier l'ensemble de sa famille, apparaît être l'aide la plus appropriée pour l'enfant D.. La Cour entend préciser que la Cour du travail de Liège, amenée à trancher un différend proche sur ce point, de celui qui est soumis à la Cour de céans, a considéré que : « C'est précisément dans l'application de l'
nouveau de la loi du 3 juillet 1978 qui dans sa forme actuelle garantit la présence des parents auprès de leurs enfants mineurs dans un centre d'accueil de FEDASIL, que se trouve la solution à la question posée en l'espèce, dès lors que l'agence FEDASIL accueille, ce qui est la solution de bon sens, l'ensemble d'une famille composée de parents étrangers en séjour illégal, d'enfants de nationalité étrangère et d'enfant belge, assurant ainsi la protection absolument essentielle du maintien de la cellule familiale. En l'espèce l'accueil de l'ensemble de la famille dans un centre d'accueil non seulement fournirait une aide matérielle à Madame M. pour elle-même, aide dont elle est actuellement privée, mais également une aide égale et non discriminatoire à tous les enfants de la même famille qu'ils soient belges ou étrangers. Dès lors que Madame M. a pour la période litigieuse refusé le principe même de l'octroi d'une aide au profit de l'ensemble de ses enfants dans le cadre d'un hébergement dans un centre d'accueil organisé par FEDASIL, elle ne peut obtenir l'aide qu'elle sollicite, fût-ce au profit de son seul enfant de nationalité belge, dont il n'est d'ailleurs pas établi en ce qui le concerne spécifiquement qu'il se trouve dans un état de besoin l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine » (C.T.Liège, 28 juin 2006, R.G.33.175 ; voy. également dans le même sens C.T. Bruxelles, 8e ch., 7 février 2007, R.G. 45.359). L'aide apportée devant être, comme cela fut rappelé plus avant, adaptée aux besoins spécifiques de l'enfant, et donc appréciée cas par cas, la question préjudicielle que l'intimé suggère de poser, à titre subsidiaire, à la Cour constitutionnelle n'est pas opportune ni partant nécessaire, à la solution du litige. La Cour se dispensera donc de la poser. La Cour entend enfin préciser qu'à supposer même que l'intimé, eût été en droit de bénéficier d'une aide financière, quod non eu égard à ce qui précède, encore eût-elle dû constater que l'état de besoin de l'intimé et de sa famille ne se trouve pas justifié. S'il n'est pas nié que l'état de besoin de l'intimé et de sa famille n'est pas contesté, ses besoins réels et actuels ne sont toutefois pas justifiés. On rappellera en effet que même si un demandeur d'aide sociale n'a pas de ressources et n'a que des charges celles-ci doivent être justifiées (voy. sur cette question A. HAVENITH, « Conditions d'octroi de l'aide sociale », in Actualités de la sécurité sociale, évolution législative et jurisprudentielle. Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2004, p. 66). En effet ses charges doivent pouvoir être appréciées en fonction de leur nécessité. Comme le rappelle A. Havenith « Le demandeur d'aide qui a, (...) l'obligation de fournir tout renseignement utile sur sa situation, obligation qui s'exprime dans les termes d'un devoir de collaboration loyale, franche et complète à l'établissement de sa situation, fera également part d'autres charges fixes qu'il supporte, lesquelles seront quelque fois retenues ou au contraires écartées pour apprécier l'état de besoin, selon qu ‘elle seront considérées comme nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine ou au contraire superflues, voire dispendieuses, l'appréciation se faisant au cas par cas. (...) Il va de soi que les charges fixes devront non seulement être énumérées, mais également justifiées par des pièces probantes que sont les factures et preuves de paiement » (A. HAVENITH, op. cit., p. 67). Or, comme le souligne justement l'appelant en page 2 de ses conclusions, « L'état de besoin n'est objectivé par aucun document récent ». Il apparaît dès lors qu'en tout état de cause, il eût été difficile d'apprécier l'état de besoin de l'intimé et de sa famille dès lors qu'ainsi que l'a précisément rappelé la Cour d'arbitrage, aujourd'hui la Cour constitutionnelle, l'aide sociale est de par sa nature « un instrument qui doit être ajusté aux besoins réels et actuels du bénéficiaire » (C.A., 17 septembre 2003, n°112/2003). Pour ces raisons également, la Cour de céans ne peut pas suivre davantage le premier juge qui, bien que soulignant que « les éléments fournis (...) par les parties ne permettent pas de déterminer précisément le montant de l'aide nécessaire pour permettre aux membres de la famille de mener une vie conforme à la dignité humaine », a octroyé à l'intimé une aide financière forfaitaire, soit celle équivalente au revenu d'intégration sociale au taux applicable aux personnes vivant avec une famille à charge. Il résulte de ce qui précède que l'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Ouï Monsieur l'Avocat Général Michel PALUMBO en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 12 septembre 2007, Reçoit l'appel, Le dit fondé en ce qu'il y a lieu de rétablir la décision administrative querellée, Réforme le jugement déféré dans la mesure du fondement de l'appel, En application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, condamne l'appelant aux frais et dépens de l'appel liquidés par le conseil de l'intimé à la somme de 142,78 euro , étant l'indemnité de procédure. * * * Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix octobre deux mille sept, où étaient présents : . X. HEYDEN Conseiller . Ph. ANDRIANNE Conseiller social au titre d'employeur . J.C. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET Ph. ANDRIANNE J.C. VAN HEE X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071010.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.