id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071010.14 No Rôle: 48.410 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-06-16 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 16:07 Fiche Si une jeune femme de 19 ans est parfaitement libre de faire le choix de quitter la résidence familiale pour se marier, elle doit aussi pouvoir s'assumer financièrement. Il n'appartient pas à la collectivité de supporter les conséquences de ce choix, qui a été opéré sans raisons impérieuses, alors qu'elle se trouvait sans aucune ressource et qu'elle devait savoir que compte tenu de la situation de son mari en séjour illégal, elle aurait besoin de l'aide d'autrui pour subvenir à ses besoins. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - Revenu d(intégration - Décision de « prise d'autonomie » d'un jeune - Demandeur se mettant lui-même dans un état de besoin en quittant le ménage de sa mère. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2007 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. art. 580,8e du C.J. Défaut Définitif En cause de: T. L. K. D., domiciliée à [xxx] ; Appelante, faisant défaut. Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, dont les bureaux sont établis à 1080 BRUXELLES, rue Vandenpeereboom, 14 ; Intimé, représenté par Madame El Mourabit, porteuse de procuration. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Le jugement rendu le 15 février 2006 par le tribunal du travail de Bruxelles (15e ch.) ; La requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 14 mars 2006 ; Les conclusions déposées le 11 juin 2007 par la partie intimée ; Entendu la partie intimée en ses dires et moyens à l'audience publique du 27 juin 2007 ainsi que Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que la partie appelante, bien que régulièrement convoquée (le 31 janvier 2007) pour l'audience publique du 27 juin 2007 (pour laquelle elle avait demandé elle-même une fixation sur pied de l'article 803 du Code judiciaire) ne comparaît pas, ni personne en son nom ; Attendu que l'appel régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l ‘appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 15 février 2006, par le tribunal du travail de Bruxelles (15e chambre), en ce qu'il a déclaré non fondé le recours exercé par Madame T. L. K. D., demanderesse originaire et actuelle appelante, contre une décision prise le 3 octobre 2005 par le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean, demandeur originaire et actuel intimé ; Attendu que par la décision précitée, le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean refusait l'octroi du revenu d'intégration (taux isolé) avec effet au 19 septembre 2005, au motif que Madame T. L. K. D. s'était mise elle-même dans un état de besoin en quittant volontairement le ménage de sa mère ; Attendu que le premier juge confirma cette décision, après avoir notamment relevé que la garantie locative et le premier mois de loyer avaient été payés (790 euro + 395 euro ) et que les loyers étaient régulièrement payés. II. LES FAITS Attendu que les faits peuvent être exposés comme suit : Madame T. L. K. D., d'origine ivoirienne, est de nationalité belge. Elle est née le ...
- Elle est arrivée en Belgique le 10 mai 2004 pour rejoindre sa mère, Mme L. K. D. Elle vit avec M. H A.r depuis le 1er septembre 2005 (selon le rapport social) ou depuis juin 2005 (selon la requête) et vivait auparavant chez sa mère. Elle occupe un appartement dont le loyer s'élève à 400 euro , charges non comprises. M. A. serait en séjour illégal en Belgique. Le couple s'est marié en Suède le 24 mai 2005, pays où M. A. a de la famille. Le mariage n'a pas été enregistré en Belgique. Madame T. L. K. D. s'est présentée au CPAS le 19 septembre 2005 accompagnée de M. A. et a introduit une demande d'aide financière. Elle perçoit, en tant que bénéficiaire, des allocations familiales d'un montant de 105,80 euro par mois. Selon une fiche de paie du mois d'août 2005, sa mère, qui a été mise au travail par le CPAS dans le cadre de l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976, perçoit un salaire d'environ 1000 euro . Selon un rapport social du 6 janvier 2006 établi dans le cadre du dossier de celle-ci, elle bénéficie d'une aide sociale financière. Elle occupe un appartement rue Heyvaert avec ses trois enfants. Elle est séparée de son époux et perçoit des allocations familiales d'un montant de 283,61 euro , une pension alimentaire de 100 euro ainsi qu'une contribution alimentaire de 50 euro pour son fils L., âgé de 16 ans. Sa fille C., âgée de 19 ans, perçoit des allocations d'attente. Le compagnon de la mère de Madame T. L. K. D., M. T., travaille mais il n'est pas le père de celle-ci. M. A. est aidé par le CPAS dans le cadre de l'aide médicale urgente. Le premier juge a débouté Madame T. L. K. D., au motif qu'il n'était pas établi qu'elle serait privée de ressources. III. DISCUSSION
- Le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean demande la confirmation du jugement a quo et souligne qu'encore à l'heure actuelle Madame T. L. K. D. ne démontre pas être privée de ressources (ni son mari M. A.). Le CPAS signale que Madame T. L. K. D. n'a plus fait aucune demande auprès du centre depuis le 15 février 2006, date du jugement a quo (soit depuis plus de 16 mois à la date de l'audience de la Cour). L'attestation de prêt annexée à la requête d'appel ne saurait constituer la preuve d'un arriéré ou d'un état de besoin quelconque : elle est manifestement établie pour les besoins de la cause ; elle ne s'analyse pas non plus comme une reconnaissance de dette au sens du code civil et n'en réunit pas les conditions ; s'il fallait lui attacher une quelconque valeur, cette pièce n'explique que le paiement de la garantie bancaire mais non comment Madame T. L. K. D. et son mari ont fait pour vivre depuis le 19 septembre 2005, date de la demande (concl. CPAS, p. 4). La seule explication plausible est que Madame T. L. K. D. et son mari doivent disposer de ressources dont ni le CPAS ni la Cour n'ont connaissance.
- Madame T. L. K. D. fait principalement valoir que les ressources de sa mère (+ 1000 euro ) ne sont pas suffisantes pour la prendre en charge, elle et son mari. Son conseil qui a demandé la fixation de la cause le 25 janvier 2007 (dossier de procédure, pièce 5) n'a ni conclu, ni comparu pour étayer la requête d'appel. IV. PPOSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : 1.Quant à la décision de « prise d'autonomie » Le premier juge a fondé sa décision sur l'absence de preuve d'un manque de ressources. S'il fallait considérer -quod non- que Madame T. L. K. D. était privée de ressources, encore faudrait-il constater qu'elle a fait le choix délibéré de quitter la résidence familiale alors qu'elle était prise en charge par sa mère qui percevait des revenus certes modestes (environ 1000 EUR net par mois) mais néanmoins suffisants (compte tenu des allocations familiales qui venaient s'y ajouter). Il faut rappeler qu'au moment de la demande, l'intéressée était très jeune (19 ans) : si elle était parfaitement libre de faire le choix de quitter la résidence familiale pour se marier, elle devait aussi pouvoir s'assumer financièrement. Ne disposant d'aucune source de revenus déclarés et ne travaillant pas, elle savait pertinemment bien qu'en prenant cette décision, elle risquait d'aller au-delà de difficultés financières qu'il n'appartient pas à la collectivité d'assumer. La jurisprudence a pu rappeler à de nombreuses reprises cette position (TT Bruxelles, 02 juin 2006, RG n°2728/06 ; TT Bruxelles, 29 juin 2005, RG n°4944/05 ; TT Bruxelles, 11 avril 2005, RG n° 1508/05 et 1509/05). Dans sa décision du 29 juin 2005 (RG n°4944/05), le Tribunal du Travail de Bruxelles a estimé que : « S'il se conçoit aisément qu'une jeune fille ait le désir de fonder une famille et d'aller vivre de son côté avec son mari, il n'appartient pas à la collectivité de supporter les conséquences de ce choix, qui a été opéré en l'espèce sans raison impérieuse, alors qu'elle se trouvait sans aucune ressource et qu'elle devait savoir que compte tenu de la situation de séjour de son mari (en séjour irrégulier jusqu'il y a peu), elle aurait besoin de l'aide d'autrui pour subvenir à ses besoins ». 2.Quant à la disposition au travail La condition de disposition au travail fait également défaut dans le chef de l'intéressée : bien qu'elle ait été inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'organisme de placement, elle ne prouve aucunement une recherche active d'emploi. La longue période de temps qui s'est écoulée depuis le refus du RIS (deux ans) aurait dû l'inciter à rechercher activement une activité rémunérée : elle n'apporte à ce jour aucun élément permettant de constater la moindre démarche en ce sens. Au surplus, étant défaillante, elle n'apporte aucun élément susceptible d'étayer sa requête d'appel. * * * En conclusion, et ainsi que le soulignait Monsieur l'Avocat Général dans on avis oral donné à l'audience publique du 27 juin 2007, Madame T. L. K. D. n'a pas démontré l'absence de ressources (ni en première instance, ni en appel). La preuve d'un état de besoin n'est pas rapportée ni celle de la disposition au travail (pourtant exigée par l'article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale). Dans ces conditions, l'appel ne peut être déclaré fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant par défaut à l'égard de l'appelante, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo, Condamne la partie intimée aux dépens d'appel liquidés à zéro euro jusqu'ores. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix octobre deux mille sept, où étaient présents : . D. DOCQUIR Président de chambre . B. AUQUIER Conseiller social au titre d'employeur . Fr. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET B. AUQUIER Fr. TALBOT D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071010.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div