id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071011.11 No Rôle: 44.783 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-16 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 16:09 Fiche Dès lors qu'il n'est pas rapporté que l'aide financière dont les enfants du demandeur auraient éventuellement pu bénéficier, à un titre quelconque, au cours de la période litigieuse, les empêcherait de mener aujourd 'hui encore une vie conforme à la dignité humaine, il n'est pas requis de rechercher à quel titre ils auraient pu prétendre à une aide financière, que ce soit l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 22 juillet 2003, celui du 30 juin 1999, la Convention des droits de l'enfant ou l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - Arriérés d'aide sociale. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 60 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE
- 8e Chambre Aide sociale Not. 580, 8° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, dont les bureaux sont établis à 1080 BRUXELLES, rue A. Vandenpeereboom, N° 14; Appelant, représenté par Monsieur Bizac, porteur de procuration; Contre: B. I., Intimé, représenté par Maître Georges Ch., avocat à Bruxelles; En présence de : ETAT BELGE, représenté par sa Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, dont les bureaux sont établis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi, N° 51, bte 1; Intervenant volontaire, représenté par Maître Ninane loco Maîtres Uyttendaele M. et N., avocats à Bruxelles; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 1er octobre 2003 par le Tribunal du travail de Bruxelles (15e chambre), - la requête d'appel déposée le 12 novembre 2003 au greffe de la Cour du travail de Bruxelles, - la requête en intervention volontaire déposée le 4 décembre 2003 par l'Etat belge, - les conclusions déposées le 10 février 2004 par l'ETAT BELGE, - les conclusions déposées le 9 mars 2004 par Monsieur B. I., - les conclusions déposées le 11 juin 2004 par le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, - les conclusions additionnelles du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN déposées le 4 décembre 2006; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 21 juin 2007, ainsi que Madame M. BONHEURE, Premier Avocat général, en son avis oral conforme, auquel les parties ont déclaré ne pas vouloir répliquer; * I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre Monsieur I. B., demandeur originaire et actuel intimé, et le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, défendeur originaire et actuel appelant; Attendu que le jugement entrepris avait déclaré la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur I. B. en très grande partie fondée et avait octroyé, à charge du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, une aide sociale équivalente au revenu d'intégration (taux famille monoparentale avec charge d'enfant) en faveur des cinq enfants de Monsieur I. B., et ce, à partir du 19 décembre 2002; Attendu que le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN demande la réformation du jugement a quo en soulignant principalement que les étrangers en séjour illégal ne peuvent prétendre qu'à l'aide médicale urgente; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être exposés comme suit : - Monsieur I. B. est de nationalité yougoslave. Il est arrivé en Belgique en juin 1999, avec son épouse, Madame S. B.. - Ils ont cinq enfants nés respectivement les ... 1991, ... 1992, ... 1996, ... 1998 et ...
- - Leur demande d'asile (introduite en juin 1999) s'est clôturée négativement par un arrêt de rejet rendu le 20 novembre 2002 par le Conseil d'Etat. - Après ce rejet, Monsieur et Madame B. ont introduit une demande de régularisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (demande introduite le 30 novembre 2002). - Le C.P.A.S. Harelbeke a assuré la prise en charge de cette famille (code 207) jusqu'à la fin du mois de novembre
- - Monsieur I. B. s'est présenté pour la première fois au C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, le 19 décembre 2002, pour solliciter l'aide sociale, une aide pour le loyer et la prise en charge des repas scolaires pour les enfants. - Le 13 janvier 2003, le Comité Spécial du Service Social (C.S.S.S.) a refusé l'aide sociale et le paiement des loyers, mais il a octroyé l'aide médicale urgente (du 19 décembre 2002 au 28 février 2003) ainsi que les repas scolaires pour les enfants (du 13 janvier 2003 au 30 juin 2003). - Le 3 février 2003, Monsieur I. B. a introduit trois recours contre la décision du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN (un recours pour le refus d'aide sociale, un recours pour le refus de prise en charge des loyers et un troisième recours ayant pour objet à la fois les loyers et l'aide sociale financière). - Le Tribunal du travail de Bruxelles joignit les causes pour connexité et condamna le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN au paiement d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale (R.I.S.) au taux de famille monoparentale avec charge de famille (voir supra, I). - Le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN exécuta le jugement en payant une somme de 3.750 euro au profit du propriétaire de Monsieur I. B., apurant ainsi une large part des arriérés locatifs de ce dernier. - Le 16 janvier 2004, Monsieur I. B. a introduit une nouvelle demande d'aide sociale auprès du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN. Cette demande portait outre sur la prolongation de la prise en charge des repars scolaires et de l'aide médicale urgente, sur l'octroi d'une aide financière correspondant aux prestations familiales garanties. - Le 2 février 2004, le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN refusa l'aide financière sollicitée mais prolongea l'octroi de l'aide médicale urgente. - Monsieur I. B. exerça à nouveau un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles qui rendit un jugement, le 30 septembre 2004, le déboutant de ses prétentions, en estimant qu'une demande d'aide financière ne répondait pas à la condition d'aide en nature telle que précisée par la Cour d'Arbitrage, dans son arrêt du 22 juillet
- - Ce jugement ne fut pas frappé d'appel en sorte qu'il est devenu définitif. - Dans ses conclusions additionnelles (prises dans le cadre de la présente procédure d'appel, le 4 décembre 2006), le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN considère qu'il y a lieu de limiter la période litigieuse à celle comprise entre le 19 décembre 2002 et le 15 janvier 2004 inclus. - Le 10 février 2004, l'ETAT BELGE déclara intervenir volontairement dans la présente procédure d'appel. - Le 10 août 2005, Monsieur I. B. obtint un CIRE provisoire. - Il ne fut à nouveau domicilié sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean qu'à partir du 24 mai 2006 et depuis cette date il est aidé par le C.P.A.S. de cette commune. III. DISCUSSION
- Thèse de Monsieur I. B., partie intimée - Monsieur I. B. fait tout d'abord observer que le Tribunal du travail ne s'est pas prononcé sur la demande formée à titre principal devant lui, à savoir l'octroi d'une aide financière pour Monsieur I. B. et son épouse. - Dans ses conclusions du 9 mars 2004, le conseil de Monsieur I. B. fait observer que, si la loi du 22 décembre 2003 a été votée, aucun arrêté d'exécution n'a été pris (N.B. ce qui était tout à fait exact en mars 2004). - En termes de plaidoiries, le conseil de Monsieur I. B. a précisé qu'il ne contestait pas l'illégalité du séjour de son client et de sa famille. Il releva cependant qu'aucune mesure d'éloignement n'avait été prise, même si un ordre de quitter le territoire avait été notifié le 4 septembre 2000, en soulignant que la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant (C.I.D.E.) appartenait à l'ordre juridique interne belge. - S'agissant des arriérés d'aide sociale (seul problème à régler en réalité), il déclara n'être en possession d'aucun document permettant de justifier l'octroi d'éventuels arriérés (pas de dettes de l'époque empêchant Monsieur I. B. et sa famille de mener aujourd'hui une vie conforme à la dignité humaine).
- Thèse du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, partie appelante Attendu que le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - La demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 n'ouvre aucun droit à l'aide sociale (voir conclusions du C.P.A.S, pp. 8 et ss). - Au surplus, cette demande a fait l'objet d'une décision négative du Ministre de l'Intérieur, le 16 octobre
- Un recours a été introduit devant le Conseil d'Etat contre cette décision (suspension et annulation) et ce recours est toujours pendant à l'heure actuelle. - En ce qui concerne la demande d'aide financière introduite le 19 décembre 2002, celle-ci fut rejetée en application de l'article 57 §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. (séjour illégal). - L'assistante sociale qui aide habituellement la famille B. avait proposé la prise en charge d'arriérés de loyer (10 mois = 3.750 euro ), Monsieur B . lui ayant dit qu'il avait obtenu gain de cause au Tribunal du travail. - Le service juridique du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, constatant la prise en charge d'arriérés de loyers, informa immédiatement le service social du fait que le jugement a quo n'était pas « exécutoire nonobstant appel » et que le centre avait interjeté appel du jugement du 1er octobre 2003, en sorte qu'il n'« y avait pas lieu d'octroyer une aide financière équivalente au R.I.S., au taux de famille monoparentale avec charge d'enfants » ni de pendre des arriérés de loyers en charge ni des loyers futurs (mais à ce moment la somme de 3.750 euro avait déjà été versée au propriétaire de Monsieur I. B.). - Aucune autre aide financière ne fut allouée par le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN (jusqu'en mai 2006, voir supra). - Le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN fait observer qu'aucune demande d'aide financière « pour les cinq enfants » n'a été formée devant lui par Monsieur I. B., se fondant sur la Convention des Droits de l'Enfant (C.I.D.E.) et/ou sur l'arrêt rendu le 22 juillet 2003 par la Cour d'Arbitrage (arrêt inexistant au moment de la demande d'aide). - Le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, qui critique cet arrêt de la Cour d'Arbitrage, critique de la même manière le jugement a quo, dans la mesure où il se fonde essentiellement sur cet arrêt pour asseoir sa décision. - Comment le premier juge fonde-t-il sa décision relative au taux de famille « monoparentale avec charge d'enfants » alors qu'il s'agit d'une famille « classique » ? - Comment justifie-t-il une aide financière alors que la Cour d'Arbitrage vise une aide en nature (ou la prise en charge par le C.P.A.S. de paiements au profit de tiers qui rendent des services, ex. : les repas scolaires) ? - En l'absence d'une demande au profit des enfants, le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN n'a pas pu prendre la C.I.D.E. en considération pour évaluer les droits du requérant en sa qualité de représentant légal de ses enfants. - Le premier juge ne pouvait donc se prononcer sur des choses non demandées au C.P.A.S. ! - D'autre part, fonder le droit des enfants sur l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 30 juin 1999 en invoquant l'impossibilité absolue pour eux de retourner dans leur pays d'origine ne résiste pas à l'examen, l'enfance ne pouvant être assimilée à une « maladie grave » justifiant l'impossibilité de quitter la Belgique (conclusions du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, p. 11). - S'agissant de la C.I.D.E., le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN en fait l'analyse (ses conclusions pp. 13 et ss) pour conclure que celle-ci n'a pas un effet direct en droit interne qui permettrait l'octroi d'une aide sociale financière en faveur d'enfants de personnes étrangères se trouvant en séjour illégal en Belgique. - Au vu de ces éléments, le C.P.A.S. conclut à l'absence de droit à une aide sociale financière au profit des cinq enfants de Monsieur I. B. et demande à la Cour de déclarer son appel fondé.
- Thèse de l'ETAT BELGE, partie intervenant volontairement Attendu que l'ETAT BELGE justifie son intervention volontaire comme suit : - Dès lors que, in fine, c'est l'ETAT BELGE qui assure le coût de l'aide sociale, il a intérêt à agir en intervention lorsque, comme en l'espèce, le premier juge a fait une interprétation erronée des principes applicables en la matière. - En l'occurrence, ni la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, ni la force majeure ne peuvent être retenues, comme faisant obstacle à l'application de l'article 57 §2 de la loi du 8 juillet
- Il en est de même de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant. - L'ETAT BELGE se rallie, à cet égard, aux arguments développés par le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN (voir conclusions ETAT BELGE, pp. 4 et ss) et sollicite également la réformation du jugement a quo. IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : - A juste titre, le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN relève que la période qui demeure encore litigieuse est celle qui est comprise entre le 19 décembre 2002 et le 15 janvier 2004 inclus, veille de la nouvelle demande d'aide financière formée par Monsieur I. B. (ayant donné lieu au jugement de débouté du 30 septembre 2004). - La question qui se pose est de savoir si, à supposer qu'un droit à une aide sociale financière puisse être reconnu à Monsieur I. B., pour ses cinq enfants, au cours de la période litigieuse, des arriérés d'aide sociale peuvent être octroyés aujourd'hui à charge du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN ? - Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2003 (arrêt n° 112/2003), la Cour d'Arbitrage (devenue « Cour Constitutionnelle ») avait décidé que : « B.5 Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au centre concerné et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de ‘choisir les moyens les plus appropriés d'y faire face'. Il n'existe, en effet, pas de normes légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide doit être accordée. Par conséquent, le centre public d'aide sociale peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant à remédier aux effets encore actuels d'une existence non conforme à la dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine ». - La période litigieuse s'étend du 19 décembre 2002 au 15 janvier 2004 inclus. - Monsieur I. B. n'établit, en aucune manière, en quoi la décision du C.P.A.S. du 13 janvier 2003, en supposant qu'elle ait concerné les cinq enfants de Monsieur I. B., puisqu'aucune demande d'aide sociale en leur faveur n'avait été introduite, empêcherait lesdits enfants de mener hic et nunc une vie conforme à la dignité humaine. - L'on rappellera qu'ayant obtenu un CIRE le 10 août 2005, Monsieur I. B. est secouru par le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN qui confirme qu'il l'aide à nouveau depuis le 24 mai 2006, date à laquelle il se serait à nouveau domicilié sur le territoire de cette commune (N.B. : les conclusions des parties ne permettent pas d'établir avec précision au cours de quelle période Monsieur I. B. et sa famille n'auraient pas été domiciliés à Molenbeek-Saint-Jean). - Dès lors qu'il n'est pas rapporté que l'aide financière dont les enfants de Monsieur I. B. auraient éventuellement pu bénéficier, à un titre quelconque, entre le 19 décembre 2002 et le 15 janvier 2004 inclus, les empêcherait de mener aujourd'hui encore une vie conforme à la dignité humaine (ils ont bénéficié des repas scolaires à charge du C.P.A.S. pendant la période litigieuse), il n'est pas requis de rechercher à quel titre ils auraient pu prétendre à une aide financière, que ce soit l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 22 juillet 2003, celui du 30 juin 1999, la Convention des droits de l'enfant ou l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (voir C. Trav. Bxl 23.12.04, R.G. n° 44.835). - Il échet de préciser, à titre subsidiaire, que si le premier juge ne s'est pas prononcé explicitement sur le droit à l'aide sociale financière demandée par Monsieur I. B. pour lui-même (sa demande principale), la décision est implicite dès lors que le Tribunal ne reconnaît que le fondement partiel de la demande subsidiaire (celle formée au nom des enfants). - Il eût évidemment été préférable de préciser que la demande formée à titre principal n'était pas fondée en raison du caractère illégal du séjour de Monsieur I. B. au cours de la période litigieuse. - Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de déclarer l'appel fondé. - De même, la requête en intervention volontaire doit être déclarée recevable et fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine ratione temporis, soit du 19 décembre 2002 au 15 janvier 2004, Déclare l'appel recevable et fondé; Déclare la requête en intervention volontaire recevable et fondée; Réforme en conséquence le jugement a quo, sauf pour les dépens; Pour autant que de besoin, dit pour droit que la décision administrative du 13 janvier 2003 était légalement justifiée; Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés à 145,76 euro jusqu'ores pour l'intimé. Délaisse à la partie intervenant volontairement ses propres dépens, s'il en est. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le onze octobre deux mille sept, où étaient présents : D. DOCQUIR Président L. GALAND Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier L. GALAND D. VOLCKERIJCK A. DE CLERCK D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071011.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div