id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071012.7 No Rôle: 46.449 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-16 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 16:08 Fiche Dès lors que des actes commerciaux en vue d'exercer effectivement une activité comme indépendant présentant un but de lucre ont été accomplis, la thèse selon laquelle il n'y aurait jamais eu d'activité comme indépendant, ne peut être suivie. Ni le fait qu'aucun revenu ne soit constaté au cours de la période litigieuse ni le fait que l'intéressé ait abandonné finalement son projet, ne justifient de considérer que les opérations accomplies jusqu'à cette dernière date pour exercer cette activité ne relèvent pas d'une activité indépendante, alors qu'il y a eu des actes effectivement posées pour exercer cette activite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Champ d'application Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Assujettissement. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2007 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: D. A., domicilié à [xxx] ; Appelant sur opposition, comparaissant en personne. Contre: ASBL HDP, Caisse d'Assurances Sociales pour Indépendants, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, rue du Botanique, 67-75 ; Intimée sur opposition, représentée par Maître Alaluf Q. loco Maître Libeer S., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : le Code judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 26 novembre 2004 dirigée par l'ASBL HDP contre le jugement prononcé par défaut le 5 avril 2004 par la 13e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; la copie conforme de ce jugement ; l'arrêt du 11 février 2005, prononcé par défaut par la Cour du travail de Bruxelles et notifié aux parties le même jour ; la citation en opposition à cet arrêt, signifiée le 11 mars
- I. PROCEDURE
- La citation originaire date du 24 février
- Par cette citation, l'ASBL HDP réclame à Monsieur D. A. la somme de 1.068,27 euros correspondant, selon l'extrait de compte annexé, aux cotisations dues pour les premier et deuxième trimestres 2002 (804,50 euros), augmentées de majorations, frais de rappel et sommation , ainsi que des intérêts judiciaires sur la somme de 1.054,27 euros. Le premier juge a condamné Monsieur D. A. à payer la somme de 172,48 euros, étant les dépens, et a débouté la Caisse au motif que la demande serait « devenue sans objet ».
- Dans sa requête d'appel, la Caisse reproche au premier juge d'avoir considéré que les cotisations réclamées ne sont pas dues. Par arrêt prononcé par défaut le 11 février 2005, la Cour fait droit à la requête d'appel. Elle réforme le jugement et condamne Monsieur D. A. à payer à la caisse la somme de 1.150,87 euros, à titre de cotisations sociales, majorations et frais, pour les premier et deuxième trimestres 2002 ainsi que les intérêts judiciaires sur 1.054,27 euros ; l'arrêt condamne D. A. aux dépens d'appel.
- Par voie d'opposition, Monsieur D. A. demande de mettre cet arrêt à néant et de confirmer le jugement entrepris. II. DISCUSSION 1.La contestation porte sur le bien fondé d'un assujettissement de Monsieur D. A. au statut social des indépendants, au cours des premier et second trimestres
- La Cour n'est pas saisie pour les trimestres ultérieurs. 2.Monsieur D. A. explique à l'audience que, sans emploi, il a voulu s'installer comme indépendant (magasin). Il a fait diverses démarches en ce sens. Il n'a toutefois pas obtenu de prêt du Fonds de financement et a dès lors renoncé à son projet. Il a fait des démarches pour renoncer au numéro de TVA en juin
- La Caisse estime par contre qu'il y a bien eu activité comme indépendant. Elle soumet à la Cour les pièces suivantes : un document émanant de l'Inasti selon lequel Monsieur D. A. a été affilié du 2 janvier 2002 au 1er octobre 2002 ; une copie du Moniteur belge du 28 août 2002 reprenant la création d'une société en commandite simple à laquelle Monsieur D. A. participe ; un document établissant que Monsieur D. A. a eu un numéro de TVA du 2 janvier 2002 au 1er octobre
- Dès lors qu'il n'y a pas eu d'échange de conclusions, ces pièces ont été examinées contradictoirement à l'audience.
- La Cour ne peut suivre en l'espèce la thèse de Monsieur D. A. selon laquelle il n'aurait jamais exercé d'activité comme indépendant. Monsieur D. A. a accompli des actes commerciaux en vue d'exercer effectivement l'activité ; cette activité présente un but de lucre. Ni le fait qu'aucun revenu ne soit constaté au cours de cette période ni le fait que Monsieur D. A. ait abandonné son projet en juin 2002, ne justifient de considérer que les opérations accomplies entre janvier et juin 2002 pour exercer cette activité ne relèvent pas d'une activité indépendante, alors qu'il y a eu des actes effectivement posés pour exercer cette activité.
- La Cour n'est pas saisie pour les trimestres ultérieurs (cfr constitution de la société, Moniteur août 2002).
- A titre subsidiaire, Monsieur D. A. demande de pouvoir se libérer de sa dette à raison de 5 euros par mois, ce à quoi s'oppose la Caisse. La Cour constate que cette proposition de termes et délais n'est pas raisonnable. Elle doit être rejetée. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit non fondée l'opposition formée par Monsieur D. A. à l'arrêt du 11 février 2005, Confirme l'arrêt du 11 février 2005, y compris quant aux dépens, Dit non établie la demande de termes et délais, En déboute Monsieur D. A., Met les dépens de l'opposition à charge de Monsieur D. A., non liquidés à ce jour par l'intimée et lui délaisse les siens propres. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze octobre deux mille sept, où étaient présents : . D. DOCQUIR Président de chambre . A. SEVRAIN Conseiller . J. HUBAILLE Conseiller social au titre d'indépendant . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET J. HUBAILLE A. SEVRAIN D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071012.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div