← België

ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071018.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 octobre 2007

§ 2

de la loi du 8 juillet 1976 par la loi-programme du 22 décembre 2003 (exécuté par l'arrêté royal du 24 juin 2004, entré en vigueur le 11 juillet 2004), le C.P.A.S. DE SAINT-GILLES a proposé un hébergement en centre d'accueil FEDASIL aux appelants (puisqu'ils ont encore un enfant mineur : O. S.). - Cette proposition fut refusée, par écrit, le 23 novembre

  1. - En novembre 2005, les appelants ont introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (article 9, alinéa 3, loi 15 décembre 1980), mais il semble qu'aucune décision n'ait encore été prise. - Le 28 février 2006, les appelants ont introduit une demande d'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration. - Le 3 mars 2006, le C.P.A.S. DE SAINT-GILLES prend la décision litigieuse qui sera confirmée dans un jugement du 26 octobre
  2. - Les appelants interjetèrent appel : il s'agit du recours R.G. N° 49.
  3. - En ce qui concerne Mademoiselle S. S., c'est le C.P.A.S. DE SAINT-GILLES qui a formé appel contre un jugement également prononcé le 27 octobre 2006 (mais en sens contraire par rapport à celui visé ci-avant concernant les parents) qui l'avait condamné à payer une aide financière équivalente au revenu d'intégration au taux de cohabitant (voir supra, point II). - Il s'agit du recours enregistré sous le n° de rôle 49.
  4. IV. DISCUSSION
  5. Le dossier R.G. N° 49.295 opposant Monsieur et Madame S.-B. au C.P.A.S. DE SAINT-GILLES A. Thèse des appelants Attendu que les appelants fondent principalement leur appel sur les moyens suivants : - Dans leurs conclusions d'appel les appelants font état d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (C.E.D.H.) puisque, en appliquant l'

§ 2

, 2° de la loi du 8 juillet 1976, il est porté atteinte à leur droit propre au respect de la vie privée et familiale. L'application de cette disposition provoquerait, en effet, l'éclatement de la cellule familiale, les enfants majeurs des appelants ne pouvant être accueillis avec eux dans un centre fédéral d'accueil (conclusions des appelants pp. 1 et 2). - C'est du reste à tort que le C.P.A.S. DE SAINT-GILLES soutient que les appelants ont refusé une proposition d'hébergement puisqu'aucune proposition concrète d'hébergement n'a été faite. - Ils soulignent qu'à aucun moment après l'introduction de la demande du 28 février 2006, le C.P.A.S. n'a rempli les obligations légales mises à sa charge en ce qui concerne l'octroi d'une aide sociale à un enfant mineur (compte tenu de la modification par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 de l'arrêté royal du 24 juin 2004). - Le C.P.A.S. ne peut affirmer qu'il y a eu un refus d'hébergement de la part des appelants dans le cadre de la demande formée le 28 février 2006, en se fondant sur le document signé le 23 novembre 2004. - Dès lors que la proposition d'hébergement ne garantit pas certaines conditions minimales, les appelants estiment qu'il convient de refuser d'appliquer un tel dispositif et, faute d'un autre dispositif mis en place par le législateur, il appartient au C.P.A.S. DE SAINT-GILLES de fournir une aide sociale au profit de l'enfant mineur (requête d'appel, p. 11; voir infra sur ce point). - A titre subsidiaire, les appelants font observer que, selon eux, cette mise en œuvre minimale de l'hébergement n'est absolument pas possible, dans le cadre du dispositif mis en place par l'

, §2, 2° de la loi du 8 juillet 1976. En conséquence, il faut refuser d'appliquer ce dispositif. - A titre infiniment subsidiaire, les appelants font observer que le C.P.A.S. de SAINT GILLES n'a pas respecté la procédure prévue par l'

, §2 de la loi de 1976, dans le cadre du traitement de leur demande (requête d'appel, pp. 11 et ss.). Il appartient dès lors au C.P.A.S. de SAINT-GILLES de supporter les conséquences de cette absence en prenant en charge l'aide sociale depuis la date de la demande. - Les appelants invoquent encore l'effet de « stand still », interdisant à un Etat partie à un traité international de régresser dans la mise en œuvre dudit traité ou de réduire les droits accordés pour réaliser l'objectif de ce traité (concl. des appelants, pp. 4 et ss.). - En ce qui concerne le montant de l'aide sociale à octroyer à un enfant mineur, pour que celui-ci puisse se développer dans des conditions décentes, il convient d'octroyer une aide garantissant une série d'éléments (énumérés aux pages 13 et 14 de la requête d'appel; voir infra position de la Cour). - En conclusion, les appelants demandent la réformation du jugement a quo, l'octroi du RIS au taux de personne avec famille à charge, augmenté d'une aide sociale égale aux allocations familiales garanties, avec la prise en charge des soins médicaux et pharmaceutiques. - A titre subsidiaire, ils demandent l'aide en nature mentionnée aux pages 13 et 14 de leur requête d'appel (voir infra). B. Thèse du C.P.A.S. de SAINT GILLES Attendu que le C.P.A.S. de SAINT GILLES fait principalement observer ce qui suit : B.

  1. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme - Suite à la publication de l'Arrêté royal du 24 juin 1994, fixant certaines modalités de fonctionnement des centres d'accueil Fedasil, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES a émis une proposition d'hébergement aux appelants, que ceux-ci ont refusée par écrit le 23 novembre
  2. - Ultérieurement, la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 a précisé que la présence dans les centres d'accueil des parents ou des personnes exerçant effectivement l'autorité parentale était garantie. - En novembre 2005, les appelants ont introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (toujours pendante semble-t-il). - Le 28 février 2006, ils introduisent une demande d'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration. Le 3 mars 2006, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES prend la décision litigieuse qui a été entièrement confirmée par le Tribunal du Travail de Bruxelles. - Le C.P.A.S. de SAINT-GILLES fait observer que la demande originaire a été introduite exclusivement par Monsieur S. M. et Madame B. S., tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur S. O.. - Aucune demande n'a été introduite pour ou par les enfants majeurs Roezanna (née en 1979) et Vardes (né en juin 1987). - Quant à S. S. (née en 1984), celle-ci renseigne une adresse distincte de celle de ses parents, a introduit pour elle-même une demande d'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant, n'entend également pas séjourner dans un centre d'accueil et invoque une impossibilité de retourner en Arménie, qu'elle s'abstient toutefois de documenter. Elle a obtenu le bénéfice de l'aide sociale par un jugement non exécutoire, rendu également le 27 octobre 2006, contre lequel le C.P.A.S. de SAINT-GILLES a interjeté appel (voir ci-après, R.G. n° 49.286). - Dès lors que les appelants et leur enfant mineur refusent le principe même d'un hébergement en centre d'accueil et que deux de leurs enfants majeurs n'ont pas introduit de demande d'aide sociale, les appelants sont malvenus de critiquer l'absence de dispositions légales spécifiques pour les familles d'illégaux avec des enfants mineurs et majeurs. - La Cour du Travail n'est pas chargée d'un contrôle de légalité in abstracto et doit examiner la compatibilité des dispositions de droit national avec les règles internationales, notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme, pour autant que les questions juridiques soulevées soient pertinentes pour trancher le litige qui lui est soumis. - Il n'est au surplus pas possible pour les appelants d'introduire, pour la première fois devant les tribunaux et en degré d'appel, une demande non soumise antérieurement au CPAS, mais aussi formulée au nom et pour compte de personnes juridiques distinctes étant les enfants majeurs dont ils ne sont plus les représentants qualifiés. B.
  3. L'effet de stand still - Dans un arrêt du 13 juillet 1994, la Cour de cassation française a considéré qu'au terme de l'article 4 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE), les dispositions de celle-ci ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties en sorte qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant la juridiction nationale. - Il en allait notamment ainsi pour l'article 26 reconnaissant aux enfants le droit de bénéficier de la sécurité sociale y compris les assurances sociales. - Cette position est aussi celle qui a été adoptée par la Cour de cassation belge, laquelle a également considéré, dans son arrêt du 31 mars 1999, que les articles de la CIDE ne pouvaient être directement invoqués devant les juridictions nationales, dans la mesure où la CIDE ne crée d'obligations qu'à l'égard des Etats parties (Pas. 1999, II, 195). - A supposer que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant soit directement applicable en Belgique (telle qu'adoptée par la loi du 25 novembre 1991), ce qui n'est déjà pas la thèse de la Cour de cassation, encore faut-il souligner que les appelants ne démontrent pas en quoi le dispositif d'accueil Fedasil constituerait une régression en ce qui concerne la mise à disposition d'un niveau de vie suffisant pour permettre le développement physique, spirituel et social de l'enfant. B.
  4. Critique de l'

, §2 de la loi du 8 juillet 1976 et de l'Arrêté royal du 24 juin 2004 - Les appelants se réfèrent à une version antérieure de l'Arrêté royal du 24 juin

  1. Ils omettent de tenir compte des diverses modifications introduites par l'Arrêté royal du 1er juillet 2006 (M.b. 3 août 20006, entré en vigueur le 13 août 2006). - C'est ainsi notamment que l'article 5, qu'ils mentionnent, a été abrogé, que la rédaction de l'article 4 a été notoirement modifiée et que la circulaire ministérielle du 16 août 2004 n'est plus, comme telle, d'application. - Les différentes critiques des appelants se réfèrent donc à un dispositif qui n'est plus en vigueur et elles manquent en outre de pertinence. - Par ailleurs, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES n'aperçoit pas la légitimité des griefs formulés à l'encontre des modalités pratiques d'un hébergement en centre d'accueil, alors même que le principe de cet hébergement est refusé et qu'aucune proposition concrète d'accueil n'a donc été formulée aux appelants par le fait même de leur comportement. - Le C.P.A.S. de SAINT-GILLES souligne encore qu'il est désormais sans compétence pour octroyer une aide sociale au bénéfice d'enfants en séjour illégal (compte tenu des nouvelles dispositions de la loi organique) et que sa mission se limite à la constatation de l'état de besoin et de l'impossibilité pour les parents ou les personnes qui ont la garde des enfants de subvenir aux besoins de ceux-ci.
  2. Le dossier R.G. n° 49.286 opposant le C.P.A.S. de SAINT-GILLES à Mademoiselle S. S. A. Thèse du C.P.A.S. de SAINT-GILLES, partie appelante - C'est à tort que le jugement a quo a alloué une aide provisoire à Mademoiselle S. S., dans l'attente de la réponse à diverses questions posées par le Tribunal du travail. - Mademoiselle S. S. estime ne pas pouvoir retourner seule en Arménie, mais elle ne fait valoir aucun problème d'ordre médical à cet égard. Elle se borne à affirmer qu'elle ne veut pas être séparée de sa famille (à noter que toute la famille S. a refusé l'aide sociale dispensée en Centre d'accueil). - Mademoiselle S. S. n'a pas profité du délai qui s'est écoulé depuis le prononcé du jugement du 27 octobre 2006 pour documenter sa situation et répondre aux questions posées par le Tribunal du Travail, démontrant par là l'absence de sérieux de ses moyens. - Il n'existe aucune ingérence dans la vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la CEDH, dès lors que Mademoiselle S. S. est majeure et capable de vivre en autonomie, indépendamment du sort réservé à ses parents, également illégaux et tenus de quitter le territoire. - L'intéressée a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, mais sa demande a été déclarée sans objet. Aucun recours n'a été exercé contre cette décision. - Le 17 janvier 2006, l'intimée a introduit une demande d'aide sociale financière égale au revenu d'intégration auprès du C.P.A.S. de SAINT-GILLES. - Le 23 janvier 2006, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES a pris la décision querellée. Le Tribunal du Travail de Bruxelles a rendu un jugement par lequel une aide a été octroyée à titre provisoire à Mademoiselle S. S., en attendant la réponse aux différentes questions posées par le tribunal. Le premier juge n'a donc pas statué au fond. A.
  3. Concernant l'impossibilité de retour en Arménie - Mademoiselle S. S. affirme ne pouvoir retourner ni en Arménie, ni en Azerbaïdjan. Elle affirme ne pas connaître l'Arménie, dont elle a la nationalité, dès lors qu'elle n'y a jamais vécu, qu'elle ne dispose pas d'un passeport national et qu'elle n'en connaît pas la langue. - Cette dernière constatation est incompatible avec les constatations du CPAS qui relève une méconnaissance du français et du néerlandais dans le chef des parents de l'intimée. Il en résulte nécessairement que toute la famille S. utilise vraisemblablement une langue commune, vraisemblablement l'arménien, lors de ses échanges verbaux dans le cercle familial restreint. - Compte tenu de la présence en Belgique d'une communauté arménienne bien organisée (voir notamment http// : www.armenembassy.be/armcombel.htm), il ne fait aucun doute que Mademoiselle S. S. a nécessairement conservé des liens étroits avec sa culture d'origine. Elle a même disposé de la faculté de poursuivre en Belgique un enseignement complémentaire en langue arménienne. - L'intimée reconnaît aussi qu'elle n'a effectué aucune démarche auprès de l'Ambassade d'Arménie à Bruxelles, au prétexte qu'elle ne serait pas en mesure d'apporter la preuve de sa nationalité, et que, s'étant déclarée en son temps réfugiée, elle ne serait pas en mesure de demander l'intervention de l'ambassade de l'autorité persécutante, en sorte qu'il y aurait une impossibilité administrative de retour, en l'espèce. - Il est maintenant avancé que la famille S. aurait été persécutée en Arménie, alors que cela n'apparaît d'aucun rapport social ou d'éléments communiqués au CPAS. - La famille S., qui ne démontre nullement se trouver dans l'impossibilité absolue de retourner en Arménie, n'a d'ailleurs jamais sollicité l'intervention des autorités belges pour faciliter son rapatriement. - Par ailleurs, il ressort des explications fournies par Mademoiselle S. S. au fil de la procédure devant les juridictions du travail, qu'elle n'a jamais été personnellement victime de persécution et que ses parents se plaignaient exclusivement de la situation en Azerbaïdjan. L'intimée n'ayant pas la nationalité de cet Etat, il ne lui est pas demandé d'y retourner. A.
  4. Concernant l'incidence de l'article 8 de la CEDH - A ce sujet, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES fait valoir ce qui suit : « - L'article 8 CEDH dispose que : ‘
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'. - Il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers. - Pas plus que ses parents, la demanderesse originaire n'est en mesure de revendiquer un droit au séjour sur en Belgique, pays dont elle n'a pas la nationalité. - La référence à l'article 8 sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas pertinente. - L'intimée voudrait imposer au pays d'accueil l'établissement de toute la famille alors même qu'aucune disposition légale de droit belge ou international ne prévoit cette possibilité. - Plus particulièrement, il n'existe, en l'espèce, aucun droit à un regroupement familial sur le territoire belge. - L'article 8 CEDH, comme le reconnaît l'intimée, n'implique pas la possibilité inconditionnelle pour tout étranger souhaitant mener une vie familiale en Belgique d'y être autorisé au séjour.» (concl. du C.P.A.S. DE SAINT-GILLES, pp. 6 et 7) A.
  7. Quant à l'état de besoin - Mademoiselle S. S. n'est pas sans ressources ainsi qu'il ressort incontestablement de ses propres écrits de conclusions, où elle révèle l'existence d'activités professionnelles, notamment comme coiffeuse qui l'amènerait à être le soutien tant moral que matériel de sa famille. - Les revenus non déclarés doivent être pris en considération et font obstacle à l'octroi d'une intervention d'un CPAS. - Il convient donc de confirmer la décision querellée du C.P.A.S. de SAINT-GILLES, en tant que celle-ci déclarait la demanderesse originaire sans droit pour obtenir le bénéfice de l'aide sociale financière. L'appel du C.P.A.S. de SAINT-GILLES doit être déclaré fondé. B. Thèse de Mademoiselle S. S., partie intimée Attendu que Mademoiselle S. S. fait principalement observer ce qui suit : B.
  8. L'impossibilité de retourner dans le pays d'origine - Elle rappelle tout d'abord le rejet de la demande d'asile sollicitée par ses parents ainsi que la demande d'autorisation de séjour introduite par elle-même (le 22 janvier 2003) qui fut déclarée sans objet. - Elle affirme avoir introduit une autre demande d'autorisation de séjour, beaucoup plus circonstanciée (sans en donner la date). - Elle invoque l'impossibilité absolue de retourner dans son pays d'origine (voir supra) et cite, à cet égard, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000 par la Cour de cassation, visant les étrangers qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine (concl. de Mademoiselle S. S., p.4 et références citées). - Elle souligne qu'elle n'a jamais vécu en Arménie et n'y a donc jamais été enregistrée, son père ayant quitté l'Arménie en 1972 pour l'Azerbaïdjan (les deux pays appartenant à l'époque à l'U.R.S.S.), où il a épousé sa maman en
  9. - Au sujet des démarches à effectuer auprès de l'Ambassade d'Arménie, Mademoiselle S. S. fait observer que pour demander à la Représentation arménienne un quelconque document, il faudrait d'abord faire preuve de sa nationalité arménienne, preuve qu'elle ne peut rapporter, à défaut de document délivré en Arménie (concl. de Mademoiselle S. S., pp. 7 et 9). - En ce qui concerne la demande d'asile pour elle-même, elle avoue ne pas y avoir pensé. Cela poserait de toute façon des problèmes en droit puisque, lorsque sa famille a fui l'Azerbaïdjan, elle était encore mineure et ne pouvait donc pas faire état de persécutions la visant personnellement. Devenue majeure (en 2002), elle devrait pouvoir faire état, à tout le moins de risques de persécutions personnelles. Or, elle ne dispose d'aucun élément solide pour fonder une telle demande. - Il faudrait une situation nouvelle, née postérieurement à la demande d'asile de ses parents et à sa majorité pour qu'elle puisse invoquer un élément nouveau, susceptible d'être pris en compte par l'Office des Etrangers ou par le Commissariat Général. A défaut d'un tel élément, elle ne peut se fonder sur les motifs invoqués par ses parents, leur demande d'asile n'ayant pas abouti. - En ce qui concerne l'hébergement en centre d'accueil proposé en son temps, il ne concerne pas Mademoiselle S. S., enfant majeure, et, alors qu'elle était mineure, on ne lui a pas demandé son avis sur quoi que ce soit. B.
  10. L'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme - Mademoiselle S. S. fait observer ce qui suit, sur ce point : « - La Cour Européenne des droits de l'Homme s'est à plusieurs reprises prononcée sur l'interprétation qu'il y a lieu de donner à cette disposition et sur les modalités de son application, dans le cadre d'affaires concernant le séjour d'étrangers sur le territoire d'un Etat signataire. - Le raisonnement développé par la Cour ne permet pas de déduire de l'article 8 une pétition de principe selon laquelle tout étranger souhaitant mener une vie familiale en Belgique devrait nécessairement être également autorisé à y séjourner. - Il convient au contraire d'examiner cas par cas, si le refus de séjour de l'Etat belge a porté une atteinte à ce point grave aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale qu'elle serait disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, consistant dans le contrôle de l'immigration. - Pour procéder à cette appréciation, il faut tenir compte de tous les éléments spécifiques de l'espèce tels que, notamment, l'âge des enfants concernés, leur degré de dépendance, la nature et l'intensité des rapports qui existent entre eux et leurs parents, la possibilité raisonnable, ou non, qu'ont les intéressés de mener leur vie familiale sur le territoire d'un autre état (Trib. Trav. Bxl, 15ème ch., R.G. n° 48.319/03, Chronique de droit social, 2004, p. 274). - Quelle est la situation de la famille S. par rapport à cette problématique ? (...) - Dans la situation particulière de la famille S., famille mixte, le père a quitté son pays l'Arménie à l'époque de l'URSS pour s'installer dans une sorte de quasi enclave Azéri et n'est plus reparti chez lui depuis une trentaine d'année. - Les familles arméniennes ou ayant un élément arménien ont été contraintes, suite à la guerre, à s'exiler ailleurs, chassées de cette enclave par les azéris. - La concluante, de nationalité arménienne, n'a jamais connu l'Arménie et ne connaît de l'Azerbaïdjan que l'enclave où elle est née et dont elle n'a plus grand souvenir, vu son âge au moment du départ. - Ce qui est possible physiquement, càd que chaque parent rentre dans son pays d'origine, étant entendu que le père n'a pratiquement plus aucun lien avec le sien, et, vu la nationalité arménienne des enfants, qu'ils aillent avec le père, ne peut se concevoir, notamment, pratiquement, humainement et sentimentalement. - En effet, ce serait carrément l'éclatement de la cellule familiale, tout en allant vers l'inconnu, surtout pour le père et les enfants qui l'accompagneraient. - D'une part, la nature et l'intensité des rapports existant entre la concluante et ses parents et frères sont telle qu'elle en est devenue, à son âge déjà, le soutien tant moral que matériel, avec les maigres et difficiles moyens que lui procurent occasionnellement le job de coiffeuse. (...) - Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, en termes de requête d'appel, en l'espèce, la mesure d'éloignement est une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée et familiale, notamment de la concluante, protégé par l'article
  11. » (concl. de Mademoiselle S. S., pp. 10 et 11) V. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
  12. Le dossier R.G. n° 49.295 opposant les parents S.-B. au C.P.A.S. de SAINT-GILLES A. Concernant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des Droits de l'homme (C.E.D.H.) - Les appelants considèrent que l'

, § 2 (nouveau) de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., viole l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dans la mesure où l'application de cette disposition (c'est-à-dire un hébergement dans un centre d'accueil fédéral) n'offre aucune garantie quant à la possibilité d'hébergement de leurs enfants majeurs, à savoir S. et Vardes, nés respectivement le 23 février 1984 et le 22 juin 1987. - Pour rappel, l'article 8 de la C.E.D.H. garantit le respect de la vie privée et familiale et interdit l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit. - Il n'est pas contesté que toute la famille S. se trouve en séjour illégal en Belgique, en sorte qu'elle ne peut prétendre qu'à l'aide médicale urgente, en application de l'

, §2 précité. Toutefois, comme les appelants ont encore un fils mineur, O. (né le 9 juin 1993), celui-ci peut bénéficier « de l'aide matérielle indispensable pour son développement », laquelle est « exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil » (avec la garantie de la présence des parents dans le centre d'hébergement) (

, §2 tel que modifié par la loi du 27 décembre 2005). - Cette disposition ne vaut donc pas pour les enfants majeurs des appelants : Roezanna (dont ils ne parlent pas), S. et Vardes qui sont de jeunes adultes en séjour illégal. En ce qui les concerne, ce sont les dispositions normales de l'

§ 2

qui doivent recevoir application, à savoir la limitation de l'aide médicale urgente. - L'article 8 de la C.E.D.H. ne saurait être interprété en ce sens que par « cellule familiale » il faille comprendre les parents accompagnés de leurs enfants majeurs. - Une telle interprétation violerait d'ailleurs l'article 8 de la C.E.D.H. d'une autre manière puisqu'elle porterait atteinte au respect de la vie privée et familiale des deux enfants majeurs des appelants (S. et V. que ces derniers souhaitent garder près d'eux, les empêchant ainsi de mener une existence autonome de jeune adulte. - Enfin et surtout, à quel titre les appelants, Monsieur et Madame S.-B. émettent-ils des exigences concernant leurs enfants majeurs, alors que : 1° leur fille S. S. a également introduit une demande d'aide sociale en nom personnel auprès du C.P.A.S. de SAINT-GILLES, demande qui a fait l'objet d'une décision de refus notifiée à celle-ci le 23 janvier 2006, du jugement rendu le 28 octobre 2006 et du recours devant la Cour de céans enregistré sous le n° 49.286 du Rôle général (voir ci-après, point 2); 2° leur fils Vardes S. n'est même pas à la cause et que les appelants n'ont plus aucune qualité pour exprimer une demande en son nom. - Au surplus, la demande originaire des appelants était introduite auprès du C.P.A.S. pour eux-mêmes et pour leur fils O., mais aucune demande n'avait été introduite au nom de leur fille S. ou à celui de leur fils Vardes. - Ils ne peuvent en conséquence exiger qu'on leur fournisse la garantie d'un logement « pour une famille avec trois enfants » (requête d'appel, p. 13). - A juste titre, le C.P.A.S. fait-il observer qu'il n'est pas possible pour les appelants d'introduire, pour la première fois devant les tribunaux et en degré d'appel, une demande non soumise antérieurement au C.P.A.S. mais aussi au nom et pour compte de personnes juridiques distinctes, étant leurs enfants majeurs dont ils ne sont plus les représentants qualifiés (concl. du C.P.A.S. de SAINT-GILLES, p. 4). - La Cour se demande si le souhait des appelants de garder leur fille S. auprès d'eux n'est pas davantage justifié par le fait qu'elle est leur porte-parole (notamment auprès du C.P.A.S.), leur interprète (elle seule parle bien le français, les appelants ne parlant aucune des langues nationales et ne s'étant inscrits à un cours d'alphabétisation que le 16 janvier 2006 alors qu'ils sont arrivés en Belgique en 1999) et également leur soutien financier (elle seule dispose de maigres ressources grâce à ses stages de coiffure, qui ont servi à éponger certaines factures de ses parents, voir infra, point 2). - En résumé, invoquer une violation de l'article 8 de C.E.D.H., au motif que les structures d'accueil FEDASIL n'implique pas l'accueil des enfants majeurs, manque de tout fondement. - Pour les mêmes motifs, il n'y a pas violation de l'article 22 de la Constitution. B. Quant au séjour illégal et à l'impossibilité de retour dans le pays d'origine - Les appelants sont arrivés en Belgique en 1999. Tous les recours exercés depuis leur arrivée ont été rejetés : * Le 7 septembre 1999 : par l'Office des Etrangers; * Le 14 juin 2000 : par le C.G.R.A.; * Le 14 juin 2001 : par le Conseil d'Etat, arrêts de rejet des recours en suspension et en annulation (arrêts notifiés le 3 octobre 2001); * Le 24 février 2003 : la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 a été déclarée irrecevable. Une nouvelle demande introduite le 30 novembre 2005 serait toujours en cours d'examen. - Les appelants ne produisent aucun des recours qu'ils ont introduits qui eussent permis à la Cour de céans d'examiner les éléments de fait qui en étaient le soutènement et de décider, le cas échéant, si les appelants se trouvaient dans l'impossibilité absolue de regagner leur pays d'origine, ainsi qu'ils le prétendent. - En ce qui concerne la dernière demande d'autorisation de séjour, introduite le 30 novembre 2005 (produite au dossier déposé en première instance par les appelants), l'on passe directement de la page 1 à la page 4, en sorte que les éléments de fait sur lesquels les actuels appelants s'appuient ne sont pas mentionnés. - Ainsi que le relevait Madame M. BONHEURE, Premier Avocat Général, dans son avis donné oralement à l'audience publique du 21 juin 2007, il paraît peu vraisemblable qu'un risque de persécution réel les empêche de retourner en Arménie (le rapport sur l'Arménie produit aux débats n'étant pas si pessimiste que cela à propos des couples mixtes comme en l'espèce, Monsieur S. étant Arménien et son épouse originaire d'Azerbaïdjan). - Au surplus, leur situation a dû être examinée au cours des différentes procédures administratives introduites par eux, mais la Cour de céans ignore les arguments qu'ils ont fait valoir à l'appui de celles-ci. C. Quant à l'effet de « stand still » - Les appelants invoquent enfin la violation, par l'Etat belge, de l'effet de « stand still » attaché aux articles 26 et 27 de la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant (C.I.D.E.), depuis la modification de l'

§ 2

par la loi du 30 décembre 1992, au motif que les modifications ultérieures de ce texte ont entraîné une diminution significative de la protection du droit de l'enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social (requête d'appel, p. 6). - Les appelants visent plus particulièrement le système d'aide matérielle en centre d'accueil fédéral, qui est actuellement la seule structure d'aide pouvant être assurée au profit de leur fils mineur O.. A cet égard il a été jugé ce qui suit : « En matière d'aide sociale, la Cour d'arbitrage a reconnu, dans une certaine mesure, un effet de standstill à l'article 23 de la Constitution. Cette disposition interdit, en ce qui concerne le droit à l'aide sociale, « de régresser de manière significative dans la protection que les législations offraient antérieurement dans cette matière » (C.A., arrêt n°123/2006, 28 juillet 2006, considérant B.14.3). Comme l'avait déjà analysé la Cour antérieurement, « Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23,d'une part, qu'en garantissant le droit à l'aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des C.P.A.S. (Doc. parl., Sénat, S.E., 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 99 et 100), d'autre part, que l'adoption de l'article 23 entraînerait l'obligation, sans pour autant conférer des droits subjectifs précis, de maintenir le bénéfice des normes en vigueur en interdisant d'aller à l'encontre des objectifs poursuivis (obligation dite de standstill (ibid., p. 85). Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la portée normative de l'article 23 dans son ensemble, qu'en matière d'aide sociale, cette disposition constitutionnelle impose aux législateurs de ne pas porter atteinte au droit garanti par la législation qui était applicable le jour où l'article 23 est entré en vigueur » (C.A., 27 novembre 2002, n° 169/2002, considérants B.6.4 et B.6.5). En vertu de la législation applicable le jour où l'article 23 de la Constitution est entré en vigueur, le droit consacré en aide sociale portait sur la garantie de mener une vie conforme à la dignité humaine (Loi du 8 juillet 1976, ar.1er), sans que la forme de l'aide soit précisée autrement que par l'appréciation du CPAS concernant la manière la plus appropriée d'y faire face (loi du 8 juillet 1976, art 60). Ainsi, « cette obligation (de standstil) ne peut (...) s'entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne pas toucher aux modalités de l'aide sociale prévues par la loi. Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 1er et alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais elle ne les prive pas du pouvoir d'apprécier de quelle manière ce droit sera le plus adéquatement assuré. » (cfr. Cour d'arbitrage, arrêt n° 169/2002 du 27 novembre 2002, précité, considérants B.6.

  1. et B.6.6.). L'octroi d'une aide en nature constitue une des modalités possibles en vertu de la loi du 8 juillet 1976 au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23 de la Constitution. Il ne peut dès lors être constaté que la forme de l'aide consistant en un hébergement des enfants (en séjour illégal) dans un Centre d'accueil, constitue une violation de l'effet de standstill découlant de l'article 23 de la Constitution. La Cour ne peut écarter l'application de la procédure d'hébergement (Const. art. 159) pour ce motif. » (Cour Trav. Bxl, 8e ch., 14.06.2007, R.G. n° 46.373) - Au surplus, la Cour de cassation a considéré que la C.I.D.E. n'avait pas d'effet direct en sorte que ses dispositions ne pouvaient être directement invoquées devant les juridictions nationales. - A supposer même que la C.I.D.E. soit directement applicable en Belgique, encore faudrait-il relever que les appelants ne démontrent pas en quoi le dispositif d'accueil Fedasil constituerait une régression en ce qui concerne la mise à disposition d'un niveau de vie suffisant pour permettre le développement physique, spirituel et social de l'enfant. - Non seulement les réserves formulées par la Belgique lors de la ratification de la C.I.D.E. avaient expressément trait à des différences de traitement entre les ressortissants belges et étrangers mais en outre le principe même de l'hébergement en centre d'accueil a été validé à maintes reprises tant par la Cour de cassation que par la Cour d'Arbitrage (devenue « Constitutionnelle ») ou le Conseil d'Etat, et ce, pour des catégories de ressortissants étrangers ne se trouvant pas en séjour illégal sur le territoire belge. - C'est ainsi qu'au stade de l'examen de la recevabilité de sa demande, le candidat réfugié et sa famille peuvent se voir désigner un lieu obligatoire d'inscription dans un centre que l'Etat ou un pouvoir public organise ou un lieu où une aide est fournie aux frais de l'Etat (code 207). - La Cour du Travail de Liège a décidé, à cet égard, que : « Une fois encore, les époux M. formulent des considérations sans fondement lorsqu'ils articulent que le fait d'être hébergés en centre d'accueil porterait atteinte au droit de mener une vie sociale ou encore constituerait une atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dès lors que l'hébergement est offert à toute la famille qui dispose du droit d'aller et de venir et de rencontrer qui bon lui semble » (Cour Trav. Liège 20 juin 2005, R.G. 32 879/04, Juridat). - Selon la Cour du Travail de Liège, l'aide fournie exclusivement en centre d'accueil est pleinement compatible avec les articles 3 et 13 de la C.I.D.E. - De même, la Cour du travail de Bruxelles (autrement composée) a décidé que : « Comme cela ressort de nombreux jugements et arrêts, le seul fait que la Convention Internationale des Droits de l'Enfant autorise le juge à prendre l'intérêt de l'enfant comme considération primordiale, n'a pas pour effet de lui permettre de contourner la volonté des parties contractantes à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, telle qu'exprimée aux articles 4 et 27, de ne pas reconnaître d'effet direct aux dispositions envisageant des droits économiques et sociaux contenus dans la Convention. Or, la demande d'aide sociale sollicitée en l'espèce revêt cette nature. On rappellera aussi que la Cour de cassation a très clairement dénié tout effet direct à l'article 3.1 et à l'article 3.2 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant aux termes de deux arrêts rendus le 4 novembre
  2. Cette jurisprudence de la Cour de cassation qui certes concernait d'autres matières que l'aide sociale, fut suivie par la Cour de céans statuant sur le droit à l'aide sociale d'un demandeur de régularisation et de son enfant en séjour illégal (C.T. Bruxelles, 8e ch., 23 mai, 2002, R.G. 42.220). » (Cour Trav. Bruxelles, 7 février 2007, R.G. n° 45.359; voir également cet arrêt pour ce qui concerne l'absence de violation de l'article 8 de la C.I.D.E. par le dispositif d'hébergement en centres d'accueil). D. Quant à l'inadéquation d'un hébergement en centre d'accueil fédéral - Il convient de rappeler que les appelants ont refusé, par un écrit du 23 novembre 2004, toute proposition d'hébergement en centre d'accueil fédéral. - Les appelants énumèrent une série d'exigences en ce qui concerne le principe et la procédure d'hébergement en centre d'accueil et ils considèrent qu'à défaut pour celles-ci d'être remplies, ils n'ont pas à accepter le dispositif d'accueil tel qu'il est actuellement mis en place par le législateur. - Selon eux, tant les C.P.A.S. que FEDASIL et les structures d'accueil n'ont pas les moyens de respecter les conditions minimales suivantes : « * après qu'un projet individualisé d'accueil ait été élaboré en collaboration avec les structures d'accueil en concertation étroite avec les demandeurs et en tenant compte de l'ensemble de la situation de chaque membre de la famille, que les instances d'accueil auront pris la peine d'analyser; * après que les demandeurs aient reçu la garantie formelle qu'ils seront bien accueillis dans le centre qui a été choisi et dans les conditions mentionnées dans le projet individualisé d'accueil et que ces éléments ne seront pas modifiés selon le bon vouloir de l'administration; * après que les demandeurs aient pu visiter le lieu désigné pour les accueillir afin qu'ils puissent se rendre compte concrètement des conditions matérielles (logement, transport, écoles, situation ...); en effet, qui accepterait de louer un appartement sans l'avoir au minimum visité ? » (requête d'appel pp. 10 et 11). - Puisque les appelants sont en droit de refuser un dispositif qui ne leur assurerait pas le respect de ces conditions minimales, il appartient, en ce cas au C.P.A.S. de SAINT-GILLES de fournir une aie sociale au profit de leur enfant mineur et ce, depuis la date de la demande. - La Cour de céans ne peut que se rallier à l'analyse du premier juge, qui a décidé ce qui suit : « Cette dernière version de l'

, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, seule applicable à l'espèce, a été jugée conforme aux articles 22, 23, alinéas 2 et 3 et 191 de la constitution par la Cour d'arbitrage (CA, 15 mars 2006, n° 43/2006). Ce texte a été mis en œuvre par l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume (MB, 1er juillet 2004). Cet arrêté royal est entré en vigueur le 11 juillet 2004. Il énonce que l'aide sociale prévue par l'

, § 2, alinéa 1er, 2° et alinéa 2 est accordée suite à une demande formée auprès du CPAS, par le mineur ou ses parents. Suite à cette demande, le CPAS accomplit une enquête sociale visant à vérifier que les conditions d'octroi de l'aide, à savoir essentiellement l'état de besoin et l'impossibilité pour les parents d'y pallier, sont remplies. Lorsque tel est le cas, le CPAS introduit une demande d'hébergement auprès de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil). Fedasil formule alors une proposition d'hébergement en centre d'accueil au CPAS, qui la soumet au demandeur d'aide. Le demandeur d'aide a la possibilité d'accepter ou de refuser par écrit la proposition d'hébergement qui lui est soumise. En cas d'acceptation, le CPAS prend une décision qui invite le demandeur à se rendre dans le centre d'accueil déterminé avec Fedasil. Il est prévu que le bénéfice de l'aide sociale en nature est supprimé lorsque le mineur ne se présente pas au centre d'accueil qui lui est attribué, dans les trente jours de la notification de la décision du CPAS. En cas de refus, le CPAS prend une décision actant le refus de la proposition d'hébergement par le demandeur. Ces décisions sont susceptibles de recours. » E. Concernant l'absence de mise en œuvre par le C.P.A.S. des obligations mises à sa charge - Les appelants prétendent que le C.P.A.S. de SAINT-GILLES n'a pas respecté les obligations suivantes : * mener une enquête sociale, afin de constater que les conditions définies à l'article 3 de l'A.R. du 24 juin 2004 sont remplies; * informer de manière complète les appelants sur la nature de l'aide qui leur sera octroyée; * introduire une demande de proposition d'hébergement auprès de FEDASIL afin de réserver le nombre de places requis (pour rappel, ils demandent un logement pour deux personnes, un enfant mineur et deux enfants majeurs) et déterminer en concertation avec FEDASIL un centre fédéral qui pourra les accueillir; * notifier par pli recommandé, sa décision d'octroi d'une aide dans un centre d'accueil, décision qui devra être motivée en fait et en droit et mentionner le centre retenu; * éventuellement solliciter l'accord écrit des appelants par rapport à la proposition d'hébergement etc (requête d'appel, p.12). - Les appelants font grief au C.P.A.S. de SAINT-GILLES de ne pas avoir accompli ces différentes formalités suite à leur demande d'aide formulée le 28 février

  1. - L'on rappellera, à nouveau, que les appelants avaient exprimé par écrit (le 23 novembre 2004) leur refus de principe quant à un éventuel hébergement en centre d'accueil. - A juste titre, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES considère-t-il qu'il n'avait pas à mettre en œuvre toute la procédure en vue de trouver un centre d'accueil, dès lors que les appelants avaient manifesté une opposition de principe à un séjour dans un tel centre (concl. du C.P.A.S. de SAINT-GILLES, p. 6), point de vue qui a été confirmé avec raison par le premier juge (jugement, 6ème feuillet; voir également Cour Trav. 8ème ch. autrement composée, 14 juin 2007, R.G. n° 46.373). F. Droit à l'aide sociale et montant de celle-ci - Selon les appelants, la dignité humaine d'un enfant mineur ne peut être garantie que si les parents sont en mesure de lui assurer tous les soins dont il a besoin. Cela n'est possible que si les besoins élémentaires de ces derniers sont également rencontrés. - C'est pourquoi il y a lieu de leur allouer une aide sociale équivalente au revenu d'intégration, au taux de parents avec personnes à charge, augmenté d'un montant correspondant aux allocations familiales garanties. - A défaut, l'aide en nature devrait comprendre les éléments suivants : * fourniture d'un logement répondant aux conditions minimales d'habitabilité, de sécurité et de salubrité pour une famille avec trois enfants et paiement de la totalité du loyer au bailleur; Le paiement d'une partie du loyer (au prorata du nombre d'enfants mineurs) ne permettrait pas, en effet, à l'enfant mineur de bénéficier d'un logement (peu de propriétaires se contentent d'un tiers du loyer demandé !); * délivrance de bons d'achat pour l'acquisition du mobilier; * paiement de la totalité des factures d'énergie et d'eau directement auprès du distributeur; * prise en charge de tous les repas pendant les jours d'école et l'équivalent financier de 5 euro par jour pour les autres repas; * prise en charge de tous les frais spécifiques liés à un enfant de 13 ans (frais scolaires notamment); * bons d'achat pour les vêtements (25 euro par mois); * prise en charge de l'intégralité des soins de santé; * fourniture d'un minimum de jeux ou paiement d'un forfait mensuel de 10 euro . * couverture de toute dépense nécessaire au profit de l'enfant; * octroi de l'équivalent des allocations familiales garanties. (requête d'appel, pp. 13-14). - La Cour relève que les exigences énoncées par les appelants sont énormes et dépassent même le montant d'un revenu d'intégration calculé au taux de charge de famille (ne fût-ce qu'en raison du logement demandé pour quatre adultes et un adolescent !). - En réalité, les appelants raisonnent à l'envers : ils émettent tout d'abord une série d'exigences parfois très détaillées (il faut que leur fils O. puisse continuer à faire de la lutte gréco-romaine !), prétendument fondées sur le respect de la dignité humaine de leur fils O. (mais sur aucune disposition légale ou réglementaire), puis ils considèrent que l'hébergement en centre d'accueil fédéral ne peut satisfaire à toutes ces exigences pour conclure enfin qu'ils sont en droit de le refuser et d'exiger du C.P.A.S. de SAINT-GILLES qu'il leur fournisse une aide sociale financière (requête d'appel, p.12) ou une aide matérielle comportant tous les éléments mentionnés ci-avant, exigence qui précisément n'est pas conforme à la loi du 8 juillet 1976, puisque les C.P.A.S. ne sont plus investis de la mission d'assurer l'aide sociale (autre que l'aide médicale urgente) en faveur des personnes en séjour illégal. - En conclusion, la Cour considère qu'un hébergement en centre d'accueil fédéral est la seule modalité d'aide sociale matérielle qui puisse être accordée à l'enfant O. S., ses parents pouvant être hébergés avec lui dans un tel centre. - Apparemment, ce n'est que dans leurs conclusions d'appel que les appelants affirment ne pas s'opposer, par principe, à un hébergement en centre d'accueil, mais à condition que leurs exigences particulières soient respectées. - De deux choses l'une : ou bien les appelants maintiennent ces exigences et réserves et l'on doit, en ce cas, considérer que celles-ci ne sont que l'expression du maintien du refus de principe déjà exprimé le 23 novembre 2004, ou bien ils acceptent le système légal en vigueur et le signalent expressément de manière non équivoque au C.P.A.S. de SAINT-GILLES, qui entamera alors la procédure d'hébergement en centre d'accueil. - La Cour de céans ne peut que se rallier au jugement a quo, sur ce point, dans lequel il est dit que : « Le Tribunal est également d'avis que ce n'est qu'une fois qu'une demande a été formulée et qu'une proposition d'hébergement est soumise aux demandeurs d'aide qu'il est possible de prononcer sur la conformité de cette proposition aux droits qui peuvent être tirés des règles, internes et internationales, relatives à la protection de la personne. De la sorte, les critiques émises quant à l'absence de garantie au sujet du maintien de la cellule familiale, de la scolarité en cours ou des liens sociaux ne peuvent être vérifiées a priori, avant que Fedasil, saisi par le CPAS d'une demande que monsieur et madame S.-B. refusent de formuler, n'ait pu se prononcer sur cette demande par une proposition d'hébergement. » - Au vu de tous les éléments qui précèdent, l'appel de Monsieur et Madame S.-B. ne peut être déclaré fondé.
  2. Dossier R.G. n° 49.286 opposant le C.P.A.S. de SAINT-GILLES à Mademoiselle S. S. - Mademoiselle S. S. est arrivée en Belgique avec ses parents et ses frères et sœur en
  3. A ce moment, elle était âgée de 15 ans. - Le rejet de la procédure d'asile introduite par ses parents la concernait également aussi longtemps qu'elle était mineure d'âge. - Depuis le 23 février 2002, Mademoiselle S. S. est majeure. - Le 24 février 2003, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, mais cette demande aurait été déclarée sans objet. Aucun recours n'a été introduit par Mademoiselle S. S. contre cette décision. - Elle déclare avoir introduit une nouvelle demande, toujours fondée sur cette disposition, qui aurait été « beaucoup plus circonstanciée » (ses conclusions de synthèse, p.2), mais cette demande n'est pas produite à son dossier, en telle manière que, comme pour ses parents, la Cour de céans n'est pas en mesure de vérifier sur quels éléments de fait cette demande était articulée. - Par ailleurs, Mademoiselle S. S. étant majeure depuis le 23 février 2002, elle aurait pu introduire une demande d'asile en nom personnel depuis cette date. Elle déclare simplement « ne pas y avoir pensé »(ses concl. de synthèse, p.8). - Concernant l'impossibilité absolue de retourner en Arménie, cette objection de Mademoiselle S. S. se fonde davantage sur son désir de ne pas être séparée de sa famille que sur le risque que les troubles politiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pourraient entraîner pour sa personne. - Dans le cadre de toutes les procédures introduites par les parents de Mademoiselle S. S., les autorités intervenantes semblent ne jamais avoir assorti leurs décisions d'une clause humanitaire attirant l'attention du Ministre compétent sur le caractère impossible ou inopportun d'un éloignement vers le pays d'origine. - Par ailleurs, il ressort des explications fournies par Mademoiselle S. S., qu'elle n'a jamais été personnellement victime de persécutions et que ses parents se plaignent surtout de la situation en Azerbaïdjan, pays dans lequel il ne lui est pas demandé de retourner puisqu'elle n'en a pas la nationalité (concl. du C.P.A.S. de SAINT-GILLES, p. 5). - L'on relèvera également que Mademoiselle S. S. n'a guère accompli de démarches en vue de rentrer dans son pays d'origine. Ce n'est qu'en mars 2007 qu'elle s'est rendue pour la première fois à l'Ambassade d'Arménie, « en vue de l'audience du 21 juin 2007 » (voir les annexes aux conclusions de synthèse de Mademoiselle S. S.) alors que de telles démarches auraient pu être accomplies beaucoup plus tôt. - En ce qui concerne les questions posées par le Tribunal du Travail de Bruxelles dans le jugement du 27 octobre 2006, l'on doit bien se rendre compte que Mademoiselle S. S. n'a pas mis à profit le délai écoulé depuis le prononcé de ce jugement pour documenter sa situation et que les réponses fournies dans ses conclusions d'appel ne sont pas étayées par un dossier de pièces qui eussent pu étayer ses affirmations. Quant à l'ignorance de la langue arménienne, cette affirmation semble assez peu crédible (elle a d'ailleurs dit le contraire à l'audience du 21 juin 2007) dès lors que son père est de nationalité arménienne (le fait que sa mère soit ressortissante d'Azerbaïdjan devrait plutôt avoir pour conséquence que Mademoiselle S. S. connaisse suffisamment l'une et l'autre langue, son aptitude à apprendre les langues étant d'ailleurs démontrée par sa connaissance d'un français correct à l'audience du 21 juin 2007). - L'existence, en Belgique, d'une communauté arménienne bien organisée aurait d'ailleurs pu lui venir en aide, de façon appréciable (Association des Jeunes Arméniens de Belgique (A.J.A.B.); le Foyer Arménien ...). - Dès lors que les parents de Mademoiselle S. S. ne connaissent ni le français ni le néerlandais, les membres de cette famille doivent utiliser une langue commune dans leurs rapports verbaux, sans doute l'arménien. - L'on relèvera que les explications fournies à ce sujet restent très floues (sur ce point, voir les conclusions du C.P.A.S. de SAINT-GILLES, pp. 4 et 5). - La Cour considère, en conséquence, qu'il n'existe aucune circonstance de force majeure qui permettrait à Mademoiselle S. S. de se prévaloir de l'arrêt de cassation du 18 décembre
  4. Elle n'invoque pas davantage de problème médical sérieux qui lui eût permis d'invoquer l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 30 juin
  5. - Concernant l'article 8 de la C.E.D.H., qui interdit toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale (argument abondamment développé par les parents de Mademoiselle S. S., voir supra, point 1), Mademoiselle S. S. fait valoir qu'une mesure d'éloignement serait la manifestation d'une ingérence tout à fait disproportionnée dans son droit à avoir une vie privée et familiale (concl. de synthèse de Mademoiselle S. S., p.11). - A cet égard, la Cour de céans observera qu'il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers. - Pas plus que ses parents, Mademoiselle S. S. n'est en mesure de revendiquer un droit au séjour en Belgique, pays dont elle n'a pas la nationalité (toutes les demandes en ce sens ayant été rejetées par les autorités compétentes). - La référence à l'article 8 de la C.E.D.H. n'est pas pertinente en l'espèce puisqu'en l'invoquant, Mademoiselle S. S. imposerait au pays d'accueil l'établissement de toute sa famille, alors même qu'il n'existe aucune disposition légale de droit belge ou international qui prévoie cette possibilité. Plus particulièrement, il n'existe aucun droit à un regroupement familial sur le territoire belge. - L'article 8 de la C.E.D.H., ainsi que le reconnaît Mademoiselle S. S., n'implique pas la possibilité inconditionnelle pour tout étranger souhaitant mener une vie familiale en Belgique d'être autorisé à y séjourner (voir les concl. de synthèse de Mademoiselle S. S. , p. 10). - Les Etats qui ont ratifié la C.E.D.H. ont accepté de limiter le libre exercice de l'entrée, du séjour et de l'éloignement des étrangers dans la mesure des dispositions de ladite Convention. - Si la notion de vie familiale au sens de l'article 8 de la C.E.D.H. couvre nécessairement le cas de couples mariés, il n'en va pas nécessairement de même de la situation des enfants majeurs de ces couples (voir supra, point 1). - Force est, dès lors, de constater que si la décision de refus d'entrée et de séjour porte certes atteinte à la vie familiale « élargie » de Mademoiselle S. S. en ce sens qu'elle n'est pas en mesure d'exercer inconditionnellement un droit à une vie privée et familiale en Belgique, cette atteinte ne saurait pour autant être qualifiée d'illégale ou d'excessive (concl. du C.P.A.S. de SAINT-GILLES, pp. 6 et 7). - La Cour de céans relève enfin, en ce qui concerne « l' état de besoin » de Mademoiselle S. S. qu'il résulte de ses propres conclusions que celle-ci exerce de temps en temps (sous forme de stages) une activité de coiffeuse, ce qui l'amènerait à être le soutien moral « et matériel » de sa famille (concl. principales de Mademoiselle S. S., p.11). - Il convient de rappeler que des revenus, même modestes, doivent être pris en compte et font obstacle à une intervention d'un C.P.A.S. Or, Mademoiselle S. S. affirme aujourd'hui ne pas exercer d'activité professionnelle, mais bien des petits jobs que lui permettaient ses stages, à l'époque où elle en faisait. Sa formation en qualité de coiffeuse est terminée depuis au moins deux ans et elle ne fournit aucun renseignement sur la possibilité pour elle d'encore exercer de « petits jobs » en cette qualité. - L'emsemble des éléments qui précèdent conduit la Cour à déclarer l'appel entièrement fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Joint les causes R.G. n° 49.295 et 49.286 pour connexité, Statuant contradictoirement, 1° Dans la cause enregistrée sous le n° 49.295 du rôle général Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo, Condamne la partie intimée aux dépens d'appel, liquidés à zéro Euro jusqu'ores; 2° Dans la cause enregistrée sous le n° 49.286 du rôle général Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo, Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge eût dû faire, dit pour droit que l'appelante ne peut prétendre à une aide sociale autre que l'aide médicale urgente, Confirme, pour autant que de besoin, la décision administrative notifiée le 23 janvier 2006 par l'appelant à l'intimée; Condamne la partie appelante aux dépens des deux instances non liquidés jusqu'ores par la partie intimée; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-huit octobre deux mille sept, où étaient présents : D. DOCQUIR Président L. GALAND Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier L. GALAND D. VOLCKERIJCK A. DE CLERCK D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071018.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.