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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071022.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071022.8 No Rôle: 49.153 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-11-13 Consultations: 148 - dernière vue 2026-07-02 16:12 Fiche Le caractère d'ordre public de la législation relative aux accidents du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, a notamment pour conséquence qu'une reconnaissance antérieure d'un accident du travail ne lie pas l'employeur autorité publique ou l'assureur-loi. En l'espèce, l'autorité administrative ayant estimé que la décision était entachée d'erreurs, elle pouvait retirer cet acte car entaché d'illégalité. Le principe de l'intangibilité des actes administratifs doit céder le pas. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Généralités Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Reconnaissance antérieure d'un accident du travail - Ordre public - Principe d'intangibilité des actes administratifs. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 6 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE

  1. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: Madame S. L., domiciliée à [xxx] ; Appelante, représentée par Me Detry M., avocat à Bruxelles. Contre: L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Direction générale des Ressources humaines, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, Rue Fritz Toussaint, 47 ; Intimé, représenté par Me Renson B., avocat à Bruxelles.   La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code Judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 25 octobre 2006, dirigée contre le jugement prononcé le 6 avril 2006 par la 5e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, qui a été signifié à l'appelante le 25 septembre 2006; les conclusions pour l'ETAT BELGE déposées le 30 janvier 2007 ; les conclusions pour Madame S. L. déposées le 29 mars 2007 ; Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 24 septembre
  2. Vu les dossiers déposés par les parties. I. LES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  3. Madame L. S., ouvrière contractuelle (nettoyeuse) depuis 1975 à l'ex-gendarmerie, aujourd'hui police fédérale, déclare le 27 septembre 2000 : « Ce matin vers 0725 Hr, en arrivant au corps de garde Geruzet pour aller pointer je me suis tordue la jambe et ai ressenti une violente douleur au genou gauche. Ensuite je me suis dirigée vers mon bloc où j'ai commencé mon travail, mais la douleur a continué à s'aggraver et je me suis rendue donc à l'infirmerie. Le médecin m'a examinée et a décelé une entorse du genou gauche. Celui-ci m'a exemptée pour trois jours ». Les 28 et 29 septembre 2000, l'employeur remplit une déclaration d'accident du travail. Il y joint, outre le certificat médical établi le 27 septembre 2000 par le Docteur VAN DE WINKEL, la déclaration de Madame S. ainsi que celle du témoin des faits, le premier maréchal des logis-chef de gendarmerie D. S., qui déclare : « Ce jour, 27-09-2000 vers 07 heures 30, alors que je passais au corps de garde de la caserne Geruzet, j'ai vu Mme S. L. qui, descendant l'escalier qui mène au local de la pointeuse, prit une marche de travers. Visiblement, Mme S. s'est fait mal au pied ou à la cheville. Je lui ai demandé si elle s'était fait mal et elle me dit s'être tordu la cheville. Vers 08 heures 30, alors qu'elle venait vider les poubelles de mon local, j'ai remarqué qu'elle boitait encore. Je lui ai conseillé de se rendre chez le médecin au quartier De Witte De Haelen afin de s'assurer qu'il n'y avait rien de grave au niveau de sa cheville, ce qu'elle fit vers 09 heures. Mme S. est exempte pour 03 jours. Je tiens à préciser que je suis le chef du bloc D à GERUZET où travaille Mme S. ». Par lettre du 7 novembre 2000, le Commandement général informe Madame S. que : « L'accident dont vous avez été victime le 27 septembre 2000 est reconnu comme : - accident du travail ». Par courrier séparé du même jour, cette décision est transmise au Service de Santé administratif, avec prière de soumettre la travailleuse à un examen médical afin de déterminer la date de consolidation de cet accident. Le 12 janvier 2001 survient un revirement : la Police fédérale notifie à Madame S. sa décision de ne pas considérer l'accident du 27 septembre 2000 comme un accident du travail au sens de la loi sur les accidents du travail. Cette décision est motivée comme suit : «
  4. Attendu que Madame S. L. travaille comme nettoyeuse à la Police fédérale ; attendu que d'après sa déclaration, Madame S. s'est tordu la jambe et a ressenti une violente douleur au genou gauche en allant pointer dans le corps de garde ; attendu que marcher, descendre, monter ou sortir, sans trébucher contre quelque chose ou sans porter une charge constitue un simple geste banal et insignifiant ou un mouvement habituel ne produisant aucun élément particulier susceptible d'avoir produit la lésion (C. Trav. Liège, 5 décembre 1991, J.L.M.B., 1992, 418 ; Trib. Trav. Dendermonde, 21 novembre 1995, J.T.T., 1996, 256, note) ; attendu que la brusque manifestation d'une douleur n'est pas constitutive de l'événement soudain (C. Trav. Bruxelles, 2 janvier 1995, J.T.T., 1995, 474 ; C. Trav. Bruxelles, 8 novembre 1993, Bull. Ass., 1994, 242, note VAN AERDE F. ; Trib. Trav. Dendermonde, 2 décembre 1992, Bull. Ass., 1993, 38, note L.V G.) ; attendu que d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'accident de travail est un événement soudain qui produit une lésion corporelle et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime (Cass., 22 septembre 1976, Pas., 1976, I, 80) ; que l'événement soudain doit donc se distinguer du désordre physiologique qui, même s'il survient ou se manifeste subitement, peut ne naître que d'un processus évolutif entraînant une destruction progressive de l'organisme (RUSSE, J., « Evénement soudain et cause extérieure en accident du travail, état de la jurisprudence », J.T.T., 1995, 117) ; attendu en outre que le témoin déclare que, lorsqu'il a demandé à Mme S. si elle s'était fait mal, celle-ci lui a répondu qu'elle s'était tordu la cheville alors que l'intéressée déclare qu'elle s'est tordu la jambe et a ressenti une vive douleur au genou gauche ; qu'il y a contradiction dans les déclarations de l'intéressée ; attendu que la déclaration ne mentionne pas que celle-ci aurait « pris une marche de travers » ; attendu que malgré la bonne foi qu'il faut accorder aux déclarations de la victime, il y a lieu de relever que les déclarations ne sont pas précises et concordantes ; Que DGP/DPMC ne peut que conclure que la victime ne donne pas la preuve d'un événement soudain au sens de la loi sur les accidents de travail; qu'en convenir autrement correspondrait tout simplement à exonérer l'intéressée de la charge de la preuve qui lui incombe et aurait pour conséquence que la décision ne serait pas justifiée légalement ». I.
  5. Par citation du 7 mai 2003, Madame S. a introduit l'action tendant à : entendre reconnaître l'accident survenu le 27 septembre 2000 comme accident du travail au sens de la loi du 3 juillet 1967 ; entendre condamner l'ETAT BELGE à en tirer toutes les conséquences administratives et notamment à revoir le calcul des jours de congé de maladie de la requérante ; s'entendre condamner à payer à la requérante les salaires pendant la période d'incapacité de travail, sommes évaluée sous réserve à 5.000 euro ; s'entendre condamner à payer à la requérante l'intégralité des frais médicaux évalués sous réserve à 1.000 euro ; s'entendre condamner à payer à la requérante un dommage moral évalué sous réserve à 2.500 euro . I.
  6. Par le jugement attaqué du 6 avril 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré l'action recevable et non fondée et, en conséquence, a débouté Madame S. de son action, condamnant l'ETAT BELGE aux dépens. II. L'OBJET DE L'APPEL - LES DEMANDES AUJOURD'HUI. II.
  7. Par requête du 25 octobre 2006, précisée en conclusions, Madame S. fait appel de ce jugement et demande à la Cour : de réformer le jugement a quo et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, reconnaître l'accident survenu le 27 septembre 2000 comme accident du travail au sens de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; condamner l'intimé à en tirer toutes les conséquences administratives et notamment à revoir le calcul des jours de congé de maladie de l'appelante ; condamner l'intimé à payer à l'appelante les salaires pendant la période d'incapacité de travail, somme évaluée sous réserve de précision et notamment d'augmentation en cours d'instance à 3.039,43 euro ; condamner l'intimé à payer à l'appelante l'intégralité des frais médicaux fixés sous réserve de précision et notamment d'augmentation en cours d'instance à 650,20 euro ; condamner l'intimé à payer à l'appelante un dommage moral évalué sous réserve de précision et notamment d'augmentation en cours d'instance à 2.500 euro ; condamner l'intimé aux intérêts moratoires, aux intérêts judiciaires et aux dépens, en compris l'indemnité de procédure. II.
  8. Au dispositif de ses conclusions prises en degré d'appel, l'ETAT BELGE demande : A titre principal Déclarer l'appel recevable mais non fondé, En débouter l'appelante et de la condamner aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure, A titre infiniment subsidiaire Dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour en viendrait à estimer que l'appelante aurait été victime d'un accident du travail, quod non : Désigner, avant dire droit, un médecin-expert avec la mission suivante : (...) Renvoyer au rôle pour le surplus tant que l'expert désigné n'aura pas rendu son rapport. II.
  9. Introduit dans le délai requis et régulier en la forme, l'appel est recevable. III. DISCUSSION. III.
  10. La reconnaissance de l'accident du travail par acte administratif individuel. III.1.
  11. L'appelante soutient, comme devant les premiers juges, que la gendarmerie, en décidant le 7 novembre de considérer l'accident survenu le 27 septembre 2000 comme accident du travail et en notifiant sa décision sans la moindre réserve à la fois à l'appelante et au Service de Santé administratif (ceci seulement en vue de déterminer la date de consolidation), a pris une décision définitive sur laquelle elle ne pouvait plus revenir. La nouvelle décision prise en sens opposé le 12 janvier 2001 ne peut donc être prise en considération. III.1.
  12. Le jugement entrepris rappelle de manière complète et correcte les principes applicables en matière d'intangibilité des actes administratifs et de non-rétroactivité (4e et 5e feuillets). La Cour du travail s'y réfère expressément. La Cour de cassation a jugé en substance que l'acte administratif recognitif ne crée aucun droit subjectif dans le chef des intéressés ; son retrait peut être opéré à tout moment (Cass., 3 octobre 1996, Pas., 1996, I, 351). Le caractère d'ordre public de la législation relative aux accidents du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, a notamment pour conséquence qu'une reconnaissance antérieure de l'existence d'un accident du travail ne lie pas l'employeur autorité publique ou l'assureur-loi. En conséquence, c'est à bon droit que le jugement entrepris a décidé : « En l'espèce, l'autorité administrative a considéré que sa décision du 7 novembre 2000 était entachée d'erreurs, ce qui la rendrait irrégulière et susceptible de retrait car entachée d'illégalité. Le principe de l'intangibilité des actes administratifs doit dès lors céder le pas. Dans la mesure où le tribunal devrait admettre cette illégalité, il devrait ne pas appliquer la décision administrative du 7 novembre
  13. Il est donc nécessaire de procéder à l'analyse de l'accident du 27 septembre 2000 afin de déterminer s'il peut être constitutif d'un accident du travail ». Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point. III.
  14. L'existence d'un accident du travail. III.2.
  15. Suivant l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, « On entend par accident du travail, l'accident survenu dans le cours et par le fait de l'exercice des fonctions et qui produit une lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de l'exercice des fonctions. (...) Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident ». La victime a donc la charge d'établir l'événement soudain, la lésion et la survenance dans le cours de l'exercice des fonctions. III.2.
  16. La survenance de la lésion dans le cours de l'exécution du contrat de travail n'est pas contestée en l'espèce. III.2.
  17. L'existence d'une lésion est difficilement contestable en l'espèce : elle résulte du certificat médical de premier constat délivré le jour des faits par le Docteur VAN DE WINKEL, qui a constaté un « Dérangement interne genou G » et a mis la blessée en ITT pour 3 jours. A cet égard, les contradictions relevées par l'intimée entre les déclarations de la victime, qui signale « s'être tordu la jambe et avoir ressenti une vive douleur dans le genou gauche », et celles du témoin des faits, Monsieur SERGERS, qui déclare que « Madame S. s'est fait mal au pied ou à la cheville », sont sans importance, dès lors que la lésion et sa localisation sont établies de manière certaine par un constat médical (et, ultérieurement, par les conclusions du Service de Santé administratif). III.2.
  18. Les premiers juges, suivant la thèse de l'ETAT BELGE, ont estimé que Madame S. n'établissait pas à suffisance de droit l'existence d'un événement soudain au sens de la législation en la matière. Il a été rappelé dans le jugement dont appel et il n'est pas contesté par la partie intimée : « Que l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut constituer un événement soudain, pour autant que l'on puisse déceler dans cette exécution un élément particulier qui a pu causer la lésion ; qu'il n'est pas requis que cet élément particulier se distingue de l'exercice normal de la tâche journalière » (Cass., 6 septembre 2004, RG S040080N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040906.7 ; Cass., 13 octobre 2003, RG S020048F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031013.4 ; Cass., 5 avril 2004, J.T.T., 2004, p. 468 ; ...). En l'espèce, les faits se sont produits de la manière suivante : suivant Madame S. : « en arrivant au corps de garde Geruzet pour aller pointer je me suis tordu la jambe et ai ressenti une violente douleur au genou gauche » ; suivant le témoin, Monsieur S. : « j'ai vu Mme S. L. qui, descendant l'escalier qui mène au local de la pointeuse, prit une marche de travers. Visiblement elle s'est fait mal au pied ou à la cheville ». Le jugement attaqué considère que le fait de s'être tordu la jambe ou d'avoir pris une marche d'escalier, « sans aucun autre élément, soit des circonstances particulières de la tâche professionnelle journalière » (souligné par la Cour du travail) ne suffit pas à établir l'événement soudain. La Cour de cassation, dans l'arrêt du 6 septembre 2004 précité, a jugé à propos d'une décision de la Cour du travail d'Anvers, qui avait considéré que le lumbago de la demanderesse n'a pas résulté d'un événement soudain pour les motifs que ce mouvement rotatoire ne constitue pas un mouvement particulier dans l'exercice de la tâche professionnelle, que le fait de déplacer une patiente vers un fauteuil n'a rien d'exceptionnel dans l'exécution de cette tâche et que le fait de relever une personne âgée relève de la tâche journalière : « Attendu qu'en subordonnant l'existence d'un événement soudain à l'existence d'un élément particulier déterminable distinct de l'exercice normal de la tâche journalière, l'arrêt viole l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 ». M. JOURDAN rappelle, dans son ouvrage « La notion d'accident (sur le chemin) du travail », éd. Kluwer (page 52), que déjà dans un arrêt rendu le 5 juin 1989, la Cour de cassation avait précisé que, lorsque l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 exige que l'accident survienne par le fait de l'exécution du contrat, ceci ne requiert pas qu'il soit dû au fait de cette exécution et, pour la Cour, « cette définition n'exclut pas l'accident qui aurait pu se réaliser en tout autre lieu et en tout autre temps que ceux de l'exécution du contrat ». Le geste ne doit pas être anormal ; un geste courant peut être admis à condition qu'il soit survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail et qu'il ait pu provoquer la lésion. Le fait de se tordre la jambe en arrivant le matin vers 7 h 25 au corps de garde pour aller pointer (ou de prendre une marche de travers en descendant l'escalier qui mène au local de la pointeuse), est un événement soudain, dès lors qu'il a provoqué ou a pu provoquer la lésion au genou gauche dont a souffert l'appelante. La Cour du travail décide, en conséquence, qu'il y a bien eu accident du travail au sens de la loi du 3 juillet
  19. III.
  20. Examen des demandes de l'appelante. III.3.
  21. L'appelante postule, tout d'abord, la révision de ses jours de congé de maladie et le paiement des salaires pendant la période d'incapacité de travail du 27 septembre 2000 au 7 janvier 2001, soit une somme de 3.093,43 euro . Il peut être fait droit à cette demande. Il résulte, en effet, des pièces produites par l'appelante que : celle-ci a subi une lésion du ménisque interne du genou gauche opérée et consolidée - à la date du 16 mars 2001 - sans séquelles indemnisables (pièce 17, conclusions du Service de santé administratif du 21 mai 2001) ; les absences imputables à l'accident du 27 septembre 2000 ont été déterminées comme suit par le SSA : Incapacité totale de 3 jours à partir du 27/09/2000 Incapacité totale de 30 jours à partir du 10/11//2000 Incapacité totale de 30 jours à partir du 08/12/2000 Incapacité totale de 30 jours à partir du 07/01/2001 Suite à la décision de la Police fédérale de ne plus reconnaître l'accident du 27 septembre 2000 comme accident du travail, l'appelante a dû rembourser la somme de 3.093,49 euro (124.791 BEF), étant la rémunération qu'elle avait perçue entièrement pour la période du 4 octobre 2000 au 6 février
  22. Ce remboursement s'est fait par prélèvements mensuels de 3.500 BEF sur ses traitements d'avril 2001 à février 2004 et de 2.291 BEF sur son traitement de mars 2004 (pièce 14, lettre de la Police fédérale du 22 mars 2001). III.3.
  23. L'appelante réclame le remboursement de ses frais médicaux. En vertu de l'article 3, 1° de la loi du 3 juillet 1967, la victime d'un accident du travail a droit à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie. Le montant que l'appelante réclame à ce titre, soit 650,20 euro est entièrement justifié par les pièces qu'elle verse à son dossier (pièces 21 à 38) ; Ce montant peut être alloué à l'appelante. III.3.
  24. L'appelante postule également une indemnité pour dommage moral d'un montant évalué sous réserve à 2.500 euro . La législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ne prévoit pas l'indemnisation du préjudice moral subi par la victime. Cette demande est non fondée. III.
  25. Désignation d'un médecin-expert. III.4.
  26. La partie intimée sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un médecin-expert chargé de ; décrire les lésions physiologiques et/ou psychiques causées par l'accident du 27 septembre 2000, déterminer la date à laquelle la victime a repris le travail, fixer la date de consolidation des lésions, déterminer les différents taux et périodes d'incapacité de travail résultant des lésions. Comme relevé plus haut (au point III.3.1.), tous ces éléments sont déjà établis par les pièces du dossier produit par l'appelante. En outre, l'appelante ne semble pas contester que les lésions qu'elle a subies sont consolidées depuis le 16 mars 2001 avec une IPP de 0% : elle ne réclame ni indemnité ni rente pour une quelconque incapacité permanente, se contentant de revendiquer le paiement des traitements qui lui avaient tout d'abord été versés pendant son incapacité temporaire totale résultant de l'accident du travail et ensuite récupérés à tort. III.4.
  27. L'article 875bis nouveau du Code judiciaire dispose que : « Le juge limite le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse ». Ce principe légal de subsidiarité s'oppose à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée lorsqu'elle ne présente aucune utilité pour résoudre le litige. En l'espèce, eu égard à ce qui a été exposé et décidé plus haut, il ne subsiste aucune contestation qui rende nécessaire une expertise judiciaire. III.
  28. Les dépens. Conformément à l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967, il y a lieu de condamner la partie intimée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable et partiellement fondé ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a décidé de ne pas tenir compte de la décision de l'autorité administrative du 7 novembre 2000 et en ce qu'il a condamné l'ETAT BELGE aux dépens d'instance ; Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit les demandes originaires de Madame L. S. fondées dans la mesure ci-après précisée : dit pour droit que l'accident du 27 septembre 2000 est un accident du travail au sens de la loi du 3 juillet 1967 ; condamne la partie intimée à régulariser le calcul des jours de congé de maladie de l'appelante en tenant compte des périodes d'incapacité temporaire totale de travail résultant de cet accident du travail ; condamne la partie intimée à payer à l'appelante la somme de 3.039,43 euro , à titre de traitement dû pendant la période d'incapacité temporaire totale ; condamne la partie intimée à payer à l'appelante la somme de 650,20 euro à titre d'indemnité pour frais médicaux ; Déboute l'appelante de sa demande relative à une indemnité pour dommage moral ; Déboute la partie intimée de sa demande subsidiaire tendant à entendre ordonner une mesure d'expertise ; Condamne l'ETAT BELGE aux dépens d'appel liquidés par l'appelante à 291,52 euro , étant l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 22 octobre deux mille sept, où étaient présents : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre M. THONON P. Conseiller social au titre d'employeur M. BINJE P. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe BINJE P. THONON P. GRAVET M. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071022.8 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031013.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040906.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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