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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071024.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071024.16 No Rôle: 46.616 Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-04-11 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 16:13 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2007:CONC.20071024.16 Fiche Le non-respect d'un engagement (dans le cadre de la loi de 1980) peut amener au retrait de l'autorisation de séjour auquel cas la condition de légalité de séjour ne serait plus remplie à la date du retrait mais il ne peut en soi suffire à constater l'illégalité de séjour et conséquemment à refuser l'aide sociale. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Définitions Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT DES ETRANGERS - Engagement de prise en charge Bases légales: Loi - 15-12-1980 - 3 bis - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2007 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 50,8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SCHAERBEEK, dont les bureaux sont établis à 1030 BRUXELLES, rue Vifquin, 2 ; Appelant, représenté par Maître Legein M., avocat à Bruxelles. Contre: Madame M. M., Intimée, représentée par Maître Lambotte J., avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : - le jugement rendu par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème ch.) le 17 mars 2005 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 25 avril 2005 ; - les conclusions de la partie intimée déposées le 23 février 2006 ; - les conclusions de la partie appelante déposées le 29 septembre 2006 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimée déposées le 15 novembre 2006 ; - les conclusions après plaidoiries (du 6 décembre 2006) déposées le 23 février 2007 par la partie intimée ; - les deuxièmes conclusions de la partie appelante, annulant et remplaçant ses conclusions antérieures ; - l'avis écrit déposé au greffe par Monsieur l'Avocat Général M.PALUMBO, le 27 juin 2007 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 23 mai 2007, celles- ayant disposé jusqu'au 3 septembre 2007 pour répliquer à l'avis écrit de Monsieur l'Avocat Général M.PALUMBO déposé au greffe le 27 juin 2007, la cause ayant été prise en délibéré le 3 septembre 2007 ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel principal est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 17 mars 2005, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre) en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. M., demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision prise le 30 août 2004 et notifiée le 16 septembre 2004 par le C.P.A.S. de SCHAERBEEK, défendeur originaire et actuel appelant ; Attendu que, par la décision précitée, le C.P.A.S. de SCHAERBEEK avait refusé le droit au revenu d'intégration sociale à Madame M. M., au motif que son fils (lire « sa fille ») avait signé un engagement de prise en charge à son égard ; Attendu que le jugement a quo avait reconnu le droit au revenu d'intégration en faveur de Madame M. M. , après avoir relevé que le C.P.A.S. de SCHAERBEEK pouvait soit agir au nom de Madame M. M. auprès de sa fille et de son gendre, soit poursuivre, à charge de ceux-ci, le remboursement total ou partiel du revenu d'intégration ; Attendu que le C.P.A.S. de SCHAERBEEK considère qu'en signant un engagement de prise en charge, la fille de Madame M. M. s'était engagée irrévocablement à subvenir aux besoins de sa mère ; Attendu qu'il convient encore de préciser que la période litigieuse ne s'étend que du 25 août 2004 (11 août 2004, voir ci-après l'extension de la demande originaire) au 30 septembre 2004 (voir infra sur ce point), Madame M. M. bénéficiant du revenu d'intégration, au taux isolé, à charge du C.P.A.S. de BRUXELLES, à partir du 1er octobre 2004 ; II. L'EXTENSION DE LA DEMANDE ORIGINAIRE Attendu que Madame M. M. étend sa demande originaire, dans la mesure où elle demande à la Cour de dire pour droit que la période litigieuse doit prendre cours le 11 août 2004 et non le 25 août 2004 (le 11 août étant la date de l'introduction de sa demande auprès du C.P.A.S. de SCHAERBEEK) ; III. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Madame M. M. est née en 1932 et est de nationalité congolaise (elle était donc âgée de 72 ans en 2004). - Elle est venue en Belgique pour y rejoindre sa fille, Madame M. M. Ma. (née en 1970) qui habite à Bruxelles et qui est l'épouse de Monsieur J.S. (né en 1949), de nationalité belge. - Le couple a trois enfants âgés de 9, 11 et 20 ans (à l'époque des faits). Il subvient également aux besoins d'un quatrième enfant, qui séjourne à Liège où il suit ses études. - Les revenus du ménage sont de 2.800 Euros environ par mois, en ce compris les allocations familiales. Le loyer s'élève à 414,45 Euros plus 150 Euros de charges. Il semble que le ménage ait des dettes. Il s'agit d'un logement exigu, ce que ne conteste pas le C.P.A.S. de SCHAERBEEK. - Madame M. M. serait arrivée en Belgique en 2001, sous le couvert d'un visa touristique. - Il ressort d'un document daté du 24 janvier 2002 et légalisé par l'administration communale de Bruxelles à la même date, que Madame M. M. Ma., fille de l'intimée, a signé un engagement de prise en charge pendant toute la durée du séjour de sa mère en Belgique. - Cet engagement est concomitant avec une demande de prolongation de séjour pour raisons médicales et sera également produit dans le cadre d'une requête en régularisation de séjour, introduite sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre

  1. - Madame M. M. quitte le foyer de sa fille au mois d'août 2004 pour s'installer seule. Le 11 août 2004, elle demande l'aide du C.P.A.S. de SCHAERBEEK. - Le 30 août 2004, le C.P.A.S. de SCHAERBEEK prend la décision litigieuse qui est libellée comme suit : « Nous constatons que votre séjour en Belgique est conditionné par un engagement de prise en charge à votre égard. En se portant garant, votre fils (lire « votre fille ») s'est engagé à prendre en charge vos frais de soins de santé, de séjour, et de rapatriement vis-à-vis de l'Etat belge et de tout centre public d'action sociale. Il convient donc de faire appel à votre fils (lire « votre fille ») pour subvenir à vos besoins ». - Madame M. M. conteste cette décision et demande l'octroi du RIS au taux isolé ou une aide sociale d'un montant équivalent pour la période du 11 août 2004 au 30 septembre
  2. Elle indique qu'elle se trouve dans une situation urgente, qu'elle souffre de graves problèmes médicaux et qu'elle doit supporter de nombreux frais, d'hospitalisation notamment. - Depuis le 1er octobre 2004, Madame M. M. bénéficie du RIS au taux isolé, à charge du C.P.A.S. de BRUXELLES. - Par le jugement a quo du 17 mars 2005, le Tribunal du Travail de Bruxelles accède à la demande de Madame M. M.. - Le Tribunal tient uniquement compte de l'obligation alimentaire pesant sur la fille de Madame M. M.. En vertu des articles 203 et 206 du Code civil, la fille et le beau-fils ont l'obligation de pourvoir à la subsistance de leur mère et belle-mère, dans la mesure de leurs moyens. Le Tribunal du travail a le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'imposer à l'intéressée de s'adresser directement à ses débiteurs alimentaires (Cass. 18 juin 2001). En l'espèce, vu les circonstances et en particulier l'âge de Madame M. M., la composition de la famille de sa fille et l'exiguïté du logement de cette famille, le Tribunal du travail estime inopportun de la contraindre à demeurer dans ce foyer ou à entamer elle-même des procédures aux fins d'obtenir une contribution alimentaire de sa fille et de son beau-fils. Le Tribunal du travail décide donc que la demanderesse a droit au RIS pour la période litigieuse et que conformément aux articles 4§3 et 26 de la loi du 26 mai 2002, il incombe au CPAS soit d'agir au nom et en faveur de la demanderesse contre sa fille et son beau-fils, soit de poursuivre, à charge de ceux-ci, le remboursement total ou partiel du RIS, dans les conditions prescrites par les articles 26 à 28 de cette loi, et par les articles 42 à 55 de son Arrêté royal d'exécution du 11 juillet
  3. IV. DISCUSSION
  4. Thèse du C.P.A.S. de SCHAERBEEK, partie appelante --------------------------------------------------------------------------- Attendu que le C.P.A.S. de SCHAERBEEK fonde principalement son appel sur les moyens suivants: A. L'engagement de prise en charge - Le C.P.A.S. de SCHAERBEEK reproche principalement au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'engagement de prise en charge signé le 24 janvier 2002 par Madame M. M. Ma., fille de l'intimée. -Il semble que cet engagement ait été signé pour pouvoir obtenir une première prorogation de séjour pour motifs médicaux. - La loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas explicitement et n'impose pas la production d'un tel engagement de prise en charge à l'occasion d'une demande de prorogation de séjour ou de régularisation de séjour. - Il semble donc que cet engagement ait été pris pour conforter les demandes introduites par Madame M. M. et pour rassurer les autorités belges face à la crainte de voir celle-ci solliciter ultérieurement l'intervention financière des autorités publiques de l'Etat d'accueil. - Selon le C.P.A.S. de SCHAERBEEK, par cet engagement, la fille de Madame M. M. s'est engagée irrévocablement à prendre sa mère à sa charge, pendant toute la durée de son séjour en Belgique. - Pour le CPAS, il est de jurisprudence et de doctrine constante qu'un engagement unilatéral est valable et que des tiers peuvent donc exciper de l'existence de celui-ci. - Ce document ne contient aucune réserve et ne se réfère pas à l'Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette absence de référence à ce texte ne modifie en rien la validité de ce document. - Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'entre la date de signature de cet engagement unilatéral et le mois d'août 2004 Madame M. M. Ma. aurait été confrontée à une situation de gêne financière telle, indépendante de sa volonté au surplus, qu'elle ne serait pas en mesure d'intervenir financièrement pour sa maman. - Il s'ensuit que le C.P.A.S. de SCHAERBEEK est en droit d'exiger une exécution de bonne foi de cet engagement qui a permis à Madame M. M. d'avoir un droit au séjour sur le territoire belge (deuxièmes conclusions du C.P.A.S. de SCHAERBEEK, p. 5 et références citées). - Selon le C.P.A.S. de SCHAERBEEK, Madame M. M. Ma. n'établit pas le vice de consentement qu'elle allègue, lorsqu'elle reproche notamment à la commune de ne pas avoir attiré son attention sur le caractère non limité dans le temps de son engagement. - En l'espèce, Madame M. M. Ma. ne peut établir, ni erreur vice de consentement, ni dol, ni lésion, ni violence (articles 1110 et suivants du Code civil). L'erreur qu'elle invoque quant à la durée de son engagement n'est en rien excusable, en sorte qu'elle ne peut être admise comme cause d'excuse (deuxièmes conclusions du C.P.A.S. de SCHAERBEEK, pp. 6 et 7 et références citées). - La demande de régularisation introduite par Madame M. M. tendait à obtenir une autorisation de séjour pour une durée illimitée. Il est donc tout à fait logique que l'engagement de prise en charge ait également été souscrit pour une durée illimitée. B. Le renvoi vers les débiteurs d'aliments - Assez curieusement Madame M. M. Ma. se trouve, au mois d'août 2004, dans une situation financière plus favorable qu'elle ne l'était en janvier 2002, date de son engagement de prise en charge (voir les chiffres dans les deuxièmes conclusions du C.P.A.S. de SCHAERBEEK, p. 8). - Il est pour le moins étonnant que dans des circonstances économiques meilleures, Madame M. M. ait été amenée à quitter le logement de sa fille au prétexte de la charge financière qu'elle représentait. - Par ailleurs, la balance des revenus mensuels et des charges mensuelles du ménage de Madame M. M. Ma. est inexacte dès lors que les dépenses mensuelles récurrentes renseignées sont supérieures aux revenus reconnus, lesquels font déjà abstraction des allocations familiales pour les trois enfants aux études faisant partie du ménage, le tout sans préjudice d'autres ressources et capitaux disponibles dans le chef d'un couple dont le mari a travaillé pendant plusieurs années au Congo comme ingénieur et qui aurait pu constituer une épargne. - Ces éléments justifient donc amplement le renvoi vers les débiteurs d'aliments. C. L'absence d'état de besoin - Le C.P.A.S. de SCHAERBEEK relève enfin que les moyens de subsistance de Madame M. M. sont particulièrement obscurs dans la mesure où elle a été en mesure de prendre en location successivement deux appartements (à Schaerbeek puis à Bruxelles), d'assumer le coût des loyers et des garanties locatives, des ouvertures de compteurs etc... et de mener une vie conforme à la dignité humaine, sans l'intervention du C.P.A.S. de SCHAERBEEK, attendant au surplus l'échéance ultime pour contester la décision litigieuse. - La prise en charge par le C.P.A.S. de BRUXELLES du premier loyer de l'appartement situé à SCHAERBEEK n'est pas établie et est même contredite par les renseignements recueillis par l'appelant auprès de ce C.P.A.S. - Il est au surplus incompréhensible que Madame M. M. ait fait appel à un prêt auprès d'un particulier pour la constitution de la garantie locative alors que le C.P.A.S. de BRUXELLES était disposé à allouer le bénéfice de la garantie locative pour l'appartement de Schaerbeek. D. Quant aux circonstances qui ont amené Madame M. M. à quitter l'appartement de sa fille - Le nombre d'occupants de l'ancien appartement, six ou sept personnes, est contredit par les déclarations faites aux services des propriétés du C.P.A.S. de BRUXELLES. - L'explication donnée pour quitter les lieux (problème de pudeur empêchant tout à coup l'intimée de se lever la nuit de crainte de rencontrer son gendre!) n'est pas crédible. - Les conditions de vie dans l'appartement, telles que renseignées par Madame M. M. ne révèlent pas une réelle impossibilité de poursuivre l'occupation de ce logement. - Au vu de tous ces éléments il y a lieu de déclarer Madame M. M. sans droit pour obtenir le bénéfice de la prestation qu'elle revendique et de déclarer l'appel fondé. 2 .Thèse de Madame M. M., partie intimée ------------------------------------------------------------------------------- A. Quant aux faits Attendu que Madame M. M. fait principalement observer ce qui suit : - Madame M. M. est arrivée en Belgique en décembre 2001 munie d'un visa touristique. - Initialement, son séjour devait se terminer le 7 janvier 2002, mais, en décembre 2001, on diagnostiqua plusieurs maladies graves chez Madame M. M., à savoir l'hépatite C, une cirrhose du foie et un ulcère. - Compte tenu de l'âge de Madame M. M., sa fille Ma. décida de la garder en Belgique afin de lui assurer le meilleur suivi médical possible. C'est dans ce contexte qu'une demande de régularisation de séjour fut introduite, fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, et qu'un engagement de prise en charge fut signé le 24 janvier 2002 par Madame M. M. Ma.. - Madame M. M. quitta l'appartement de sa fille en août 2004, décision qui était motivée par le repos et la tranquillité dont elle avait besoin compte tenu de sa maladie, ce qu'elle ne pouvait pas trouver dans un appartement aussi exigu (70 m2 déjà occupé par 5 personnes au moins, deux enfants étant aux études supérieures, voir les conclusions de synthèse de Madame M. M. p.3). - Madame M. M. déménagea successivement pour un logement sis à Schaerbeek puis pour un logement sis à Bruxelles. - Le loyer du premier appartement fut payé par le C.P.A.S. de BRUXELLES et la garantie locative (600 euro ) a été payée grâce à un prêt consenti par Monsieur le Curé, qu'elle s'engagea à rembourser à raison de 50 euro par mois. C'est grâce au C.P.A.S. de BRUXELLES que Madame M. M. a pu prendre en charge la location de deux appartements successifs. C'est également ce CPAS qui lui octroie le revenu d'intégration au taux isolé depuis le 1er octobre
  5. B. L'engagement de prise en charge - C'est à tort que le C.P.A.S. de SCHAERBEEK se fonde sur l'engagement de prise en charge signé le 24 janvier 2004 par la fille de Madame M. M., pour refuser d'octroyer le revenu d'intégration à cette dernière. - En effet, d'une part, l'article 17/2 de l'Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que le document de prise en charge doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 3 bis dudit arrêté royal et qu'il ne constitue une preuve des moyens de subsistance suffisants dans le chef de l'étranger que s'il est déclaré recevable et est accepté par le ministre ou son délégué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. - Au surplus, au terme du document visé à cette annexe 3 bis, cette prise en charge a une durée limitée à deux ans. C'est donc à tort que le C.P.A.S. de SCHAERBEEK prétend que l'engagement en question aurait une durée illimitée. - Dès lors que l'engagement de prise en charge n'est pas conforme au prescrit légal, il n'est pas valable, de sorte que le C.P.A.S. de SCHAERBEEK ne peut s'en prévaloir. - D'autre part, si la Cour du Travail devait estimer que cet engagement était valable, mais pour une durée de deux ans, il convient de souligner, en ce cas, que la durée de validité était expirée au mois d'août
  6. - En toute hypothèse, la circulaire du 9 septembre 1998 relative à l'engagement de prise en charge visé par l'article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980, dispose notamment que : « D. Quand l'engagement de prise en charge prend-il fin ? La personne qui a souscrit un engagement de prise en charge est définitivement libérée dans les cas suivants : (...) -la durée de validité de l'engagement de prise en charge est expirée : l'étranger séjourne toujours dans un Etat Schengen plus de deux ans après son entrée sur le territoire Schengen ; (...) - l'étranger à l'égard duquel l'engagement de prise en charge a été souscrit est autorisé ou admis à séjourner en Belgique sur la base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 ». - En l'espèce, il ne peut être contesté que Madame M. M. remplit cette condition, de sorte que sa fille est définitivement libérée de sa responsabilité. C. Le renvoi vers les débiteurs d'aliments - Il est exact que le C.P.A.S. peut inviter le demandeur de revenu d'intégration à faire valoir ses droits auprès de ses débiteurs d'aliments. - L'opportunité d'imposer pareille démarche au demandeur est laissée à la libre appréciation des tribunaux. - En l'espèce, le premier juge a estimé qu'il était inopportun de contraindre Madame M. M. à entreprendre de telles démarches pour obtenir l'intervention de ses débiteurs d'aliments. - D'autre part, et contrairement à ce qu'affirme le C.P.A.S. de SCHAERBEEK, la situation matérielle de la fille de Madame M. M. et de son mari a clairement évolué entre le moment de la déclaration de prise en charge et la date de la demande d'aide sociale. - En effet, d'une part Monsieur S., qui travaillait à temps partiel, a perdu son emploi et s'est retrouvé au chômage en septembre
  7. D'autre part, en ce qui concerne le mois d'août 2004, ayant rentré sa demande tardivement, il n'a rien perçu d'autre que le salaire afférent à son emploi à temps partiel. - Enfin, personne ne pouvait soupçonner la maladie de Madame M. M. lorsque celle-ci est arrivée en Belgique, maladie qui a nécessité plusieurs hospitalisations. - Fatiguée par la maladie, Madame M. M. n'a eu d'autre choix que de quitter le logement de sa fille afin de trouver le repos nécessaire. - En effet, pour rappel, dans ce logement de 70 m2 vivent 6 ou 7 personnes, soit Madame M. M. Ma. et son mari, deux enfants et une jeune fille aux études supérieures, une autre fille qui rend souvent visite à son père le week-end et enfin le neveu de Madame M. M. Ma., celui-ci habitant réellement chez sa tante, contrairement à ce que le C.P.A.S. tente de faire croire (voir les concl. de synthèse de Madame M. M. ,p.8). D. L'état de besoin - Les soupçons du C.P.A.S. de SCHAERBEEK au sujet de ressources occultes dans le chef de Madame M. M. sont particulièrement choquants. - Celle-ci n'en veut pour preuve que l'aide qui lui est accordée, depuis le 1er octobre 2004, par le C.P.A.S. de BRUXELLES qui a bien compris sa détresse. E. L'extension de la demande originaire - Madame M. M. demande que le début de la période litigieuse soit fixé au 11 août 2004 et non au 25 août 2004, soit la date de sa demande d'aide auprès du C.P.A.S. de SCHAERBEEK. - Sous cette seule réserve, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel. V. L'AVIS DONNE PAR MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL M.PALUMBO Attendu que Monsieur l'Avocat Général M.PALUMBO a déposé l'avis suivant au greffe de la Cour du Travail, le 27 juin 2007 : « Il n'est pas contesté qu'au moment de sa demande d'aide, Madame M. M., séjourne légalement sur le territoire. Il n'est pas non plus contesté qu'un engagement de prise en charge a été signé le 24 janvier 2002 par Madame M. M. Ma.. Cet engagement n'est pas limité dans le temps. Il se distingue en cela des habituelles prises en charge visées à 1'article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 1'acces au territoire. Par cet engagement, le signataire s'engage à 1'égard de 1'étranger, de 1'Etat belge et de tout centre public d' aide sociale compétent à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger. La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier (article 3 bis, al. 1er et 2 de la loi du 15 décembre 1980). Au moment de la demande, il n'y a plus d'engagement valable opposable à l'intimée et à sa fille. Le non-respect de l'engagement en question ne rend pas le séjour illégal. Outre la condition liée à la vie conforme à la dignité humaine appliquée à toute demande d'aide quelle que soit la nationalité du demandeur, la seule condition d'octroi d'une aide sociale liée à la qualité d'étranger est que cette personne étrangère séjourne légalement sur le territoire belge (article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976). Le non-respect d'un engagement (dans le cadre de la loi de 1980) peut amener au retrait de l'autorisation de séjour auquel cas la condition de légalité de séjour ne serait plus remplie à la date du retrait mais il ne peut en soi suffire à constater l'illégalité de séjour et conséquemment à refuser l'aide sociale. En l'espèce, la demande est intervenue au-delà des 2 ans, l'engagement de prise en charge doit s'analyser comme un contrat entre 2 parties : le CPAS et la fille de l'intimée. Le CPAS peut en exiger l'exécution dans le chef de la fille mais ne peut refuser l'aide (si les autres conditions d'octroi sont réunies) à la mère. Le Tribunal du travail et donc la Cour du travail ne sont pas compétent pour traiter d'éventuel litige entre le CPAS et la fille de l'intimée (en matière de récupération de l'aide sociale). Examinons maintenant les conditions d'octroi du revenu d'intégration. L'intimée est âgée de 65 ans au moment de sa demande. La loi du 26 mai 2002 prévoit une limite minimale d'âge pour le bénéfice du droit à l'intégration sociale. Elle ne prévoit aucune limite maximale au bénéfice du droit à l'intégration sociale. Cependant, selon l'article 3,6° de la loi, le bénéfice du droit à l'intégration sociale est résiduaire par rapport aux autres prestations sociales. Le bénéfice de la GRAPA est certes prioritaire sur celui du droit à l'intégration sociale. Encore faut-il que « l'assuré social » bénéficie du revenu d'intégration, 6 mois avant qu'il atteigne l'âge fixé aux articles 3 et 17 de la loi du 22 mars
  8. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'intimée ne dispose pas et n'est pas à même de disposer de revenus lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine (si on analyse la problématique sous l'angle de l'aide sociale)». VI. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour ne peut que se rallier à l'avis circonstancié donné par Monsieur l'Avocat général M. PALUMBO, en cette cause et considère, en outre, ce qui suit : - L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 décembre 2002, invoqué par le C.P.A.S. de SCHAERBEEK, n'est pas identique à la présente espèce. - En effet, la Cour suprême a décidé que l'engagement de prise en charge visé à l'article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (c'est-à-dire l'engagement pour une durée de deux ans) ne prenait pas fin par la seule introduction d'une demande d'asile de la personne envers qui l'engagement de prise en charge aurait été souscrit. Il résulte des éléments qui précèdent que l'appel du C.P.A.S. de SCHAERBEEK n'est pas fondé et que la demande originaire de Madame M. M., telle qu'étendue par celle-ci, est fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo sous la seule émendation que la période litigieuse doit prendre cours le 11 août 2004 et non le 25 août 2004, Condamne en conséquence l'appelant à payer le revenu d'intégration sociale à l'intimée du 11 août 2004 au 30 septembre 2004, sous déduction des sommes qui auraient déjà été payées à ce titre par l'appelant ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à 142,79 Euros jusqu'ores par la partie intimée, étant l'indemnité de procédure d'appel ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt quatre octobre deux mille sept, où étaient présents : . D. DOCQUIR Président de chambre . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . Fr. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX Fr. TALBOT D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071024.16 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2007:CONC.20071024.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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