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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071031.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 31 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071031.6 No Rôle: 44.110 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-16 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 16:15 Fiche Si une expertise a été ordonnée, c'est pour permettre de trancher en s'appuyant sur un avis d'un homme de l'art indépendant des parties, la contestation née de la divergence des avis du médecin-conseil de l'intimée et des médecins traitants de la partie demanderesse; au risque de ruiner le principe même de l'expertise judiciaire, l'avis donné par l'expert choisi par les tribunaux ne peut être suspecté par le seul fait qu'il ne concorde pas avec celui des médecins d'une des parties. Les critiques émises à l'encontre d'un rapport d'expertise judiciaire sont inopérantes du moment que, comme en l'espèce, il apparaît que l'expert s'est informé dûment et qu'après contact avec les médecins conseils des parties ou consultation de ceux-ci il s'est prononcé avec objectivité et compétence en des conclusions qui sont précises et concordantes. La mission d'un expert judiciaire consiste précisément à départager deux thèses en présence et une simple appréciation divergente du conseil médical d'une partie, sans produire le moindre élément nouveau ne peut amener la Cour à s'écarter des conclusions de l'expert ou à recourir à une nouvelle mesure d'expertise médicale et ce, d'autant moins que l'expert a répondu, point par point, aux remarques formulées par le conseil. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Rapport Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Rapport d'expertise - Contestation. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 986 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2007 8e Chambre Assurance maladie-invalidité salariés Not. Art. 580,2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: H. A. Appelante, représentée par Maître Leburton M.L. loco Maître Danjou Fr., avocat à Bruxelles. Contre: ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont les bureaux sont établis à 1031 BRUXELLES, chaussée d'Haecht, 579/40 ; Intimée, représentée par Maître Goethals J.G. loco Maître Hallet Th., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : le jugement rendu le 10 mars 2003 par le Tribunal du travail de Bruxelles (9e chambre) ; la requête d'appel déposée le 14 avril 2003 au greffe de la Cour du travail de Bruxelles ; les conclusions de la partie intimée déposées le 26 mars 2004 et le 14 juillet 2004 ; les conclusions de la partie appelante, déposées le 2 mars 2007 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 octobre 2007 ainsi que Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, en son avis oral conforme, auquel la partie appelante a répliqué, la partie intimée renonçant à exercer son droit de réplique ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 10 mars 2003, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9e chambre), en ce qu'il a déclaré non fondé le recours exercé par Madame H. A., demanderesse originaire et actuelle appelante, contre une décision notifiée le 17 octobre 2000, par le médecin-conseil de l'A.N.M.C., défenderesse originaire et actuelle intimée ; Attendu que le Tribunal du travail de Bruxelles avait entériné les conclusions du rapport d'expertise déposé le 20 septembre 2002 par le Docteur S. SIMON, désigné en qualité d'expert judiciaire par un jugement rendu le 27 septembre 2001 ; Attendu que ces conclusions étaient libellées comme suit : « Madame A. H. A. n'avait pas, à la date litigieuse du 30 octobre 2000, une réduction de sa capacité de gain supérieure ou égale à 2/3 telle qu'elle est décrite par l'article 100 de la loi coordonnée du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'Arrêté royal du 14 juillet 2004 et était donc bien capable de travailler au sens de la loi compte tenu de son âge et de sa formation professionnelle ». II.DISCUSSION 1.Thèse de Madame H. A., partie appelante Attendu que Madame H. A. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : Dans une note établie le 6 février 2003, le Docteur DOHET (médecin généraliste) estime que l'expert ne prend pas suffisamment en considération la pathologie migraineuse et l'état anxio-dépressif qui apparaissent comme les facteurs prédominants dans la genèse de l'incapacité et sollicite dès lors un complément d'expertise, qu'il faudrait confier à un neuro-psychiatre, ce qui est, en fait, suggéré par le Docteur GOBIET, dans un courrier du 14 février

  1. Par ailleurs, le Docteur DOHET a répondu à l'expert (suite au rapport préliminaire), mais ce dernier estime que, puisque le Docteur GOBIET, neuro-psychiatre de Madame H. A. n'a pas prescrit de traitement médicamenteux antidépressif, cela signifie que l'état dépressif n'est pas suffisamment important (concl. de Madame H. A., p. 2). A tort, le jugement contesté a entériné le rapport d'expertise du 20 septembre 2002, sans tenir compte des conclusions de Madame H. A., rédigées sur base de documents médicaux, en vue de solliciter un complément d'expertise. Madame H. A. demande dès lors à la Cour de céans de désigner un expert neurologue.
  2. Thèse de l'A.N.M.C., partie intimée Attendu que l'A.N.M.C. fait observer ce qui suit : L'A.N.M.C. demande la confirmation pure et simple du jugement a quo. L'expert a parfaitement répondu aux observations des Docteurs GOBIET et DOHET (notamment la réponse aux préliminaires de ce dernier, adressée le 7 juillet 2002 à l'expert ; voir le rapport d'expertise pp. 8 et 9). Il n'y a donc pas de raison de nommer un nouvel expert. Le jugement a quo doit être confirmé. III. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : Il convient tout d'abord de rappeler que la période litigieuse débute le 30 octobre
  3. Plusieurs documents émanant du Docteur DOHET (15 avril 2000 ; 24 juin 2000 ; 10 août 2001 ; 7 juillet 2002) eut été explicitement rencontrés par l'expert dans son rapport (pp. 8-9). Par ailleurs, la lettre adressée le 6 février 2003 par le Docteur DOHET à la représentante de l'organisation syndicale de Madame H. A. n'apporte guère d'éléments nouveaux, pas plus que celle adressée le 14 janvier 2003 par le Docteur GOBIET au Docteur DOHET. Il s'agit de la répétition du contenu des documents antérieurs cités supra, connus de l'expert et auxquels celui-ci a répondu. C'est dès lors de façon tout à fait pertinente que le premier juge a considéré ce qui suit : « On rappellera que selon la Cour de cassation, la circonstance qu'une partie n'aurait fait part d'aucune observation à l'expert n'a pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l'appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d'expertise (voir cassation 17 février 1984, PAS.I, page 704) ; il faut néanmoins que de tels griefs, s'ils concernent des aspects médicaux du dossier, soient non seulement motivés, mais encore qu'ils ne constituent pas la simple réitération d'une argumentation déjà soutenue avant expertise ou pendant cette mesure d'instruction. Force sera de constater que les griefs émis par les médecins de la partie demanderesse n'apportent pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été soumis à la sagacité de l'expert, lequel a pour le surplus déposé un rapport circonstancié et motivé dans le respect du principe contradictoire, tout en se conformant aux critères et conditions repris à l'article 100 applicable en l'espèce. S'agissant en effet de la pathologie migraineuse et de l'état dépressif, on notera que l'expert a abordé ces éléments en page 8 et 9 de son rapport. L'expert a à cet égard relevé que toute une série d'examens réalisés chez la partie demanderesse, tels électroencéphalogramme, scanner cérébral et investigation neurophysiologique, étaient normaux. Concernant précisément le syndrome migraineux, l'expert ne fait rien d'autre que de s'aligner dans un premier temps sur l'analyse du docteur GOBIET lorsqu'il considère qu'il s'agit d'une « migraine commune » pour laquelle un état dépressif sur base organique (rhumatologique) a pu jouer un rôle dans une aggravation constatée il y a quelques mois ; l'expert souligne néanmoins que le neuropsychiatre de la partie demanderesse n'a pas prescrit de médication antidépressive, mais un simple traitement anti migraineux ; l'expert en déduit que l'état dépressif n'apparaissait pas suffisamment important pour prescrire un traitement médicamenteux antidépressif. Quant aux documents médicaux rédigés par les docteurs GOBIET et DOHET en date des 14 janvier et 6 février 2003, tels que produits par la partie demanderesse en annexe à son écrit de conclusions déposé le 28 février 2003, ils ne font que réitérer la position antérieure défendue par ces médecins, sans qu'aucun élément nouveau ne soit apporté. Ainsi, le docteur DOHET confirme, comme il l'avait précédemment fait, que la pathologie migraineuse et l'état dépressif lui apparaissent comme des facteurs prédominants dans la genèse d'une incapacité, sans autre précision, et renvoie pour le surplus au rapport du docteur GOBIET, neuropsychiatre, lequel met en avant, comme cela fut fait en cours d'expertise, une pathologie migraineuse de type « migraine commune », soignée par un traitement spécifique, ainsi qu'un syndrome dépressif présenté comme chronique et associé à l'existence d'autres pathologies, notamment sur le plan rhumatismal, sans qu'aucun traitement ne soit suivi pour cette dépression » (jugement a quo, 2e et 3e feuillet). La Cour de céans, qui ne peut que souscrire à cette analyse, relève encore que : alors que les médecins de Madame H. A. considèrent, au début de l'année 2003, que leur patiente est atteinte d'une incapacité de travail égale ou supérieure à 66%, celle-ci n'a jamais introduit de nouvelle demande de reconnaissance de cette incapacité auprès du médecin-conseil de son organisme assureur (mutualité) ; alors que le requête d'appel date du 14 avril 2003, plus aucune démarche n'a été effectuée ni aucun acte de procédure n'a été posé par Madame H. A. avant le 2 mars 2007, soit pendant près de quatre ans ! L'ensemble des motifs qui précèdent justifient amplement que la demande d'une nouvelle expertise ne soit pas déclarée fondée. Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2000, la Cour de céans (autrement composée - 10e chambre R.G. n°36.894) avait décidé que : « Attendu que la Cour de céans (autrement composée) a décidé à cet égard que : « Attendu que si une expertise a été ordonnée, c'est pour permettre de trancher en s'appuyant sur un avis d'un homme de l'art indépendant des parties, la contestation née de la divergence des avis du médecin-conseil de l'intimée et des médecins traitants de l'appelante ; qu'au risque de ruiner le principe même de l'expertise judiciaire, l'avis donné par l'expert choisi par les Tribunaux ne peut être suspecté par le seul fait qu'il ne concorde pas avec celui des médecins d'une des parties » (C.Trav. Bruxelles, 8ème chambre, R.G.N° 18.574 ; voir en ce sens C.Trav. Bruxelles, 8ème chambre, 5.5.1999, R.G.N°34.686 ; C.T.Bruxelles, 8ème chambre, 5.4.2000, R.G.N°35.643). Il a également été jugé que : « Les critiques émises à l'encontre d'un rapport d'expertise judiciaire sont inopérantes du moment que, comme en l'espèce, il apparaît que l'expert s'est informé dûment et qu'après contact avec les médecins conseils des parties ou consultation de ceux-ci il s'est prononcé avec objectivité et compétence en des conclusions qui sont précises et concordantes » (C.T. Liège, 23 novembre 1987, R.G.13.625/86 et 13.555/86 ; voir aussi en ce sens C.T. Liège, 23 février 1996, 5ème chambre, R.G.N°21.926/94 ; C.T.Liège, 1er mars 1996, 5ème chambre, R.G.N°17.246/90). et que : « La mission d'un expert judiciaire consiste précisément à départager deux thèses en présence et une simple appréciation divergente du conseil médical de l'appelant, sans produire le moindre élément nouveau ne peut amener la Cour à s'écarter des conclusions de l'expert ou à recourir à une nouvelle mesure d'expertise médicale et ce, d'autant moins que l'expert a répondu, point par point, aux remarques formulées par le conseil » (C.T.Liège, 3ème chambre, 6 décembre 1990, R.G.N°16.853/89 ; voir en ce sens : C.T.Liège, 5ème chambre, 5 mars 1996, R.G.N°22.961/94). » Attendu qu'en l'espèce, l'expert S. SIMON a fondé ses conclusions tant sur les diverses pièces médicales mises à sa disposition à l'occasion de l'expertise que sur les constatations qu'il a pu effectuer personnellement dans le cadre de sa mission ; Que lesdites constatations qui sont précises et relevantes, résultent d'examens qui semblent complets ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a entériné le rapport d'expertise du Docteur S. SIMON, après avoir relevé qu'il était objectif et bien motivé ; Attendu que l'appel n'est dès lors fondé dans aucun de ses éléments ; » Attendu que dans la présente espèce l'appel ne peut davantage être déclaré fondé. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo, Condamne la partie intimée aux dépens de l'appel liquidés à la somme de 148,74 euro jusqu'ores par la partie appelante. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le trente et un octobre deux mille sept, où étaient présents: . D. DOCQUIR Président de chambre . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . J.C. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET Y. GAUTHY J.C. VAN HEE D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071031.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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