id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071115.4 No Rôle: 47.400 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-02-26 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 16:20 Fiche Le caractère de force majeure de l'impossibilité de retour dans le pays d'origine doit être apprécié de manière raisonnable au regard des circonstances de l'espèce, et de manière proportionnée à l'objectif de la législation dont il est demandé l'application. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS-CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - aide sociale - étranger -impossibilité de retour Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 novembre
- 8e Chambre Aide sociale Not. art 580, 8°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Madame K. O. , Appelante, intimée sur incident, représentée par Me Mallien D. loco Me Van Vreckom H., avocat à Nivelles. Contre: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MONT ST GUIBERT, dont les bureaux sont établis à 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand Rue, 39 ; Intimé, appelant sur incident, représenté par Me Jacobs M., avocat à Louvain-la-Neuve. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 19 décembre 2005 contre le jugement prononcé le 18 novembre 2005 par la 2e chambre du Tribunal du travail de Nivelles (section de Wavre); - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 23 novembre 2005; - les conclusions déposées pour Madame K. O. le 5 janvier 2007; - les conclusions déposées pour le CPAS de MONT ST GUIBERT le 19 juillet 2006 ; - le pli judiciaire notifié à l'intimée sur la base de l'article 751 du Code judiciaire, fixant la cause à l'audience publique du 18 octobre 2007 ; - le dossier administratif du CPAS et la pièce complémentaire déposée à l'audience du 18 octobre 2007 ; - le dossier déposé par l'appelante. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 18 octobre
- Le ministère public a prononcé immédiatement un avis oral (appel non fondé) auquel l'appelant a immédiatement répliqué. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. ---==oOo==--- I. JUGEMENT ENTREPRIS La requête originaire a été introduite le 5 août 2005 par Madame O. K. contre une décision du 11 juillet 2005 du CPAS de Mont-Saint-Guibert, qui lui refuse l'aide sociale au-delà de l'aide médicale urgente. Par jugement du 18 novembre 2005, le Tribunal du travail met à néant cette décision estimant qu'elle n'est pas légalement motivée ; il déclare le recours non fondé pour d'autres motifs, estimant que la demanderesse ne justifie pas à suffisance son état de besoin. II. OBJET DE L'APPEL Par requête d'appel, développée dans ses conclusions déposées le 5 janvier 2007, Madame O. K. reproche au premier juge de ne pas avoir reconnu l'absence de ressources et l'état de besoin. Elle demande d'annuler le jugement, de faire droit à sa demande originaire, de condamner le CPAS à lui accorder une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé à partir du 11 juillet 2005 et au paiement des dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure. Par conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2006, le CPAS demande - à titre principal de confirmer le jugement et de débouter Madame O. K. de son appel ; - à titre subsidiaire, de déclarer la décision attaquée valablement motivée et de débouter l'appelante de son action. III. FAITS D'après les dossiers déposés : - Madame O. K. , d'origine ukrainienne, est en séjour illégal sur le territoire belge; - elle a introduit une demande de régularisation le 22 juin 2005, sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (son dossier, pièce 1) ; cette demande invoque les circonstances exceptionnelles, notamment sa situation de santé et la nécessité de suivre des soins et un traitement en Belgique. Dans cette demande, Madame O. K. expose avoir introduit une première demande de régularisation le 18 mars 2003, déclarée irrecevable par l'Office des étrangers le 29 avril
- Elle affirme être en Belgique depuis 2001, donnée non vérifiable sur la base des pièces produites à la Cour. - Simultanément à sa (seconde) demande de régularisation, par courrier recommandé du 22 juin 2005, le conseil de Madame O. K. introduit au nom de Madame O. K. une demande d'aide sociale en faisant valoir la situation humainement problématique de l'intéressée ; les problèmes médicaux ne sont pas mentionnés; - sur la base d'un rapport rédigé le 5 juillet 2005, cette demande donne lieu à la décision litigieuse du CPAS prise le 11 juillet 2005 (dossier administratif, pièce 1 et 2) ; la décision refuse l'aide au motif de l'absence de titre officiel de séjour, tout en accordant l'aide médicale urgente pour autant que l'urgence soit établie par un certificat médical . - Le recours contre la décision de refus du 11 juillet 2005 est à l'origine de la présente instance. - Madame O. K. produit un courrier de son conseil, portant la date du 4 juillet 2005 ; ce courrier lui signale qu'elle a droit à l'aide médicale urgente et estime, par ailleurs, qu'elle a droit à l'aide sociale au taux isolé suite au certificat médical du docteur L. ; le courrier de son conseil l'invite à introduire une nouvelle demande sur cette nouvelle base. - Une nouvelle décision prise le 23 août 2006 constate qu'une nouvelle demande d'aide sociale a été introduite , décide de refuser une aide financière mensuelle au motif du séjour illégal de l'intéressée, tout en confirmant accepter de prendre à sa charge les frais médicaux engendrés par le traitement qu'elle souhaite suivre, pour autant que des attestations médicales soient produites (dossier cpas, pièce 7). IV. POSITION ET MOYENS DES PARTIES A. Partie appelante : Madame O. K. La partie appelante fait valoir l'état de santé de Madame O. K. . Elle invoque que cet état de santé constitue une situation de force majeure rendant impossible de quitter le territoire : impossibilité de voyager, caractère désastreux des soins en Ukraine. Elle affirme ne disposer d'aucune ressource. B. Partie intimée : C.P.A.S. de Mont-Saint-Guibert Le CPAS soutient avoir reçu le certificat médical du docteur L. dans le cadre du recours contre sa décision du 11 juillet
- Il observe donc qu'il n'était pas informé de la situation médicale de l'appelante au moment de cette décision et conteste l'annulation de sa décision pour défaut de motivation. Le CPAS analyse les certificats produits et demande de l'éclairer quant aux traitements médicaux suivis par l'appelante ; lui-même produit un certificat médical du 9 novembre 2005 ne comportant aucune contre indication à un déplacement, quelque soit le mode de transport. Concernant l'état de besoin, il observe que, d'après l'appelante, celle-ci se trouve en Belgique depuis plusieurs années et il s'étonne n'avoir jamais reçu de demande d'aide à aucun titre. Il se réfère à la motivation du premier juge. V. POSITION DE LA COUR A. Objet de la contestation
- Dans le contexte du caractère illégal du séjour de Madame O. K. sur le territoire belge, la contestation porte sur l'existence d'un motif médical constitutif d'une impossibilité au moins temporaire de quitter la Belgique pour retourner dans son pays d'origine. En cas d'admissibilité de Madame O. K. à une aide sociale, la contestation porte également sur l'état de besoin. Le CPAS conteste l'annulation de sa décision par le premier juge. B. Admissibilité à l'aide sociale : l'impossibilité d'ordre médical 1) en droit
- En principe, l'aide sociale accordée à un étranger majeur en séjour illégal sur le territoire belge est limitée à l'aide médicale urgente (loi du 8 juillet 1976, art. 57,§2). Toutefois, l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 doit être écartée dans l'hypothèse où est établi que l'état de santé d'un étranger rend impossible un retour dans son pays d'origine. Le caractère de force majeure de l'impossibilité de retour dans le pays d'origine doit être apprécié de manière raisonnable au regard des circonstances de l'espèce, et de manière proportionnée à l'objectif de la législation dont il est demandé l'application. 2) en fait
- Le premier juge a considéré que les pièces qui lui étaient produites établissaient l'impossibilité médicale, faute d'une contestation étayée émanant d'un médecin. Il en a conclu que la décision litigieuse n'était pas légalement motivée et l'a mise à néant.
- Le CPAS produit une attestation du docteur P. (28 novembre 2005) qui, à la demande du CPAS, a examiné Madame O. K. ; ce médecin atteste n'avoir relevé aucune contre indication à un voyage quelconque (auto, train, avion).
- En appel, pour établir le caractère grave de l'état de santé, Madame O. K. produit les attestations médicales suivantes : - un certificat du 11 juillet 2005 (Docteur L. : Clinque Ottignies) décrit l'affection dont souffre Madame O. K. et annonce la nécessité d'un traitement « dans les meilleurs délais » ; - à ce certificat est jointe une attestation-type portant la date du 7 juin 2005 (Docteur O. S., médecin généraliste), selon laquelle Madame O. K. souffre d'une affection guérissable, un traitement chirurgical serait envisagé (avec hospitalisation) ; le médecin estime qu'il est contre indiqué « pour le moment » de voyager, et signale qu'elle ignore et ne peut pas se prononcer sur la situation sanitaire de son pays d'origine ; - un rapport médical (Ottignie - docteur L. ) daté du 16 novembre 2006, établi suite à un contrôle ; ce rapport décrit le problème médical de Madame O. K. , sans indiquer d'état grave ni prévoir d'intervention ni de contre indication à un voyage ; - une attestation (nom du médecin illisible) du 30 novembre 2006 attestant que Madame O. K. se soigne depuis le 19 juillet 2004 ; est jointe une attestation-type comprenant les mêmes éléments que la précédente (du 7 juin 2005).
- Au vu des éléments qui précèdent, et indépendamment même de la situation sanitaire en Ukraine, la Cour constate que Madame O. K. n'établit pas souffrir d'une affection présentant la gravité qu'elle invoque, c'est à dire imposant de recevoir en Belgique les soins médicaux nécessaires : - alors que Madame O. K. invoque ne pas pouvoir quitter la Belgique en raison des soins médicaux indispensables dont elle a besoin, elle ne s'adresse pas au CPAS pour prendre en charge ces soins : interrogée sur ce point par la Cour à l'audience, les parties ont confirmé que, effectivement, l'intéressée ne s'était pas adressée au CPAS pour une prise en charge de soins médicaux. Or, depuis juillet 2005, l'intéressée sait qu'elle peut solliciter cette prise en charge. - ceci est d'autant plus étonnant que des hospitalisations et interventions ont été annoncées en juin et juillet 2005 ; il n'y a pourtant, pour la période litigieuse, aucune trace d'hospitalisation, ni dans les attestations médicales produites, ni dans une prise en charge par le CPAS, depuis lors.
- Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, vu l'absence de preuve que Madame O. K. se trouve dans une situation médicale constitutive d'une force majeure rendant impossible tout déplacement ou tout retour dans son pays d'origine, elle n'a pas droit à l'aide sociale, hormis l'aide médicale (qui n'a pas été refusée par le CPAS). Le non fondement du recours originaire doit être confirmé. L'appel doit être non fondé. Cette confirmation du refus d'une aide sociale financière s'impose, quel que puisse être le résultat de l'examen de l'état d'indigence de Madame O. K. , et des témoignages qu'elle produit en sa faveur sur ce point. En effet, sauf impossibilité absolue de quitter le territoire belge et de rentrer dans son pays, une aide sociale financière ne peut pas être accordée à une personne séjournant illégalement sur le territoire, alors même qu'elle serait en état d'indigence.
- Le jugement en ce qu'il conclut au non fondement du recours, doit être confirmé, mais pour d'autres motifs. En outre, il y a lieu de constater, avec le CPAS, que la motivation du refus fondé sur l'illégalité du séjour de Madame O. K. doit être confirmée ; le jugement, qui annule la décision pour ce motif, doit être réformé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Entendu Monsieur M. Palumbo, Avocat Général, en son avis oral conforme, Déclare l'appel principal non fondé et l'appel incident fondé, Réforme le jugement en ce qu'il met à néant la décision du CPAS du 11 juillet 2005, Confirme le jugement entrepris, mais pour d'autres motifs, en ce qu'il déclare le recours originaire de Madame O. K. non fondé, et quant aux dépens, Met les dépens d'appel non liquidé pour Madame K. O. à charge du CPAS. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 15 novembre deux mille sept, où étaient présents : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GALAND L. Conseiller social au titre d'employeur M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Mme GRAVET M. Greffière adjointe PALSTERMAN P. GALAND L. GRAVET M. SEVRAIN A. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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