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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071115.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071115.5 No Rôle: 48.117 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 16:20 Fiche Aucune disposition légale n'impose, à l'occasion d'un recours contre une décision de refus d'aide sociale, d'établir un endettement au moment où le juge d'appel statue, alors que la période litigieuse se situe dans le passé . S'agissant d'une aide sociale portant sur une carte médicale, elle porte sur des besoins essentiels qu'il revient normalement au CPAS de rencontrer lorsque les personnes concernées ne peuvent y faire face . Tel est l'objet de la contestation que la Cour doit trancher : le maintien de la carte médicale se justifiait-il au moment de la décision et au cours de la période litigieuse . La Cour a constaté ci-avant que cette carte se justifiait ; non seulement elle était justifiée au moment de la décision litigieuse, mais elle l'était encore au moment du jugement entrepris . S'il est exact que l'intéressée n'établit pas, au moment de la prise en délibéré de la cause en appel, un endettement actuel résultant de la période litigieuse, il n'en résulte pas pour autant que la carte médicale n'était pas justifiée au moment de la décision litigieuse ainsi qu'au moment du jugement entrepris. Le jugement doit être confirmé, même s'il est possible que la dépense finale qui résulte du maintien de la carte médicale au cours de la période litigieuse s'avère nulle pour le CPAS, dans l'hypothèse où Madame ...ne lui produirait aucun justificatif de dépense médicale pour cette période. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - Carte médicale - Période litigieuse se situant dans le passé Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 60 §3 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2007. 8e Chambre Aide sociale Not. art 580, 8°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK -SAINT - JEAN, dont les bureaux sont établis à 1080 Bruxelles, Rue A. Vandenpeereboom, 14 ; Appelant, représenté par M. Lair, conseiller adjoint porteur de procuration déposée à l'audience; Contre: Madame C. F., Intimée, représentée par Me Genot A., avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 23 décembre 2005 contre le jugement prononcé le 24 novembre 2005 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 30 novembre 2007; - le pli judiciaire adressé à Madame F. C., à la demande du CPAS, sur la base de l'article 751 du Code judiciaire, fixant la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 18 octobre 2007 ; - les conclusions déposées pour le CPAS de MOLENBEEK -SAINT - JEAN le 16 avril 2007 ; - le dossier administratif du CPAS . Les parties ont été entendues à l'audience publique du 18 octobre 2007. Le ministère public a prononcé immédiatement un avis oral, auquel la partie intimée a répliqué. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. ---==oOo==--- Objet de l'appel La requête originaire a été introduite le 9 septembre 2005 par Madame F. C. devant le Tribunal du travail de Bruxelles contre une décision du CPAS, du 8 août 2005, qui lui retire le bénéfice de la carte médicale à partir du 1er août 2005. Par le jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal du travail a déclaré le recours fondé et mis à néant la décision entreprise. Le Tribunal condamne le CPAS à octroyer à nouveau à Madame F. C. la carte médicale à partir du 1er août 2005. Dans sa requête reçue au greffe le 23 décembre 2005, et développée par les conclusions déposées, le CPAS fait grief au premier juge d'avoir estimé que « l'octroi de la carte médicale constitue en l'état actuel (...) une nécessité pour permettre à la demanderesse et à ses enfants de vivre conformément à la dignité humaine » . Le CPAS demande de réformer le jugement, de considérer que Madame F. C. n'a pas droit à la carte médicale à la date litigieuse, et de confirmer la décision du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean du 8 août 2005. Faits Les faits qui résultent du dossier administratif sont correctement décrits par le premier juge comme suit : « La demanderesse, de nationalité française et âgée de 48 ans, réside seule en compagnie de 3 de ses 4 enfants mineurs, E. , M. et N. âgés respectivement de 7, 9 et 16 ans. M. et N. retournent vivre chez leur père une semaine sur deux du mercredi au lundi suivant. Le 4ème enfant mineur, K., âgé de 16 ans a son hébergement principal auprès de son père mais passe un week-end sur 2 auprès de la demanderesse. Par jugement du 17 août 2005 prononcé par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, son mari a été condamné à lui payer avec effet rétroactif des contributions alimentaires mensuelles à raison de 200 EUROS pour N., 120 EUROS pour M., 120 EUROS pour E. , étant entendu qu'elle a été condamnée à verser mensuellement 75 EUROS par mois pour K.. Ce jugement impose par ailleurs à chaque époux de supporter la moitié des frais scolaires et parascolaires et des frais d'hospitalisation, d'orthodontie, d'ophtalmologie ou des soins ambulatoires de longue durée non remboursés par la mutuelle, à charge pour l'époux qui a effectué la dépense de se faire rembourser par son conjoint, sur présentation des justificatifs. Elle est bénéficiaire d'allocations de chômage comprises entre 973,70 EUROS et 1011,05 EUROS par mois et d'allocations familiales dont le montant mensuel s'élève à 583,08 EUROS. Elle rembourse un emprunt hypothécaire de 843,93 EUROS par mois. Le défendeur lui a octroyé le bénéfice de la carte médicale pour elle et ses enfants. En date du 1e" août 2005, le défendeur a pris la décision contestée de retirer à la demanderesse le bénéfice de la carte médicale à partir du 1e` août 2005, motivée comme suit : « Application par analogie de l'article 3,4°, 14 et 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit l'intégration sociale. Conditions de ressources : le CPAS calcule les ressources du demandeur conformément -- à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale -- aux articles 22 à 35 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. Si l'intéressé dispose de ressources à prendre en considération qui excèdent le montant auquel il pourrait prétendre dans sa catégorie, aucun revenu d'intégration ne peut lui être octroyé. En l'espèce, il ressort de notre enquête sociale que vous disposez de revenus suffisants pour faire face à vos dépenses médicales et pharmaceutiques ». Moyens des parties Partie appelante : CPAS de Molenbeek-Saint-jean Le CPAS conteste l'état de besoin de Madame F. C.. Il invoque le caractère subsidiaire de l'aide sociale, fait valoir les revenus de l'intéressée (allocations de chômage, allocations familiales, le droit à une contribution alimentaire du mari, un loyer perçu) et estime que cette somme est suffisante pour lui permettre de vivre d'une manière conforme à la dignité humaine. Il observe en outre que certaines dépenses (voiture, frais de téléphonie et internet) sont des dépenses de confort qui doivent être écartées du budget de Madame F. C. et que sans ces dépenses, elle serait à même de faire face à ses frais médicaux. A titre subsidiaire, dans ses conclusions, le CPAS fait également grief au premier juge d'avoir accordé une aide sociale rétroactive, en la fixant au 1er août 2005 et constate que Madame F. C. n'apporte pas de preuve d'endettement. Le CPAS estime que l'aide aurait dû n'être accordée qu'à partir du prononcé du jugement. Partie intimée : Madame F. C. La partie intimée n'a pas conclu ni déposé de pièce en appel. Discussion 1. La contestation porte sur le retrait d'une carte médicale, avec effet au 1er août 2005. période litigieuse 2. La période litigieuse est limitée : elle a débuté le 1er août 2005 et a pris fin en décembre 2005. Il résulte en effet de l'instruction d'audience et du dossier administratif actualisé que Madame F. C. a introduit une nouvelle demande le 12 décembre 2005, qui a mené à une nouvelle décision de refus au motif (étonnant) d'un manque de collaboration : Madame F. C. n'aurait pas fourni la preuve du paiement de son prêt hypothécaire et de ses factures gaz/électricité, le montant de ses allocations familiales. Une demande nouvelle introduite en janvier 2006 a donné lieu à un nouveau refus par décision prise en mars 2006. Madame F. C. n'a pas introduit de recours contre ces décisions de refus. Son conseil explique le découragement de Madame F. C. après ces nouveaux refus et expose qu'elle s'est concentrée sur des solutions alternatives pour résoudre les difficultés nées, pour ses enfants, de la suppression de la carte médicale. motivation de la décision de retrait 3. Pour justifier le retrait de la carte médicale, la décision litigieuse du CPAS (8 août 2005) mentionne que « en l'espèce, il ressort de notre enquête sociale que vous disposez de revenus suffisants pour faire face à vos dépenses médicales et pharmaceutiques. » La Cour constate que les éléments concrets pris en compte par le CPAS pour arriver à cette conclusion ne sont pas cités dans la décision. état de besoin 4. Le CPAS a pour mission d'assurer à chacun l'aide sociale nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Sa mission implique d'examiner concrètement chaque demande (loi du 8 juillet 1976, art.1er et 60). Comme en première instance, le CPAS fait état des ressources de l'intéressée, constate qu'elle a un solde positif (2599 euro en août 2005) sur son compte courant, et stigmatise certaines dépenses; il conteste en conséquence que l'intéressée se trouvait dans les conditions d'octroi d'une aide sociale. 5. La Cour constate cependant que le CPAS prend en compte, au moment de sa décision et encore aujourd'hui, la situation théorique de l'intéressée sans vérifier la situation réelle de ses revenus au cours de la période litigieuse. Ainsi :

  1. a)Le CPAS fait état de 440 euro par mois de contribution alimentaire. Or, que ce soit au premier août 2005, ou même durant la période litigieuse, l'intéressée ne disposait pas de cette contribution alimentaire, et le CPAS était informé de cette situation : - au 1er août 2005, l'intéressée ignorait encore l'aide qu'elle allait pouvoir obtenir du père de ses enfants : le jugement allouant une pension alimentaire (200 + 120 + 120 euro ) n'est intervenu qu'ensuite (le 25 août) ; - la séparation est intervenue dans un contexte très difficile, connu du CPAS ; la pension alimentaire à laquelle le père des enfants a été condamné, y compris les arriérés, n'a pas été versée volontairement ; il a fallu la menace d'une saisie immobilière pour, finalement, obtenir le paiement effectif de ces montants. Ce paiement est intervenu après la période litigieuse.
  2. b)Le CPAS fait état d'un revenu locatif de 400 euro par mois. Toutefois, ainsi que le constate le premier juge, et ce n'est pas contesté, il n'y avait plus de locataire au premier août 2005. Le revenu locatif était donc de zéro au moment de la décision litigieuse. 6. En réalité, l'intéressée disposait, pour elle-même et ses trois enfants, au 1er août 2005, des revenus suivants : - allocations de chômage : 973,70 euro - allocations familiales : 583,08 euro - pension alimentaire : néant - loyer : néant total : 1.556,78 euro La situation réelle était donc de 800 euro inférieurs à celle dont tient compte le CPAS. Cette situation n'a pas été modifiée au cours de la période litigieuse, telle que limitée ci-avant ; en particulier, le paiement par le père de la pension alimentaire n'est intervenu qu'ultérieurement. 7. Côté dépenses, au 1er août 2005, l'intéressée devait faire face à un remboursement pour son logement s'élevant à 843,93 euro , et aux frais normaux y afférent (cfr électrabel 63,72 euro ), soit un montant incompressible de 907 euro . Restent donc environ 650 euro pour tous les autres frais (notamment les frais de chauffage, au mazout), étant entendu que Madame F. C. a trois enfants à sa charge et doit aussi se préoccuper du 4e, en principe chez son père, mais dont elle ne peut se désintéresser vu les circonstances difficiles (cfr rapports sociaux). Parmi les dépenses spécifiques liées à ses enfants, l'intéressée a souligné la nécessité de soins particuliers de logopédie, ce dont a adéquatement tenu compte le premier juge. Il s'agit de dépenses essentielles pour le développement des enfants : pour l'un des enfants, le seul suivi en logopédie représentait une dépense hebdomadaire de 16,48 euro . 8. Le CPAS s'insurge contre certaines dépenses de téléphonie et le fait que l'intéressée dispose d'un véhicule. Dans les circonstances propres à la cause, le premier juge a adéquatement examiné l‘incidence et la nature des dépenses critiquées. La Cour partage cette motivation et observe en outre ce qui suit. Le véhicule a 12 ans, Madame F. C. doit à la fois s'occuper de ses enfants et rechercher un emploi (trouvé entre-temps comme femme de ménage dans une école, à temps partiel) ; par ailleurs, si la possession d'un gsm ou d'une connexion internet ne constituent pas des besoins de première nécessité, il y a lieu néanmoins de situer ces dépenses dans les circonstances de l'espèce, à savoir le contexte d'une famille avec trois enfants. D'une part, le site internet est devenu (quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur ce phénomène) quasi incontournable pour les travaux scolaires, or l'un des enfants avait à ce moment 16 ans et une excellente scolarité ; d'autre part, le gsm est un moyen de communication social qui ne constitue pas (dans le présent contexte) une dépense somptuaire. Il n'est pas établi qu'il était fait un usage immodéré de la téléphonie (SL) ou du véhicule.. 9. Le solde positif sur le compte de Madame F. C. a été expliqué par celle-ci, ce qu'a également constaté le premier juge. Il n'y a aucune raison de mettre cette explication en doute. Le CPAS n'y fait d'ailleurs plus qu'une allusion. 10. Le CPAS octroyait précédemment la carte médicale à l'intéressée. Cela ne crée certes aucun droit pour le maintien de la carte dans le futur ; toutefois, le CPAS ne fait pas état d'un élément nouveau expliquant la suppression de la carte médicale La Cour constate que la décision de retrait de la carte médicale est ainsi venue inopinément s'inscrire dans un contexte particulièrement difficile pour l'intéressée : d'une part, côté revenus, le montant précis des contributions alimentaires du père n'était pas encore connu et cette contribution était uniquement virtuelle, tandis qu'elle venait de perdre le locataire (soit une diminution de 400 euro par mois de son budget) ; d'autre part, côté dépenses, l'octroi de la carte médicale lui permettait de faire face à des dépenses essentielles pour le développement de ses enfants (logopédie, en particulier). Au regard de l'ensemble des éléments de la cause, le maintien, temporaire, de l'aide que constituait la carte médicale restait justifié au moment de la décision litigieuse ; son maintien restait justifié tout au long de la période litigieuse. 11. A titre subsidiaire, le CPAS invoque la non rétroactivité de l'aide sociale et l'absence de preuve que Madame F. C. serait endettée. Il est correct de constater que la loi (contrairement au revenu d'insertion) ne prévoit pas la rétroactivité de l'aide sociale : ceci tient à la nature de l'aide sociale, qui vise à rencontrer l'état de besoin au moment où il existe. Toutefois, la Cour estime qu'en l'espèce, le fait de constater qu'aujourd'hui Madame F. C. ne fait pas état d'un endettement n'est pas pertinent pour justifier de réformer le jugement : - aucune disposition légale n'impose, à l'occasion d'un recours contre une décision de refus d'aide sociale, d'établir un endettement au moment où le juge d'appel statue, alors que la période litigieuse se situe dans le passé ; - s'agissant d'une aide sociale portant sur une carte médicale, elle porte sur des besoins essentiels qu'il revient normalement au CPAS de rencontrer lorsque les personnes concernées ne peuvent y faire face ; - tel est l'objet de la contestation que la Cour doit trancher : le maintien de la carte médicale se justifiait-il au moment de la décision et au cours de la période litigieuse ; - la Cour a constaté ci-avant que cette carte se justifiait ; non seulement elle était justifiée au moment de la décision litigieuse, mais elle l'était encore au moment du jugement entrepris (novembre 2005) ; - s'il est exact que l'intéressée n'établit pas, au moment de la prise en délibéré de la cause en appel, un endettement actuel résultant de la période litigieuse (depuis lors, elle travaille comme femme de ménage à mi-temps dans une école), il n'en résulte pas pour autant que la carte médicale n'était pas justifiée au 1er août 2005, et encore au moment du jugement entrepris. Le jugement doit être confirmé, même s'il est possible que la dépense finale qui résulte du maintien de la carte médicale au cours de la période du 1er août 2005 au 12 décembre 2005 s'avère nulle pour le CPAS, dans l'hypothèse où Madame F. C. ne lui produirait aucun justificatif de dépense médicale pour cette période. 12. L'appel n'est pas fondé. Le jugement doit être confirmé, sous réserve que la période litigieuse est limitée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Entendu Monsieur M. Palumbo, Avocat Général, en son avis oral largement conforme, Reçoit l'appel, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement entrepris, sous réserve que la période pour laquelle Madame F. C. peut obtenir, en exécution de ce jugement, le remboursement des dépenses médicales dûment justifiées, a pris fin le 12 décembre 2005, Met les dépens des deux instances non liquidés pour l'intimée à charge de l'appelant. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 15 novembre deux mille sept, où étaient présents : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GALAND L. Conseiller social au titre d'employeur M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Mme GRAVET M. Greffière adjointe PALSTERMAN P. GALAND L. GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071115.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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