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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.43

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.43 No Rôle: 49.369 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 16:21 Fiche En règle générale, la mauvaise exécution involontaire du contrat de travail ne ruine pas la confiance de l'employeur au point que la poursuite du contrat de travail devienne immédiatement et définitivement impossible. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Fin du contrat - Licenciement - Motif grave - Espèce - Mauvaise exécution involontaire. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE

  1. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : M. , domiciliée à [xxx] ; Partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître L. Verzeni loco Maître L. Lethé, avocat à Bruxelles. Contre : LA S.A. J.D.M. EDITIONS J.D.M. UITGEVERIJEN, dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, boulevard Emile Bockstael, 230 ; Partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître N. Van den Bossche, avocat à Bruxelles. * * * Il a été fait application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 26 octobre
  2. Madame M. a fait appel le 28 décembre
  3. L'employeur a déposé des conclusions le 30 avril 2007 ainsi que des conclusions de synthèse le 30 juillet 2007 et Madame M. a déposé les siennes le 29 juin
  4. Les parties ont toutes les deux déposé leur dossier le 23 octobre
  5. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 24 octobre
  6. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal du travail a : Condamné l'employeur à payer à Madame M. : 4.646,88 EUR net d'indemnité de préavis et les intérêts de retard. 1.040,67 EUR net de pécule de vacances de départ. Condamné Madame M. à payer à l'employeur : 2.000 EUR de dommages et intérêts pour avoir conservé un ordinateur. Ordonné la compensation judiciaire entre les deux dettes. II. LES APPELS Madame M. fait appel. Elle demande, outre le pécule de vacances de départ avec intérêts : 7.744,80 EUR d'indemnité de préavis. 4.692 EUR nets de rémunération du travail supplémentaire. 490,85 EUR de rémunération des jours fériés. 1.335,16 EUR net de rémunération pour les prestations de août
  7. 96,45 EUR de remboursement de frais. 117,48 EUR de remboursement de frais de déplacement. 4.000 EUR d'indemnité pour licenciement abusif. 7.000 EUR d'indemnité pour frais d'avocat. Elle demande par ailleurs de dire qu'elle ne doit payer aucune somme à l'employeur. L'employeur introduit un appel incident. Il acquiesce à la condamnation relative au pécule de vacances. Il demande outre la condamnation aux dommages et intérêts relatifs à l'ordinateur : 2.000 EUR pour procédure téméraire et vexatoire, Les intérêts sur une somme qui aurait été indûment saisie par Madame M.. * Le dossier n'indique pas que le jugement a été signifié. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel principal et l'appel incident sont recevables. III. LES FAITS L'employeur édite l'hebdomadaire le Journal du mardi. L'équipe est composée de deux rédacteurs en chef et d'une petite dizaine de collaborateurs (pièce 21 de Madame M.). L'employeur dépend dans ses relations avec les employés de la commission paritaire nationale auxiliaire pour les employés n°
  8. A partir du 2 septembre 2002, Madame M. a travaillé pour lui en qualité d'employée de marketing et de publicité. Plus tard, elle a aussi été chargée des pages culturelles. Le contrat de travail a été conclu à temps plein à concurrence de 40 heures par semaine, et pour une durée indéterminée. En mars 2003, la gestion journalière a été confiée au conseil d'administration. Par une lettre recommandée datée du 22 mai 2003 et expédiée le 28 mai 2003, un rédacteur en chef a donné un avertissement à Madame M., pour avoir signé un document modifiant les signatures bancaires et le plafond des retraits hebdomadaires en lieu et place de l'un des rédacteurs en chef, pour s'être payé sans autorisation des frais personnels au moyen de la carte bancaire de l'employeur et les avoir remboursés tardivement, et pour se présenter au sein de la société ou à l'extérieur comme administratrice ou gérante. Du 8 au 10 juillet 2003, Madame M. a été en incapacité de travail. A cette époque, l'employeur a déménagé. Par un courrier électronique du 22 juillet 2003, Madame M. a informé l'employeur qu'elle prendrait sept jours de congé du 30 juillet au 6 août, en récupération du travail de jours fériés travaillés depuis son entrée en service, et du travail supplémentaire effectué des vendredis de bouclage et certains lundis jusque 19h. Le même jour, elle a retiré au moyen d'une carte de banque 140 EUR du compte de l'employeur, pour payer des frais professionnels qu'elle avait exposés. Par un second courrier électronique du 22 juillet, Madame M. a demandé 266,45 EUR de frais (111 EUR de frais de déplacement et 295,45 EUR signalés antérieurement, sous déduction de 140 EUR retirés ce jour-là). Par un courrier électronique du 24 juillet, l'employeur a laissé la décision sur les congés à l'appréciation du rédacteur en chef. Il a déclaré que les heures et jours prestés avaient été récupérés. Le même jour, Madame M. a protesté et maintenu ses demandes, s'est dite victime de harcèlement. Elle a proposé de venir s'expliquer devant le conseil d'administration. Dans un autre courrier du même jour elle a constaté qu'elle n'avait plus ni bureau, ni chaise, et a parlé de mesure vexatoire. L'employeur expose qu'elle a travaillé dans l'attente d'une meilleure organisation dans le bureau d'un journaliste en vacances. En fin de journée, Madame M. a déclaré avoir effectué ce jour là et la veille un peu plus de neuf heures de travail supplémentaire, qu'elle devait récupérer. Le 28 juillet, elle a déclaré avoir retiré à la banque les 270 EUR de frais demandés le
  9. Le 29 juillet, elle a constaté avoir effectué vingt-trois heures supplémentaires depuis le 23 juillet. Par un courrier électronique du 29 juillet, elle a informé l'employeur qu'elle récupérait les vingt-trois heures de travail supplémentaire du mercredi 30 juillet au vendredi 1er août, et qu'elle prendrait en outre cinq des dix jours de travail évoqués dans son courrier électronique du 22 juillet, du lundi 4 au vendredi 8 août
  10. Elle a déclaré rester à la disposition de l'employeur par Gsm. Par un courrier électronique du dimanche 10 août, elle s'est plainte d'avoir reçu son salaire avec cinq jours de retard, et amputé de 270 EUR. Elle a demandé de reporter l'entrevue avec le conseil d'administration en vue de procéder à des examens médicaux. Par un courrier électronique du même jour à 21h, l'employeur a annoncé à Madame M. que le conseil d'administration était reporté à 12h30 afin de lui permettre de subir les examens médicaux. Le 11 août, Madame M. ne s'est pas présentée au travail. Par une lettre recommandée du 11 août 2003 prise à la suite de la décision du conseil d'administration du même jour, l'employeur a licencié Madame M. pour les motifs graves suivants : Ne plus s'être présentée au travail depuis le 30 juillet 2003, en vue de récupérer des heures de travail complémentaire contestées et alors qu'elle était chargée d'un plan marketing, mission importante qu'elle n'avait pas accompli de manière satisfaisante avant son départ. Le 25 juillet 2003 vers 18h, avoir retiré 270 EUR sans attendre l'approbation de l'état de frais présenté le 22 juillet 2003, malgré l'avertissement donné le 22 mai 2003 et l'engagement de ne plus accomplir les faits graves reprochés dans cet avertissement. Avoir prétexté des examens médicaux pour ne pas se présenter au conseil d'administration du 11 août 2003 à 11h et ne pas s'être présentée au même conseil à 12h
  11. Le 11 août à 22h21, Madame M. a transmis à l'employeur un certificat médical d'incapacité de travail, pour la période du 11 au 31 août. Le 13 août, Madame M. a reçu la lettre de licenciement pour motif grave. Par une lettre recommandée du 25 août, l'employeur lui a demandé de rendre l'ordinateur portable Mac-I Book, la carte de banque et les clés. Madame M. n'a pas répondu à cette lettre. Le pécule de vacance de sortie s'élève suivant les documents sociaux à 1.040,67 EUR net. Les deux rédacteurs en chef et plusieurs collaborateurs de l'employeur ont signé une lettre commune attestant que Madame M. n'était pas responsable des bouclages, de sorte qu'elle n'a pu que s'attarder exceptionnellement pour terminer ses propres articles, et que les heures de travail supplémentaire étaient récupérées la semaine suivante. IV. DISCUSSION A. L'indemnité de préavis
  12. Suivant l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat conclu pour une durée indéterminée pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge. Est considéré comme motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier. Elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté le délai de congé.
  13. Lorsque l'employeur qui invoque le motif grave est une personne morale, le délai de trois jours commence à courir lorsque le fait est parvenu à la connaissance effective de la personne qui a le pouvoir de donner le congé (Cass., 14 mai 2001, Bull., p. 848). Au sein de l'employeur en août 2003, le conseil d'administration était chargé de la gestion journalière. Compte tenu de la taille de l'employeur (une dizaine de collaborateurs) et des fonctions de Madame M. (marketing et rédaction), c'est le conseil d'administration chargé de la gestion journalière qui avait le pouvoir de licencier cette dernière. Le conseil d'administration a pris connaissance des faits reprochés le 11 août
  14. Le congé a été donné ce jour-là, dans le délai légal. Même si les rédacteurs en chef avaient le pouvoir de donner congé, le congé a été donné dans le délai légal : un des faits reprochés s'est produit le 11 août (absence au conseil d'administration) et un autre fait continu s'est poursuivi jusqu'au vendredi 8 août (absence au travail - cf. Cass., 28 mai 2001, Bull., p. 980; Cass., 19 janvier 1998, Bull., p. 99 ; Cass., 27 novembre 1995, Bull., p. 1069 ; Cass., 19 septembre 1994, Bull., n° 387 p. 739 avec concl. du Ministère public) .
  15. Les manquements reprochés à Madame M. ne présentent pas, qu'ils soient considérés séparément ou dans leur ensemble, un degré de gravité suffisant pour constituer un motif grave. En effet, ils ne ruinent pas de manière immédiate et définitive la confiance qui doit présider aux relations entre employeur et travailleur, ils ne rendent donc pas immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de travail. L'absence du 30 juillet au 8 août 2003 est une faute, parce qu'un travailleur salarié ne peut pas, même s'il jouit d'une certaine autonomie d'organisation, prendre congé sans l'accord de l'employeur. Toutefois, le fait n'a pas suscité suffisamment d'émotion chez les rédacteurs en chef, supérieurs hiérarchiques de Madame M. (c'est un rédacteur en chef qui signe l'avertissement du 22 mai) pour provoquer une réaction de leur part (lettre, avertissement, mise en demeure, convocation immédiate du conseil d'administration, etc.) alors qu'on s'écrit beaucoup dans ce dossier (avertissement recommandé du 22 mai et nombreux courriers électroniques). C'est donc, comme l'expose Madame M., que son absence était peu gênante compte tenu du rythme des publications de l'été. Même si le plan marketing était insuffisant, il ne s'agit pas d'un motif grave de rupture. En règle générale, la mauvaise exécution involontaire du contrat de travail ne ruine pas la confiance de l'employeur, au point que sa poursuite devienne immédiatement et définitivement impossible. L'employeur ne prouve pas que Madame M. a accompli sa tâche de manière volontairement insatisfaisante. Le retrait de 270 EUR est une faute, parce que sauf disposition expresse en ce sens, un travailleur salarié ne peut pas, même s'il jouit d'une certaine autonomie et notamment d'une carte bancaire de l'employeur, se rembourser d'initiative des frais professionnels. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la faute ne présente pas un degré de gravité suffisant pour constituer un motif grave (frais effectivement dus parce que Madame M. les a détaillé et que l'employeur ne les a pas contestés avec précision depuis 2003 ; remboursement d'initiative de 140 EUR effectué le 22 juillet 2003 sans protestation de l'employeur ; défaut de réaction de l'employeur le 28 juillet et les jours suivants). L'absence du 11 août 2003 est due à une incapacité de travail, attestée par certificat médical. Quoiqu'il en soit, cette circonstance même si elle n'était pas justifiée par des motifs médicaux ne constitue pas une faute suffisamment grave pour empêcher immédiatement et définitivement la poursuite du contrat de travail.
  16. L'employeur doit payer une indemnité de préavis à Madame M.. Compte tenu de la rémunération en cours à la cessation du contrat de travail, l'indemnité est égale à trois mois de rémunération (articles 39 et 82, §2 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail). Le montant de l'indemnité de préavis correspondant à trois mois de rémunération fixé par le tribunal de travail à 4.646,88 EUR net n'est pas contesté en lui-même. Les intérêts de retard sont dus de plein droit à la date d'exigibilité de l'indemnité, c'est-à-dire celle de la cessation du contrat de travail le 13 août 2003 (le congé étant un acte réceptice, la rupture du contrat de travail s'opère à la date de réception de la lettre de congé). B. Le pécule de vacances de départ L'employeur ne conteste pas la dette de pécule de vacances de départ de 1.040,67 EUR net. Les intérêts de retard sont dus à partir de la mise en demeure du 29 août 2003 (article 1153 du Code civil, l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 n'étant pas d'application aux pécules de vacances qui ne constituent pas de la rémunération au sens de cette loi suivant son article 2). C. La rémunération du travail supplémentaire, des jours fériés et du mois d'août 2003 Madame M. prouve de manière suffisante qu'elle a accompli vingt-trois heures de travail supplémentaire, du 23 au 29 août
  17. Elle a en effet détaillé ces heures et l'employeur ne les a pas contestées de manière précise. Elle prouve également septante-huit heures de travail supplémentaire depuis l'entrée en service, c'est-à-dire deux heures de travail supplémentaire par semaine pendant les trente-neuf semaines d'exécution du contrat de travail - hors janvier et février 2003 qui se sont déroulés « en prestations normales » expose Madame M. (sa lettre du 29 août 2003). La durée du travail est limitée à 38 heures au sein de la commission paritaire nationale auxiliaire par les employés. L'employeur ne prouve pas que, contrairement à l'apparence, Madame M. a travaillé moins que les heures prescrites par le contrat de travail. Madame M. ne prouve pas qu'elle effectué du travail supplémentaire par ailleurs, travail supplémentaire qui n'aurait pas été récupéré. Ses affirmations de juillet 2003 sont contestées et elles ne constituent pas une preuve suffisante. En conclusion, l'employeur doit payer à Madame M. 101 heures de travail supplémentaire (23 + 78). La rémunération mensuelle brute à la cessation du contrat de travail s'élève à 1.836 EUR brut (certificat de travail et de chômage C4) pour 38 heures de travail par semaine ou 165 heures de travail par mois. L'employeur doit donc payer 1.124,13 EUR brut de rémunération du travail supplémentaire (1.836 EUR x 101/165). Les intérêts de retard sont dus de plein droit à la date d'exigibilité des rémunérations (articles 2 et 10 de la loi du 12 avril 1965). Par contre, l'employeur ne doit pas payer de prestations à partir du 30 juillet
  18. En effet, Madame M. n'a pas travaillé pendant ces journées ; elle a récupéré des heures de travail supplémentaire, et l'employeur est condamné à payer ces heures. D. Les remboursements de frais Madame M. prouve de manière suffisante qu'elle a exposé les frais détaillés dans son courrier électronique du 22 juillet
  19. En effet, l'employeur ne les a jamais contestés de manière détaillée. L'employeur doit payer le montant demandé, de 96,45 EUR. Les intérêts de retard sont dus de plein droit à partir du 13 août 2003, date d'exigibilité des frais (articles 2 et 10 de la loi du 12 avril 1965). Par contre, Madame M. ne prouve pas qu'elle avait droit à une indemnité journalière de 89 centimes pour frais de déplacement : aucun document n'en fait état avant sa lettre du 29 août 2003 et cette indemnité n'a jamais été payée depuis l'entrée en fonction expose-t-elle. E. Indemnité de licenciement abusif Madame M. ne prouve pas que malgré ses propres fautes (congé et remboursement de frais pris d'initiative), le licenciement ou ses modalités sont fautifs. Elle n'a pas droit à une indemnité de licenciement abusif. F. Indemnité pour frais de défense L'indemnité de préavis répare de manière forfaitaire le dommage provoqué par le congé. Madame M. ne prouve pas que des frais d'avocat, distincts de ceux exposés pour obtenir l'indemnité de préavis, ont été nécessaires pour obtenir le paiement des autres dettes de l'employeur. G. La demande reconventionnelle de l'employeur : indemnité pour ordinateur, pour action téméraire et vexatoire et pour saisie fautive L'employeur prouve de manière suffisante que Madame M. a conservé l'ordinateur portable après la cessation du contrat de travail. En effet, cette dernière n'a pas réagi à une mise en demeure précise. Le fait d'acheter un ordinateur en février 2004 ne prouve pas qu'elle n'a pas conservé celui de l'employeur en août
  20. Madame M. doit donc indemniser l'employeur. L'employeur ne prouve pas qu'un ordinateur Mac-I Book acheté 2.500 EUR environ (99.990 BEF) en novembre 2001 valait plus de 500 EUR en août
  21. Il ne prouve pas la perte d'accessoires. Il ne prouve pas non plus qu'il a perdu avec l'ordinateur la possibilité d'utiliser des programmes qui y étaient installés. En conclusion, Madame M. doit payer 500 EUR d'indemnité à l'employeur. Les intérêts compensatoires sont dus sur cette somme au taux légal à partir du 13 août 2003, date à laquelle la Cour du travail se place pour évaluer le dommage. La demande de Madame M. est partiellement fondée, elle n'est donc ni téméraire ni vexatoire. La demande relative aux intérêts sur somme saisie ressortit à la compétence exclusive du juge des saisies (1395 du Code judiciaire) lequel doit d'ailleurs actuellement statuer sur l'appel formé contre le jugement du juge des saisies de Bruxelles du 25 janvier 2005 (déclaration de l'employeur à l'audience publique du 24 octobre 2007). H. La compensation La compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties, prononcée le 26 octobre 2006 par le jugement attaqué, sera confirmée. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel de Madame M. recevable et partiellement fondé. Dit l'appel incident de la s.a. JDM Editions recevable mais non fondé. Réforme partiellement le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 26 octobre
  22. Faisant droit à nouveau, Confirme la condamnation de la s.a. JDM Editions à payer à Madame M. : 4.646,88 EUR net d'indemnité de préavis et les intérêts de retard calculés au taux des intérêts légaux depuis le 13 août
  23. 1.040,67 EUR net de pécule de vacances de départ. Dit que la s.a. JDM Editions doit payer en outre à Madame M. : 1.124,13 EUR brut de rémunération du travail supplémentaire. 96,45 EUR net de remboursement de frais. Les intérêts de retard calculés sur ces montants au taux des intérêts légaux depuis le 13 août
  24. Les intérêts de retard calculés sur le pécules de vacances de départ au taux des intérêts légaux depuis le 29 août
  25. Dit que Madame M. doit payer à la s.a. JDM Editions : 500 EUR de dommages et intérêts. Les intérêts compensatoires calculés sur ce montant au taux des intérêts légaux depuis le 13 août 2003, puis les intérêts (judiciaires) de retard. Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus. Confirme la compensation judiciaire prononcée entre les dettes respectives des parties, au 26 octobre 2006, la s.a. JDM Editions devant payer le solde à Madame M.. Met à charge de l'employeur les dépens des deux instances, qui ne sont pas liquidés à ce jour pour Madame M.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles le vingt et un novembre deux mille sept où étaient présents : M. DELANGE, Conseiller Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal R. PARDON Y. GAUTHY Ch. EVERARD M. DELANGE. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.43 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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