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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.5 No Rôle: 45.100 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-02-22 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 16:22 Fiche Quand une institution constate une erreur dans une décision, elle doit prendre une décision rectificative. Cette obligation découle du caractère d'ordre public du droit de la sécurité sociale. La Charte de l'assuré social ne fait pas de distinction selon qu'il s'agit d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle. La décision qui repose sur une mauvaise application ou interprétation de la loi, qui a été prise suite à des données inexactes, qui ne tient pas compte d'une disposition légale ou de certains éléments de fait, qui comporte une erreur de calcul, doit être rectifiée. La rectification a effet rétroactif dans les limites du délai de prescription. La Charte prévoit cependant que la décision rectificative n'a pas d'effet rétroactif et ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit sa notification en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - erreur dans une décision - rectification - effet rétroactif Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 17 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2007 8e Chambre Assurance maladie-invalidité salariés Not. Art. 580,2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont les bureaux sont établis à 1031 BRUXELLES, chaussée d'Haecht, 579 bte 40 ; Appelante, représentée par Maître Goethals J.G. loco Maître Hallet Th., avocat à Bruxelles. Contre: D. E., Intimé, représenté par Maître Snoeck M., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : le jugement rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (9èmech.) ; la requête d'appel déposée le 12 février 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; les conclusions déposées par la partie intimée le 2 septembre 2004; les conclusions déposées par la partie appelante le 29 novembre 2004; les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie intimée le 2 septembre 2005 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 octobre 2007, ainsi que Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 13 janvier 2004, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (9ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé (dans la mesure déterminée par le Tribunal ) le recours exercé par Monsieur E. D., demandeur originaire et actuel intimé, contre une décision adressée le 28 janvier 1999 par l'A.N.M.C., défenderesse originaire et actuelle appelante ; Attendu que, par la décision précitée, l'A.N.M.C. entendait obtenir le remboursement de la somme de 416.626 FB (10.327,89 Euros), correspondant au montant des indemnités d'incapacité de travail, indûment versées au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles décida que Monsieur E. D. pouvait conserver ces indemnités, en se fondant sur l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l'assuré social ; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être exposés comme suit : - Le 13 décembre 1991, Monsieur E. D. fut victime d'un accident du travail, qui donna lieu à la reconnaissance d'une incapacité de travail par le médecin-conseil de l'A.N.M.C., du 13 décembre 1991 au 2 février

  1. - A la suite d'une rechute, il fut à nouveau reconnu en incapacité de travail à partir du 18 mai
  2. - Le 23 mars 1993 (dans la cause opposant Monsieur E. D. à l'assureur-loi, LA PATRIOTIQUE, R.G. n° 26.449/93), la 5ème chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles désigna un médecin expert pour déterminer les conséquences de l'accident du travail. - L'A.N.M.C. intervint volontairement dans cette procédure. - Le 16 juin 1995, la 5ème chambre du Tribunal du travail fixa les périodes d'incapacité temporaire totale, la date de la consolidation ainsi que le taux d'incapacité permanente de Monsieur E. D. résultant de l'accident du travail du 13 décembre
  3. Le Tribunal condamna l'assureur-loi à verser à Monsieur E. D. les indemnités légales correspondant aux périodes d'incapacité primaire ainsi qu'une provision sur les allocations d'incapacité permanente, tout en rouvrant les débats pour le calcul de la rémunération de base. - Le Tribunal déclara l'intervention volontaire de l'A.N.M.C. fondée à concurrence de 189.009 FB, tout en lui donnant acte de ses réserves quant à d'autres montants dus. - Le 20 octobre 2005, la 5ème chambre du Tribunal du travail fixa le montant de la rémunération de base et de l'allocation annuelle et condamna l'assureur-loi à payer les allocations en questions à Monsieur E. D.. Il ordonna par ailleurs à l'A.N.M.C. de produire les justificatifs des frais médicaux restés à sa charge, demandés par le précédent jugement. - L'A.N.M.C. indemnisa Monsieur E. D., mais sans tenir compte de la rente versée par l'assureur-loi, correspondant à son incapacité permanente de 30%. - Le 28 janvier 1999, l'A.N.M.C. notifia à Monsieur E. D. sa décision de récupérer la somme de 416.626 FB, indûment perçue du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, au motif que le montant journalier des indemnités d'incapacité de travail était trop élevé. - Monsieur E. D. est pensionné depuis le 1er décembre
  4. - En se fondant sur la Charte de l'assuré social, le premier juge décida que Monsieur E. D. ne devait pas rembourser cette somme à l'A.N.M.C. III. DISCUSSION
  5. Thèse de l'A.N.M.C., partie appelante ------------------------------------------------- Attendu que l'A.N.M.C. fait principalement valoir ce qui suit : - Dans ses conclusions du 29 novembre 2004, l'A.N.M.C. soutient que le premier juge s'est mépris sur la portée de l'article 17 de la Charte de l'assuré social, qui ne concerne que les décisions qui doivent faire l'objet d'une notification à l'assuré social. - Tel n'est pas le cas, en l'espèce. - En effet, les articles 245 quinquies et suivants de l'Arrêté royal du 3 juillet 1996 opèrent une distinction importante entre, d'une part, les décisions qui doivent être notifiées et, d'autre part, celles qui peuvent être communiquées sans formalité particulière. - Ainsi, l'article 245 quinquies précité dispose que : « toute décision de nature administrative sur le droit aux indemnités est communiquée au titulaire ou à son représentant par lettre ordinaire. La communication d'une décision conformément à la présente section ne constitue pas une notification au sens de l'article 7 de la loi précitée du 11 avril 1995 ». - Il en résulte que l'article 17 de la Charte ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, en sorte que l'on ne peut admettre qu'une nouvelle décision, en cas d'erreur de l'institution de sécurité sociale, ne produise ses effets que pour l'avenir (voir C.Trav. Mons, 17 décembre 2003, R.G. n° 17.989). - La récupération de l'indu doit en conséquence être effectuée au regard des dispositions de l'article 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 qui oblige à rembourser les indemnités indûment perçues, même si leur paiement résulte d'une erreur de l'organisme assureur. - Il convient dès lors de faire droit à la demande de titre exécutoire de l'A.N.M.C., tout en soulignant que Monsieur E. D. ne subit aucun préjudice puisque l'A.N.M.C. ne lui réclame pas d'intérêts et qu'elle marque son accord sur des termes et délais (concl. de l'A.N.M.C., p. 4). - A l'audience du 3 octobre 2007, le conseil de l'A.N.M.C. a produit l'arrêt rendu le 18 décembre 2006 par la Cour de cassation (rejetant le pourvoi de l'A.N.M.C. dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2006 par la Cour du Travail de Mons). - Dans cet arrêt, la Cour suprême décide que : « Le moyen soutient que la demanderesse avait, en vertu de l'article 18 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, le pouvoir de rapporter, par la décision administrative querellée du 20 novembre 2001, sa décision du 20 septembre 2000 fixant le montant de l'indemnité d'invalidité du défendeur à un taux auquel celui-ci n'avait pas droit, dès lors que cette décision était entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle et que le délai de deux ans, prévu à l'article 245octies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans lequel elle était susceptible de faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente, n'était pas expiré. L'arrêt décide « que la décision du 20 septembre 2000 n'ouvrait la possibilité d'un recours que dans les conditions et délais prévus aux articles 167 de la loi (relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités), coordonnée (le 14 juillet 1994), et 23 de la loi du 11 avril 1995 » et « qu'à la date où est intervenue la décision querellée du 20 novembre 2001, le délai légal était expiré », de sorte « que les dispositions de l'article 18 [de la loi du 11 avril 1995] sont [...] étrangères au litige ». En vertu de l'article 23 de cette loi , entrée en vigueur le 1er janvier 1997, sans préjudice des délais plus favorab1es résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou, en cas d'absence de notification, du moment on 1'assuré social en prend connaissance. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, l'article 167, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1994 qui, en disposant que les actes administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification, n'exclut pas de la possibilité d'exercer un recours contre eux les actes administratifs qui ne doivent pas être notifiés, entendait que le délai de recours qu'il prescrivait, et auquel s'est substitué le délai de trois mois de l'article 23 de la loi du 11 avril 1995, prît cours, s'agissant de ces derniers actes, lorsque 1'assuré social en acquérait la connaissance. Certes, l'article 245 octies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 dispose qu'une décision de nature administrative qui constitue un refus des prestations, qui s'écarte de ce qui avait été demandé par le titulaire ou qui comporte une diminution des indemnités qui n'était pas d'application antérieurement, peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans le délai prévu a l'article 174 de la loi du 14 juillet
  6. Cette disposition a , toutefois été arrêtée par le Roi en exécution de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995, qui Le charge de déterminer les modalités et les délais de la notification prescrite au premier alinéa de cet article et L'autorise à déterminer les cas dans lesquels cette notification ne doit pas avoir lieu ou se fait au moment de l'exécution. Le Roi ne puise ni dans ledit article 7, alinéa 2, ni dans aucune autre disposition le pouvoir de modifier, fût-ce en I'allongeant, le délai, dans lequel un acte administratif visé à 1'article 167, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1994 doit, en vertu de l'article 23 de la loi du 11 avril 1995, être déféré à la juridiction compétente. L'article 245octies de 1'arreté royal du 3 juillet 1996, qui ne déroge pas légalement à ces dispositions, ne saurait dès lors, conformément à l'article 159 de la Constitution, être appliqué pour déterminer le délai du recours ouvert contre une décision de l'organisme assureur fixant le montant de 1'indemnité d'invalidité. Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.» - Suite à l'arrêt de cassation précité, le conseil de l'A.N.M.C. a déclaré s'en référer à justice.
  7. Thèse de Monsieur E. D., partie intimée ----------------------------------------------------------------------- Attendu que Monsieur E. D. fait principalement valoir ce qui suit : - Il y a lieu de confirmer le jugement a quo, en tant qu'il avait fait droit à la demande de Monsieur E. D., en se fondant sur les dispositions de l'article 17 de la Charte de l'assuré social. - En effet, il y a bien eu erreur de l'organisme assureur, en l'espèce. - L'arrêt de cassation précité du 18 décembre 2006 commande d'ailleurs cette solution. - Subsidiairement, au cas où la Cour ne suivrait pas la solution retenue par le premier juge, Monsieur E. D. demande en ce cas de condamner l'A.N.M.C. au paiement de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par la faute de l'A.N.M.C. Le montant des dommages et intérêts doit être égal au montant dont l'A.N.M.C. demande le remboursement, soit 10.327,89 Euros. - Plus subsidiairement encore, Monsieur E. D. demande à la Cour de l'autoriser à se libérer de sa dette par des versements de 50 Euros par mois. Monsieur E. D. rappelle qu'il est pensionné depuis 1999 et qu'il ne dispose que de faibles ressources, soit 870 Euros par mois, dont il y a lieu de déduire un loyer de 150 Euros plus les charges. IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : - Il ne peut être contesté qu'en payant les indemnités d'incapacité de travail sans tenir compte de la rente versée par l'assureur-loi LA PATRIOTIQUE, alors qu'elle était parfaitement informée de son intervention, l'A.N.M.C. a commis une erreur. - L'A.N.M.C. ne peut se fonder sur les articles 245 quinquies et suivants de l'Arrêté royal du 3 juillet 1996 pour écarter l'application de l'article 17 de la Charte de l'assuré social qui dispose que : « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir (...) qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation ». (N.B. souligné par la Cour). - Ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 décembre 2006, l'article 245 quinquies de l'Arrêté royal du 3 juillet 1996 ne permet pas de déroger à une loi, en l'occurrence l'article 23 de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l'assuré social, dont l'article 17 est, spécialement en son alinéa 2, applicable en l'espèce. - Dans un arrêt récent, la Cour de céans a repris l'avis du Ministère public libellé en ces termes : « Quand une institution constate une erreur dans une décision, elle doit prendre une décision rectificative. Cette obligation découle du caractère d'ordre public du droit de la sécurité sociale. La Charte de l'assuré social ne fait pas de distinction selon qu'il s'agit d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle. La décision qui repose sur une mauvaise application ou interprétation de la loi, qui a été prise suite à des données inexactes, qui ne tient pas compte d'une disposition légale ou de certains éléments de fait, qui comporte une erreur de calcul, doit être rectifiée. La rectification a effet rétroactif dans les limites du délai de prescription. La Charte prévoit cependant que la décision rectificative n'a pas d'effet rétroactif et ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit sa notification en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale (article 17, alinéa 2 de la Charte). Le principe n'est pas nouveau. Il existait déjà en matière de chômage. Il est à la base des dispositions de la législation sur 1'assurance maladie ou celles de la réglementation du chômage, relatives à la prise de cours des décisions en matière d'incapacité de travail (...) ». ( Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 7 novembre 2007, R.G. n° 48.351 ; voir également H. MORMONT et J.MARTENS « La Révision des décisions administratives et la récupération de l'indu dans la Charte de l'assuré social », Colloque du 19 octobre 2007 « Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social », Louvain-la-Neuve). - L'on soulignera encore que Monsieur E. D. était de bonne foi et qu'il satisfaisait bien à la condition de ne pas savoir qu'il ne pouvait bénéficier des prestations sociales indûment versées (voir le jugement a quo, sur ce point ,7ème feuillet). - Au vu de tous les éléments qui précèdent, l'appel doit être déclaré non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés à 273,67 Euros jusqu'ores par la partie intimée ; * * * Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt et un novembre deux mille sept, où étaient présents : . D. DOCQUIR Président de chambre . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . J.C. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET Y. GAUTHY J.C. VAN HEE D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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