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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.6 No Rôle: 48.392W Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-02-22 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-02 16:21 Fiche L'on peut définir la cohabitation comme étant la situation d'une personne qui, vivant avec d'autres sous le même toit et participant à l'entretien commun, bénéficie de ce fait de plus d'avantages matériels qu'une personne isolée et supporte moins de charges qu'elle. L'on peut retenir l'existence de la cohabitation en se fondant sur le partage du loyer et des charges et l'économie en résultant. La cohabitation est donc incontestablement une notion de fait, avant tout économique. Elle implique de vivre sous le même toit et de former une « communauté domestique ». Entrent en ligne de compte, les avantages matériels objectifs liés à une habitation sous le même toit, tel le partage du loyer et des charges et l'économie en résultant, telles aussi la constitution d'un pouvoir d'achat unifié et la réalisation en commun de diverses tâches ménagères, qui entraînent nécessairement l'absence d'autonomie, l'absence d'étanchéité entre le ménage du chômeur et celui (ou ceux) formé(

  1. s)par les autres occupants de l'immeuble. Même s'il n'existe plus de cohabitation au sens « affectif » du terme, cela n'empêche pas le maintien d'une entité économique, dans laquelle chacune des personnes qui en fait partie y trouve un avantage, ne fût-ce qu'indirectement par la diminution de certaines charges. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Autres conditions Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - COHABITATION - Absence de cohabitation au sens « affectif » du terme. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1944 - 110 - 7 Lien DB Justel 19441125-7 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 59 - 30 Lien ELI No pub 1992013272 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2007 8e Chambre Chômage Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 ; Appelant, représenté par Maître Verhaegen Th. loco Maître Courtin P., avocat à Bruxelles. Contre: 1/ D. H. , 2/ E. A., Intimés, représentés tous deux par Maître Piret E., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : le jugement rendu le 23 janvier 2002 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (17èmech) ; la requête d'appel déposée le 22 février 2002 greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; les conclusions déposées par les parties intimées au principal, appelantes sur incident, le 10 mai 2006; les conclusions additionnelles et de synthèse d'appel déposées par la partie appelante au principal, intimée sur incident, le 8 septembre 2006 (N.B. cette partie n'a pas déposé de conclusions principales !) ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 octobre 2007, ainsi que Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, en son avis oral conforme, auquel les parties intimées ont répliqué, la partie appelante renonçant à exercer son droit de réplique ; Attendu que les appels, tant principal qu'incident, introduits dans le délai légal et réguliers en la forme, sont recevables ; I. OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL Attendu que l'appel principal est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 23 janvier 2002, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (17ème ch.) , en ce qu'il a déclaré partiellement fondé le recours exercé par Monsieur H. D. et Madame A. E. , demandeurs originaires et actuels intimés au principal, contre les décisions notifiées le 14 avril 2000 (à Madame A. E. ) et 26 juin 2000 (à Monsieur H. D. ) par l'O.N.Em., défendeur originaire et actuel appelant au principal ; Attendu que, par la décision du 14 avril 2000, l'O.N.Em. avait : * exclu Madame A. E. du droit aux allocations de chômage attribuées aux travailleurs isolés, à partir du 18 mars 1996, et avait décidé de l'admettre au bénéfice des allocations de chômage attribuées aux travailleurs cohabitants à partir de cette même date; *annoncé la récupération des allocations pour la différence entre les codes suivants : 01/34N2 et 01/P à partir du 1er avril 1997 * prononcé une sanction sous forme d'exclusion des allocations pour une période de 13 semaines prenant cours le 17 avril 2000(déclaration inexacte ou incomplète, article 153 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991) ; Attendu que le montant de l'indu s'élevait à 330.007 FB ou 8.180,66 Euros en ce qui concerne Madame A. E. ; Attendu que, par la décision du 26 juin 2000, l'O.N.Em. avait : * exclu Monsieur H. D. du droit aux allocations de chômage attribuées aux travailleurs ayant charge de famille depuis le 3 septembre 1994 et l'avait admis au bénéfice des allocations au taux attribué aux travailleurs cohabitants, à partir de cette même date ; * annoncé la récupération des allocations pour la différence entre les codes suivants : 01/44A2 et 01/P du 01.04.1997 au 03.02.2000 02/44A2 et 02/P du 04.02.2000 au 12/03.2000 01/44A2 et 01/P depuis le 13.03.2000 * prononcé une sanction sous forme d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage pour une période de 13 semaines à partir du 3 juillet 2000 (article 153 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991) ; Attendu que le montant de l'indu s'élevait à 594 .287 FB ou 14.731,99 Euros, en ce qui concerne Monsieur H. D. ; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles avait ordonné une réouverture des débats afin de permettre à l'O.N.Em. de procéder à un calcul de l'indu (celui-ci ayant été limité) et afin de permettre aux actuels intimés de formuler une proposition raisonnable de termes et délais ; II. OBJET DE L'APPEL INCIDENT Attendu que Madame A. E. et Monsieur H. D. ont formé un appel incident (voir leurs conclusions p. 3), par lequel ils demandent la mise à néant du jugement a quo, dans la mesure où celui-ci a retenu la cohabitation des intimés au principal, appelants sur incident, durant la période litigieuse ; III. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être exposés comme suit : - Monsieur H. D. et Madame A. E. sont d'origine turque. Ils sont mariés mais se prétendent séparés. Ils ont trois enfants. - Les époux vivent dans le même immeuble et les enfants sont hébergés par leur père, Monsieur H. D. . - Ce dernier a été indemnisé par l'O.N.Em., au taux de chômeur ayant charge de famille, sur base des déclarations qu'il avait effectuées les 22 novembre 1996, 1er décembre 1997 et 13 janvier 1999, selon lesquelles il affirmait vivre seul avec ses trois enfants. - A partir du 1er juin 1996, l'O.N.Em. a également indemnisé Madame A. E. , au taux attribué aux travailleurs isolés, sur base des déclarations effectuées par celle-ci les 21 janvier 1997, 29 décembre 1997, 28 décembre 1998 et 28 décembre 1999. - L'O.N.Em. procéda à une enquête et il considéra que les déclarations précitées étaient inexactes. Monsieur H. D. et Madame A. E. devaient en réalité être considérés comme des cohabitants. - En effet, les intéressés habitent dans le même immeuble, acquis en commun et dans lequel ils résident ensemble depuis 1993. - Madame A. E. rembourse une partie du prêt hypothécaire (sous forme de loyer) souscrit pour acheter la maison et elle participe également au paiement des frais pour le gaz et l'électricité. - Un inspecteur de 1'O.N.Em. alla visiter le domicile de Madame E. et conclut : « Vu la superficie de son habitat, l'absence de preuve de ses paiements (loyer, factures), de boîte aux lettres et de sonnette à son nom, le non établissement d'un compteur personnel et le montant des factures lorsqu'elle vivait, selon elle, seule au 1er étage (à partir de mai 1995, les montants sont doubles), il me semble que l'intéressée ne vit pas seule » ; - Entendue à cette occasion, Madame E. déclara : « Lorsque je me suis séparée de mon mari en 1995 (séparation officielle d'un commun accord), je suis restée vivre dans cette maison étant donné que mon mari ne voulait pas vendre la maison et me donner la part qui m'est due. Je suis d'abord restée vivre au 1er étage pendant plus ou moins deux ans à partir de 1995. Depuis 1997, je vis dans (deux pièces, selon la rectification qu'elle a fait acter), car le loyer du 1er étage était trop élevé. En ce qui concerne les factures de consommation, elles sont établies au nom de Monsieur D. qui demande la part aux locataires. C'est toujours mon « époux » qui bénéficie des allocations familiales et qui éduque les enfants (...). La maison possède deux étages avec un grenier. Au rez-de-chaussée et au premier vivent des locataires. Nous avons décidé entre nous de la garde des enfants » ; - Monsieur D. déclara quant à lui en date du 15.06.2000 : « Je suis en possession des copies de factures d'électricité et de gaz séparées de celles de Madame E. jusqu'en septembre 1997, (époque à laquelle) les difficultés financières de Madame E. ont commencé : elle a reçu plusieurs rappels en recouvrement d'electrabel. (...) Au niveau de l'administration communale, j'habite seul avec mes trois enfants, ce qui signifie que l'inspecteur de quartier à pu constater cette situation de fait. (...) Je rembourse seul le prêt hypothécaire d'achat de la maison, mais cela ne peut en aucun cas être utilisé comme argument pour démontrer que j'ai une unité économique avec Madame E. . Je suis contraint de faire le remboursement, je suis chef de famille et veux éviter toutes situations qui mettraient en difficulté ma famille et risquer ainsi une expropriation. (...) Contrairement au rapport de l'inspecteur, Madame E. occupe deux pièces dans la maison, et a suffisamment d'espace pour son propre ménage, avec un coin cuisine(bombonne a gaz), un sanitaire séparé, sonnerie à part ». - Sur base de ces éléments, l'O.N.Em. considéra que Madame A. E. et Monsieur H. D. cohabitaient en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre qu'à des allocations de chômage calculées au taux réservé aux travailleurs cohabitants. - Madame l'Auditeur du travail considéra que les éléments décrits par les actuels intimés au principal étaient plutôt de nature à établir leur cohabitation. Elle estima également qu'un loyer de 8.000 FB (plus 3000 FB pour les charges) était invraisemblable pour deux pièces équipées de façon aussi rudimentaire que celles décrites dans le rapport d'inspection. - Le représentant du Ministère public s'opposa tant à la limitation de la récupération des allocations aux 150 derniers jours indemnisés qu'à l'octroi de termes et délais, faute de preuve de la bonne foi alléguée par les intimés au principal. - Le premier juge considéra également que les époux D. - E. avaient maintenu une entité économique et une cohabitation entre eux malgré leur séparation amiable (voir sur ce point les éléments repris par le premier juge, 11ème et 12ème feuillets). - Par contre, le Tribunal du Travail de Bruxelles considéra, à la différence du Ministère public, que les époux D. -E. étaient de bonne foi, en sorte que la récupération des allocations de chômage pouvait être limitée aux 150 derniers jours indemnisés. - Dans son appel principal, l'O.N.Em. conteste la bonne foi retenue par le premier juge et, en appel, demande la confirmation des deux décisions administratives. L'O.N.Em. ne retient cependant pas d'intention frauduleuse dans le chef de ceux-ci puisqu'il n'a appliqué que la prescription triennale. - Par leur appel incident, les époux D. -E. contestent la cohabitation retenue par le premier juge. Ils contestent devoir rembourser des allocations de chômage même limitées aux 150 derniers jours indemnisés. Ils offrent de prouver l'absence de cohabitation, par toutes voies de droit, témoignages compris. IV. DISCUSSION 1. Thèse de l'O.N.E.m., partie appelante au principal, intimée sur incident ------------------------------------------------------------------------------------------ Attendu que l'O.N.Em. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - A juste titre, le premier juge a retenu la cohabitation dans le chef des époux D. -E. . - La vie sous le même toit ne peut être contestée. - Aux termes de l'article 110, §4 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, c'est au chômeur, qui se prétend chef de famille ou isolé, qu'il appartient d'apporter la preuve de la composition de son ménage. A défaut, il sera considéré comme cohabitant (article 110, §4, alinéa 2 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991). - Il leur appartient donc d'établir qu'ils ne règlent pas en commun les principales questions ménagères (voir Cass. 14 septembre 1998, Pas, 1998, I, 404 ; voir aussi M.BONHEURE, « Réflexions sur la notion de cohabitation », J.T.T. 2000, p.490). - En l'espèce, aucun des intimés au principal n'a apporté la preuve de leur prétendu statut d'isolé en sorte que l'O.N.Em. les a considérés à juste titre comme des cohabitants. - En outre, ils ont maintenu entre eux une « unité économique caractérisée par un budget principalement commun » ainsi que l'a relevé le premier juge qui s'exprimait comme suit : « le remboursement hypothécaire qui, pour être effectué par débit du compte bancaire de Monsieur D. n'est matériellement rendu possible que grâce à la contribution que, de son propre aveu, Madame E. lui fournit en lui remettant de la main à la main, un loyer et une contribution dans le paiement des factures d'énergie pour les pièces qu'elle occupe à l'entresol en vertu de l'arrangement dont ils sont convenus (jugement 11ème feuillet). -La situation financière de Monsieur H. D. est favorisée par la contribution de son épouse. Celui-ci « ne démontre pas et n'offre pas de rapporter la preuve que ses ressources cumulées (allocations de chômage+ allocations familiales+ loyers perçus par les locataires occupant le 1er étage, dont il ne précise pas le montant) lui permettraient de faire face, sans cet apport de son épouse, au remboursement dudit emprunt et au budget mensuel indispensable à l'éducation de trois enfants aux études, outre ses frais d'entretien personnel ». - Il n'y a pas de sonnettes ni de boîte aux lettres séparées. L'explication selon laquelle cette absence se justifie « à raison des relations correctes que les parties entretiennent encore entre elles et de la rareté de leurs contacts sociaux » ne tient pas la route. - En effet, « il est tout à fait contradictoire de soutenir dans un premier temps que les époux ne cohabitent plus et doivent être considérés comme isolés car, ne s'entendant plus, ils se sont séparés tout en ne divorçant pas à cause de la réprobation familiale et, dans un second temps, soutenir qu'ils entretiennent encore une relation qui justifie que chacun ne dispose pas ni de sa propre sonnette, ni de sa propre boîte aux lettres ». (concl. add. de l'O.N.Em., p. 7). - En ce qui concerne l'étendue de la récupération, l'O.N.Em. ne peut considérer que les époux les époux D. -E. sont de bonne foi, ainsi que l'a considéré le premier juge. -L'article 169, alinéa 2 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 impose au chômeur de rapporter la preuve de sa bonne foi, s'il entend voir la récupération des allocations limitée aux 150 derniers jours indemnisés. - Il lui appartient donc de prouver qu'il est totalement étranger aux circonstances qui ont conduit à l'indemnisation indue. - A cet égard, la simple allégation qu'il n'y a pas eu de fraude ne suffit pas à établir la bonne foi. La bonne foi implique au moins de celui qui s'en prévaut qu'il réponde sincèrement aux questions qui lui sont posées et qu'il fasse les déclarations légitimement requises. - En l'espèce, les intéressés se sont abstenus de faire les déclarations prescrites par la réglementation, à savoir déclarer de manière exacte, leur situation familiale et, de plus, cette omission n'a pu être découverte que suite à une enquête menée par l'O.N.Em. et non suite à une déclaration spontanée de leur part (voir les concl.add. de l'O.N.Em., pp. 8, 9 et 10). -La récupération des allocations ne peut en conséquence être limitée aux 150 derniers jours indemnisés. 2. Thèse des époux D. -E. , intimés au principal et appelants sur incident ---------------------------------------------------------------------------------------------- Attendu que les époux D. -E. font principalement valoir ce qui suit : A. A titre principal : absence de cohabitation - Les époux D. -E. soutiennent que l'absence de cohabitation est attestée de multiples manières : * Ils sont domiciliés séparément. Cette situation implique que les services de police aient procédé à l'enquête ad hoc et aient constaté l'existence de résidences séparées. * Ils produisent un dossier de pièces établissant l'existence de budgets distincts. Le fait que Madame A. E. paie un loyer et participe aux charges (forfait pour l'énergie consommée) ne constitue nullement l'indice d'une cohabitation. A défaut, il devrait être considéré que tout propriétaire réglant l'emprunt hypothécaire de son immeuble au moyen des montants versés par ses locataires cohabiterait avec ceux-ci. - L'absence de sonnettes séparées et de boîtes aux lettres distinctes n'est pas déterminante et se justifie par les relations correctes que les parties ont conservées entre elles. - En toute hypothèse, si la Cour devait avoir des doutes au sujet de l'absence de cohabitation des intimés au principal, il conviendrait de les autoriser à prouver leurs résidences séparées par toutes voies de droit, témoins y compris. B. A titre subsidiaire : la bonne foi des époux D. -E. - Subsidiairement, il conviendrait de confirmer le jugement a quo, en ce qu'il a retenu la bonne foi des intimés au principal. - Ceux-ci n'on pas procédé à un « montage » aux fins de présenter une situation de prétendue séparation. - Ils pouvaient, au vu de leur situation particulière, légitimement se représenter ne pas être cohabitants (concl. des époux D. -E. , p. 5). V. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : 1. La cohabitation. ---------------------- A. Notion. - L'article 59 de l'Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 dispose que : « Par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères » - Cette définition ne fait que consacrer la jurisprudence adoptée par la Cour de Cassation en la matière (Cass. 24 janvier 1983, Pas. 1983, I, 603). - L'on peut définir la cohabitation comme étant la situation d'une personne qui, vivant avec d'autres sous le même toit et participant à l'entretien commun, bénéficie de ce fait de plus d'avantages matériels qu'une personne isolée et supporte moins de charges qu'elle (H.FUNCK, note sous Cass. 8 octobre 1984, Chr. Drt. Soc. 1985, p .110 ; voir également Cour Trav. Liège, section de Namur, 12ème ch. 5 juin 1989, R.G. n° 3.550/88 ; Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. 17 février 1999, R.G. n° 36.113 ; C.Trav. Bruxelles. 5 fév. 2004, R.G. n° 39.139). - La Cour du Travail de Liège a retenu l'existence de la cohabitation en se fondant sur le partage du loyer et des charges et l'économie en résultant (Cour Trav. Liège, section de Namur, 5 juin 1989, op. cit.). - Dans le discours de rentrée prononcé par Madame le Premier Avocat Général M.BONHEURE, il était notamment dit ceci : « ... la cohabitation est donc incontestablement un notion de fait, avant tout économique. Elle implique de vivre sous le même toit et de former une « communauté domestique ». Entrent en ligne de compte, les avantages matériels objectifs liés à une habitation sous le même toit, tel le partage du loyer et des charges et l'économie en résultant (C.T. Liège, 5 juin 1989, R.G. n° 3.550/88 ; C.Trav. Bruxelles, 8ème ch. 3 février 1999, R.G. n° 36.225 (...), telles aussi la constitution d'un pouvoir d'achat unifié et la réalisation en commun de diverses tâches ménagères (C.T.Liège, 5èmech. 24 mai 1994, R.G. n°21.453(...), qui entraînent nécessairement l'absence d'autonomie, l'absence d'étanchéité entre le ménage du chômeur et celui (ou ceux) formé(
  2. s)par les autres occupants de l'immeuble ». (M.BONHEURE, Réflexions sur la notion de cohabitation, J.T.T. 2000, p.489). B. Application ------------------ - En l'espèce, le premier juge a relevé de manière détaillée, les divers indices établissant la cohabitation (au sens économique du terme) : « Les éléments suivants du dossier démontrent en effet qu'ils ont, dans leur souci réciproque de préserver l'intérêt des enfants, maintenu par delà leur séparation, 1'existence d'une unité économique caractérisée par un budget principalement commun: le premier et le plus évident d'entre eux est le remboursement hypothécaire qui, pour être effectué par débit du compte bancaire de Monsieur D. , n'est matériellement rendu possible que grâce à la contribution que, de son propre aveu (cfr supra 5ème feuillet, point 10) Madame E. lui fournit en lui remettant, de la main à la main, un loyer et une contribution dans le paiement des factures d'énergie pour les pièces qu'elle occupe à 1'entresol en vertu de 1'arrangement dont ils sont convenus. Le requérant ne démontre pas et n'offre pas de rapporter la preuve que ses ressources cumulées (allocations de chômage + allocations familiales + loyers perçus des locataires occupant le 1er étage, dont il ne précise pas le montant) lui permettraient de faire face, sans cet apport de son épouse, au remboursement dudit emprunt et au budget mensuel indispensable à 1'éducation de trois enfants aux études, outre ses frais d'entretien personnel. Sur base des données livrées par le dossier du requérant, le Tribunal évalue à un minimum mensuel de 40.000 F.B. (environ 1000 euros) le budget à consacrer aux charges mensuelles fixes (emprunt hypothécaire de l'ordre de 30.000 F.B., soit 743 euros + 10.000 F.B. ou 250 euros pour le gaz-électricité + taxes communales, régionales, télévision, et précompte immobilier). Ses ressources (environ 30.000 F.B. d'allocations de chômage au taux chef de ménage + une moyenne de 20.000 F.B. d'allocations familiales, soit un total approximatif de 50.000 F.B. ou 1240 euros) se trouveraient par conséquent presqu'intégralement absorbées par les charges fixes de remboursement, ne laissant qu'une somme mensuelle de 10.000 F.B. (250 euros) pour pourvoir à 1'entretien de 4 personnes (alimentation - vêtements - déplacements - frais médicaux) soit à peine 2 euros par jour et par personne...! Les versements effectués par son épouse, sous forme d'une rétrocession -fût-elle partielle- de ses allocations de chômage constituent par conséquent une contribution indispensable et essentielle au maintien dans leur patrimoine de 1'immeuble dont ils restent copropriétaires en dépit de leur séparation. Le second de ces éléments tient au fait que Madame D. ne produit aucune preuve de paiement de ses propres deniers des factures d'énergie qui étaient initialement établies à son nom, pas davantage que celle du montant du loyer qu'elle soutient avoir payé à son époux pour son occupation des chambres situées à I'entresol. L'absence de compteurs séparés et la prise en charge par Monsieur D. , à partir de 1997, de la totalité des factures d'énergie moyennant une contribution forfaitaire de 3.000 F.B. (74,37 euros) de son épouse vient encore confirmer que ce qui pourrait être qualifié comme étant "leur séparation de corps" ne les a pas conduit à organiser une gestion financière distincte, dans laquelle chacun des époux gérerait son propre budget en faisant face, seul, a ses propres charges. La comparaison des notes de consommation d'énergie produites au dossier, révèle, comme 1'avait fort justement relevé le contrôleur social dans 1'examen minutieux qu'il en avait fait, un montant anormalement élevé mis à charge de la requérante pour l'occupation de quelques pièces dans l'immeuble par rapport à la consommation globale, ce qui indique une fois encore que par ses paiements, elle contribuait à un budget commun. Les autres éléments relevés par le dossier (absence de sonnette et de boite aux lettres séparées) paraissent bien accessoires au regard des considérations qui précédent, mais viennent encore confirmer l'analyse économique effectuée ci-dessus de la structure du budget commun des époux requérants. L'O.N.Em rapporte par conséquent la preuve de leur cohabitation, ceux-ci restant, quant à eux, en défaut de rapporter la preuve que les compositions de ménage qu'ils ont produites correspondaient à la réalité de leur situation et qu'ils remplissaient dès lors les conditions d'octroi des allocations, qu'ils ont perçues aux taux respectifs de chef de ménage et d'isolé.» (jugement a quo, feuillets 11 et 12). - Des arguments selon lesquels les époux D. -E. auraient entamé une procédure de divorce en Turquie (après avoir dit qu'ils restaient ensemble parce que les familles désapprouvaient le divorce) ne sont pas de nature à infirmer l'existence d'une cohabitation économique. - Même s'il n'existe plus de cohabitation au sens « affectif » du terme, cela n'empêche pas le maintien d'une entité économique, dans laquelle chacune des personnes qui en fait partie y trouve un avantage, ne fût-ce qu'indirectement par la diminution de certaines charges (ce qui est le cas en l'espèce). - L'on peut aussi s'interroger sur la possibilité pour Madame A. E. d'exercer la garde ou un droit de visite à l'égard des trois enfants communs, si elle devait le faire dans les deux pièces, pratiquement pas équipées, qui lui servent de logement. - La Cour ne peut que retenir l'existence de la cohabitation, au sens économique du terme, entre Madame A. E. et Monsieur H. D. , et se réfère pour le surplus tant au raisonnement développé par le premier juge à ce sujet qu'aux moyens défendus par l'O.N.Em. dans ses conclusions d'appel (voir supra). 2. La bonne foi ------------------- - L'article 169, alinéa 2 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que : « Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue ». - La preuve de la bonne foi (qui ne peut se présumer) incombe donc au chômeur. - En l'espèce, même s'il n'existe pas d'intention frauduleuse dans le chef des époux D. -E. , ce que l'O.N.Em. ne conteste pas, il n'en reste pas moins que l'un comme l'autre ont fait des déclarations inexactes concernant leur situation exacte, et ce, pendant des années (voir supra, les faits). - A juste titre l'O.N.Em. a relevé que : « Que, comme l'a constaté le premier juge, il résulte du dossier administratif que les époux D. - E. ont conçu leur organisation domestique de manière à se procurer mutuellement des économies et d'éviter des frais qu'ils auraient inévitablement dû exposer s'ils avaient vécu isolement l'un par rapport à 1'autre ; Que le premier juge ne peut, dès lors, être suivi lorsqu'il considère que la séparation des intéressés n'est pas le résultat d'une construction opérée a posteriori pour les besoins de la cause ; Qu'en effet, le fait que les intéressés aient signalé dès le mois d'octobre 1994 leur séparation à l'administration communale n'est pas relevant à cet égard puisque ce sont ces déclarations qui ont permis aux intéressés de bénéficier des allocations de chômage à un taux plus favorable ; Que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne 1'octroi des allocations familiales au père, la désignation de Monsieur D. comme allocataire ayant permis à celui-ci de bénéficier du taux chef de ménage ; Que, de même, le projet de requête de divorce produit à 1'audience est sujet à caution. Qu'il est à tout le moins étonnant et suspect que ce document soit produit seulement à 1'audience ; Que ce document n'est, en outre, pas daté ; Qu'il est toutefois raisonnable de supposer qu'il est postérieur aux décisions prises par 1'ONEM à 1'encontre des intéressés et qu'il a été produit pour les besoins de la cause ; Que, de plus, et contrairement à ce que le premier juge a décidé, ce document n'établit en rien qu'une demande en divorce a été introduite en Turquie car il ne s'agit, en réalité que d'un projet de requête rédigé par un avocat et donc, que d'un acte sous seing prive dépourvu de tout caractère officiel ; Que, pour toutes ces raisons, ce document doit être écarté ; Qu'à titre subsidiaire, à supposer que les intéressés établissent qu'ils ont introduit une requête en divorce en Turquie, leur bonne foi n'en serait pas pour autant établie ; Qu'en effet, l'introduction d'une requête en divorce est en contradiction avec les explications des intéressés selon lesquelles leur séparation est le résultat d'un arrangement acceptable pour leurs familles respectives restées au pays et hostiles à l'idée d'un divorce ; Que, d'une part, ils ne peuvent soutenir en même temps qu'ils se sont séparés pour ne pas divorcer et introduire par après une requête en divorce ; Que d'autre part, si leurs familles respectives sont hostiles à 1'idée d'un divorce, pourquoi demander le divorce en Turquie ? Que l'on peut également s'interroger sur leur choix d'introduire leur requête devant les Tribunaux turcs alors qu'ils résident en Belgique depuis 25 ans ; Que, par ailleurs, le premier juge ne peut être suivi lorsqu'il considère que la bonne foi découle du fait que 1'administration communale n'a jamais depuis plus de sept ans remis en question leur composition de ménage, et que les administrations chargées de récolter les taxes régionales et communales leur ont adressé des extraits de rôles distincts, la Caisse d'allocations familiales acceptant par ailleurs d'entériner les modifications dont ils sont convenus quant à la désignation de 1'ailocataire ; Que ces circonstances n'établissent pas la bonne foi des intéressés mais confirment, au contraire, le fait que ces derniers ont organisé leur situation afin d'obtenir un taux d'allocation plus favorable que celui auquel ils avaient droit ; Que le raisonnement du premier juge ne peut être admis, enfin, lorsqu'il estime que la bonne foi découle du fait qu'entre 1996 et 1999, 1'ONEM n'a jamais mis en doute la réalité de leurs déclarations successives, transmises par le même organisme de paiement, et que cela n'a pu que les conforter clans cette opinion erronée, au regard de la réglementation du chômage ; Que la seule circonstance que les intéressés n'aient pas été contrôlés au cours de la période litigieuse ne peut être assimilée à une erreur en laquelle 1'ONEM les aurait induits. Que le maintien du paiement des allocations de chômage au taux chef de ménage et isolé ne résulte pas d'une erreur de 1'ONEM mais bien des déclarations des intéressés sur lesquelles l'ONEM s'est fondé pour calculer le taux des allocations ; Attendu que, compte tenu de 1'ensemble de ces considérations, la bonne foi des intéressés n'est pas établie en 1'espèce ; Que la récupération ne peut, dès lors, être limitée aux 150 derniers jours d'indemnisation indue ; » (concl. add. O.N.Em., pp. 9 et 10). - Pour l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que la bonne foi ne peut être retenue dans le chef des intimés au principal, appelants sur incident (si leur bonne foi était démontrée, pourquoi le Tribunal n'a-t-il pas réduit la sanction prononcée à l'encontre de chacun d'eux ?) - Il ne peut dès lors être question de limiter la récupération de l'indu aux 150 derniers jours indemnisés. - Il résulte dès lors des éléments qui précèdent que l'appel principal est fondé et que l'appel incident manque de fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, 1) Sur l'appel principal Le déclare recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo en ce qu'il a limité la récupération de l'indu aux cent-cinquante derniers jours d'indemnisation indue, Statuant à nouveau, dit pour droit que les recours originaires de chacun des intimés au principal, appelants sur incident, n'étaient pas fondés ; Confirme pour autant que de besoin les décisions administratives notifiées les 14 avril 2000 et 26 juin 2000 ; 2) Sur l'appel incident Le déclare recevable mais non fondé, Condamne l'appelant au principal, intimé sur incident, aux dépens des deux instances liquidés à 499,75 Euros jusqu'ores par les intimés au principal, appelants sur incident, étant : Indemnité de procédure devant le Tribunal du Travail de Bruxelles : 196,33 Euros Indemnité de procédure d'appel : 285,57 Euros Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt et un novembre deux mille sept, où étaient présents : . D. DOCQUIR Président de chambre . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . J.C. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET Y. GAUTHY J.C. VAN HEE D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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