id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.7 No Rôle: 46.052 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 16:21 Fiche Une décision de répudiation intervenue au Maroc qui ne respecte pas les règles de l'ordre public belge ayant été prise en violation des droits de la défense ne peut produire ses effets en Belgique. Le fait que l'officier de l'état civil et plusieurs autorités administratives belges aient admis le mariage ultérieur n'est pas relevant. La seconde union dont est sollicité la reconnaissance par l'O.N.P. n'eût pu faire naître de droit à la pension de retraite que si la dissolution du mariage avec la première épouse avait été régulière. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Généralités Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Pension au taux ménage - Répudiation Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 50 - 24-10-1967 - 10 - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Arrêté Royal - 21-12-1967 - 74 - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE
- 8ème chambre Pensions salariés Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: R. A., Appelant, représenté par son conseil Me Da Costa Aguilar M., avocat à Bruxelles. Contre: OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, place Bara ; Intimé, représenté par son conseil Me Willemet M. loco Me Dupont R., avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises et notamment : Vu l'appel interjeté par Monsieur R. contre le jugement prononcé par la onzième chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, le 5 octobre 2004, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 8 novembre 2004 ; Vu les conclusions de l'O.N.P. reçues au greffe de la Cour le 18 mars 2005 ; Vu les conclusions de Monsieur R. reçues au greffe le 6 mars 2006 ; Vu les conclusions additionnelles de l'O.N.P. reçues au greffe le 3 avril 2006 ; Vu les dossiers des parties ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 24 octobre 2007 ; Ouï le ministère public en son avis oral donné à cette même audience. I. RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. II. L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que Monsieur R. s'est marié au Maroc avec Madame M.. Il a répudié son épouse, le 9 août 1988 par comparution devant deux notaires au Maroc. Il s'est ensuite marié avec Madame H. N., également au Maroc, le 24 juin
- Lorsqu'il arriva à l'âge de la pension, l'O.N.P. examina d'office son dossier et lui accorda, par décision du 10 juin 2003, une pension de retraite au taux isolé, à partir du 1er août
- L'O.N.P. considère en effet que la décision de répudiation au Maroc était contraire à l'ordre public, Madame M. n'ayant pas été convoquée à la procédure de répudiation, et qu'elle ne pouvait donc avoir d'effet en Belgique. L'O.N.P. estime donc que Monsieur R. est séparé mais non divorcé de sa première épouse et que par conséquent, il n'a droit qu'à une pension de retraite au taux isolé. Monsieur R. vit depuis son second mariage avec sa seconde épouse. Il considère qu'une pension au taux ménage doit lui être accordée. C'est à cette fin qu'il forma recours contre la décision de l'O.N.P. devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Le Tribunal du travail a confirmé la décision de l'O.N.P. considérant que les droits de la défense de Madame M. n'avaient pas été respectés au moment de la procédure de répudiation au Maroc, que les règles de l'ordre public belge n'avaient pas été respectées (article 570 du Code judiciaire) et que cette décision de répudiation ne pouvait donc se voir reconnaître d'effet en Belgique. Le Tribunal a donc estimé que l'O.N.P. avait appliqué correctement la législation et la réglementation en vigueur au regard de la situation de Monsieur R.. Il a par conséquent déclaré le recours de Monsieur R. non fondé. Monsieur R. a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre
- Sa requête d'appel est motivée comme suit : « Attendu que l'appelant conteste la décision (ONP/462/380700000/1938000184916) prise le 10/06/2003 par l'Office National des Pensions ; que la décision contestée octroi la pension de retraite, au taux isolé, à l'appelant à partir du 01/08/2003 en considérant l'appelant comme séparé de Mme M. B. M. alors que l'appelant est divorcé le 09/08/1988 au Maroc de cette dernière et que ce divorce fut transcrit à son ancienne commune Borgerhout et alors qu'il est marié, le 24/06/2002 au Maroc avec Mme H. N. avec laquelle il cohabite ; que l'administration communale (seule compétente en matière d'Etat civil), a laisser croire à l'appelant qu'il était en règle ; qu'en tout état de cause elle a accepté divorce (le 09/08/1988) et remariage (le 24/06/2002) ; que la décision contestée ne contient sanctionne de façon automatique une situation de droit qui n'a pas posé problème aux administration communales depuis leur origine ; qu'il faut savoir si l'appelant est séparé comme l'expose la décision contestée en contradiction avec les actes d'Etat civil et de la population et en contradiction avec l'attitude qu'adopte toutes les autres administrations (fisc, mutuelle, etc.) ; que le jugement contesté ne tient nullement compte de l'attitude de l'administration, consistant à considéré l'appelant comme divorcé, puis comme marié à une autre femme, attitude qui perdura pendant plus de 15 années ; qu'actuellement requérant se trouve dans une situation inextricable puisqu'il ne saurait demander le divorce de son premier mariage, puisqu'il se trouve dans les liens d'un second mariage admis par le autorités belges ; que la confiance légitime du requérant est ainsi mise à néant par la décision contesté confirmée par le jugement querellé du 05/05/2004 ; que les décisions administratives non contesté deviennent inattaquables après les délais de recours expirés ; que si le Parquet estimait en 1988, qu'il fallait agir contre l'avis de la commune de Borgerhout, il fallait le faire à ce moment et non 16 années après ». Monsieur R. sollicite partant la Cour de réformer le jugement déféré et de dire pour droit qu'il se trouve dans les conditions légales pour prétendre à sa pension de retraite calculée au taux chef de ménage et ce depuis la date de son admissibilité à la pension, soit le 1er août
- Monsieur R. invite la Cour, à titre subsidiaire, à poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si l'application des dispositions de l'article 74 de l'Arrêté royal telle que l'envisage l'O.N.P. viole ou non la Constitution (articles 10 et 11) dans la mesure où il est considéré par l'état civil d'une commune du Royaume comme divorcé depuis le 9 août 1988 alors qu'il se voit nonobstant opposer le fait d'être considéré comme « séparé de fait de son conjoint » et alors que d'autres personnes dans la même situation bénéficient d'une pension de retraite qui ne tient pas compte du mode de dissolution du mariage. III. EN DROIT La Cour observe que Monsieur R. n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer les pertinents motifs développés par le premier juge en ce qui concerne le fait que lors de la procédure de répudiation au Maroc les règles de l'ordre public belge n'avaient pas été respectées et que partant la décision de répudiation ne pouvait se voir reconnaître d'effet en Belgique. Le fait que l'officier de l'état civil et plusieurs autorités administratives belges aient admis le mariage ultérieur n'est pas relevant. En effet, comme l'a précédemment souligné la Cour du travail de Mons, statuant après l'arrêt de la Cour de cassation ayant opposé l'O.N.P. et EL HOUARI SELLAM, « (...) en cas de contestation des mentions apposées par l'officier de l'état civil dans les registres de la population, celles-ci ne s'imposent pas aux Cours et Tribunaux qui sont compétents pour vérifier le respect des conditions énoncées dans l'article 570 alinéa 2 du Code judiciaire et, partant pour dire si la décision étrangère concernant l'état des personnes produira ses effets en Belgique » (C.T. Mons, 6e ch., 18 octobre 2002, R.G.17.659). En l'espèce, la décision de répudiation qui a été prise en violation des droits de la défense ne peut produire ses effets en Belgique. La seconde union dont Monsieur R. sollicite la reconnaissance par l'O.N.P. n'eût pu faire naître de droit à la pension de retraite que si la dissolution du mariage avec la première épouse avait été régulière. En ce qui concerne la question préjudicielle suggérée par Monsieur R., la Cour observe que celui-ci ne justifie nullement que des personnes se trouvant dans sa situation aient bénéficié d'un autre traitement plus favorable par l'O.N.P., se voyant octroyer une pension de retraite au taux ménage. Il résulte de ce qui précède que l'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur l'Avocat général Michel PALUMBO en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 24 octobre 2007, Reçoit l'appel, Le déclare non fondé, En déboute l'appelant, Confirme par conséquent le jugement déféré, En application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, met les frais et dépens de l'appel liquidés par l'appelant à la somme de 148,75 EUR à charge de l'intimé, et lui délaisse les siens propres. * * * Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt et un novembre deux mille sept, où étaient présents : . X. HEYDEN Conseiller . O. VAN WAAS Conseiller social au titre d'employeur . J.C. VAN HEE Conseiller social au titre d'employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET O. VAN WAAS J.C. VAN HEE X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071121.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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