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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071122.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071122.17 No Rôle: 45.346 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-08-20 Consultations: 301 - dernière vue 2026-07-03 19:34 Version(s): Traduction NL Fiche Il appartient au chômeur qui vit sous le même toit que d'autres personnes d'apporter la preuve qu'il ne règle pas avec elles les questions ménagères. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Calcul allocation - Montant Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Montant de l'allocation journalière - Frère et soeur habitant avec leurs parents dans l'immeuble dont ceux-ci sont propriétaires - Qualité de travailleur isolé - Charge de la preuve. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 110 §4 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 59 - 01 Lien DB Justel 19911126-01 Note: Publié in JTT 2008, p.

  1. Versé sous V AN art. 110 § 4 (Arrêté ministériel du 26.11.1991, art. 59). Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2008(42-43) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE
  2. 8e Chambre Chômage Not. 580, 2° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, N° 7; Appelant, représenté par Maître Willemet loco Maître Dupont E., avocat à Bruxelles; Contre: 1.D. S., domiciliée à [xxx]; 2.D. M., domicilié à [xxx]; Intimés, représentés par Maître Benoit loco Maître Foret M., avocat à Bruxelles;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 3 mars 2004 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (17ème ch); - la requête d'appel déposée le 9 avril 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions déposées par les parties intimées le 2 mai 2006; - les conclusions déposées par la partie appelante le 2 août 2006; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 27 septembre 2007, ainsi que Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, en son avis oral conforme auquel la partie appelante a répliqué, les parties intimées renonçant à exercer leur droit de réplique; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 3 mars 2004, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (17ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Monsieur M. D. et Madame S. D., demandeurs originaires et actuels intimés, contre une décision notifiée (séparément à chacun d'eux) le 25 septembre 2001 par l'O.N.Em., défendeur originaire et actuel appelant; Attendu que la décision précitée était libellée comme suit : 1) En ce qui concerne Madame S. D. « JE DECIDE, pour ces motifs, - de vous exclure du droit aux allocations au taux attribué aux travailleurs isolés du 07.10.1996 au 29.09.2001 et de vous admettre, à partir du 07.10.1996, au bénéfice des allocations au taux attribué aux travailleurs cohabitants; - de récupérer les montants d'allocations que vous avez perçus pour la différence entre les codes : 01/43 N2 et 01/P du 01.10.1998 au 29.09.
  3. Le montant et le mode de remboursement vous seront communiqués ultérieurement; » - L'indu est fixé à 362.632 FB (pièce 40 du dossier administratif). 2) En ce qui concerne Monsieur M. D. « JE DECIDE, pour ces motifs, - de vous exclure du droit aux allocations au taux attribué aux travailleurs isolés du 01.01.1998 au 29.09.2001 et de vous admettre, à partir du 01.01.1998, au bénéfice des allocations au taux attribué aux travailleurs cohabitants; - de récupérer les montants d'allocations que vous avez perçus indûment pour la différence entre les codes : 11/54 N2 et 11/P du 01.01.1998 au 28.02.1998 16/54 N2 et 16/P du 01.03.1998 au 22.03.1998 01/54 N2 et 01/P du 23.03.1998 au 29.09.
  4. Le montant et le mode de remboursement vous seront communiqués ultérieurement; » - L'indu est fixé à 555.801 FB. Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles décida que Madame S. D. et Monsieur M. D. avaient revendiqué, à juste titre, leur qualité de chômeur isolé, en sorte que les deux décisions litigieuses furent mises à néant; Attendu que l'appel de l'O.N.Em. est fondé sur la cohabitation des intéressés qui habitent tous les deux avec leurs parents dans un immeuble dont ceux-ci sont les propriétaires; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause ont été exposés comme suit par le premier juge : « Madame S. D. et Monsieur M. D. sont respectivement âgés de 35 et 37 ans et habitent tous deux dans l'immeuble dont leurs parents sont propriétaires, [xxx]. Entre le 21 novembre 1997 et le 1er novembre 2000, chacun d'entre eux a déclaré vivre isolé, lors des déclarations annuelles de leur situation personnelle et familiale effectuées sur formulaire C1 (dossier de la requérante, pièces 1 à 6 - dossier du requérant, pièces 1 à 6). En date des 3 mai et 6 juillet 2001, le service d'inspection de l'O.N.Em a entamé une enquête aux fins de vérifier la situation familiale des intéressés. Entendue à cette occasion le 27 juin 2001, Madame S. D. déclara ce qui suit : « Voici ma situation familiale. J'habite [xxx], dans un appartement mansardé. Mes parents sont propriétaires; ils habitent en bas, au sous-sol et au rez-de-chaussée. Mon frère habite au-dessus de mes parents. Moi, j'habite au-dessus de mon frère (au deuxième étage). J'ai une cuisine, une chambre à coucher, une salle de bains. Je paie 5000 F.B. sans les charges. Le loyer est payé de la main avec un reçu. Il y a un seul compteur (électricité et eau) et j'interviens à concurrence d'un tiers (+- 10.000 BEF par an). Je vous montre des factures que vous photocopiez ainsi que deux ‘compositions de ménage' des 26 juin 2001 et 22 septembre
  5. La situation actuelle est la même qu'en
  6. Quelqu'un ‘hors famille' pourrait occuper mon appartement sans passer par les parties privées des autres membres de ma famille. Il y a une sonnette à chaque nom.' Monsieur M. D. confirma trait pour trait l'audition de sa sœur, précisant qu'il disposait lui aussi d'une cuisine, d'un salon, d'une chambre et d'une salle de bains, pour un loyer mensuel de 5000 F.B. hors charges. Aucune visite à domicile ne fut effectuée par le service d'inspection qui conclut son enquête comme suit (dossier ONEM, pièce 8) : ‘Cohabitation avec sœur et parents (fraude organisée). A charge : - la maison appartient aux parents; - pas d'autres occupants que frère - sœur- parents; - pas de compteurs séparés - intervient dans le montant de la facture du père; - loyer payé de la main à la main; - loyer pas en rapport avec le bien loué : 5000 BEF pour un appartement une chambre avec salle de bains séparée, cuisine, salon, chambre - > il s'agit plutôt d'une intervention dans les frais de la famille; - habitent déjà tous les trois à l'adresse précédente (107, chaussée de Forest) A décharge : - bail ... mais non enregistré ! - Taxe régionale à son nom, mais basée sur la déclaration à l'agent de quartier ... ». (jugement a quo, 3e feuillet). III. DISCUSSION
  7. Thèse de l'O.N.Em., partie appelante Attendu que l'O.N.Em. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : A. En ce qui concerne la gestion en commun des questions ménagères L'O.N.Em. ne peut s'incliner devant le jugement du 3 mars
  8. L'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 définit la notion de cohabitation : « Par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ». En ce qui concerne la vie sous le même toit La vie sous le même toit de Monsieur et Madame D. ainsi que de leurs parents n'est pas contestée. Les deux intéressés ont déclaré à plusieurs reprises, vivre [xxx]. En ce qui concerne la gestion principalement en commun des questions ménagères Selon la jurisprudence, la gestion en commun des questions ménagères ne doit pas être totale et est présumée lorsqu'un chômeur vit sous le même toit que d'autres personnes et qu'il n'y a pas véritablement de ménage distinct. La Cour de cassation relève que « les cohabitants règlent, totalement ou principalement, ensemble leurs affaires ménagères, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils mettent, entièrement ou presque, leurs moyens en commun. » (Cass. MARTENS Françoise c/ O.N.Em., 24.01.1983, R.G. n° 3.690). La Cour du travail de Bruxelles a jugé que « le paiement d'un loyer de 6.000 FB par mois, charges comprises (...), s'apparente davantage à une participation aux charges communes d'un ménage qu'à un loyer payé pour l'usage d'une partie privative d'une maison ». (C.T. Bruxelles, 8ème ch., 28 mai 1998, R.G. n° 34.751, en cause H.D. c/ O.N.Em.; C.T. Bruxelles, 8ème ch. O.S. c/ O.N.Em., R.G. n° 35.348; C.T. Bruxelles, 8ème ch., 07.10.1998, chr. Dr. Soc., 1999, p. 65; C.T. Bruxelles, 8ème ch. E. M. c/ O.N.Em., 31.05.2000, R.G. n° 38.237). La Cour du travail de Liège a jugé "le fait que chacun se charge de sa nourriture est insuffisant pour permettre la possibilité d'une existence en tant qu'isolé", lorsque le logement, le chauffage, l'électricité, l'eau, le téléphone et les diverses facilités qu'offre une maison, sont communs à plusieurs personnes vivant dans une maison unifamiliale (C.T. Liège, section Liège, R. R. c/ O.N.Em., 13.06.2002, R.G. n° 29.742/01). Deux frères vivant dans une maison unifamiliale ont également été jugés cohabitants, chacun payant une quote-part des frais. La Cour a considéré qu'ils ont conçu toute leur organisation domestique de manière à se procurer mutuellement des économies et d'éviter des frais qu'ils auraient dû exposer s'ils avaient vécu isolément l'un par rapport à l'autre (C.T. Bruxelles, 8ème ch., O.N.Em. c/ C. M., 31.05.2000, R.G. n° 37.631). Il a également été jugé que des photos ne peuvent être retenues en tant que preuve de la qualité d'isolé. On ignore, en effet, à quelle date et dans quelles conditions ces photos ont été prises (C.T. Bruxelles, 8ème ch., B. Y. c/ O.N.Em., 02.05.2002, R.G. n° 39.992). En l'espèce, la gestion principalement en commun des questions ménagères peut être déduite des éléments suivants : - Il n'y a pas de compteurs séparés pour les charges. - Le loyer mensuel est peu important (5.000 FB). Il doit plutôt être considéré comme une participation aux charges communes. La participation aux charges à raison de 10.000 FB par an (soit moins de 1.000 FB par mois) doit également être apparentée à une participation aux charges communes. - Ce loyer est payé de la main à la main à partir de décembre 1998 pour Madame D. (la période à récupérer s'étend pour elle du 01.10.1998 au 29.09.2001) et à partir du 01.01.1999 pour Monsieur D. (pour lui la période à récupérer s'étend du 01.01.1998 au 29.09.2001). Le paiement de la main à la main qui a eu lieu pendant une grande partie de la période litigieuse visée par la récupération ne peut valoir comme preuve de paiement, même contre quittance. Les charges ne semblent pas avoir été payées par virement bancaire. - Le bail n'est pas enregistré et n'a donc pas de date certaine. - La maison appartient aux parents qui y vivent également et sans doute y a-t-il unité de vie commune pour certains travaux ménagers (les lessives par exemple). Il faut relever également que Madame S. D. ne possède pas de salon (pour manger ou recevoir). B. En ce qui concerne la preuve de la gestion en commun des questions ménagères La Cour de cassation a défini de manière très précise les règles régissant la charge de la preuve en matière de cohabitation. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 110, § 4 de l'arrêté royal, le chômeur qui prétend être un travailleur isolé au sens du § 2 de cet article doit au moins une fois par an apporter la preuve de la composition de son ménage au moyen du document visé audit §
  9. Il s'ensuit que ce chômeur doit établir qu'il est un travailleur isolé au sens de l'article 110, §
  10. « Dès lors, l'arrêt qui considérerait que l'O.N.Em. doit rapporter la preuve non seulement qu'il y a vie sous le même toit, mais encore que les questions ménagères sont réglées principalement en commun méconnaîtrait cette règle qui met à charge du chômeur le preuve de sa qualité de travailleur isolé » (Cass., 14.09.1998, O.N.Em. c/ B. A., R.G. n° S.97.0161.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.7). Plusieurs arrêts ont suivi la position de la Cour de cassation en ce qui concerne la charge de la preuve. Selon la Cour du travail de Liège, la seule possibilité d'un partage de charges communes suffit pour attribuer la qualité de cohabitant. Il a été jugé que : « Pas plus qu'en instance, l'appelant ne produit en degré d'appel, des documents qui établiraient la situation d'isolé dont il se prévaut. Qu'il se borne à soutenir (...) qu'il occupait (...) une chambre avec, (...) une salle de bain individuelle tandis que cuisine et salle de séjour étaient communes. Que cette description de l'habitation occupée par l'intéressé n'exclut cependant pas la possibilité d'un partage de charges communes (nourriture, électricité, ...) » (C.T. Liège, section de Neufchâteau, 11ème ch., V. P. c/ O.N.Em., 25.10.2000, R.G. n° 3.338/2000 - voir également C.T. Liège, section Liège, 10ème ch., P. A. c/ O.N.Em., 25.09.2001, R.G. n° 29.209/00). Il a également été jugé « qu'en ce qui concerne la charge de la preuve, c'est au chômeur qu'il appartient de prouver qu'il remplit toutes les conditions pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage au taux qu'il revendique et non l'inverse » (C.T. Bruxelles, 8ème ch., E.A.N. c/ O.N.Em., 03.02.1999, R.G. n° 36.225). L'O.N.Em. ne fait pas prévaloir un critère de cohabitation par rapport à l'autre. Soit le chômeur vit seul et dans ce cas, il est considéré comme isolé, soit il vit sous le même toit que d'autres personnes et dans ce cas, il lui appartient, s'il revendique la qualité d'isolé, de prouver qu'il n'y a pas de gestion en commun des tâches ménagères avec ces personnes. (requête d'appel, pp. 2 à 5).
  11. Thèse de Madame S. D. et de Monsieur M. D., parties intimées Attendu que les intimés font principalement valoir ce qui suit : A. Remarques préalables - Madame S. D. est admise au bénéfice des allocations de chômage depuis 1995, au taux « isolé ». - Son frère est admis au bénéfice des allocations de chômage depuis le 1er janvier 1998, également au taux isolé. - En juillet 2001, l'O.N.Em. procède à une enquête concernant la situation familiale des intéressés. - Madame S. D. dispose d'un appartement mansardé, au dernier étage de l'immeuble de ses parents. Celui-ci se compose d'une salle de séjour avec kitchenette, d'une chambre à coucher et d'une salle de bains (voir le dossier, pièce 2.3.) - Quant à Monsieur M. D., son appartement se situe au 1er étage de cet immeuble. Il se compose d'une grande pièce, comprenant une cuisine, avec un coin salon, d'une chambre à coucher cloisonnée et d'une salle de bains séparée avec toilette (voir le dossier, pièces 2.1 et 2.2.). - Par ailleurs, lorsque la sanction contenue dans la décision litigieuse a pris fin, Madame S. D., toujours chômeuse, s'est réinscrite à l'O.N.Em. afin d'obtenir le paiement des allocations de chômage. - Elle a déclaré qu'elle était isolée, ce qui a toujours été sa position depuis
  12. - Après examen de son dossier, l'O.N.Em. a décidé de lui accorder les allocations de chômage « au taux isolé » et ce, à partir du 10 décembre 2001 (voir pièce 1.8 du dossier). - Or, l'O.N.Em. a pris cette décision, en toute connaissance de cause, puisque, d'une part il y avait déjà eu une enquête en juillet 2001 et, d'autre part, l'O.N.Em. était évidemment au courant du présent litige. - La situation de Madame S. D. n'avait cependant pas changé. - L'O.N.Em. a ainsi pris une décision qui le lie. B. En droit - Le problème est posé par l'application et l'interprétation de l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, portant les modalités d'exécution de la réglementation du chômage. - Cet article précise : « Par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et régler principalement en commun les questions ménagères. » Cette définition regroupe deux critères sociologiques, à savoir la matérialisation de la cohabitation dans l'espace (le fait de vivre ensemble ou non) et l'aspect économique à savoir le fait de régler ensemble des questions ménagères. - Les intimés re réfèrent à l'analyse très précise effectuée par le premier juge. - En ce qui concerne la matérialisation de la cohabitation, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 1993 (J.T.T. 1994, 89) a clairement rappelé que la notion de cohabitation devrait être appréciée en fait par le Juge et qu'elle ne pouvait se limiter à une inscription domiciliaire à la même adresse. La Cour de cassation a précisé : « le fait pour deux ou plusieurs personnes ayant un ménage commun de vivre ensemble sous le même toit, de telle sorte que la circonstance que ces personnes se trouveraient inscrites à la même adresse dans les registres de la population n'est pas, en tant que telle, décisive ». - La jurisprudence, à de nombreuses reprises, a estimé qu'un chômeur pouvait bénéficier du statut d'isolé, même s'il habite dans un immeuble partagé avec d'autres personnes, pourvu qu'il y bénéficie d'un logement autonome. La jurisprudence récente estime que même dans l'hypothèse d'un « kot d'étudiant » il n'y a pas nécessairement cohabitation. - Ainsi, il a été jugé que : « l'étudiante qui dispose d'une chambre à coucher et d'une pièce aménagée en cuisine, dans une maison unifamiliale, qui peut y organiser seule son ménage et dont il n'est pas établi qu'elle formerait un ménage commun avec la famille qui l'héberge, peut être considérée comme une personne isolée, même si elle partage avec le fils de cette famille certaine commodités, telles qu'une toilette et une salle de bain » (T.T. Bruxelles 02.02.2001 - pièces 4.1). - On constatera que cette jurisprudence va même plus loin que le cas d'espèce, puisque Madame D. S. dispose d'une salle de bains et d'une toilette autonome et qu'elle ne doit partager aucune pièce avec ses parents. S'agissant du critère économique, à savoir la mise en commun des ressources ménagères, Madame le Premier Avocat Général M. BONHEURE a analysé ce critère (Réflexions sur la notion de cohabitation, Discours de rentrée de la Cour du Travail de Bruxelles prononcé le 4 septembre 2000, J.T.T. 2000, p.289) et a notamment souligné que : « le seul paiement d'une somme d'argent mensuelle destinée à couvrir forfaitairement les frais de logement et de nourriture n'implique pas un règlement en commun des questions ménagères ». - Les intimés rejoignent l'analyse pertinente du premier Juge qui constate que le point commun entre les deux critères est constitué par l'existence d'un degré d'autonomie +/- grand entre « les cohabitants ». - En matière d'habitation d'un chômeur dans un immeuble appartenant à ses parents ou à un membre de sa famille, le premier Juge rappelle utilement les critères qui permettront de déterminer le statut isolé du statut cohabitant : « lorsque le chômeur habite dans une chambre chez ses parents ou des membres de sa famille, il y a pour l'administration, gestion commune du ménage et l'intéressé doit être considéré comme cohabitant. Différente est la situation du chômeur qui occupe un appartement dans une maison, appartenant à sa famille, encore faut-il que la disposition des lieux prétendument occupée de façon privative, permette, pratiquement, d'y vivre vraiment ». - Il appartient donc au magistrat de vérifier dans chaque cas d'espèce, le caractère autonome de l'habitation de celui qui se prétend isolé. - En ce qui concerne la charge de la preuve, depuis les arrêts de la Cour de cassation du 14 septembre 1998 (J.T.T. 1998, 441 et 443), il appartient effectivement au chômeur qui se prétend isolé, sur base de l'article 110 § 2 de l'arrêté royal, de démontrer le caractère isolé de son logement. - Le chômeur doit donc démontrer qu'il habite seul et qu'il ne partage avec personne les charges économiques de son « ménage ».
  13. Concernant Monsieur M. D. - En l'espèce, la vie sous le même toit n'est pas contestée et chacun des intimés a un logement séparé lui permettant de mener une vie autonome (voir, concl. des intimés, p. 8). En ce qui concerne les arguments de l'O.N.Em., les intimés font valoir ce qui suit : « a. Quant au fait que la maison appartient aux parents et qu'il n'y ait pas d'autres occupants que frère sœurs parents. Que cet argument n'est pas relevant, on ne peut pas reprocher à des parents de préférer louer leur appartement à leurs enfants plutôt qu'à des étrangers; b. Quant au fait qu'il n'y a pas de compteurs séparés Que les propriétaires ont des moyens modiques; Que face aux nombreux travaux à effectuer dans leur maison (vieille de 100 ans), ils ont dû donner la priorité au remplacement du toit et de la corniche qui menaçaient de s'écrouler et n'ont pu installer des compteurs d'eau et d'électricité aux étages; Qu'il est d'ailleurs courant dans ce genre d'immeuble ancien, que les charges constituent un montant forfaitaire; qu'en effet, installer un compteur séparé entraîne des frais trop importants pour leur propriétaire; Que c'est la raison pour laquelle le concluant paie le montant forfaitaire de 250 euro par an pour les charges d'eau et d'électricité; c. Quant au montant du loyer Que le concluant paie un loyer de 125 euro mois; que la preuve des paiements est apportée par des factures et des extraits de compte (voir pièce 2.14 dossier du concluant); Que l'ONEM prétend que ce loyer modique correspond à une intervention dans les frais de la famille car n'est pas en rapport avec le bien loué; que l'ONEM parle ‘d'un appartement une chambre, avec salle de bain séparée, cuisine, salon, chambre'; Qu'à le lire, on pourrait croire que l'appartement comprend un salon, une chambre à coucher, une cuisine, et une salle de bain; Qu'en définissant l'habitation du concluant ainsi, l'ONEM présente une vision erronée de cet appartement, agrandit sa grandeur et en déduit que le montant de loyer payé correspond plutôt à une intervention dans les frais de la famille; Que s'il est vrai que cet appartement est tout à fait suffisant au concluant pour vivre de façon autonome, il faut préciser qu'il s'agit d'une grande pièce, comprenant une cuisine, avec un coin salon et chambre à coucher cloisonnée, et d'une salle de bain à part avec toilette; Que de toute façon, le bailleur est libre de fixer les prix de ses loyers en toute liberté et il n'est pas tenu d'indexer son loyer; qu'il lui appartient de choisir ses locataires et de préférer un loyer modique non indexé mais avec la garantie qu'il sera payé à temps et à heure et que le bien ne sera pas détérioré par des locataires inconnus; Que donc, même le prix d'un loyer inférieur aux normes du marché n'implique pas une cohabitation; Qu'un tel raisonnement reviendrait à dire qu'un chômeur propriétaire d'un appartement ou en ayant reçu un en don de ses parents, et ne payant donc pas le loyer, ne pourrait jamais être considéré comme isolé; d. Quant au non enregistrement du bail Qu'il est vrai que le bail n'a pas été enregistré; que cependant l'ONEM doit reconnaître que dans la pratique, les baux privés, au contraire des baux commerciaux, sont rarement enregistrés, compte tenu du coût engendré par cette formalité (frais de notaire); Que cela est courant et ne veut certainement pas dire que le concluant cohabite avec ses parents; Qu'à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait estimer que le concluant aurait dû bénéficier des allocations de chômage au code cohabitant en lieu et place du code isolé, limiter la récupération aux 150 derniers jours indemnisés et réduire la sanction (10 semaines) au minimum en raison de sa bonne foi ».
  14. Concernant Madame S. D. «
  15. La concluante ne vit pas sous le même toit que ses parents Attendu que le fait que la concluante dispose d'un logement dans l'immeuble appartenant à ses parents et également habité par ses parents ne signifie pas qu'elle partage le même toit que ceux-ci au sens de la législation sur le chômage; Qu'en effet, elle occupe un appartement totalement indépendant au dernier étage de la maison, muni de sanitaires complets, cuisine, chambre à coucher, coin salon, possède sa propre sonnette et sa propre boîte aux lettres; Que cette situation est largement prouvée par le reportage photographique déposé par la concluante (2.1, 2.2, 2.75) : - Le plan de l'immeuble (2.3) - Le plan de son logement (2.4) - La concluante a signé un bail avec ses parents (2.10) - Contrairement à ce que prétend l'ONEM, la concluante a bien payé des loyers à ses parents et ce pour une grande partie de la période par virements bancaires (3.1 à 3.6) - Qu'en ce qui concerne les consommations énergétiques, il est vrai que l'immeuble n'est pas doté de compteurs de passage (constatons que c'est souvent le cas pour des anciens immeubles à Bruxelles même avec des locataires tout à fait étrangers les uns aux autres) mais la concluante paye un forfait pour sa consommation annuelle à l'eau et à l'électricité (2.5 à 2.9) - La concluante dispose d'équipement de chauffage privatif et individuel - La concluante paye chaque année la taxe régionale dont le libellé est bien ‘taxe régionale à charge des chefs de ménage et des personnes isolées'. Qu'il en résulte donc que l'administration fiscale régionale estime bien que la concluante est isolée (2.11 à 2.14) - La concluante dépose une composition de ménage démontrant qu'elle vit seule à l'adresse (2.15 et 2.16)
  16. La concluante ne forme pas un ménage commun avec ses parents - Elle a sa propre salle de bain avec toilettes; - Elle a sa propre cuisine; - Elle vit de manière autonome (elle s'occupe personnellement de ses repas, son ménage); - Elle paie un montant forfaitaire pour les charges afférentes à son appartement; Que ces faits permettent d'établir qu'elle vit de façon tout à fait autonome; » - En ce qui concerne la réfutation des arguments de l'O.N.Em., Madame S. D. avance des arguments identiques à ceux de son frère (voir les concl. des intimés, pp. 11 et 12). C. Situation ultérieure des intimés et attitude actuelle de l'O.N.Em. - Après la période de sanction, l'O.N.Em. a eu une attitude particulièrement étonnante, puisqu'il a fini par admettre le caractère « isolé » des deux intimés. 1) Concernant Monsieur M. D. « Attendu qu'après la période de sanction infligée par l'ONEM, Monsieur M. a pratiquement travaillé durant toute la période sauf durant les trois courtes périodes de chômage complet suivantes : - Du 24/12/2001 au 12/01/2002 Durant cette période, il fut considéré comme ‘cohabitant sans charge de famille' par l'ONEM (5.20); - Du 20/08/2002 au 01/09/2002 : Durant cette période, et toujours sur base des mêmes informations fournies par le concluant, ce dernier fut reconnu par l'ONEM comme ‘isolé' (5.19). - Du 23/12/2002 au 05/01/2003, durant cette période, il a également été indemnisé par l'ONEM sous le statut ‘d'isolé'. Qu'il y a lieu de s'interroger quant à l'attitude de l'ONEM qui sur base des mêmes renseignements et d'une situation inchangée dans le chef de Monsieur D., accorde tantôt un statut d'isolé, tantôt un statut de cohabitant. » 2) Concernant Madame S. D. « Attendu qu'à l'issue de sa période de sanction, la concluante s'est réinscrite à l'ONEM et a sollicité le bénéfice d'allocations de chômage au taux isolé. Que l'ONEM, par l'entremise du bureau de chômage de l'ONEM à Bruxelles a accordé, tenant compte de la situation familiale de la concluante, des allocations de chômage au taux isolé à partir du 10/12/2001 (1.8 et 1.9). Attendu que l'ONEM accorda ainsi, en pleine connaissance du présent litige et de la situation de la concluante, les allocations de chômage au taux isolé et connaît incontestablement le non fondé de sa décision du 25/09/2001 (1.1). Qu'il faut en déduire qu'après avoir pris connaissance des arguments et du dossier de la concluante, l'ONEM a pris la décision d'admettre que la concluante devait bien être considérée comme ‘isolée'. Attendu que tout autre raisonnement reviendrait à dire que l'ONEM a pris une décision ayant pour objet d'induire la concluante en erreur, ce qui serait contraire à l'obligation d'information du chômeur. Que l'ONEM en accordant les allocations de chômage au taux isolé savait que la concluante se trouvait exactement dans la même situation de fait que celle existant lors de la prise de la décision litigieuse du 25/09/2001; Qu'en effet, la concluante a toujours rentré des C1 identiques et est toujours domiciliée exactement à la même adresse. » - Au vu des éléments qui précèdent, les intimés sollicitent la confirmation du jugement a quo. IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
  17. Concernant la cohabitation - L'article 59 de l'Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 dispose que : « Par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ». - Cette définition ne fait que consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (voir notamment Cass. 24.01.1983, Pas. 1983, I, 603). - L'article 110, §4 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, dispose par ailleurs que le chômeur ayant charge de famille et le chômeur isolé doivent, au moins une fois par an, apporter la preuve de la composition de leur ménage... ». - La notion de cohabitation est fonction de deux critères : * le fait de vivre sous le même toit (non contesté); * le fait de former un ménage commun, c'est-à-dire de régler en commun les questions ménagères. - A propos de ce dernier critère, la Cour de cassation a décidé qu'il importait peu que la totalité des ressources ne soient pas mises en commun (Cass. 24 janvier 1983, Chr. Drt. Soc. 1983,97).
  18. Concernant la charge de la preuve de la cohabitation - Dans un arrêt du 14 septembre 1998, la Cour de cassation a décidé que : « En vertu de l'article 110, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur qui prétend être travailleur isolé au sens du § 2 de cet article doit au moins une fois par an apporter la preuve de la composition de son ménage au moyen du document visé audit §
  19. Il s'ensuit que ce chômeur doit établir qu'il est un travailleur isolé au sens de l'article 110 §
  20. L'arrêt qui, considérant d'une part que l'O.N.Em. doit apporter la preuve non seulement que le chômeur vit sous le même toit qu'une autre personne comme l'énonce l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, mais aussi qu'il règle avec celle-ci en commun les questions ménagères et, d'autre part, que l'O.N.Em. n'a pas apporté cette preuve, décide que l'arrangement convenu entre le chômeur et la personne vivant sous le même toit que lui, se présente en fait comme une forme de pension, de sorte que le chômeur peut être considéré comme un travailleur isolé, en méconnaissant la règle qui met à charge du chômeur la preuve de sa qualité de travailleur isolé, viole les dispositions des articles 110, §§ 2 et 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, 890 du Code judiciaire et 1315 du Code civil » (Cass. 3e ch., 14/09/1998, O.N.Em. c/ B.; Chr. Dr. Soc., 1999, p. 62). - Dans un autre arrêt prononcé à la même date, la Cour suprême a confirmé cette position en disant que : « En décidant que, d'une part, l'O.N.Em. a la charge de la preuve des faits qu'il allègue, à savoir que la chômeuse ne se trouvait pas dans la situation prévue par la disposition précitée puisqu'elle cohabitait, au sens de la réglementation relative au chômage, avec son père pensionné, sa mère ménagère et son enfant et, d'autre part, que l'O.N.Em. n'établit pas cette cohabitation, l'arrêt n'est pas légalement motivé » (Cass. 3e ch., 14/09/1998, O.N.Em. c/ M.B.; Chr. Dr. Soc. 1999, p. 63). - Lorsque la vie sous le même toit n'est pas contestée, comme en l'espèce, c'est au chômeur qu'il appartient de prouver l'absence de cohabitation au sens de la réglementation du chômage (C.T. Liège, 5e ch., 17/03/1992, R.G. 18187/91). (voir également C.Trav. Bruxelles, 8ème ch., 29 juin 2006, R.G. n° 47.402 et C. Trav. Bruxelles, 8ème ch. ,3 février 1999, R.G. n° 36.225). - La question qui est actuellement débattue devant la Cour de céans est une question de preuve : les intimés établissent-ils leur qualité de personne « isolée » ? - A cet égard, il ne suffit évidemment pas de contester la cohabitation alléguée par l'O.N.Em., mais il appartient aux intimés d'apporter des éléments de fait concrets étayant leurs affirmations. - Qu'en est-il en l'espèce ? - S'il n'existe pas de compteurs d'eau et d'électricité séparés, les intimés paient néanmoins chacun un forfait annuel de 10.000 FB à la propriétaire (leur mère, Madame E. M.). Ils paient chacun la taxe régionale (dossier de Madame S. D., pièces 2.11 à 2.14 et dossier Monsieur M. D., pièces 2.10 à 2.12). - Le loyer de 5.000 FB par mois est payé tantôt contre un reçu, tantôt par virement postal (dossier de Monsieur M. D., pièces 2.14 à 2.22 et dossier de Madame S. D., 2.17 à 2.37). En ce dernier cas, les loyers sont bien enregistrés sur le compte bancaire de Madame M. (dossier Madame S. D., pièces 3.1 à 3.6). Certes, ce loyer est modéré, mais les logements loués sont relativement modestes et les parents des intimés peuvent parfaitement se contenter d'un tel loyer, sans que cela traduise, dans le cas d'espèce, un partage des ressources ménagères. - Le plan de l'immeuble, le plan de chaque appartement démontre une autonomie dans l'accès à chacun des trois logements. - Bien que des photos ne soient pas, comme telles, des preuves suffisantes du caractère séparé d'un logement par rapport à un autre, celles qui sont produites par les deux intimés, reprennent chaque pièce de chaque logement (y compris celui des parents), et démontrent notamment l'existence d'un salon/salle de séjour, d'une salle de bains et d'une cuisine séparée pour chacun d'eux (voir le dossier de Madame S. D., pièce 2.1 et dossier de Monsieur M. D., pièce 2.1). - Dans le cas d'espèce, qui est sans doute un cas limite, il est regrettable que l'O.N.Em. n'ait pas jugé opportun d'effectuer une enquête sur place avant de prendre sa décision. - L'on peut aussi s'interroger sur les raisons qui ont conduit l'O.N.Em. à reconnaître le taux « isolé » à chacun des intimés, une fois la période de sanction écoulée (voir supra, thèse des intimés). - La Cour décide, au vu de tous les éléments qui précèdent, de se rallier l'avis de Monsieur l'Avocat Général M. PALUMBO, qui avait conclu au rejet de l'appel, en raison de la disposition des lieux. - L'appel n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé; Confirme en conséquence le jugement a quo; Condamne l'appelant aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores par les parties intimées; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-deux novembre deux mille sept, où étaient présents : D. DOCQUIR Président L. GALAND Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier L. GALAND P. PALSTERMAN A. DE CLERCK D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071122.17 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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