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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071212.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071212.7 No Rôle: 48.477 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-04 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 16:28 Fiche La prime d'installation ne peut être considérée comme un « complément du revenu d'intégration » ; partant son octroi ne peut être soumis au mêmes règles et conditions que l'octroi du revenu d'intégration. Si une demande de prime d'installation peut être accueillie par le C.P.A.S. si la demande en est faite après l'installation dans le logement qui sert de résidence principale au demandeur, il n'en va pas de même si la demande est formée à un moment ou le demandeur était encore hébergé dans un Centre d'accueil et où le C.P.A.S compétent pour l'octroi de cette aide n'était pas déterminable. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - prime d'installation Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57bis - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2007 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580,8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute, 298 A ; Appelant, représenté par Maître Wahis S., avocat à Bruxelles. Contre: 1/ M. D. , 2/ D. B. M.- P., Intimés, représentés par Monsieur Ferir J.C., juriste auprès d'INFOR-DROIT. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Vu l'appel interjeté par le C.P.A.S. de Bruxelles contre le jugement contradictoire prononcé le 24 février 2006 par la quinzième chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 3 avril 2006 ; Revu les antécédents de la cause et notamment l'arrêt rendu par la Cour de céans le 16 mai 2007 lequel a reçu l'appel et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de préciser leur position de façon contradictoire quant à un moyen soulevé par le Ministère public dans son avis écrit, et à propos duquel elles n'avaient pas eu l'occasion de débattre contradictoirement ; Vu les conclusions après réouverture des débats de Monsieur M. reçues au greffe de la Cour le 8 juin 2007 ; Vu les conclusions après réouverture des débats du C.P.A.S. de Bruxelles reçues au greffe de la Cour le 24 septembre 2007 ; Entendu les conseils et représentants des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 14 novembre 2007 ; Ouï le Ministère public en son avis oral donné à cette même audience ; Vu les répliques du représentant des intimés à cet avis ; I. QUANT A LA MISE HORS CAUSE DE MADAME D. B. Monsieur M. ayant atteint l'âge de la majorité légale depuis que l'appel fut introduit, Madame d. B. qui avait été mise à la cause par l'appelant en tant que tutrice légale de Monsieur M. doit être mise hors cause. II. QUANT AU FONDEMENT DE L'APPEL Il sied de préciser d'emblée que la prime d'installation ne peut être considérée comme un « complément du revenu d'intégration », et que partant son octroi ne peut être soumis aux mêmes règles et conditions que l'octroi du revenu d'intégration. Les parties sont d'ailleurs d'accord sur ce point. La question qui divise toutefois les parties est celle de savoir si la prime doit être octroyée au moment de la demande ou au moment de l'occupation du logement par le demandeur de la prime. Dans cette dernière hypothèse l'appelant n'eût pu être condamné au paiement de cette prime dès lors que Monsieur M. n'occupait pas le logement qui lui sert actuellement de résidence principale, au moment où il l'a demandée. L'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 modifié par l'arrêté royal du 18 janvier précise que : « A droit une fois dans sa vie, à une prime d'installation lorsqu'il perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale... ». L'article 57 bis de la loi du 8 juillet 1976 précise que « Dans les conditions fixées par le Roi, les centres publics d'action sociale octroient une prime d'installation à la personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale ». L'appelant entend étayer sa thèse en rappelant que l'arrêté royal précise « ... en occupant un logement » ces termes indiquant selon lui que la condition d'occupation du logement doit être réalisée pour que la prime puisse être octroyée. L'intimé soutient au contraire que les termes « ... pour occuper un logement » prévus par la loi du 8 juillet 1976 indiquent bien que l'octroi de la prime est nécessairement antérieur à l'occupation du logement, le mot « pour » impliquant une antériorité de la demande et de l'octroi par rapport à l'installation même dans le nouveau logement. La Cour observe que la préposition « pour » n'introduit pas nécessairement un fait postérieur, mais peu simplement revêtir le sens d'une causalité, le mot « pour » étant d'ailleurs notamment défini, dans le dictionnaire « le Petit Robert » comme : « à cause de ». La Cour estime qu'on ne peut trouver la solution du litige dans une interprétation afférente aux termes de la loi ou de l'arrêté royal mais bien dans le fait que le C.P.A.S. compétent pour octroyer la prime d'installation étant précisément le C.P.A.S. du lieu où le sans abri s'installe, il est nécessaire que celui-ci soit installé pour introduire sa demande. En l'espèce, l'intimé n'occupait pas un logement lui servant de résidence principale au moment où il a sollicité la prime litigieuse, mais était hébergé dans un centre d'accueil. La Cour entend préciser que l'interprétation des dispositions applicables reprises ci-avant résulte aussi de la circonstance que lorsque deux ou plusieurs sans-abri s'installent à une même adresse et constituent un ménage, une seule prime peut être octroyée ce qui implique que le C.P.A.S. puisse visualiser le logement et donc que celui-ci corresponde à une réalité et non à un projet ou une intention. Si l'intimé eût pu voir sa demande de prime d'installation accueillie par le C.P.A.S., en tous cas pour moitié vu sa cohabitation avec une autre personne, s'il l'avait introduite après son installation rue Haute, sa demande originaire ne peut toutefois être déclarée fondée ayant été formée à un moment où il était encore hébergé dans un centre d'accueil et où le C.P.A.S. compétent pour l'octroi de cette aide n'était pas déterminable. L'appel est partant fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Ouï Monsieur l'Avocat Général Michel PALUMBO en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 14 novembre 2007, Met hors cause Madame Marie-Pierre de Buisseret, Dit l'appel fondé, Réforme partant le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'intimé la prime d'installation prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, et le confirme pour le surplus, En application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, met à charge de l'appelant les frais et dépens de l'appel, non liquidés par l'intimé, s'il en est, et lui délaisse les siens propres. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze décembre deux mille sept, où étaient présents : . X. HEYDEN Conseiller . O. VAN WAAS Conseiller social au titre d'employeur . J.C. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET O. VAN WAAS J.C. VAN HEE X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071212.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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