id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071217.22 No Rôle: 46.080 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-06-02 Consultations: 392 - dernière vue 2026-07-03 21:07 Version(s): Traduction NL Fiche En cas de travail à temps partiel, l'indemnité pour licenciement abusif doit être calculée en tenant compte de la rémunération effectivement acquise par le travailleur à raison de son occupation à temps partiel. Ce mode de calcul - application du principe de proportionnalité - est le corollaire du principe de non-discrimination. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - OUVRIERS - Licenciement abusif - Article 63 de la L.C.T. - Travail à temps partiel - Calcul de l'indemnité - Non-discrimination. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II BN art.
- Publié in JTT 2008, p.
- Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2008(342-343) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE
- 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, sur poursuites et diligences de son Président, dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, Drève des Shetlands, N° 15; Appelant, représenté par Maître Theunissen loco Maître Touwaide J.L., avocat à Bruxelles; Contre: H. , domiciliée à [xxx]; Intimée, représentée par Maître Remouchamps loco Maître Jourdan M., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; Vu l'appel interjeté par le C.P.A.S. DE WOLUWE-SAINT-PIERRE contre le jugement prononcé le 15 juillet 2004 par le Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 19 novembre 2004; Revu les antécédents de la cause et notamment l'arrêt prononcé par la sixième chambre de cette Cour autrement composée, le 19 mars 2007, lequel a : - dit l'appel recevable, - dit que le licenciement de Madame H. était abusif au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, - dit que le C.P.A.S. DE WOLUWE-SAINT-PIERRE devait payer à Madame H. : * une provision de 5.456,64 euro brut d'indemnité de licenciement abusif, * les intérêts de retard calculés : . sur le net, du 4 mars 2002 au 30 juin 2005, . sur le brut, à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au paiement, - rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le montant définitif de l'indemnité de licenciement abusif; Vu les conclusions après réouverture des débats de Madame H., reçues au greffe de la Cour le 16 mai 2007; Vu les conclusions après réouverture des débats du C.P.A.S. DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, reçues au greffe de la Cour le 17 juillet 2007; Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 19 novembre 2007; * I. QUANT A LA SAISINE DE LA COUR APRES L'ARRÊT INTERLOCUTOIRE DU 19 MARS 2007 Il sied de rappeler que dans son arrêt du 19 mars 2007, la Cour autrement composée a considéré que le C.P.A.S. DE WOLUWE-SAINT-PIERRE n'établissait pas avoir licencié Madame H. pour des motifs ayant un lien avec son aptitude ou sa conduite, de sorte que le licenciement était abusif au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet
- La Cour a également statué sur la nature de l'indemnité visée par cette disposition, considérant qu'elle est une rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, portant intérêt de plein droit. La question de la base de calcul des intérêts a également été tranchée. Les intérêts ont en effet été accordés sur le net jusqu'au 30 juin 2005, puis sur le brut. La Cour a, aux termes de motifs devant être qualifiés de « décisoires », considéré que les cotisations de sécurité sociale n'étaient pas dues sur l'indemnité due, mais par contre, que le précompte professionnel devait l'être. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, la Cour a relevé l'existence d'un litige entre les parties, Madame H. demandant que la rémunération retenue soit la rémunération à temps plein, tandis que le C.P.A.S. DE WOLUWE-SAINT-PIERRE soutient que la rémunération à considérer doit être la rémunération réelle de Madame H., c'est-à-dire celle correspondant à des prestations à temps partiel. La Cour a condamné le C.P.A.S. DE WOLUWE-SAINT-PIERRE au paiement d'une somme provisionnelle de 5.456,64 euro et a ordonné la réouverture des débats : « ... afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant de l'indemnité, compte tenu notamment de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2006 ( S.04.0143.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061211.2) et de l'éventuelle discrimination, entre travailleurs masculins et féminins, qui résulterait de l'application de cette jurisprudence à l'indemnité de licenciement abusif, compte tenu de l'importance respective du nombre d'hommes et de femmes en réduction de prestations, et sur les conséquences éventuelles d'une telle discrimination, tant en droit belge qu'en droit européen » (9ème feuillet). III. EN DROIT Il convient de rappeler que la Cour de cassation a, au terme de son arrêt prononcé le 11 décembre 2006, décidé que : « Pour la détermination du montant de l'indemnité visée à l'article 39, § 1er, de la loi sur les contrats de travail, aucune dérogation n'est (...) prévue, de sorte que cette indemnité compensatoire de préavis en faveur d'un travailleur occupé dans un système de prestations réduites, en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, doit être calculée en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail. (...) Aucune dérogation n'est davantage prévue pour ce qui concerne la détermination du montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 101, 6ème alinéa (de la loi de redressement du 22 janvier 1985), en matière telle que, pour les mêmes raisons que celles avancées (à propos de l'indemnité de préavis), cette indemnité doit également être calculée en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail. (...) La circonstance que le travailleur, après la fin des prestations de travail réduites, ait en principe la possibilité de reprendre le travail avec des prestations à temps plein, et qu'il perde cette possibilité à la suite de la résiliation unilatérale de son contrat de travail par l'employeur, n'y change rien (...) » (Cass. 11 décembre 2006, J.T.T. 2007, p. 91). Certes, la Cour de cassation ne s'est prononcée que sur la détermination de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de protection prévue par le sixième alinéa de l'article 101 de la loi du 22 janvier
- Il ne s'en déduit pas pour autant que son enseignement ne puisse s'appliquer au cas d'espèce. Au contraire, la similitude des termes utilisés par le législateur dans les articles 101 de la loi de redressement et dans l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, permet de considérer que l'enseignement de la Cour de cassation est parfaitement transposable à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par le troisième alinéa de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. On rappellera en effet que l'article 101 de la loi de redressement vise « une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois », tandis que l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 vise « une indemnité correspondant à la rémunération de six mois ». La Cour relève que la doctrine et la jurisprudence majoritaires, considérant que, bien que l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 ne le précise pas en termes exprès, la rémunération à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité pour licenciement abusif est la rémunération en cours, en ce compris les avantages acquis en vertu du contrat, c'est à dire la rémunération au sens de l'article 39, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 (Clesse, Le licenciement abusif, Etudes pratiques de droit social n° 24, Kluwer 2005, n° 384 et 385; Vincent, « Et l'indemnité de licenciement abusif ? », Orientations 2002, p. 121; T.T. Termonde, 29 juin 2001, T.G.R. 2001, p. 355; C.T. Liège, 29 octobre 1999, C.D.S. 2001, 473; C.T. Mons, 21 avril 1993, J.T.T. 1994, p. 51). Il en résulte notamment qu'en cas de travail à temps partiel, l'indemnité pour licenciement abusif doit être calculée en tenant compte de la rémunération effectivement acquise par le travailleur à raison de son occupation à temps partiel. La transposition de l'enseignement de la Cour de cassation précité à l'indemnité pour licenciement abusif pose toutefois problème en ce qui concerne le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, à tout le moins en termes de discrimination indirecte au sens de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et de l'article 2.2 de la directive européenne 97/80/CE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, dès lors que les études statistiques indiquent que, de fait, une proportion nettement plus élevée de femmes que d'hommes optent pour un régime de réduction de prestations selon les modalités prévues par l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier
- Il sied de rappeler en effet qu'il y a discrimination indirecte au sens de ces dispositions « lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, critère ou pratique soit appropriée et nécessaire et puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ». Comme l'appelant le fait observer, en termes de conclusions, le problème ainsi posé dépasse cependant le cadre du régime de la réduction de prestations et concerne, de manière générale, tout le régime du travail à temps partiel. Or, ainsi que le précise très pertinemment l'appelant, en matière de travail à temps partiel, le principe de proportionnalité expressément consacré en droit belge par le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel, constitue le corollaire du principe de non-discrimination : « En effet, le moyen le plus efficace de garantir l'absence de toute discrimination est de prévoir le respect du principe de proportionnalité. Ce faisant, il n'est pas possible de considérer que le travailleur à temps partiel est traité moins favorablement » (Pletzer, « Evolution jurisprudentielle à propos du travail à temps partiel », Orientations 2001,n p. 180). Ce principe trouve notamment à s'appliquer sur le plan de la rémunération, notamment lors de la rupture du contrat, dans le cadre de laquelle l'indemnisation doit être à la hauteur de la rémunération sauf lorsque d'autres critères doivent également être pris en considération. Or, le seul critère qui doit être pris en considération pour la détermination de l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 est celui de la rémunération. Le montant de celle-ci étant proportionné à la seule mesure de la durée effective des prestations, il en est nécessairement de même de l'indemnité dont elle est la seule mesure. Il résulte de ce qui précède que la discrimination indirecte considérée en l'espèce, n'a aucun lien avec le sexe des travailleurs. La problématique de la détermination du montant de l'indemnité pour licenciement abusif aurait de surcroît pu se poser dans des termes identiques pour un travailleur à temps partiel de sexe masculin. Il y a lieu partant de dire l'appel partiellement fondé en ce qu'il y a lieu de réduire le montant de l'indemnité pour licenciement abusif octroyé par le premier juge à Madame H. au montant qui lui a déjà été alloué par l'arrêt prononcé le 19 mars
- En ce qui concerne les dépens, la Cour constate que l'appel du C.P.A.S. DE WOLUWE-SAINT-PIERRE étant partiellement fondé en ce qu'il sollicite à titre subsidiaire la réduction de l'indemnité accordée par le premier juge à Madame H., celle-ci doit être considérée comme partie « succombante » au sens de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. On rappellera toutefois que la Cour de cassation a décidé que la partie qui n'a succombé que partiellement, ne peut être condamnée à tous les dépens (Cass. 25 juin 1992, Pas., p. 959). Il en résulte que chacune des parties doit en l'espèce être condamnée à la moitié des dépens. Eu égard à la compensation pouvant être opérée dans ce cas, il convient de délaisser à chacune des parties ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24; Dit l'appel partiellement fondé en ce qu'il y a lieu de réduire le montant de l'indemnité pour licenciement abusif octroyée par le premier juge à Madame H. au montant qui lui a déjà été alloué par l'arrêt prononcé le 19 mars 2007; Réforme partant le jugement déféré dans la mesure du fondement de l'appel précisée ci-avant; Délaisse à chaque partie ses propres frais et dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille sept, où étaient présents: X. HEYDEN Conseiller P. THONON Conseiller social au titre d'employeur P. BINJE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier DE CLERCK Greffier A. DE CLERCK P. THONON P. BINJE X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071217.22 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061211.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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