id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071220.15 No Rôle: 41.167 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-08-28 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 16:32 Fiche Pour l'application de l'article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965, la commune sur le territoire de laquelle une personne « se trouve » est celle sur laquelle le demandeur d'aide réside, c'est à dire séjourne habituellement (voy. en ce sens Doc. Parl. Ch. 1960-1961, n°703/1, 15). Le lieu de résidence habituelle est une question de fait ; il s'agit du lieu de séjour effectif à l'exclusion d'un lieu de résidence occasionnel et temporaire. Un séjour en hôpital est un séjour occasionnel qui n'affecte pas la notion de résidence habituelle. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - LOI RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES SECOURS ACCORDES PAR LES CPAS - Aide sociale - CPAS comptétant - Lieu de résidence habituelle - Hospitalisation. Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 1,1° - 01 Lien ELI No pub 1965040210 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE
- 8e Chambre Aide sociale Not. art 580, 8°CJ. Contradictoire Réouverture des débats le 16 octobre 2008 En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-GILLES, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier, 40 ; Appelant, demandeur en garantie, représenté par Me Wattecamps loco Me Legein M., avocat à Bruxelles. Contre:
- Madame Z.A. F., domiciliée à [xxx] ; Première partie intimée, représentée par Me Van Der Plancke loco Me Debongnie M., avocat à Bruxelles.
- L'ETAT BELGE, représenté par le MINISTRE DU BUDGET, DE L'INTEGRATION SOCIALE ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Rue Royale, 180 ; Seconde partie intimée, défendeur en garantie, représenté par Me Naeije loco Me Uyttendaele N., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 26 février 2001 dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 19 janvier 2001 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 31 janvier 2001; les conclusions déposées par Madame Z.A. F. le 7 novembre 2006 ; les conclusions déposées par l'Etat belge le 11 décembre
- Les parties ont été entendues à l'audience publique du 15 novembre
- Le ministère public a prononcé immédiatement un avis oral, concluant au non fondement de l'appel. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Jugement entrepris Madame F. Z.A. a introduit successivement les 4 et 19 octobre 2000 un recours contre deux décisions du C.P.A.S. de Saint-Gilles : l'une notifiée le 14 septembre 2000 refusant la prise en charge de soins urgents du 30 août 2000 au 31 décembre 2000, l'autre notifiée le 22 septembre 2000 et refusant le bénéfice d'une aide sociale pour la période du 1er au 30 septembre
- L'Etat belge est intervenu volontairement à la cause. Par le jugement du 19 janvier 2001, le Tribunal du travail a traité conjointement les deux recours et : condamné le C.P.A.S. de Saint Gilles à verser à Madame F. Z.A. une aide financière équivalente au minimex au taux isolé à partir du 1er septembre 2000, réduit cette aide financière au montant du loyer de l'appartement de Madame F. Z.A. sis à Saint-Gilles pendant la durée de son hospitalisation et de sa revalidation, condamné le C.P.A.S. à prendre en charge l'ensemble des frais médicaux, des frais d'hospitalisation et de revalidation de Madame F. Z.A. à partir du 30 août 2000, renvoyé la demande incidente au rôle, dit le jugement exécutoire par provision, délaissé les dépens (non liquidés) au C.P.A.S.. Objet de l'appel Par requête d'appel, développée dans ses conclusions, le C.P.A.S. fait grief au premier juge d'avoir déclaré le C.P.A.S. de Saint-Gilles compétent ratione loci. Il demande à la Cour : à titre principal, mettre à néant le jugement entrepris et de confirmer pour autant que de besoin la décision administrative initiale, à titre subsidiaire, après avoir évoqué l'ensemble du litige, condamner l'Etat belge à garantir le C.P.A.S. de toutes condamnations mises à sa charge dans les limites des barèmes fixés dans le cadre de la loi du 2 avril
- Madame F. Z.A. demande de confirmer le jugement et de condamner le C.P.A.S. aux dépens des deux instances. L'Etat belge demande de dire l'appel principal formé par le C.P.A.S. de Saint-Gilles recevable et fondé et de confirmer sa décision administrative. Il demande de déclarer « l'appel incident (du C.P.A.S.) irrecevable ou à tout le moins non fondé » et de condamner le C.P.A.S. aux dépens. examen de l'appel Objet de la contestation
- En appel, la contestation porte sur la compétence territoriale du C.P.A.S. de Saint Gilles à octroyer une aide sociale à Madame F. Z.A. au moment des faits, et sur l'admissibilité de Madame F. Z.A. à une aide sociale. Le C.P.A.S. -qui n'a pas déposé de conclusions en appel- conteste sa compétence ratione loci ; il soutient qu'une demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999 ne donne pas droit à l'aide sociale, observe que la charge financière resterait propre au C.P.A.S., et qu'il ne souhaite pas faire les frais d'une éventuelle divergence d'interprétation entre les juridictions du travail et l'Etat belge (sa requête, p.2) Par contre, ainsi que le constate le ministère public en son avis oral, le C.P.A.S. se réfère à justice concernant l'état de besoin de Madame F. Z.A.. L'état de besoin est admis par le premier juge; le C.P.A.S. n'y apporte pas de contestation en appel ; il ne conteste pas non plus, ni les montants ni l'aide telle qu'accordée par le premier juge. En outre, une aide sociale est accordée à l'intimée depuis la régularisation de son séjour (voir ci-après, limite de la période litigieuse). L'Etat belge soutient la position du C.P.A.S. selon laquelle un étranger qui a introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 n'est pas admissible à l'aide sociale (autre que l'aide médicale urgente) ; il développe longuement sa position au regard des jurisprudences de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation (ses conclusions, p.3 à 25). Madame F. Z.A. soutient, à titre principal, que la limitation de l'aide sociale à l'aide médicale urgente à l'égard des étrangers ne s'applique pas aux demandeurs en régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 ; à titre subsidiaire, elle n'est pas en séjour illégal au sens de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 ; à titre plus subsidiaire, l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 aux demandeurs de régularisation sur la base de la loi du 20 décembre 1999 viole diverses dispositions internationales. Rappel des faits
- Madame F. Z.A. , d'origine marocaine, en séjour illégal au moment des faits, réside sur le territoire de Saint-Gilles, [xxx]; le C.P.A.S. est intervenu à plusieurs reprises pour des raisons médicales (notamment le 17 mars 1998, le 14 juin 2000). Le C.P.A.S. a refusé l'aide financière (12 novembre 1998) ; pour subvenir à ses besoins, Madame F. Z.A. est soutenue par des voisins. Madame F. Z.A. a introduit le 23 juillet 1998 une demande de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
- Elle a introduit, en 2000 (accusé réception du 26 janvier 2000) une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre
- Ses problèmes de santé se sont accentués en septembre 1999 (hospitalisation d'urgence) et, en mai 2000, un médecin indique que Madame F. Z.A. a besoin d'un traitement médical « ininterrompu et vital » (constaté par le rapport social) ce qui amène le C.P.A.S. à accorder une aide pour soins médicaux urgents (juin 2000). Le 8 septembre 2000, l'hôpital Molière prend contact avec le C.P.A.S. suite à l'hospitalisation d'urgence de Madame F. Z.A. (coma diabétique ; amputation d'une jambe). Le C.P.A.S. apprend ensuite que Madame F. Z.A. devra poursuivre sa convalescence à Derscheid.
- C'est dans ce contexte que se succèdent les décisions suivantes du C.P.A.S. : une décision du 5 septembre 2000 (notifiée le 14 septembre) prolonge l'aide médicale urgente du 30 septembre 2000 au 31 décembre 2000 et refuse l'aide financière pour la période du 29 août 2000 au 30 septembre 2000 avec la motivation suivante : « séjour illégal (art. 57 de la loi 1976 et cir.min. 11/02/2000 du Min.Aff.soc )» et « absence de preuves de l'état de besoin » ; une décision du 20 septembre 2000 (notifiée le 22 septembre) refuse l'aide sociale avec la mention « l'intéressée est actuellement hospitalisée - la situation sera revue à sa sortie » ; une décision du 27 septembre 2000 notifiée le 2 octobre, refuse (notamment) une hospitalisation en dehors de Saint Gilles du 27 septembre au 31 octobre 2000 au motif que « le CH de Molière Longchamps doit s'adresser au C.P.A.S. de Forest, C.P.A.S. secourant ». Un recours est introduit par un voisin de Madame F. Z.A., en son nom, contre la décision du 5 septembre ; un recours est introduit par l'Hôpital Molière, au nom de Madame F. Z.A., contre la décision du 27 septembre
- Ce sont les deux recours originaires, joints par le jugement dont appel. Quant à l'appel du C.P.A.S. : compétence territoriale et admissibilité à l'aide sociale. Période litigieuse
- A l'audience, le C.P.A.S. et Madame F. Z.A. exposent que le séjour de Madame F. Z.A. a été régularisé le 28 décembre 2000 suite à la demande introduite sur la base de la loi du 22 décembre
- En l'absence de pièce produite à ce sujet, mais aussi en l'absence de toute contestation à cet égard, ce fait (régularisation du séjour au 28 décembre 2000) a été acté au procès verbal de l'audience. Il n'y a pas de contestation pour la période postérieure. Il en résulte que la période litigieuse a pris fin le 28 décembre
- Compétence territoriale du C.P.A.S.
- Le C.P.A.S. soutient que le premier juge l'a déclaré à tort territorialement compétent . Il invoque l'illégalité du séjour de Madame F. Z.A..
- La compétence territoriale des C.P.A.S. est régie par la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. La loi du 2 avril 1965 prévoit que le centre secourant est « le C.P.A.S. de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d"aide sociale, dont ce centre a reconnu l"état d"indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la nature et, s"il y a lieu, le montant ». En ce qui concerne les personnes qui sont reprises dans une des institutions mentionnées à l'article 2 de la loi précitée et qui ne sont inscrites ni au registre de population ni au registre des étrangers -ce qui est le cas de Madame F. Z.A.- la règle générale de compétence de l'article 1er, 1º, reste entièrement applicable : dans leur cas, le lieu où la personne « se trouve » détermine la compétence territoriale du C.P.A.S. secourant, y compris en cas d'hospitalisation. Pour l'application de l'article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965, la commune sur le territoire de laquelle une personne « se trouve » est celle sur laquelle le demandeur d'aide réside, c'est à dire séjourne habituellement (voy. en ce sens Doc. Parl. Ch. 1960-1961, n°703/1, 15). Le lieu de résidence habituelle est une question de fait ; il s'agit du lieu de séjour effectif à l'exclusion d'un lieu de résidence occasionnel et temporaire. Un séjour en hôpital est un séjour occasionnel qui n'affecte pas la notion de résidence habituelle.
- En l'espèce, il n'est pas contesté que, au moment de son admission au CHU Molière, le lieu de résidence habituelle de Madame F. Z.A. est situé sur le territoire du ressort du C.P.A.S. de Saint Gilles. Ce lieu de résidence résulte clairement du dossier administratif ; le C.P.A.S. de Saint-Gilles est d'ailleurs déjà intervenu à plusieurs reprises avant les décisions contestées. Pour autant que les conditions d'octroi de cette aide soient réunies, le C.P.A.S. de Saint Gilles est le C.P.A.S. territorialement compétent pour accorder une aide sociale à Madame F. Z.A.. Admissibilité de Madame F. Z.A. à une aide sociale
- Il est confirmé à l'audience que Madame F. Z.A. a été hospitalisée -ce qui est d'ailleurs à l'origine de la demande ayant abouti à la première décision contestée du C.P.A.S.- , et que cette hospitalisation a été maintenue pendant toute la durée de la période litigieuse. Il s'agit d'une hospitalisation d'urgence et d'un traitement lourd.
- Ainsi que l'ont observé la Cour à l'audience et le ministère public dans son avis oral, cette lourde hospitalisation pourrait constituer, pour toute la période litigieuse telle que limitée ci-avant, une raison de force majeure rendant impossible, au moins temporairement, tout retour dans le pays d'origine. Si tel est le cas, la contestation relative à l'incidence d'une demande de régularisation introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999 sur l'application de la limitation de l'aide sociale prévue par l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976, devient sans pertinence pour définir l'admissibilité de Madame F. Z.A. à une aide sociale : en effet, quelle que soit l'issue de cette contestation, l'impossibilité médicale constitutive d'une force majeure rendant impossible un retour dans le pays d'origine mènerait à devoir écarter cette limitation.
- Dans leurs répliques à l'avis du Ministère public, les parties ont souhaité une réouverture des débats afin de pouvoir prendre position, dans la mesure où l'angle d'approche des faits et leur qualification juridique sont ainsi modifiés. La Cour estime qu'il y a lieu de déférer à cette demande, même si cette approche a été débattue à l'audience. Il est en conséquence sursis à statuer sur cette question de l'admissibilité de Madame F. Z.A. à une aide sociale. Une réouverture des débats est ordonnée afin de permettre aux parties de prendre position et d'examiner si la situation particulière de Madame F. Z.A. au cours de la période litigieuse constitue une cause de force majeure rendant impossible le retour de Madame F. Z.A. dans son pays en telle sorte qu'elle était admissible à une aide sociale au cours de cette période, quelle que soit l'issue de la contestation relative à l'incidence de sa demande de régularisation.. Demande en garantie
- Le C.P.A.S. et l'Etat belge demandent qu'il soit sursis à statuer concernant l'action qui les oppose spécifiquement, à savoir la demande en garantie formulée par le C.P.A.S. en première instance, non tranchée par le premier juge. La Cour renvoie au rôle cette contestation, conformément à la demande des deux parties concernées.
- A l'occasion de la réouverture des débats ordonnée ci-avant, le C.P.A.S. est invité à examiner l'incidence éventuelle d'une impossibilité de retour pour raison médicale, comme cause d'admissibilité à l'aide sociale, sur le recours introduit à l'encontre de l'Etat belge. * * * Toutes les parties sont invitées à se conformer au calendrier de mise en état judiciaire fixé par la Cour dans son dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Madame M. Motquin, Substitut général en son avis oral largement conforme, auxquelles les parties ont immédiatement répliqué, Reçoit l'appel du C.P.A.S. de Saint-Gilles, Déclare l'appel du C.P.A.S. dès à présent non fondé en ce qu'il reproche au premier juge de l'avoir dit territorialement compétent pour accorder une aide à Madame F . Z.A., Constate que la période litigieuse a pris fin le 28 décembre 2000, Sursoit à statuer pour le surplus, y compris la demande incidente en garantie opposant le C.P.A.S. à l'Etat belge, Ordonne une réouverture des débats, Invite les parties à s'échanger et à déposer au greffe de la Cour, leurs observations écrites sur les éléments qui justifient cette réouverture des débats à savoir sur : - l'admissibilité de Madame F . Z.A. à une aide sociale compte tenu que son hospitalisation au cours de la période litigieuse pourrait constituer une raison de force majeure rendant impossible, au moins temporairement, tout retour dans son pays d'origine, - la demande en garantie du CPAS à l'encontre de l'Etat belge, Vu l'impossibilité de fixer la réouverture des débats avant la date fixée ci-après, Dit que la communication aux autres parties ainsi que le dépôt au greffe de ces observations doivent avoir lieu dans les délais qui suivent, sous peine d'être écartées d'office des débats (Code judiciaire, art. 775) : la partie appelante (le CPAS) adressera ses conclusions principales à l'autre partie et les déposera au greffe au plus tard le 31 janvier 2008; la 2e partie intimée (l'ETAT BELGE) adressera ses conclusions de réplique à l'autre partie et les déposera au greffe au plus tard le 29 février 2008 ; la 1e partie intimée (Madame F . Z.A.) adressera ses conclusions de réplique à l'autre partie et les déposera au greffe au plus tard le 31 mars 2008; la partie appelante adressera à l'autre partie ses dernières conclusions sous la forme de conclusions de synthèse et les déposera au greffe au plus tard le 30 avril 2008; la 2e partie intimée adressera à l'autre partie ses dernières conclusions sous la forme de conclusions de synthèse et les déposera au greffe au plus tard le 31 mai
- Dit que les parties déposeront leurs pièces au greffe 15 jours avant l'audience fixée ci-après pour plaidoiries (Code judiciaire, art. 756) ; Fixe la cause à l'audience publique du 16 octobre 2008 à 14h30 de la 8ieme chambre de la Cour du travail de Bruxelles siégeant Place Poelaert, n° 3 à 1000 Bruxelles (salle 0.7) pour une durée de plaidoirie de 30 min. Réserve les dépens Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 20 décembre deux mille sept : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GALAND L. Conseiller social au titre d'employeur M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe PALSTERMAN P. GALAND L. GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071220.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div