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ECLI:BE:CTBRL:2007:CONC.20071024.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Conclusions du Ministère public du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:CONC.20071024.16 No Rôle: 46.616 Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-04-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-02 16:12 Fiche Le non-respect d'un engagement (dans le cadre de la loi de 1980) peut amener au retrait de l'autorisation de séjour auquel cas la condition de légalité de séjour ne serait plus remplie à la date du retrait mais il ne peut en soi suffire à constater l'illégalité de séjour et conséquemment à refuser l'aide sociale. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Définitions Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT DES ETRANGERS - Engagement de prise en charge Bases légales: Loi - 15-12-1980 - 3 bis - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte des conclusions Cour du travail de Bruxelles 8ème chambre R.G. n° 46.616 EN CAUSE DE : Le Centre Public d'Action Sociale de SCHAERBEEK Partie appelante, ayant pour conseil Me LEGEIN CONTRE : Madame M. M., Partie intimée, ayant pour conseil Me J. LAMBOTTE FAITS et PROCEDURE Mme M. M. est âgée de 72 ans. Elle est de nationalité congolaise. Elle est venue en Belgique pour rejoindre sa fille. Celle-ci a signé le 24/01/02 un engagement de prise en charge pour toute la durée du séjour de sa mère en Belgique. Le foyer de Mme M. M. comporte 5 personnes : la fille de Madame, son mari et 3 enfants âgés de 9, 11 et 20 ans. Le couple subvient également aux besoins d'un 4ème enfant qui séjourne à Liège pour ses études. Les revenus de ce ménage sont d'environ 2.800 euro /mois, en ce compris les allocations familiales. Le loyer est de 414,45 euro + 150 euro de charges. Le ménage a des dettes. En août 2004, Mme M. M. a quitté le foyer de sa fille pour s'installer seule. Le 25/08/04, elle a demandé l'intervention du CPAS de Schaerbeek. Le 30/08/04, le CPAS de Schaerbeek lui a refusé le droit à l'intégration sociale prévu par la loi du 26/05/02, à partir du 25/08/

  1. Le CPAS a motivé sa décision de la manière suivante : « Nous constatons que votre séjour en Belgique est conditionné par une prise en charge à votre égard. En se portant garant, votre fils (lire votre fille) s'est engagé à prendre en charge vos frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement vis-à-vis de l'Etat belge et de tout centre public d'action sociale. Il convient donc de faire appel à votre fils (lire votre fille) pour subvenir à vos besoins. » Par requête du 16/12/04, Mme M. M. conteste cette décision et demande l'octroi du RIS au taux isolé ou de l'aide sociale d'un montant équivalent, pour la période du 25/08/04 au 30/09/
  2. Elle indique qu'elle se trouve dans une situation urgente, qu'elle souffre de graves problèmes médicaux et qu'elle doit faire face à de nombreux frais notamment des frais d'hospitalisation. Il est à noter que depuis le 04/11/04, elle a déménagé pour s'installer à Bruxelles et que depuis le 01/10/04, le CPAS de Bruxelles lui octroie le RIS au taux isolé. Par jugement du 17/03/05, sur avis oral conforme du MP, le TT a déclaré le recours fondé et a condamné le CPAS de Schaerbeek à octroyer à Mme M. M. le RIS au taux isolé du 25/08/04 au 30/09/
  3. Motivation : Le TT tient uniquement compte de l'obligation alimentaire pesant sur la fille de Mme M. M.. En vertu des art 203 et 206 du CC, la fille et le beau-fils ont l'obligation de pourvoir à la subsistance de leur mère et belle-mère, dans la mesure de leurs moyens. Le TT a le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'imposer à l'intéressée de s'adresser directement à ses débiteurs alimentaires (Cass. 18/06/01). En l'espèce, vu les circonstances et en particulier l'âge de Mme M. M., la composition de la famille de sa fille et l'exiguïté du logement de cette famille, le TT estime inopportun de la contraindre à demeurer dans ce foyer ou à entamer elle-même des procédures aux fins d'obtenir une contribution alimentaire de sa fille et de son beau-fils. Le TT décide donc que la demanderesse a droit au RIS pour la période litigieuse et que conformément aux art 4§3 et 26 de la loi du 26/05/02, il incombe au CPAS soit d'agir au nom et en faveur de la demanderesse contre sa fille et son beau-fils, soit de poursuivre, à charge de ceux-ci, le remboursement total ou partiel du RIS, dans les conditions prescrites par les art 26 à 28 de cette loi, et par les art 42 à 55 de son AR d'exécution du 11/07/
  4. Par requête du 25/04/05, le CPAS de Schaerbeek a interjeté appel contre ce jugement. THESE DE L'APPELANT - le CPAS de SCHAERBEEK L'appelant reproche au 1er juge de ne pas avoir retenu l'engagement de prise en charge pour apprécier le droit au RIS dans le chef de Mme M. M.. Il considère qu'en signant la prise en charge, la débitrice d'aliments, fille de l'intimée, s'engageait irrévocablement à intervenir au bénéfice de sa mère pendant toute la durée de son séjour en Belgique, de manière telle que celle-ci ne soit pas une charge pour les pouvoirs publics. Le jgt dont appel est erroné en droit et en fait (cassation 23/12/02). Il estime qu'il n'est nullement démontré qu'entre la signature de la prise en charge en 2002 et la période litigieuse, la débitrice d'aliments aurait été confrontée à une situation de gêne financière telle qu'elle ne serait plus en mesure d'intervenir financièrement pour sa maman. Il estime qu'il est en droit d'exiger une exécution de bonne foi d'un engagement librement souscrit d'autant plus que c'est exclusivement cet engagement qui a permis à l'intimée d'avoir accès au territoire belge. Il estime également être en droit de se référer à cet engagement unilatéral, repris dans un document officiellement légalisé, apportant la preuve réfutable de l'existence de moyens de subsistances suffisants (CT Anvers 25/04/95). Le fait que ce document ne se réfère pas à l'AR du 08/10/81 n'emporte aucune conséquence préjudiciable quant à la validité de la prise en charge en tant qu'engagement unilatéral. Dans ses conclusions, l'appelant fait remarquer quelques points obscurs : · L'intimée n'apporte pas la preuve qu'elle serait venue en Belgique avec un visa touristique · Elle ne justifie pas d'avantage la date précise de son arrivée en Belgique · Elle affirme sans l'établir que les diverses maladies invoquées auraient été découvertes pour la 1ère fois en 2002 · La composition réelle du ménage de la fille de l'intimée n'est pas limpide · D'après les informations fiscales disponibles, la débitrice des aliments se trouve dans une situation financière plus favorable au moment où sa mère sollicite une aide au CPAS qu'à la signature de la prise en charge en 2002 · Les moyens de subsistance de l'intimée sont également obscurs dans la mesure où il lui a été possible de prendre en location successivement 2 appartements, d'assumer le coût des loyers + garanties locatives + ouverture des compteurs... · Ce n'est que 3 mois après le refus du CPAS que le recours a été introduit... Dans ses dernières conclusions du 23/04/07, l'appelant maintient les arguments développés précédemment. - Il fait valoir qu'en signant un document de prise en charge, la fille de l'intimée s'est engagée irrévocablement à l'égard de sa mère, à intervenir au bénéfice de celle-ci pendant toute la durée de son séjour en Belgique. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, cet engagement ne doit pas être écarté aux motifs qu'il n'est pas imposé par la loi, qu'il serait léonin, qu'il ne répondrait pas aux critères légaux et que le consentement de la fille de l'intimée aurait été vicié. Selon l'appelant, il est de jurisprudence et de doctrine constante qu'un engagement unilatéral est valable et que des tiers peuvent donc exciper de l'existence de celui-ci. Il estime être en droit d'exiger une exécution de bonne foi d'un engagement librement souscrit. Il n'existe en l'espèce aucun vice de consentement Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071024.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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